3. L'action en justice Flashcards
Plan du cours
- La définition de l’action
A- Par rapport au droit
B- Par rapport à la demande en justice - La classification des actions
A- Fondée sur la nature du droit litigieux
B- Fondée sur l’objet du droit litigieux - Les conditions du droit d’action
A- L’intérêt à agir
B- La qualité pour agir - L’attribution du droit à agir de chaque justiciable
A- Les dépens et frais irrépétibles
B- L’aide juridique
§1. La définition de l’action
A- Par rapport au droit
Non défini dans le CPC 1806.
CPC-30
L’action est le droit pour l’auteur d’une prétention d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien fondée de cette prétention.
➞Droit subjectif autonome à part entière, de nature processuelle.
CESDH - Art. 6§1
Le droit d’agir est une liberté qui appartient à toute personne. Elle est liée au droit d’accès à un tribunal.
§1. La définition de l’action
B- Par rapport à la demande en justice
Action ≠ Demande :
Le droit d’action appartient à celui qui engage le procès et à celui qui le subit.
La demande en justice est la concrétisation du droit d’action.
On peut renoncer à son droit d’action (désistement d’action) et à sa demande d’action (désistement d’instance).
Tout sujet de droit dispose du droit d’agir en justice même s’il n’a pas la capacité d’agir (représentant légaux).
§2. La classification des actions
A- Fondée sur la nature du droit litigieux.
Repose sur la nature du droit invoqué :
→ Droit réel
- Il confère à son titulaire un pouvoir direct et immédiat sur une chose.
- L’action est dite réelle
→ Droit personnel
- Consiste en la prérogative qui échoit à une personne, le créancier, d’exiger d’une autre, le débiteur, l’exécution d’une prestation.
- L’action est dite personnelle.
L’action peut être mixte.
Interêt de la distinction : compétence territoriale.
§2. La classification des actions
B- Fondée sur l’objet du droit litigieux
Classification
Actions mobilières et immobilières :
Repose sur l’objet de l’action pour déterminer la compétence territoriale :
➞ Mobilière : domicile du défendeur
➞ Immobilière : lieu de situation de l’immeuble.
Actions pétitoires et possessoires (seulement pour actions réelles)
Repose sur la nature du droit invoqué
➞ Pétitoire :
- Faire valoir un droit réel (action en revendication)
➞ Possessoire, pour les immeubles :
- Faire cesser un trouble à la possession ou à la détention d’un immeuble
- Trop complexe à mettre en oeuvre et supprimé par la loi 2015 relative à la modernisation et la simplification du droit et des procédures
- Remplacée par le référé possessoire.
§3. Les conditions du droit d’action
Plan du chapitre
A. L’intérêt à agir
➞ L’intérêt né et actuel
➞ L’intérêt légitime
➞ L’intérêt personnel et direct
B. La qualité pour agir ➞ L’action des groupements - L’action des syndicats - L’action des associations ➞ Les actions attitrées
§3. Les conditions du droit d’action
A- L’intérêt à agir
Définition
Le profit, l’utilité ou l’avantage que l’action est susceptible de procurer au plaideur.
En plus d’invoquer la règle de droit, il faut un intérêt matériel ou moral. Cet intérêt est :
- Né et actuel
- Légitime
- Personnel et direct
§3. Les conditions du droit d’action
A- L’intérêt à agir
↳ L’interêt né et actuel
Le demandeur justifie d’un interêt à agir au jour où l’action est exercée. Il doit être :
- Né (exister)
- Positif et concret (suffisant pour saisir le juge)
- Sont interdits les actions préventives.
CPC - Art. 145 : Tolère des atténuations à l’interdiction d’actions préventives.
Quand il y a motif légitime à conserver ou établir avant tout procès la preuve d’un fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige. ➞ Sur requête ou référé. Ex :
- Menace d’un trouble
- Reconnaissance à titre principal d’un jugement étranger
- Etablissement d’une situation juridique dont dépendent les règles de droit applicables.
§3. Les conditions du droit d’action
A- L’intérêt à agir
↳ L’interêt né et actuel
Actions préventives interdites
- Interrogatoires :
Contraindre une personne disposant d’un délai pour lever une option à faire connaître immédiatement sa décision - Provocatoires :
Contraindre quelqu’un qui prétend avoir un droit à prouver ses prétentions en justice dans un certain délai, sinon à se taire pour toujours sur ce point. - Déclaratoires :
Faire constater l’existence ou l’étendue d’une situation juridique pour dissiper une menace dont la concrétisation est éventuelle.
§3. Les conditions du droit d’action
A- L’intérêt à agir
↳ L’interêt légitime
CPC - 31
L’action est ouverte à tous ceux qui ont un interêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
Fausse condition de recevabilité car exige un examen du fond de la demande.
§3. Les conditions du droit d’action
A- L’intérêt à agir
↳ L’interêt personnel et direct
CPC - 31
[…] la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes quelle qualifie pour défendre un interêt déterminé.
↳Droit commun des actions, l’interêt absorbe la qualité pour agir.
La loi autorise l’action pour la défense d’un intérêt qui n’est pas celui du titulaire de l’action.
§3. Les conditions du droit d’action
B- La qualité pour agir
Définition
CPC-31
Condition de recevabilité de l’action, liée à qualité juridique de la personne agissante. Celle-ci doit avoir juridiquement le pouvoir de défendre le droit en cause
➞ Sorte d’investiture légale pour :
- les syndicats
- les associations
§3. Les conditions du droit d’action
B- La qualité pour agir
↳ L’action des groupements
Les syndicats
Code du travail - 2132
Qualité pour agir car défense de l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
Peut également défendre l’interêt individuel avec accord du salarié lors d’action de substitution.
§3. Les conditions du droit d’action
B- La qualité pour agir
↳ L’action des groupements
Les associations
Jurisprudence 1918
Une association peut réclamer réparation des atteintes portées aux intérêts individuels :
- de ses membres
- même s’il ne sont pas tous concernés
- à condition que ses statuts le prévoit expressément.
Evolution : Action ouverte de manière libérale (idem syndicats)
- Fin de l’exigence d’habilitation légale
- Fin de l’exigence de statuts prévoyant l’action en justice
- Seuls l’interêt défendu doit être présent aux statuts
- L’action de substitution est aussi possible (peu de succès)
§3. Les conditions du droit d’action
B- La qualité pour agir
↳ L’action des groupements
Les associations
L’action de groupe (“Class action”)
- Loi 2014 relative à la consommation (loi Hamon)
- Loi J21 : extension en matière de santé, environnement, lutte discriminations au travail.
Obj : Pallier à l’insuccès de l’action en représentation conjointe des assos.
Etapes :
- Mise en demeure préalable par l’asso
- Assignation devant le tribunal
- Eventuellement jugement de responsabilité après les débats
- Diffusion du jugement pour adhésion des personnes pour obtenir réparation.
§3. Les conditions du droit d’action
B- La qualité pour agir
↳ Les actions attitrées
Catégorie d’action où il suffit que la personne établisse qu’elle se trouve dans la situation déterminée par la loi pour avoir droit d’action avant l’examen du fond.
↳ La qualité fait présupposer l’interêt.
Ex : Filiation, mariage, divorce…
§4. L’attribution du droit d’agir
A- Les dépens et frais irrépétibles
↳ Les dépens
CPC-695 : Liste des dépens
Frais juridiquement indispensables à la poursuite du procès : relatifs à des actes ou procédures judiciaire.
Leur montant dépend d’une tarification par voie réglementaire ou décision de justice.
A la charge de la partie perdante sauf décision contraire et motivée du juge;
§4. L’attribution du droit d’agir
A- Les dépens et frais irrépétibles
↳ Les frais irrépétibles
CPC - Art. 700
Tous les frais non compris dans les dépens et insusceptibles d’être recouvrés par le gagnant.
Le juge peut condamner le perdant à verser tout ou partie de ces frais en prenant en compte :
- la situation économique du condamné
- l’équité
Concerne également les frais de l’avocat payé par l’aide juridictionnelle que le bénéficiaire aurait du payer.
§4. L’attribution du droit d’agir
B- L’aide juridique
Source
Loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Système à 2 volets :
- L’aide juridictionnelle
- L’accès au droit.
§4. L’attribution du droit d’agir
B- L’aide juridique
↳ L’aide juridictionnelle
Conditions d’obtentions
- Personne physique
- Exceptionnellement les personnes morales à but non lucratif avec siège en France
- Nationalité française ou ressortissant CEuro
- Justifiant de ressources insuffisantes selon un plafond
- Devant toutes les juridictions civiles
- Que la procédure soit contentieuse ou gracieuse
- Peut importe la position procédurales
- Sa demande n’a pas d’effet interruptif.
§4. L’attribution du droit d’agir
B- L’aide juridique
↳ L’aide juridictionnelle
Conditions de retrait
- Obtention de ressources qui dépassent le plafond en cours de procédure
- Caractère abusif ou dilatoire avéré de la procédure
- Rend immédiatement exigible l’ensemble des frais associés aux services reçus par le bénéficiaire.
§4. L’attribution du droit d’agir
B- L’aide juridique
↳ L’accès au droit
Loi 18 décembre 1998
Objectif : Permettre au justiciable d’accéder au droit hors de la phase contentieuse.
Eléments du dispositif
- Information des personnes sur les droits et obligations
- Orientation vers les organismes chargés de leurs mise en oeuvre
- Assistance lors des procédures non juridictionnelles
- Possibilité de bénéficier d’une consultation d’aide juridique
- Assistance lors de la rédaction et la conclusion d’actes juridiques.