Cours 9: Jurisprudence en matière des RR Flashcards
Hydro QC: cour d’appel devait faire une décision sur? (2)
L’utilisation de l’excédent en cours d’existence (actuarial surplus), sous forme de:
- Améliorations des prestations aux participants actifs
- Congés de cotisations patronales
Hydro QC: Quel était le conflit? Décrire les 2 côtés:
1) Régime Hydro-Qc et syndicat des EEs actifs
2) Retraités
Régime Hydro-QCet syndicat des EEs actifs: accord d’améliorations aux régime pour réduire l’excédent d’actifs
Retraités: disent qu’Hydro-QC et syndicat ne peuvent pas utiliser l’excédent d’actif, SAUF SI:
-une part équitable de l’excédent leur était donnée –> demandent versement de $ sous forme d’améliorations additionnelles à leurs prestations
Hydro QC: Jugements de la cour d’appel? (4)
a. En vertu de LRCR, retraités n’ont PAS UN DROIT d’être consultés sur l’utilisation de l’excédent d’actif d’un RR EN COURS D’EXISTENCE
b. Au QC: ER peut suspendre ses cotisations (sauf s’il y a une disposition dans le régime/entente spéciale
c. ER n’a pas d’obligation d’équité envers les retraités
- Il négocie des modifications au régime en agissant comme partie au régime et NON comme fiduciaire
d. Droits des participants sont FINALES (cristallisés) au moment de la retraite
Hydro QC: Impacts de la décision de la cour d’appel? (4)
a. Utilisation de l’excédent d’un régime en cours d’existence: maintenant, harmonisation des principes du droit QC avec ceux du reste du Canada
b. Diminution de l’intérêt de l’ER de recourir au processus de confirmation du droit aux congés de cotisation
c. Loi 30: INTRODUCTION du principe d’équité entre les EEs actifs et inactifs lorsqu’un surplus sera utilisé pour améliorer les prestations
- mais sans effet rétroactif
d. Loi 57: ABOLITION de l’exigence du principe d’équité entre EEs actifs et inactifs lorsqu’un surplus est utilisé pour améliorer les prestations -À compter de 1/1/2016
Mine Jeffrey: Cour d’appel doit décider sur quel conflit?
Si participants ont droit de recours direct contre gestionnaire d’actif et conseiller en placement
- ce sont des tiers dont les services sont retenus par l’administrateur du régime
Mine Jeffrey: situation initiale + résultat des décisions prises par la compagnie? (2 + 2) (pourquoi les recours collectifs?)
Mine Jeffrey est en crise financière
–Changements de la politique de placement pour augmenter la proportion d’actions dans la caisse
-Décision prise par le comité de retraite, en collaboration avec gestionnaire d’actif et conseille en placement
Mine Jeffrey : faillite en 2002
- Liquidation des RR, mais pas très solvables (60-64%)
- ce qui réduit les droits des participants actifs et retraités
Mine Jeffrey: Raisons de l’échec? (3)
a. Politique de placement imprudente (trop d’actions) étant donné la maturité du régime et la mauvaise situation financière de la compagnie
b. Obligations financières non respectées par MJ :
- Pas de révision continuelle des modifications à la politique,
- Pas assez de supervision du gestionnaire d’actif
c. Manque d’obligations du gestionnaire et du conseiller:
Mine Jeffrey: POV gestionnaire de placements dans ce conflit?
POV gestionnaire: aucun lien de droit ne le rattachait aux participants
-Il agissait en vertu d’un contrat de gestion de portefeuille conclu avec le comité (pas un délégataire du comité de retraite)
Mine Jeffrey: POV conseiller dans ce conflit?
POV conseiller: participants n’ont aucun droit d’action directe contre les tiers
-conseiller dit qu’il est un tiers par rapport à la fiducie
Mine Jeffrey: POV RRQ dans ce conflit?
RRQ: appuie le POV des EEs –> les EEs ont un recours direct contre les tiers
Mine Jeffrey: Impacts? (6)
a. Procès a seulement commencé en 2010 (8 ans après la faillite)
b. Entente amiable de $7.5 millions (settlement)
c. Aucune conclusion sur la responsabilité individuelle des membres du comité de retraite et des tiers
d. Aucune conclusion sur le lien de droit direct entre participants et tiers
e. Impact sur le coût de l’assurance responsabilité des membres de comités de retraite
f. Loi 30: augmentation de la responsabilité des fournisseurs de service
- Ceux qui exercent des pouvoirs délégués ont les mêmes obligations et responsabilités que si le comité de retraite le faisait
Monsanto: mise en contexte du problème?
Réorganisation corporative de Monsanto –> mises à pied d’EEs (layoffs) –> terminaison partielle du RR
Monsanto: jugement de la cour suprême? (1) (seulement la décision de la cour suprême)
-Surplus attribuable aux participants affectés DOIT être distribué à la date de terminaison PARTIELLE (et NON à la date de terminaison TOTALE)
Monsanto: Pourquoi est-ce que la distribution du surplus était défavorable à l’ER en Ontario (2) ? Conséquence?
- ER devait démontrer son droit au surplus (en vertu des textes constitutifs historiques du RR)
- ER devait proposer un partage du surplus qui devait être partagé par 2/3 des participants
-Conséquence: ER doit souvent distribuer une part/totalité du surplus attribuable aux participants affectés par une terminaison partielle
Monsanto: Impacts et résultats?
AFAROP
- Asymétrie dans le financement des régimes PD accentué
- Financement minimal de plusieurs RR
- Abolition des terminaisons partielles
- Remise en question des régimes PD
- Ontario a modifié sa loi à propos de l’attribution de surplus (ER vs EE)
- Paiement de $ pour les terminaisons partielles peuvent remonter à 20+ ans