1. La preuve Flashcards
Plan du cours
§1. L’objet de la preuve
§2. La charge de la preuve
§3. L’administration de la preuve
§4. L’appréciation de la preuve
Introduction
↳ Définition de la preuve
La preuve est l’établissement de la réalité d’un fait ou de l’existence d’un acte juridique.
C’est aussi le procédé utilisé à cette fin (témoignage, écrit…). Elle est
Légale :
- dont les moyens sont préalablement déterminés et imposés par la loi
- la loi définit la valeur de chaque mode de preuve
Morale :
- quand les moyens ne sont pas imposés par la loi
- où il n’y a aucune hiérarchie entre les modes de preuve
- leur valeur dépend de la force probante que leur donne le juge.
Introduction
↳ Historique et source du droit de la preuve
Pas de réforme d’ensemble du droit de la preuve.
Il est cantoné au droit des contrats avec des principes trop anciens (serment, aveu).
Dernière réforme : Loi du 13 mars 2000 sur l’adaptation du droit de la preuve aux technologie de l’information et relative à la signature électronique.
Ce droit évolue via la jurisprudence qui pose certains principes (loyauté, droit à la preuve).
La doctrine et la jurisprudence appellent à élaborer un droit général de la preuve pour toute preuve civile.
§1. L’objet de la preuve
↳ Définition
= que faut il prouver
La preuve porte sur les faits :
CPC - 6 : A l’appui de leur prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
CPC - 7 : Le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat.
Le juge qualifie juridiquement ces faits.
§1. L’objet de la preuve
↳ Fait pertinent
Principe :
- Une partie ne doit rapporter la preuve d’un fait que s’il est utile au règlement du litige.
- La recevabilité de l’offre de preuve est subordonnée à sa pertinence.
- Si le fait n’est pas pertinent : rejet de la demande par le juge
Objectifs :
- Eviter d’alourdir le travail du juge (dossier probatoire)
- Ne pas obscurcir le débat par des faits périphériques
- Ne pas déplacer le débat vers des faits favorables à l’une des parties.
§1. L’objet de la preuve
↳ Fait constant
Est considéré constant le fait affirmé par une partie et non contesté par l’autre.
- Le silence opposé à une affirmation ne vaut pas à lui seul la reconnaissance de ce fait
- Le juge n’est pas tenu de considérer des faits comme constants simplement parce qu’il n’ont pas été expressément contestés.
Obj : Ne pas sacrifier le contradictoire.
§2. La charge de la preuve
↳ Les parties vs le juge
CPC - 9 : Chaque partie doit prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Jurisprudence :
Le juge n’a pas à pallier aux carences des parties sauf quand la jurisprudence l’oblige exceptionnellement à procéder à des investigations.
Ex : Créance certaine mais pas de montant. Le juge doit alors le déterminer.
Obj. : Droit au procès équitable pour les preuves indispensables.
CPC - 143, 144 et 146 :
Si la partie demanderesse n’a pas les moyens de fournir la preuve indispensable à ses prétentions ➞ octroi de mesures d’instructions.
§2. La charge de la preuve
↳ Le demandeur vs le défendeur
CC - 1353 :
La charge de la preuve repose sur alternativement le demandeur et celui qui s’en est libéré.
➞ Le demandeur prouve l’existence du contrat, le défendeur son exécution.
CPC - 9 :
Chaque partie doit prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. La preuve est seulement lié à l’allégation.
➞ Le demandeur prouve l’existence du contrat et son inexécution.
§3. L’administration de la preuve
↳ Sources
= Administration judiciaire de la preuve
CPC - 132 à 322 :
Le CPC ne répond pas à la question “Comment prouver ?
- Une preuve est recevable quand elle est apportée dans des conditions et selon des formes prévues par les textes (preuve légale).
- Sinon, c’est le juge avec son intime conviction qui en donne la force probante (preuve morale). Ex : Matière commerciale, faits juridiques (civil), matière prud’homale
§3. L’administration de la preuve
↳ Principes
Principe de loyauté, Jurisp :
Une preuve est conforme à la loi si elle a été obtenue loyalement càd sans ruses ni stratagèmes.
Principe de non constitution d’une preuve à soi-même, CPC-1363 :
Est interdit de se constituer unilatéralement un titre juridique, sauf pour la preuve d’un fait.
Principe de la preuve d’un acte juridique, CPC-1364 :
La preuve d’un acte peut être préconstitué en la forme d’un acte authentique ou sous signature privée.
§4. Appréciation de la preuve
↳ Encadrement par la loi
Les règles définissant la force probante sont de portée générale, pour la preuve légale et morale.
Hiérarchie faite par les juge des preuves qui cohabitent sur un litige (légale et libre).
Pb : conflit de preuve.
Solutions :
- Limite de la liberté du juge par la loi. Cas pour l’écrit, le témoignage, la présomption judiciaire, l’aveu et le serment.
- Détermination en amont de la force probante : acte authentique, acte sous signature privée…
§4. Appréciation de la preuve
↳ L’intime conviction du juge
Quand la loi ne détermine par la force probante : intime conviction pour mesurer librement la valeur des preuves.
2 courants de pensés :
- C’est la certitude au juge
- C’est le jugement reposant sur la forte probabilité (faisceau d’indice). Corroboré par un courant jurisprudentiel qui rejette l’exigence d’une “preuve scientifique”