Conciliation, Médiation + Arbitrage des Différends (C.T.) Flashcards
À quel moment la conciliation est-elle obligatoire ?
Lorsque l’on doit négocier une 1ère convention collective.
*Elle est obligatoire avant de faire faire la demande de l’Arbitrage de Différend.
(Art. 93.1 CT)
Le processus de conciliation est-il volontaire ou obligatoire ?
Les deux.
*Le Ministre du Travail et une 1ère convention collective peut rendre le processus obligatoire.
(Art. 55 CT + Art. 93.1 CT).
La Conciliation et la médiation sont-ils deux concepts différents ?
OUI !
Quel article s’applique si l’une des parties souhaite demander l’ouverture du processus de conciliation ?
Art. 54 CT
Si le ministre du Travail nomme un conciliateur, les parties sont-elles tenues de se présenter ?
OUI !
*Si le ministre nomme un conciliateur, les rencontres avec celui-ci deviennent obligatoire.
(Art. 56 CT).
En vertu de quel article le ministre du Travail peut-il désigner une personne pour agir comme conciliateur ou médiateur ?
Art. 13 (1) Loi sur le Ministère du Travail.
*P. 460.
Le Conciliateur ou le médiateur sont-ils tenus à la confidentialité des informations transmises lors des rencontres entre l’employeur et l’Association de Salariés ?
OUI !
Art. 15 Loi sur le ministère du Travail.
L’Arbitrage de différend est-il un processus volontaire ?
OUI !
« L’Arbitrage de différend doit être fait à la demande et au consentement des parties ».
(Art. 74 CT).
*Sauf en cas de 1ère convention collective.
Quel est le fonctionnement pour la nomination de l’Arbitre qui participera au processus d’arbitrage de différend ?
Dans un délai de 10 jours* (Suite à la réception transmis par le ministre à l’Art. 75 CT) :
(1) Les parties peuvent s’entendre sur le choix de l’arbitre.
SINON, à défaut d’entente ;
(2) Le ministre nomme l’arbitre d’office.
(Art. 77 (Al. 1) CT).
La séance d’arbitrage de différend a-t-elle toujours lieu « avec assesseurs » ?
De facto = oui !
TOUTEFOIS* ; dans un délai de 15 jours suite à la nomination de l’arbitre = les parties peuvent s’entendre sur le fait de procéder sans assesseurs.
(Art. 78 (Al. 1) CT).
Que peut tenir compte l’Arbitre, lorsqu’il rend sentence ?
L’Arbitre peut tenir compte des conditions de travail :
(1) Dans des entreprises similaires ;
(2) Des autres employés de l’entreprise.
(Art. 79 CT).
Si l’on doit remplacer un arbitre ou un assesseur, en cours de procédure, que doit-on faire ?
« il est remplacé suivant la procédure de nomination initiale ».
(Art. 80 CT + Art. 77 CT).
Un Arbitre dispose-t-il des mêmes pouvoirs qu’un juge de la Cour Supérieure ?
OUI !
*SAUF = le pouvoir d’imposer l’emprisonnement.
(Art. 83 CT).
Quels articles traitent des pouvoirs de l’arbitre, relativement aux témoins ?
Art. 84 à 86 CT.
Quelles sont les conditions de validité que l’arbitre doit remplir pour rendre sentence ?
La Sentence doit être :
(1) Écrite ;
(2) Motivée ;
(3) Signée ;
(4) Transmise au ministre
(5) Transmise aux parties.
(Art. 88 et 89 CT).