Actes Indivs/ Réglementaires Flashcards
1
Q
CE, 13 juin 1969, Commune de Clefcy
A
Acte réglementaire par destination : est réglementaire tout acte ayant pour objet l’organisation même d’un SP.
2
Q
Retrait et abrogation
A
- Qualifier l’acte:
- acte réglementaire
- actes individuelles créateurs de droits…
- Définition art. L240-1 CRPA
- Retrait = rétroactif
- abrogation = pour l’avenir
- Retrait:
Acte administratif créateur de droit:
- CE, 1969, Sieur Eve : En principe, ne peut pas retirer acte Régulier créateur de droits. (Sauf art. L242-4/5: demande bénéficiaire ou suite RAPO)
- CE, 2001, Ternon : L’administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de 4 mois suivant la prise de décision.
- si illégal + délai de 4 mois (art. L.242-1 CRPA)
- sauf subvention et conditions ne sont plus remplis (L242-2 CRPA)
Si demande du bénéficiaire :
- Obligatoire si dans délai de 4 mois + illégal +demande bénéficiaire (L242-3 CRPA)
- Possible hors délai même si légal si demande bénéficiaire+ ne porterait pas atteinte droit tiers + remplacement par décision plus favorable (L242-4 CRPA + CE, 2006, Société Neuf Telecom)
Demande tiers :
- CE, 2020, Mme Guillaume : acte administratif créateur de droits avec vice non susceptible d’avoir eu une influence ni d’effet sur décision ne peut être considérée illégale et retirée ou abrogée même si demande d’un tiers et dans le délai de 4 mois.
Si RAPO exercé
- retrait ou abrogation possible pendant délai de réponse de l’administration (art. L-242-5)
Acte réglementaire
- CE, 1961, Vannier
- CE, 2006, Mme Lacroix : L’exercice du pouvoir réglementaire implique pour son détenteur, la possibilité de modifier à tout moment les normes qu’il définit sans que les personnes auxquelles sont, le cas échéant imposées de nouvelles contraintes, puissent invoquer un droit au maintien de la réglementation existante.
- Art. L243-1 CRPA
- Abrogation
- CE, 1958, Ponard : Obligation de ne pas appliquer un acte réglementaire illégal, même définitif
- CE, 2009, Coulibaly : sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut abroger une décision individuelle expresse créatrice de droits que dans le délai de quatre mois suivant l’intervention de cette décision, et si elle est illégale.
- CE, 2018, Fédé des finances et affaires CFDT : Lors d’un recours contre un refus d’abrogation, ne peuvent être soulevé des vices de forme ou de procédure non substantiels.
- CE, 2019, Asso des Américains accidentels : en REP contre refus d’abroger, le juge statue à date du refus sauf si élément nouveau remettant en cause la légalité
- CE, 2020, M. J : lorsque l’administration abrogé en cours d’instance un acte réglementaire, le REP perd son objet
- CE, 2021, ELENA et autres : Dans une même requête, peuvent être demandés l’annulation et à défaut l’abrogation d’un acte. Le juge statue d’abord sur l’annulation et de manière subsidiaire sur l’abrogation.
3
Q
Actes administratifs
A
Réglementaires :
- Par nature: Général et impersonnel
- Par destination : CE, 1969, Commune de clefcy “a pour objet l’organisation même d’un SP”
Privilège du préalable :
- CE, 1913, Préfet de l’Eure + CE, 1982, Huglo
Actes administratifs PP :
- CE, 1967, Level : actes indiv gestion SPIC = Dt privé
CE, 1988, Commune de St Palais sur Mer : acte admin gestion domaine privé des CT = Dt privé
Actes admin Perso privées :
- CE, 1961, Magnier: Perso privée gérant SPA avec PPP = Dt public
- TC, 1968, Époux Barbier : perso privé prend règlement SPIC = Dt public