Cours 9: Jurisprudence en matière des RR Flashcards

1
Q

Hydro QC: cour d’appel devait faire une décision sur? (2)

A

L’utilisation de l’excédent en cours d’existence (actuarial surplus), sous forme de:

  • Améliorations des prestations aux participants actifs
  • Congés de cotisations patronales
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2
Q

Hydro QC: Quel était le conflit? Décrire les 2 côtés:

1) Régime Hydro-Qc et syndicat des EEs actifs
2) Retraités

A

Régime Hydro-QCet syndicat des EEs actifs: accord d’améliorations aux régime pour réduire l’excédent d’actifs

Retraités: disent qu’Hydro-QC et syndicat ne peuvent pas utiliser l’excédent d’actif, SAUF SI:
-une part équitable de l’excédent leur était donnée –> demandent versement de $ sous forme d’améliorations additionnelles à leurs prestations

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3
Q

Hydro QC: Jugements de la cour d’appel? (4)

A

a. En vertu de LRCR, retraités n’ont PAS UN DROIT d’être consultés sur l’utilisation de l’excédent d’actif d’un RR EN COURS D’EXISTENCE
b. Au QC: ER peut suspendre ses cotisations (sauf s’il y a une disposition dans le régime/entente spéciale

c. ER n’a pas d’obligation d’équité envers les retraités
- Il négocie des modifications au régime en agissant comme partie au régime et NON comme fiduciaire

d. Droits des participants sont FINALES (cristallisés) au moment de la retraite

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4
Q

Hydro QC: Impacts de la décision de la cour d’appel? (4)

A

a. Utilisation de l’excédent d’un régime en cours d’existence: maintenant, harmonisation des principes du droit QC avec ceux du reste du Canada
b. Diminution de l’intérêt de l’ER de recourir au processus de confirmation du droit aux congés de cotisation

c. Loi 30: INTRODUCTION du principe d’équité entre les EEs actifs et inactifs lorsqu’un surplus sera utilisé pour améliorer les prestations
- mais sans effet rétroactif

d. Loi 57: ABOLITION de l’exigence du principe d’équité entre EEs actifs et inactifs lorsqu’un surplus est utilisé pour améliorer les prestations -À compter de 1/1/2016

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5
Q

Mine Jeffrey: Cour d’appel doit décider sur quel conflit?

A

Si participants ont droit de recours direct contre gestionnaire d’actif et conseiller en placement
- ce sont des tiers dont les services sont retenus par l’administrateur du régime

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6
Q

Mine Jeffrey: situation initiale + résultat des décisions prises par la compagnie? (2 + 2) (pourquoi les recours collectifs?)

A

Mine Jeffrey est en crise financière
–Changements de la politique de placement pour augmenter la proportion d’actions dans la caisse
-Décision prise par le comité de retraite, en collaboration avec gestionnaire d’actif et conseille en placement

Mine Jeffrey : faillite en 2002

  • Liquidation des RR, mais pas très solvables (60-64%)
  • ce qui réduit les droits des participants actifs et retraités
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7
Q

Mine Jeffrey: Raisons de l’échec? (3)

A

a. Politique de placement imprudente (trop d’actions) étant donné la maturité du régime et la mauvaise situation financière de la compagnie

b. Obligations financières non respectées par MJ :
- Pas de révision continuelle des modifications à la politique,
- Pas assez de supervision du gestionnaire d’actif

c. Manque d’obligations du gestionnaire et du conseiller:

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8
Q

Mine Jeffrey: POV gestionnaire de placements dans ce conflit?

A

POV gestionnaire: aucun lien de droit ne le rattachait aux participants
-Il agissait en vertu d’un contrat de gestion de portefeuille conclu avec le comité (pas un délégataire du comité de retraite)

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9
Q

Mine Jeffrey: POV conseiller dans ce conflit?

A

POV conseiller: participants n’ont aucun droit d’action directe contre les tiers
-conseiller dit qu’il est un tiers par rapport à la fiducie

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10
Q

Mine Jeffrey: POV RRQ dans ce conflit?

A

RRQ: appuie le POV des EEs –> les EEs ont un recours direct contre les tiers

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11
Q

Mine Jeffrey: Impacts? (6)

A

a. Procès a seulement commencé en 2010 (8 ans après la faillite)
b. Entente amiable de $7.5 millions (settlement)
c. Aucune conclusion sur la responsabilité individuelle des membres du comité de retraite et des tiers
d. Aucune conclusion sur le lien de droit direct entre participants et tiers
e. Impact sur le coût de l’assurance responsabilité des membres de comités de retraite

f. Loi 30: augmentation de la responsabilité des fournisseurs de service
- Ceux qui exercent des pouvoirs délégués ont les mêmes obligations et responsabilités que si le comité de retraite le faisait

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12
Q

Monsanto: mise en contexte du problème?

A

Réorganisation corporative de Monsanto –> mises à pied d’EEs (layoffs) –> terminaison partielle du RR

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13
Q

Monsanto: jugement de la cour suprême? (1) (seulement la décision de la cour suprême)

A

-Surplus attribuable aux participants affectés DOIT être distribué à la date de terminaison PARTIELLE (et NON à la date de terminaison TOTALE)

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14
Q

Monsanto: Pourquoi est-ce que la distribution du surplus était défavorable à l’ER en Ontario (2) ? Conséquence?

A
  • ER devait démontrer son droit au surplus (en vertu des textes constitutifs historiques du RR)
  • ER devait proposer un partage du surplus qui devait être partagé par 2/3 des participants

-Conséquence: ER doit souvent distribuer une part/totalité du surplus attribuable aux participants affectés par une terminaison partielle

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15
Q

Monsanto: Impacts et résultats?

A

AFAROP

  • Asymétrie dans le financement des régimes PD accentué
  • Financement minimal de plusieurs RR
  • Abolition des terminaisons partielles
  • Remise en question des régimes PD
  • Ontario a modifié sa loi à propos de l’attribution de surplus (ER vs EE)
  • Paiement de $ pour les terminaisons partielles peuvent remonter à 20+ ans
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16
Q

Buscau vs Rogers: mise en contexte, situation avant fusion? (2)

A
  • Régime fermé au nouveaux participants

- ER a cessé de cotiser à cause de l’excédent

17
Q

Buscau vs Rogers: mise en contexte, action de l’ER + droit des participants?

A

ER(sous juridiction fédérale): fusion d’un RR avec surplus (excédent d’actif) avec d’autres RR avec déficits

-dispositions du régime en situation d’excédent: participants ont des droits à l’excédent d’actif en cas de liquidation de du régime

18
Q

Buscau vs Rogers: mise en contexte, ce que les participants veulent? (2)

A

Participants: veulent terminaison totale du régime + répartition de l’excédent d’actif (car ER ne cotisait pas)

19
Q

Buscau vs Rogers: Jugements de la cour d’appel de BC? (2)

A
  • Participants à un RR fermé PEUVENT mettre fin à la fiducie du régime + demander la répartition de l’excédent
  • Puisque ER n’avait aucun droit à l’égard du régime –> consentement de l’ER NON REQUIS
20
Q

Buscau vs Rogers: Jugements de la cour suprême du Canada? (4)

A

a. C’est l’ER qui a droit de mettre fin à un RR, PAS LES PARTICIPANTS
b. BSIF a le pouvoir discrétionnaire de demander la liquidation d’un RR

c. Congé de cotisations N’EST PAS ÉGAL À cessation de cotisations
- Majorité des juges (4/7): c’est plutôt la décision du BSIF de prendre cette décision de terminaison

d. BSIF a permis à Rogers de continuer à opérer le régime comme régime ouvert

21
Q

Kerry: mise en contexte, caractéristiques au régime PD/de Kerry qui ont causé conflit? (4)

A
  • Amendement: ER peut payer ses cotisations en utilisant le surplus
  • Amendement: ER peut payer frais d’admin à partir de la caisse du régime
  • Kerry achète le régime et ajoute un volet CD
  • Congés de cotisations pris depuis 1985
22
Q

Kerry: Les participants ont été pissed à Kerry à cause de quelles raisons? (2)

A

Lors de l’ajout du volet CD

  • Participants ont un choix: continuer dans le PD ou convertir vers le CD ?
  • Volet PD avait un SURPLUS que Kerry utilisait pour financer ses propres cotisations dans le volet CD
23
Q

Kerry: EEs ont demandé quoi au Tribunal des services financiers de l’Ontario?

A

a. Ne pas enregistrer l’amendement du volet CD
b. Kerry doit rembourser tous les congés de cotisations pris depuis 1985
c. Remboursement de certains frais d’admin
d. Liquidation du régime

24
Q

Kerry: Décisions et impacts du Tribunal des services financiers de l’Ontario? (3)

A
  • Refus des 4 demandes
  • Mais Tribunal a jugé que Kerry ne pouvait PAS faire du financement croisé
    • financement croisé = utiliser le surplus du volet PD pour financer cotisations du volet CD
  • EEs ont porté leur cause devant la cour divisionnaire de l’Ontario
25
Q

Kerry: Décisions et impacts de la cour divisionnaire de l’Ontario? (3)

A
  • Renversement de la décision du tribunal sur les 4 points
  • Confirmation de décision Tribunal: pas le droit de faire du financement croisé
  • Décision portée en appel par Kerry
26
Q

Kerry: Décisions et impacts de la Cour d’appel de l’Ontario? (4)

A

a. ER peut payer les frais d’admin par la caisse de retraite (sauf si convention de fiducie dit explicitement qu’ER doit payer lui-même) –> ancien texte ne disait rien

b. Volet CD 2e régime, plutôt un AMENDEMENT au régime
- donc 1 seul régime et les participants aux 2 volets en sont les bénéficiaires
- financement croisé LÉGALE

c. Volet PD: ER peut utiliser surplus pour payer ses cotisations à ce volet
- Puisque cotisations de l’ER sont déterminées par calculs actuariels ; et
- Puisque texte du régime n’interdit pas les congés

d. ER aurait dû d’envoyer un avis écrit aux participants
- Ajout du volet CD = amendement défavorable (dû à l’incertitude et des risques)
- MAIS c’est la décision du BSIF d’accepter ou non l’amendement

27
Q

Kerry: Décisions et impacts de la Cour Suprême du Canada? (2)

A
  • Confirmation des décisions de la cour d’appel d’Ontario sur: PMT frais d’admin, validité du financement croisé et validité des congés de cotisations pour volet PD
  • Impact dans les provinces de Common Law (donc PAS D’EFFET AU QC)
28
Q

Indalex: mise en contexte de l’enjeu? (3)

A
  • Régimes PD en déficit en Ontario
  • Prêteur finance les opérations d’Indalex
  • Actifs d’Indalex vendus en juillet 2009, insuffisant pour rembourser complètement le DIP
29
Q

Indalex: mise en contexte, ce que les participants des régimes PD voulaient?

A

-Participants des régimes PD: demandent priorité pour payer déficits des régimes selon loi PBA (Ontario)

30
Q

Indalex: Jugements et impacts, Cour d’appel de l’Ontario? (2)

A

a. Priorité du financement des régimes PD en voie de liquidation: en utilisant la vente des actifs de la compagnie

b. Donc priorité aux dépens du DIP
- Bon pour les participants du régime en déficit, mauvais pour les prêteurs

31
Q

Indalex: Jugements et impacts, Cour suprême du Canada? (3)

A

a. Priorité au DIP selon loi fédérale (plutôt que PBA Ontario)
b. Déficit des RR non comblés et prestations réduites
c. Prêteurs contents qu’ils ont priorité de créance –> très important pour eux quand il y a des RR en déficit