Droit Administratif Général Flashcards

1
Q

TC, 1873, Blanco

A

Naissance de la juridiction administrative

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2
Q

CE, 1875 Prince Napoléon

A

Actes de gouvernement, abandon de la théorie politique.

Actuellement ne concerne que les actes concernant les rapports pouvoirs législatifs et exécutifs
Et les relations France avec États/ organisations internationales.

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3
Q

CE, 1918, Heyriès

A

Pouvoirs de guerre et circonstances exceptionnelles

Cumuls:
- Survenance brutale d’événement grave et imprévu
- Impossibilité pour l’admin d’agir légalement
- Persistance des circonstances exceptionnelles au moment de l’acte litigieux
- Caractère d’intérêt général de l’action effectuée, qui n’est admissible que pour pourvoir aux “nécessités du moment”

A relier arrêt CE, 1919, Dame Dol et Laurent avec circonstances exceptionnelles et pouvoir de police

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4
Q

CE, 1936, Jamart

A

Même en l’absence de texte, les ministres et chefs de services disposent d’un pouvoir réglementaire pour prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de leur service

A relier CE, 1919, Labonne

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5
Q

TC, 2 décembre 1902, Société immobilière Saint-Just

A

Actes administratifs et exécution forcée :

Légal quand:
- prévu par loi
- situation d’urgence

Ou quand:
- pas autre sanction légale
- opération admin est fondée sur loi
- donne lieu a exécution forcée
- mesures visent à exécution de l’opération prescrite

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6
Q

CE, 25 juin 1948, Société du journal “L’Aurore”

A

PGD: Égalité devant les charges publiques + non rétroactivité des actes administratifs

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7
Q

CE, 11 décembre 1970, Crédit foncier de France c./ Demoiselle Gaupillat et Dame Ader

A

Lignes directrices et contestabilité par voie d’exception

Alors qu’une autorité administrative ne dispose pas en la matière du pouvoir réglementaire, elle peut encadrer l’action de l’administration dans le but d’en assurer la cohérence en déterminant, par la voie de lignes directrices et sans édicter de condition nouvelle, des critères permettant de mettre en œuvre un texte qu’elle est chargée d’appliquer, sous réserve de motifs d’intérêt général conduisant à y déroger et de l’appréciation particulière de chaque situation. Ces lignes directrices et leur application peuvent être contestées à l’occasion d’un recours formé contre une décision individuelle prise en application de celles-ci.

Relier CE, 2015, Cortes Ortiz

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8
Q

CE, 28 mai 1971, Ville nouvelle Est

A

Expropriation, notion d’utilité publique et contrôle du juge de l’excès de pouvoir: les DUP font l’objet d’un contrôle concret avec balances coût avantages.

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9
Q

CE, 29 juillet 1950, Comité de défense des libertés professionnelles des experts comptables

A

Les aptitudes des ordres professionnels sont limitées par la loi et les libertés individuelles de ses membres.
Les Codes de déontologies ne peuvent pas imposer certaines choses comme des recours préalables obligatoires, en l’absence de loi.

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10
Q

CE, 30 mai 1952, Dame Kirkwood

A

Un acte administratif doit être conforme à un traité international. Le juge administratif est compétent pour vérifier cela.

Relier CE, 1989, Nicolo

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11
Q

CE, 31 mai 1957, Rosan Girard

A

Inexistence d’un acte administratif.
Un acte administratif se fondant sur un acte inexistant est lui-même dépourvu de base légale.

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12
Q

CE, 26 juin 1959, Syndicat général des ingénieurs-conseils

A

Le pouvoir exécutif est tenu de respecter les PGD.

Valeur supra-règlementaire des PGD.

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13
Q

CE, 5 mai 1976, SAFER d’Auvergne

A

Licenciement d’un représentant du personnel ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives ou l’appartenance syndicale.
Si licenciement disciplinaire, l’administration doit rechercher si gravité des faits le justifie et juge contrôle cette qualification.
Si faute justifie le licenciement, l’autorisation peut être refusée pour des motifs d’IG

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14
Q

CE, 8 décembre 1978, GISTI, CFDT et CGT

A

PGD: Droit à une vie familiale normale

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15
Q

CJCE, 9 mars 1978, Simmenthal

A

Primauté du droit de l’UE

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16
Q

CE, 29 juin 1990, GISTI

A

Le CE est compétent pour interpréter une convention internationale sans renvoi au Ministre.

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17
Q

CE, 24 septembre 1990, Boisdet

A

AA contraire à règlement UE mais conforme à loi.
Primauté droit UE.

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18
Q

CJCE, 17 février 1993, Poucet

A

Les activités fondées sur un principe de solidarité sont dépourvues de caractère économique et donc exclus du champ du droit de la concurrence.

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19
Q

Cour de cassation, 1994, Baudon de Mony

A

Un transfert de propriété non demandé par le propriétaire ne peut intervenir qu’à la suite d’une procédure régulière d’expropriation “

Relier CE, 1853, Robin de la Grimaudière ; CE, 2003, Commune de Clans

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20
Q

CE, 23 juin 1995, SA Lilly France

A

“Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude”

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21
Q

CE 3 juillet 1996, Koné

A

PFRLR: refus d’extradition à but politique.

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22
Q

CE, 6 octobre 1996, Société Lambda

A

Le juge admin peut se fonder sur du droit pénal pour apprécier la légalité d’un acte.

En l’espèce nomination illégale car prise illégale d’intérêt.

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23
Q

CE, 3 novembre 1997, Société Million et Marais

A

Le juge admin peut se fonder sur le droit de la concurrence pour apprécier la légalité d’un acte ou d’un contrat admin.

L’ordonnance de 1926 s’applique aux actes administratifs.

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24
Q

CE, 6 juin 1997, Aquarone

A

Les règles coutumières de DIP sont applicables en Droit interne à défaut d’autres normes.

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25
Q

CE, 18 décembre 1998, SARL du Parc d’activités de Blotzheim

A

Admission du contrôle de régularité de l’approbation ou de la ratification d’un traité international.

Confirmé CE, 2010, Fédé nationale de la libre pensée

26
Q

CE, 30 octobre 1998, Sarran, Levachet et autres

A

Suprématie de la Constitution par rapport à la primauté du droit de l’UE.

27
Q

CE, 5 mars 1999, Président de l’Assemblée nationale

A

Le CE est compétent pour connaître des recours contre les marchés publics de l’AN.

28
Q

TC, 14 février 2000 GIP “Habitat et interventions sociales pour les mal-logés et les sans-abris c./Mme Verdier

A

Nature juridique des GIP.

29
Q

TC, 14 février 2000, Ratinet

A

Déni de Justice :

“Lorsqu’un demandeur est mis dans l’impossibilité d’obtenir une satisfaction à laquelle il a droit par suite d’appréciations inconciliables portées par les juridictions de chaque ordre soit sur des éléments de fait, soit en fonctions d’affirmations juridiques contradictoires.

30
Q

CEDH, 7 juin 2001, Kress c./France

A

La participation du commissaire du gouvernement au délibéré porte atteinte à l’exigence de procès équitable.
Sa seule présence n’est pas problématique.
Les commissaires au gouvernement doivent transmettre leurs conclusions en amont.

31
Q

CE, 30 novembre 2001, M. DIOP

A

La loi cristallisant les pensions est écartée car contraire à une Convention internationale.

32
Q

CE, 3 décembre 2001, SNIP

A

La suprématie de la Constitution est supérieure à la primauté du droit de l’UE.

33
Q

CE, 18 décembre 2002, Mme Duvignères

A

Remplace CE, 1954, Notre Dame de Kreisker

les dispositions impératives à caractère général d’une circulaire ou d’une instruction de l’administration peuvent faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir.

34
Q

CE, 11 avril 2012, GISTI et Fapil

A

Les traités peuvent être avec effet direct à condition :

  • qu’ils ne régissent pas uniquement les relations entre États
  • et considèrent les particuliers comme sujet de droit.
35
Q

CE, 13 décembre 2006, Mme Lacroix

A

L’exercice du pouvoir réglementaire implique pour son détenteur, la possibilité de modifier à tout moment les normes qu’il définit sans que les personnes auxquelles sont, le cas échéant imposées de nouvelles contraintes, puissent invoquer un droit au maintien de la réglementation existante.

Relier CE, 1961, Vannier

36
Q

CJUE, 29 avril 2007, Commission c./Italie

A

Les activités participant à l’exercice de l’autorité publique sont dépourvues de caractère économique.

CJCE, 1993, Poucet

37
Q

CE, 3 octobre 2008, Commune d’Annecy

A

Valeur constitutionnelle de la Charte de l’environnement

38
Q

CE, 30 octobre 2009, Mme Perreux

A

La transposition des directives est une obligation constitutionnelle.
Tout justiciable peut demande annulation des dispositions réglementaires contraires aux objectifs d’une directive et faire valoir par voie d’action ou d’exception, qu’après les délais impartis, les administrations ne peuvent ni laisser subsister,Nin appliquer ou entraver d’appliquer des règles écrites ou contraires à une directive.

Les justiciables peuvent aussi directement se prévaloir des dispositions précises et inconditionnelles d’une directive au délai dépassé.

39
Q

CE, 28 décembre 2009, Béziers I

A

Principe de loyauté des relations contractuelles: seul vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement permet d’écarter contrat.

Il appartient au juge, lorsqu’il constate l’existence d’irrégularités d’un contrat, d’en apprécier l’importance et les conséquences.
En vertu du principe de loyauté des relations contractuelles, il faut chercher à faire appliquer le contrat.
Toutefois, dans le cas où le juge contrôle une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d’office, tenant au caractère illicite du contenu du contrat, ou à un vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, le juge doit écarter le contrat.

40
Q

CE, 16 février 2009, Société ATOM

A

Les sanctions que l’administration inflige à un administré non usagers du SP relèvent du plein contentieux.

Ne concerne pas les sanctions disciplinaires (CE, 2013, Dahan)

41
Q

CE, 9 juillet 2010, Cheriet Benseghir

A

Le CE est compétent pour apprécier lui-même les conditions de réciprocité des normes internationales.

L’avis du Min des Aff. Étrangères n’est ni obligatoire, ni contraignant.

42
Q

CE, 23 décembre 2011, M. Kandyrine de Brito Paiva

A
  1. Dans recours contre publication d’un traité, le CE, n’a pas à vérifier la conformité vis-à-vis d’autres traités
  2. Dans recours contre AA, possibilité invoquer incompatibilité entre 2 traités.

“saisi d’un recours dirigé contre un acte portant publication d’un traité ou d’un accord international, il ne lui appartient pas de se prononcer sur la validité de ce traité ou de cet accord au regard d’autres engagements internationaux souscrits par la France ; qu’en revanche, sous réserve des cas où serait en cause l’ordre juridique intégré que constitue l’Union européenne, peut être utilement invoqué, à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative qui fait application des stipulations inconditionnelles d’un traité ou d’un accord international, un moyen tiré de l’incompatibilité des stipulations, dont il a été fait application par la décision en cause, avec celles d’un autre traité ou accord international ; qu’il incombe dans ce cas au juge administratif, après avoir vérifié que les stipulations de cet autre traité ou accord sont entrées en vigueur dans l’ordre juridique interne et sont invocables devant lui, de définir, conformément aux principes du droit coutumier relatifs à la combinaison entre elles des conventions internationales, les modalités d’application respectives des normes internationales en débat conformément à leurs stipulations, de manière à assurer leur conciliation, en les interprétant, le cas échéant, au regard des règles et principes à valeur constitutionnelle et des principes d’ordre public ; que dans l’hypothèse où, au terme de cet examen, il n’apparaît possible ni d’assurer la conciliation de ces stipulations entre elles, ni de déterminer lesquelles doivent dans le cas d’espèce être écartées, il appartient au juge administratif de faire application de la norme internationale dans le champ de laquelle la décision administrative contestée a entendu se placer et pour l’application de laquelle cette décision a été prise et d’écarter, en conséquence, le moyen tiré de son incompatibilité avec l’autre norme internationale invoquée, sans préjudice des conséquences qui pourraient en être tirées en matière d’engagement de la responsabilité de l’Etat tant dans l’ordre international que dans l’ordre interne

43
Q

TC, 17 octobre 2011, SCEA du Chéneau

A

l’exception qui est faite à la règle selon laquelle les tribunaux de l’ordre judiciaire statuant en matière civile, lorsqu’ils sont saisis d’une contestation sérieuse portant sur la légalité d’un acte administratif, doivent surseoir à statuer jusqu’à ce que la question préjudicielle de la légalité de cet acte soit tranchée par la juridiction administrative. Selon le Tribunal des conflits, il en va en effet autrement lorsqu’il apparaît manifestement, au vu d’une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal. Cette évolution remarquable est fondée sur une conception moderne de la bonne administration de la justice, notion reconnue tant par le Conseil constitutionnel, qui l’a érigée en objectif de valeur constitutionnelle (CC, décision n° 2009-595 DC du 3 décembre 2009), que par le Conseil d’État (CE, 25 avril 2001, Association Choisir la vie et Association pour l’objection de conscience à l’avortement, n°216521 ).

Relier CE, 1923, Septfonds

44
Q

CE, 23 décembre 2011, Danthony

A

si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie ; que l’application de ce principe n’est pas exclue en cas d’omission d’une procédure obligatoire, à condition qu’une telle omission n’ait pas pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte ;

Non opposable en matière disciplinaire, les procédures étant par elles-mêmes des garanties

45
Q

CE, 23 mars 2012, Fédération Sud Santé Sociaux

A

lorsque, à l’occasion d’un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, une contestation sérieuse s’élève sur la validité d’un arrêté prononçant l’extension ou l’agrément d’une convention ou d’un accord collectif de travail, il appartient au juge saisi de ce litige de surseoir à statuer jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se soit prononcée sur la question préjudicielle que présente à juger cette contestation ;

Considérant toutefois qu’eu égard à l’exigence de bonne administration de la justice et aux principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions, en vertu desquels tout justiciable a droit à ce que sa demande soit jugée dans un délai raisonnable, il en va autrement s’il apparaît manifestement, au vu d’une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal ; qu’en outre, s’agissant du cas particulier du droit de l’Union européenne, dont le respect constitue une obligation, tant en vertu du traité sur l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qu’en application de l’article 88-1 de la Constitution, il résulte du principe d’effectivité issu des dispositions de ces traités, telles qu’elles ont été interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, que le juge national chargé d’appliquer les dispositions du droit de l’Union a l’obligation d’en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire ; qu’à cet effet, le juge administratif doit pouvoir, en cas de difficulté d’interprétation de ces normes, en saisir lui-même la Cour de justice à titre préjudiciel ou, lorsqu’il s’estime en état de le faire, appliquer le droit de l’Union européenne, sans être tenu de saisir au préalable l’autorité judiciaire d’une question préjudicielle, dans le cas où serait en cause devant lui, à titre incident, la conformité d’une convention ou d’un accord collectif au droit de l’Union européenne ;

Considérant, par ailleurs, que dans l’hypothèse où le législateur a prévu que les mesures prises pour l’application de la loi seront définies par un accord collectif conclu entre les partenaires sociaux, dont l’entrée en vigueur est subordonnée à l’intervention d’un arrêté ministériel d’extension ou d’agrément, il appartient au juge administratif, compétemment saisi d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre cet arrêté, de se prononcer lui-même, compte tenu de la nature particulière d’un tel accord, sur les moyens mettant en cause la légalité de ce dernier ;

Relier CE, 2011, SCEA du Chéneau

46
Q

TC, 17 juin 2013, Bergoend c./ERDF

A

il n’y a voie de fait de la part de l’administration que dans deux hypothèses :
- Voie de fait par défaut de procédure: Elle a procédé à l’exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d’une décision même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l’extinction d’un droit de propriété
- Voie de fait par défaut de droit: lorsqu’elle a pris une décision qui a les mêmes effets d’atteinte à la liberté individuelle ou d’extinction d’un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative.

Relier CE, 1935, Action Française

47
Q

CE, 2013, Fédération nationale de la pêche en France

A

Loi-écran hors champ loi:

Annulation AA non protégé par loi car acte ne se limite pas aux conséquences nécessaires de la loi.

Relier CE, 1991, Quintin

48
Q

TC, 9 décembre 2013, époux Panizzon c./ Commune de St Palais sur Mer

A

Restriction de l’emprise irrégulière :

Juge administratif reste compétent :

  • quand décision administrative porte atteinte à propriété privée sans l’éteindre
  • pour statuer sur recours en annulation de la décision portant atteinte au Dt de propriété, et adresser injonction
  • pour connaître des conclusions tendant à réparation des dommages

Relier CE, 2013, Bergoend

49
Q

CE, 4 février 2015, Cortes Ortiz

A

Distinction Lignes directrices et orientation générales

Lignes directrices = Absence nouvelles règles + Défini critère mises en oeuvre + critère dérogation = invocable par justiciable

Orientations générales = matière gracieuse + administration à pouvoir discrétionnaire = non invocable

“dans le cas où un texte prévoit l’attribution d’un avantage sans avoir défini l’ensemble des conditions permettant de déterminer à qui l’attribuer parmi ceux qui sont en droit d’y prétendre, l’autorité compétente peut, alors qu’elle ne dispose pas en la matière du pouvoir réglementaire, encadrer l’action de l’administration, dans le but d’en assurer la cohérence, en déterminant, par la voie de lignes directrices, sans édicter aucune condition nouvelle, des critères permettant de mettre en oeuvre le texte en cause, sous réserve de motifs d’intérêt général conduisant à y déroger et de l’appréciation particulière de chaque situation ; que, dans ce cas, la personne en droit de prétendre à l’avantage en cause peut se prévaloir, devant le juge administratif, de telles lignes directrices si elles ont été publiées ; qu’en revanche, il en va autrement dans le cas où l’administration peut légalement accorder une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l’intéressé ne peut faire valoir aucun droit ; que s’il est loisible, dans ce dernier cas, à l’autorité compétente de définir des orientations générales pour l’octroi de ce type de mesures, l’intéressé ne saurait se prévaloir de telles orientations à l’appui d’un recours formé devant le juge administratif ;”

Les lignes directrices, qui permettent à l’administration, lorsqu’elle dispose d’un pouvoir discrétionnaire (autrement lorsque l’administration est très libre, en vertu des textes, dans sa prise de décision), d’assurer la cohérence de son action en fixant des critères souples, auxquels elle peut déroger pour différents motifs (intérêt général ou particularité de la situation). Ces lignes directrices peuvent être invoquées par les particuliers même si elles n’ont pas de caractère réglementaire.

Les orientations générales, qui ne peuvent exister qu’à une double condition : que l’administration dispose d’un pouvoir discrétionnaire, et que ce pouvoir discrétionnaire intervienne en matière purement gracieuse (autrement dit, dans une hypothèse où les décisions individuelles sont prises dans un domaine où les demandeurs n’ont juridiquement aucun droit d’y prétendre ; l’exemple topique est celui de la régularisation des personnes sans-papiers). Ces orientations générales, à la différence des lignes directrices, n’ont aucune valeur et les particuliers ne peuvent pas en exiger l’application.

Relier CE, 1970, Dlle Gaupillat et Dame Ader

50
Q

CE, 28 juillet 2000, Roger Poulin

A

En l’absence de loi, les PGD de droit international s’appliquent en droit admin

51
Q

Conditions application droit international

A

Ratification ou approbation

  • CE, 18 décembre 1998, SARL du Parc d’activités de Blotzheim, par voie d’action
  • CE, 2003, Aggoun, par voie d’exception

Publication

  • CE, 13 juillet 1961, Société indochinoise d’électricité

Réciprocité

  • CE, 9 juillet 2010, Cheriet-Benseghir
    Non nécessaire dans le cas:
  • Traité paix et sécurité mondiale: CC, 1999, Statut de la CPI
  • Droits fonda: CE, 1992, Larachi
  • Application droit UE: CJCE, 1979, Commission c./France

Effet direct

  • CE, 11 avril 2012, GISTI et Fapil
    Objet du traité : ne régit pas seulement relations États
    Ne nécessite pas acte complémentaire pour produire effets aux particuliers
52
Q

Directives

A

1. Primauté sur AA
- 28 sept 1984, Confédération nationale des Sociétés de protection des animaux de France: prohibition prendre acte contraire à objectif directive
- CE, 1989, Compagnie Alitalia

2. Primauté directive sur loi:
- CE, 1992, S.A. Rothmans

3. Suprématie Constit
- CE, 2001, SNIP
- 2021, French Data Network

Contrôle loi transposant directives
- CC, 2004, LCEN, exigence Constit de transposition. Pas de contrôle loi tant que ne fait que transposer et pas directement opposé à disposition expresse Constit.
- CC, 2006, Loi relative au secteur de l’énergie : Transposition ne doit pas aller contre l’identité constitutionnelle de la France
- CC, 2021, Société Air France: interdiction de déléguer à une personne privée, les compétences de police administrative. Ceci est une principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France.

Contrôle règlement de transposition
- CE, 2007, Arcelor
1. Équivalence Dt UE
2. Si pas équivalence, contrôle droit constitutionnel

Resp État pour non transposition directive
- CE, 1992, Société Arizona Tobacco Products

Invocabilité directives UE
- CJCE, 1974, Van Duyn
- CE, 1978, Cohn Bendit : refus invocation directive non transposée sauf invocabilité d’exclusion
- CE, 2009, Perreux: Hors délai transposition et directive précise et inconditionnelle

53
Q

Mesure de police

A
  1. Compétence auteur?
  2. Identification d’un trouble ou menace OP? (PA/PJ)
  • CE, 1951, Consorts Baud
  • TC, 1951, Dame Noualek
    OP matériel : sécurité, salubrité, tranquilité
    OP immatériel : moralité, dignité humaine
  • Si aucun des buts OP, acte admin est illégal : CE, 1997, Asso communauté tibétaine en France
  1. Contrôle Proportionnalité
  • CE, 1933, Benjamin
  1. Interdiction générale et absolue?
  • CE, 1951, Daudignac
  • CE, 1960, Commune de Mougins
  1. Triple test de Proportionnalité:
  • CE, 2011, Asso pour la promotion de l’image
54
Q

CC, 26 janvier 1962, nature juridique des dispositions de la loi d’orientation agricole

A

L’autorité des décisions du CC s’attache aux dispositifs et aux motifs.

55
Q

CC, 6 novembre 1962, Loi relative à l’élection du PR au suffrage universel direct (loi référendaire)

A

Le CC ne contrôle pas les lois référendaires, expression directe du peuple

56
Q

CC, 1975, Loi relative à l’IVG

A

Refus du CC de réaliser des contrôles de conventionalité

57
Q

PGD

A
  • Droit de la défense : CE, 1944, Dame Veuve Trompier-Gravier/ CE, 1945, Aramu
  • Recours cassation : CE, 1947, D’aillieres
  • accès REP : CE, 1950, Dame Lamotte
  • PGD valeur supra réglementaire et infra législative : CE, 1959, Syndicat des ingénieurs conseils
  • Égalité de traitement du SP: CE, 1951, Société des concerts du conservatoire
  • Non rétroactivité actes réglementaire + Égalité devant les charges publiques/principe d’égalité entre les usagers d’un SP= CE, 1948, Société du journal Aurore
  • Liberté de commerce : CE, 1951, Daudignac
  • Égalité d’accès des français aux emplois et fonctions publiques : CE, 1954, Barel
  • Interdiction licenciement salariée gestante: CE, 1973, Dame Peynet
  • Droit mener vie familiale normale: CE, 1978, GISTI
  • Liberté contractuelle en droit admin: CE, 1998, Sté Borg Warner
  • Principe d’impartialité : CE, 1999, Didier
  • Droit au reclassement en cas d’inaptitude physique: CE, 2002, CCI, de Meurthe et Moselle
  • principe de sécurité juridique: CE, 2006, KPMG
58
Q

CE, 1942, Monpeurt

A

Les actes administratifs des organismes chargés d’un service public relèvent de la compétence administrative.

Un SP n’est pas forcément géré par un établissement public. Le SP et les PPP déterminent l’existence ou non d’un acte administratif.

59
Q

CE, 1943, Bouguen

A

Les ordres professionnels peuvent prendre des actes administratifs relevant de la compétence administrative.

Si les ordres professionnels ne constituent pas des établissements publics, il n’en demeure pas moins qu’ils participent à ce service public et qu’ils prennent à ce titre des actes administratifs susceptibles de recours devant le juge administratif.

Relier CE, 1942, Monpeurt

60
Q

CE, 2023, Maire de Paris

A

Les notes de frais de la maire de Paris sont des documents administratifs communicables.