Contrat Administratif Flashcards
CE, 20 Octobre 1950, Stein
“Les clauses exorbitantes de droit commun sont celles ayant pour effet de conférer aux parties des droits ou de mettre à leur charge, des obligations étrangères par leur nature à ceux qui sont susceptibles d’être librement consentis par quiconque dans le cadre des lois civiles et commerciales”
Relier, CE, 1912, Société des granits porphyroïde des Vosges
CE, 13 décembre 1963, Syndicat des praticiens du département du Nord
Pour qu’un contrat soit administratif, il faut au moins toujours une personne publique.
Relier, CE, 1990, Commune de Melun (personne privée transparente)
TC, 1969, Société Interlait
En principe, pas de contrat administratif entre 2 personnes privées.
Sauf si :
- Loi
- personne privée transparente (CE, 1990, Commune de Melun)
- Contrat accessoire à SP
CE, 19 janvier 1973, Société d’exploitation électrique de la rivière du Sant
Les contrats soumis à un régime exorbitant de droit commun sont des contrats administratifs.
Seul cas, en l’espèce pour les contrats d’achats énergie électrique.
CE, 20 avril 1956, Époux Bertin
Et
CE, 20 avril 1956, Consorts Grimouard
Notion de contrat administratif :
Quand objet contrat est l’exécution d’un SP, le contrat est administratif.
Quand des travaux, même exécutés sur espace privé ou remboursés et sans vocation à devenir propriété de l’État, résultent de l’exécution même d’un SP, ce sont des travaux publics.
Bertin: contrat oral à héberger des anciens combattants soviétiques. Armé exige d’augmenter leurs nourritures, ce que les époux font. Le Ministère de l’intérieur ne les paie pas.
Grimouard: Admin reboise sur terrain privé en vertu de contrats.
CE, 1910, compagnie générale française des tramways
Principe de mutabilité et d’adéquation financière des contrats administratifs.
Les contrats admins peuvent être unilatéralement changés par l’administration pour adapter un SP a condition que ceci n’amène pas un caractère léonin au contrat.
Ceci est également conditionné à l’adéquation financière du contrat et une compensation.
Ce pouvoir inclus la modification et la résiliation du contrat.
Relier CE, 1961, Vannier
CE, 1912, Société des granits porphyroides des Vosges
Un contrat administratif peut se déduire de l’existence d’un régime exorbitant de droit commun.
” Quand il s’agit d’un contrat, il faut rechercher non pas en vue de quel objet il a été passé, mais ce qu’est ce contrat par sa nature même. Pour que le juge administratif soit compétent, il ne suffit pas que la fourniture qui est l’objet du contrat doive être ensuite utilisé par un SP’; il faut que ce contrat par lui-même et par sa nature propre, soit de ceux qu’une personne publique peut seule passer, qu’il soit par sa forme, et sa contexture, un contrat administratif. Ce qu’il faut examiner, c’est la nature du contrat doive indépendamment de la personne qui l’a passé et de l’objet en vue duquel il a été conclu.”
Relier CE, 1950, Stein
TC, 16 janvier 1967, Société du Vélodrome du Parc des Princes
Une seule clause exorbitante suffit à qualifier un contrat d’administratif.
CE, 1916, Compagnie générale d’éclairage de Bordeaux
Dit “Gaz de Bordeaux”
Contrats administratifs et théorie de l’imprévision
Événement affectant l’exécution d’un contrat administratifs et extérieurs
Et
Événement doit entraîner un bouleversement de l’économie du contrat
Vise à assurer la continuité du SP et donne droit à une compensation provisoire pour le cocontractant
A Relier CE, 1910, Compagnie générale des tramways et principe de mutabilité et adéquation financière des contrats administratifs
CE, 2 mai 1958, Distillerie Magnac Laval
L’administration dispose d’un pouvoir de résiliation unilatéral pour motif d’IG.
Relier CE, 1907 Deplanque pour sanctions
CE, 2 février 1983, Union des transports publics urbains et régionaux
Le pouvoir de modification unilatéral est un principe général applicable à tous les contrats administratifs.
Relier à CE, 1958, Distillerie Magnac Laval
TC, 21 mars 1983, Union des assurances de Paris
Un contrat conclu entre 2 personnes publiques est présumé administratif.
Relier TC 2009, Société HLM de Paris
CE, 10 juillet 1996, Cayzeele
Par exception en matière de contrat administratif, un REP est possible contre les clauses réglementaires d’un contrat.
Relier CE, 2014, Dep. Tarn-et-Garonne ; CE, 1998, Ville de Lisieux; CE, 2018, Communauté d’agglo Val d’Europe; CE, 2023, Contournement Ouest de Montpellier
CE, 24 novembre 2008, Syndicat mixte d’assainissement de la région du Pic Saint Loup 🐺
Par exception, le juge admet que certains contrats administratifs puissent avoir une durée indéterminée en raison du pouvoir de résiliation unilatéral de l’administration.
Un engagement perpétuel n’est donc pas un motif d’illicéité en droit administratif.
TC, 14 décembre 2009, Société HLM de Paris
Le contrat conclu entre 2 personnes privées est présumé privé dès lors qu’adopté pour leur propre compte.
Présomption simple
Relier TC, 1983, Union des assurances de Paris
CE, 21 mars 2011, Béziers II
“saisi par une partie d’un litige relatif à une mesure d’exécution d’un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité ; que, toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d’une telle mesure d’exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles ; qu’elle doit exercer ce recours, y compris si le contrat en cause est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été informée de la mesure de résiliation ; que de telles conclusions peuvent être assorties d’une demande tendant, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l’exécution de la résiliation, afin que les relations contractuelles soient provisoirement reprises ;
saisi par une partie d’un recours de plein contentieux contestant la validité d’une mesure de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles, lorsqu’il constate que cette mesure est entachée de vices relatifs à sa régularité ou à son bien-fondé, de déterminer s’il y a lieu de faire droit, dans la mesure où elle n’est pas sans objet, à la demande de reprise des relations contractuelles, à compter d’une date qu’il fixe, ou de rejeter le recours, en jugeant que les vices constatés sont seulement susceptibles d’ouvrir, au profit du requérant, un droit à indemnité ; que, dans l’hypothèse où il fait droit à la demande de reprise des relations contractuelles, il peut décider, si des conclusions sont formulées en ce sens, que le requérant a droit à l’indemnisation du préjudice que lui a, le cas échéant, causé la résiliation, notamment du fait de la non-exécution du contrat entre la date de sa résiliation et la date fixée pour la reprise des relations contractuelles ;
Considérant que, pour déterminer s’il y a lieu de faire droit à la demande de reprise des relations contractuelles, il incombe au juge du contrat d’apprécier, eu égard à la gravité des vices constatés et, le cas échéant, à celle des manquements du requérant à ses obligations contractuelles, ainsi qu’aux motifs de la résiliation, si une telle reprise n’est pas de nature à porter une atteinte excessive à l’intérêt général et, eu égard à la nature du contrat en cause, aux droits du titulaire d’un nouveau contrat dont la conclusion aurait été rendue nécessaire par la résiliation litigieuse ;
Sur l’office du juge du contrat saisi de conclusions tendant à la suspension de l’exécution d’une mesure de résiliation :
Considérant, en premier lieu, qu’il incombe au juge des référés saisi, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de conclusions tendant à la suspension d’une mesure de résiliation, après avoir vérifié que l’exécution du contrat n’est pas devenue sans objet, de prendre en compte, pour apprécier la condition d’urgence, d’une part les atteintes graves et immédiates que la résiliation litigieuse est susceptible de porter à un intérêt public ou aux intérêts du requérant, notamment à la situation financière de ce dernier ou à l’exercice même de son activité, d’autre part l’intérêt général ou l’intérêt de tiers, notamment du titulaire d’un nouveau contrat dont la conclusion aurait été rendue nécessaire par la résiliation litigieuse, qui peut s’attacher à l’exécution immédiate de la mesure de résiliation ;”
CE, 22 juin 2012, CCI de Montpellier
Les clauses de libéralités comme celles prévoyant une indemnisation supérieure au préjudice subi en cas de résiliation unilatérale par l’administration, sont illicites.
Relier CE, 1971, Mergui
TC, 8 juillet 2013, Société d’exploitation des énergies photovoltaïques
“Les contrats entre personnes privées sont en principe des contrats privés hormis le cas où une des parties agit pour le compte d’une personne publique, ou celui dans lequel le contrat constitue l’accessoire d’un contrat de droit public.
CE, 30 décembre 2014, Société Armor SNC
Candidature CT ou Établissement public :
Hormis celles qui leur sont confiées pour le compte de l’Etat, les compétences dont disposent les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération s’exercent en vue de satisfaire un intérêt public local ; que si aucun principe ni aucun texte ne fait obstacle à ce que ces collectivités ou leurs établissements publics de coopération se portent candidats à l’attribution d’un contrat de commande publique pour répondre aux besoins d’une autre personne publique, ils ne peuvent légalement présenter une telle candidature que si elle répond à un tel intérêt public, c’est à dire si elle constitue le prolongement d’une mission de service public dont la collectivité ou l’établissement public de coopération a la charge, dans le but notamment d’amortir des équipements, de valoriser les moyens dont dispose le service ou d’assurer son équilibre financier, et sous réserve qu’elle ne compromette pas l’exercice de cette mission ; qu’une fois admise dans son principe, cette candidature ne doit pas fausser les conditions de la concurrence ; qu’en particulier, le prix proposé par la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération doit être déterminé en prenant en compte l’ensemble des coûts directs et indirects concourant à sa formation, sans que la collectivité publique bénéficie, pour le déterminer, d’un avantage découlant des ressources ou des moyens qui lui sont attribués au titre de ses missions de service public et à condition qu’elle puisse, si nécessaire, en justifier par ses documents comptables ou tout autre moyen d’information approprié ; que ces règles s’appliquent enfin sans préjudice des coopérations que les personnes publiques peuvent organiser entre elles, dans le cadre de relations distinctes de celles d’opérateurs intervenant sur un marché concurrentiel.
TC, 16 juin 2014, Société d’exploitation de la Tour Eiffel
lorsqu’une personne privée, chargée par une personne publique d’exploiter un ouvrage public, conclut avec d’autres entreprises un contrat en vue de la réalisation de travaux sur cet ouvrage, elle ne peut être regardée, en l’absence de conditions particulières, comme agissant pour le compte de la personne publique propriétaire de l’ouvrage ;
TC, 13 octobre 2014, SA Axa France IARD c./MAIF
Est exorbitante la clause qui “implique dans l’intérêt général que le contrat relève du régime exorbitant des contrats administratifs”
Relier TC, 1912, Société des granits porphyroïdes des Vosges; CE, 1950, Stein
TC, 9 mars 2015, Mme Rispal c./ Société des autoroutes du Sud de France
Sauf conditions particulières, le contrat conclu par un concessionnaire d’autoroute avec une autre personne privée pour la construction ou l’exploitation d’une autoroute est un contrat privé.
Valable pour contrat après le 9 mars 2015!!! Survivance TC, 1963, Peyrot pour vieux contrats
CE, 5 février 2018, Ville de Paris
Un contrat de mobilier urbain doit être considéré comme une concession car ne comporte aucune stipulation relative au versement d’un prix et expose le titulaire aux aléas sans lui confier la gestion d’un SP.
TC, 2 novembre 2020, Société Eveha
La présence de clauses exorbitantes de droit commun n’emporte contrat administratif que si elles sont stipulées en faveur de la personne publique.