4. Les actes de procédure Flashcards
Plan du cours
§1. La rédaction des actes de procédure
§2. La notification des actes de procédure
A- Les dispositions communes
➞ Les moyens de com
➞ Les personnes informées
➞ Les lieux pour PP et PM
B- Les dispositions spécifiques
Actes de procédure
Définition
= l’acte de volonté ou écrit le constatant, se rattachant à une instance judiciaire et pouvant être l’oeuvre des des parties, de leurs mandataires ou des auxiliaires de justice.
Ils ont pour objet :
• Introduction, liaison ou extinction d’instance
• Déroulement de la procédure
• Execution d’un jugement
• Ou mesures d’administration judiciaire.
§1. La rédaction des actes de procédure
- Obligatoirement rédigé en français. Pas le cas pour les autres pièces.
- Réalisés en plusieurs exemplaires papiers ou électroniques
- L’acte d’huissier doit respecter une certaine forme. CPC 648
- Les conclusions des parties doivent indiquer les pièces pour chaque prétention et les numéroter
- La communication devant les juridictions de droit commun est obligatoire (sauf requête).
§2. La notification des actes de procédure
Définition
- Fait de porter à la connaissance d’une personne un acte.
- Permet de réaliser un contradictoire officiel
- Son accomplissement sert de point de départ au calcul de certains délais, dont recours.
§2. La notification des actes de procédure
A- Dispositions communes
↳ Les moyens de communications
Décret 28.12.2005 : validation de la communication électronique
- Le destinataire doit consentir expressément à son utilisation.
- Les membres du RPVA crée une présomption d’accord
- Sauf si ce mode est obligatoire (not. pour Cour d’Appel)
- Le destinataire doit notifier réception qui devient visa, cachet ou signature.
Evolution pour la justice 2.0 depuis 2019 :
• Electronique obligatoire devant le TJ en matière contentieuse et Cour d’Appel
• Création de Portail du justiciable pour recevoir les convocations et récépissés du greffe.
§2. La notification des actes de procédure
A- Dispositions communes
↳ Les personnes informées
Liste
Source : Art. 689 à 692 du CPC :
- Personne physique
- Personne morale de droit privé
- Personne publique
§2. La notification des actes de procédure
A- Dispositions communes
↳ Les personnes informées
Personne physique
Lorsque notification par acte d’huissier :
- Le principe est la remise à la personne (654)
- Sur son lieu de résidence (689)
- Ou même son lieu de travail
- La préoccupation est de toucher le destinataire
§2. La notification des actes de procédure
A- Dispositions communes
↳ Les personnes informées
Personne morale de droit privé
690 : Notification sur son lieu d’établissement càd celui ou existent et fonctionnent effectivement et de manière stable ses organes de direction et d’administration - siège social.
Si pas de lieu tel, notification à l’un de ses membres habilité à la recevoir.
§2. La notification des actes de procédure
A- Dispositions communes
↳ Les personnes informées
Personne publique
691 : à destination du ministère public ou du parquet, se font au parquet de la juridiction saisie, la juridiction qui à statué ou à celui du dernier domicile connu.
692 : à destination d’une collectivité ou établissement public, se fait au lieu où il sont établis ou à toute personne habilitée à recevoir l’acte.
§2. La notification des actes de procédure
B- Dispositions spécifiques
Pour les avocats, on notifie les actes du palais.
Les règles précédents ne s’appliquent pas puisque les actes sont faits au palais.
2 systèmes sont utilisables :
Signification simplifiée : apposition du cachet et signature de l’huissier + copie indiquant la date et le nom de l’avocat destinataire.
Notification directe : remise de l’acte en double exemplaire à l’avocat destinataire qui restitue l’un des exemplaires daté et visé à l’autre avocat.