Conciliation, Médiation + Arbitrage des Différends (C.T.) Flashcards
À quel moment la conciliation est-elle obligatoire ?
Lorsque l’on doit négocier une 1ère convention collective.
*Elle est obligatoire avant de faire faire la demande de l’Arbitrage de Différend.
(Art. 93.1 CT)
Le processus de conciliation est-il volontaire ou obligatoire ?
Les deux.
*Le Ministre du Travail et une 1ère convention collective peut rendre le processus obligatoire.
(Art. 55 CT + Art. 93.1 CT).
La Conciliation et la médiation sont-ils deux concepts différents ?
OUI !
Quel article s’applique si l’une des parties souhaite demander l’ouverture du processus de conciliation ?
Art. 54 CT
Si le ministre du Travail nomme un conciliateur, les parties sont-elles tenues de se présenter ?
OUI !
*Si le ministre nomme un conciliateur, les rencontres avec celui-ci deviennent obligatoire.
(Art. 56 CT).
En vertu de quel article le ministre du Travail peut-il désigner une personne pour agir comme conciliateur ou médiateur ?
Art. 13 (1) Loi sur le Ministère du Travail.
*P. 460.
Le Conciliateur ou le médiateur sont-ils tenus à la confidentialité des informations transmises lors des rencontres entre l’employeur et l’Association de Salariés ?
OUI !
Art. 15 Loi sur le ministère du Travail.
L’Arbitrage de différend est-il un processus volontaire ?
OUI !
« L’Arbitrage de différend doit être fait à la demande et au consentement des parties ».
(Art. 74 CT).
*Sauf en cas de 1ère convention collective.
Quel est le fonctionnement pour la nomination de l’Arbitre qui participera au processus d’arbitrage de différend ?
Dans un délai de 10 jours* (Suite à la réception transmis par le ministre à l’Art. 75 CT) :
(1) Les parties peuvent s’entendre sur le choix de l’arbitre.
SINON, à défaut d’entente ;
(2) Le ministre nomme l’arbitre d’office.
(Art. 77 (Al. 1) CT).
La séance d’arbitrage de différend a-t-elle toujours lieu « avec assesseurs » ?
De facto = oui !
TOUTEFOIS* ; dans un délai de 15 jours suite à la nomination de l’arbitre = les parties peuvent s’entendre sur le fait de procéder sans assesseurs.
(Art. 78 (Al. 1) CT).
Que peut tenir compte l’Arbitre, lorsqu’il rend sentence ?
L’Arbitre peut tenir compte des conditions de travail :
(1) Dans des entreprises similaires ;
(2) Des autres employés de l’entreprise.
(Art. 79 CT).
Si l’on doit remplacer un arbitre ou un assesseur, en cours de procédure, que doit-on faire ?
« il est remplacé suivant la procédure de nomination initiale ».
(Art. 80 CT + Art. 77 CT).
Un Arbitre dispose-t-il des mêmes pouvoirs qu’un juge de la Cour Supérieure ?
OUI !
*SAUF = le pouvoir d’imposer l’emprisonnement.
(Art. 83 CT).
Quels articles traitent des pouvoirs de l’arbitre, relativement aux témoins ?
Art. 84 à 86 CT.
Quelles sont les conditions de validité que l’arbitre doit remplir pour rendre sentence ?
La Sentence doit être :
(1) Écrite ;
(2) Motivée ;
(3) Signée ;
(4) Transmise au ministre
(5) Transmise aux parties.
(Art. 88 et 89 CT).
Dans quel délai l’Arbitre doit-il rendre sa sentence arbitrale ?
Délai de 60 JOURS (*depuis la fin de la dernière séance d’arbitrage).
*Possible d’obtenir des nouveaux délais de 30 jours, et ce, à l’infini !
(Art. 90 CT).
Est-il possible, pour l’arbitre, avant de rendre sa sentence finale, de rendre une décision intérimaire ?
OUI !
*« en tout temps »
(Art. 91 CT).
Une sentence arbitrale, tenant lieu de convention collective, peut-être une durée de combien de temps ?
1 à 3 ans !
(Art. 92 (Al. 1) CT).
Est-il possible, pour les parties, de modifier, suite à la décision arbitrale, le contenu d’une sentence arbitrale tenant lieu d’une convention collective ?
OUI !
(Art. 92 (Al. 1) CT).
Quel est l’effet d’une sentence arbitrale ?
« La sentence arbitrale a l’effet d’une convention collective signée par les parties ».
(Art. 93 (1) CT).
Quel est l’effet de la déférence, par l’une des parties, ou si obligatoire, à l’arbitrage de différend ?
(1) Elle empêche le droit de grève (Art. 58 CT).
2) Empêche la période de maraudage (Art. 22 CT
Dans le cas d’une 1ère convention collective, quelles sont les conditions d’ouverture pour lancer le processus d’Arbitrage de différend ?
De plus, est-ce un processus obligatoire ?
(1) Avoir un rapport de conciliation infructueux (Art. 57 CT).
* Donc, avoir fait le processus de conciliation, avant de demander l’arbitrage de différend.
(2) Une partie seulement peut faire la demande au Ministre de procéder au processus d’arbitrage (Art. 93.1 CT).
* Processus obligatoire puisqu’une seule partie puisse le demander, contrairement à l’Art. 74 CT.
Dans le cas d’une 1ère convention collective, jusqu’où l’arbitre peut-il aller, dans le cadre de sa décision ?
Il peut décider du contenu de la convention collective.
*Lorsqu’il croit qu’il est :
(1) Improbable que les parties puissent s’entendre ;
(2) Dans un délai raisonnable.
(Art. 93.4 CT).
Les articles 75 à 93 CT s’appliquent-ils, lors du processus d’arbitrage d’une 1ère convention collective ?
OUI !
Art. 93.9 CT.