8. Les moyens de la défense Flashcards

1
Q

Plan du cours

A

§1. Les défenses au fond
A. L’objet de la défense au fond
B. La forme de la défense au fond

§2. Les exceptions de procédure
A. La notion d'exception de procédure
B. La typologie des exceptions de procédures
➞ Les exceptions dilatoires
➞ Les exceptions de nullité 

§3. Les fins de non recevoir
A. Les causes de fin de non recevoir
B. Le régime juridique des fins de non recevoir

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Q

Défense

Définition

A

Les défenses sont l’ensemble des garanties fondamentales dont jouissent les plaideurs dans un procès civil pour faire valoir leurs intérêts.
Ex : Principe de la contradiction et la liberté de la défense.

Lorsqu’un plaideur veut s’opposer à une demande il dispose de 3 techniques :
• Défenses au fond
• Exceptions de procédures
• Fins de non recevoir.

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3
Q

§1. Les défenses au fond

A. L’objet de la défense au fond

A

Défense au fond = moyen par lequel le défendeur contredit directement la prétention du demandeur.
Il conteste le bien-fondé de la prétention du demandeur.
↳ Le droit allégué par l’adversaire n’existe pas, plus ou pas encore.

Il peut être présenté :
• En tout état de cause - CPC 72
• En 1e instance et en appel, sauf s’il s’agit d’un moyen de pur droit - CPC 619

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4
Q

§1. Les défenses au fond

B. La forme de la défense au fond

A

Les moyens sont formulés dans des conclusions en réponse à la demande initiale.
• Formulés directement à l’audience si procédure orale
• Signées par les avocats et notifiées sous la forme simple devant le TJ

Le juge doit relever d’office un défense de fond si. :
• Le défendeur n’évoque aucune défense de fond
• Omission de soulever une règle de droit qui s’appliquent aux faits utilisés

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5
Q

§2. Les exceptions de procédure

Définition

A

CPC 73
Moyen qui tend soit à faire déclarer une procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Le défendeur ne conteste pas la prétention du demandeur mais fait valoir un moyen de procédure.

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6
Q

§2. Les exceptions de procédure

A. La notion d’exception de procédure

A

Elles doivent être soulevées avant toute défense au fond et toute fin de non-recevoir et simultanément.
L’exception tardive est irrecevable.

  • N’est pas pris en compte dans le délai l’éventuelle procédure antérieure
  • La mesure est recevable si les discussions de fond ont été engagé sur ces procédures antérieurs

Dérogations de l’exception valable après discussion au fond :
• Pour l’exception de nullité pour vice de forme et de péremption si annoncé avant tout autre moyen
• En général : prise en compte de la date à laquelle le plaideur à connaissance du fait générateur
• Pour les exceptions de connexité et nullité pour vice de fond car peuvent être soulevées en tout état de cause.
↳ Connexité : non si c’est pour fin dilatoire ou trop tardivement.

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7
Q

§2. Les exceptions de procédure

B. La typologie des exceptions de procédure
↳ Types

A

• Exceptions d’incompétence
• Exceptions de litispendance et de connexité
Cf. Thème de la compétence

Et : 
• Exceptions dilatoires
• Exceptions de nullité
➞ Pour vice de forme
➞ Pour irrégularité de fond
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8
Q

§2. Les exceptions de procédure

B. La typologie des exceptions de procédure
↳ Les exceptions dilatoires

A

= tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours
La partie dispose d’un délai à des fins déterminées ou dans l’attente d’un évènement.

Obj. : Bonne administration de la justice, la procédure doit être suspendue un temps.

  • Peuvent être soulevées devant toutes les juridictions étatiques
  • Sauf pour l’arbitrage et procédure pénale
  • Ne peut pas être soulevée à l’initiative du juge.
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9
Q

§2. Les exceptions de procédure

B. La typologie des exceptions de procédure
↳ Les exceptions de nullité

A

Les nullités sont souvent restreintes à l’acte de procédure attaqué, mais elle peuvent s’étendre à tous les actes sur le fondement de l’acte annulé.

La sanction peut être plus grave + perte de droit
Ex : L’annulation d’un exploit de citation refait courir la prescription.

Les nullités sont de 2 types :
• Vice de forme
• Vice de fond.

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10
Q

§2. Les exceptions de procédure

B. La typologie des exceptions de procédure
↳ La nullité de procédure pour vice de forme

A

C’est un régime de nullité relative : elle est couverte dès que la partie qui aurait pu l’invoquer dépose ses conclusions ou une fin de non recevoir après l’acte vicié.

Conditions d’annulation rigoureuses :
• Pas de nullité sans texte, la formalité est prescrite à peine de nullité
• Pas de nullité sans grief, càd montrer qu’il y a eu préjudice.

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11
Q

§2. Les exceptions de procédure

B. La typologie des exceptions de procédure
↳ La nullité pour irrégularité de fond

A

Pas obligé d’être prescrite par un texte, l’irrégularité de fond c’est
• le défaut de capacité : concerne les parties
• ou de pouvoir : leurs représentants

  • Le juge peut relever d’office une nullité, il est obligé si nullité d’ordre public
  • Invocable à tout moment de la procédure
  • Pas besoin de prouver le grief
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12
Q

§3. Les fins de non recevoir

Définition

A

Moyen de défense de nature mixte où le plaideur, sans engager le débat sur le fond, soutient que son adversaire n’a pas d’action et que son action est irrecevable.

Ex : Forclusion, prescription, défaut de qualité…

Caractéristiques :
• Causes
• Régime juridique

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13
Q

§3. Les fins de non recevoir

A. Les causes

A

= Dénier à l’adversaire son droit d’agir en justice, à faire déclarer sa demande irrecevable.
Elle interdit au juge d’examiner le fond de la prétention.

Elle peut correspondre à :
• Défaut d’une condition classique du droit d’action
• Volonté du législateur d’accorder une action à ceux qui entrent dans ses prévisions.

Elle peut être prescrite par la loi ou contractuelle. Ex : Clause de conciliation préalable au contrat.

Est également une find l’estoppel : l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui au sein d’une même instance.
• Obj : sanctionner les comportements procéduraux incohérents.
• Estoppel = changement de position de nature à induire l’adversaire en erreur sur ses intentions
• S’applique aux prétentions mais pas aux moyens

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14
Q

§3. Les fins de non recevoir

B. Le régime juridique

A
  • Peut être proposée en tout état de cause sauf si soulevé tardivement à des fins dilatoires
  • ∅ de justification d’un grief
  • Le juge relève d’office les fins de non-recevoir d’ordre public
  • Si la fin de non-recevoir est régularisé avant que le juge statue elle est écartée
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