12. Les voies de recours Flashcards
Plan du cours
§1. Les voies de recours ordinaire
A. L’appel
B. L’opposition
§2. Les voies de recours extraordinaires
A. La tierce opposition
B. Le recours en révision
C. Le pourvoi en cassation
Les voies de recours
Définition et source
CPC 527 et suivants
= Moyen juridictionnel tendant à la réformation, rétractation ou cassation d’une décision de justice.
• Seul moyen à disposition : ∅ nullité car jugement
• Amende+10 000€ en cas de recours abusifs / dilatoires
Summa divisio : ordinaire et extraordinaire
• Délais plus long pour extra
• Suspension de l’exécution du jugement pour ord. vs extra
• Extra plus limité car dans des cas précis prévus par le législateur
§1. Les voies de recours ordinaires
A. L’appel
Définition
= voie de recours ordinaire contre les jugements du 1e degré tendant à leur réforme ou annulation.
- Contrôle le bien ou mal-jugé en fait et en droit du 1e jugement : réformation
- Sanctionne une irrégularité de jugement en 1e instance : annulation
- Manifestation de la règle du double degré de juridiction : ∅ partialité
Evolution :
• Décret 28 aout 1972 : Consécration des principes de l’appel
• Rapport Mangedie II 2008 : en faire une voie d’achèvement maîtrisé (délais rigoureux…)
• Rapport Justice du XXe : en faveur d’une restriction du champ d’appel civil.
§1. Les voies de recours ordinaires
A. L’appel
↳ Les conditions de l’exercice d’appel
Jugement susceptible d’appel
- Tout jugement en matière gracieuse : recours de droit commun
- ∅ les mesures d’administration judiciaire
- Peut importe le type de jugement : définit, mixte, avant dire droit
- Connait des exceptions prétoriennes. Ex : différer le délai d’appel
§1. Les voies de recours ordinaires
A. L’appel
↳ Les conditions de l’exercice d’appel
Titulaires du droit d’appel
- Les parties dont les prétentions n’ont pas été intégralement accueillies
- Les tiers qui ont intérêts et qualité et toutes les parties en 1e instance
- Le ministère public si partie principale ou airait pu mais partie jointe
Condition : qualité, intérêt et ne pas avoir renoncé valablement à l’appel
Appel pour les tiers :
• Intervention volontaire qui leur ôte le double degré de juridiction
• Intervention forcée quand l’évolution du litige implique leur MEC
↳ révélation d’une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieure à celui ci.
§1. Les voies de recours ordinaires
A. L’appel
↳ Les conditions de l’exercice d’appel
Le délai d’appel
= en principe délai de droit commun prévu pour tout record.
↳ 1 mois ou 15 jours pour matière gracieuse. Si hors délai : irrecevabilité d’ordre publique
Moment où l’appel peut être formé :
• Jugement définitif : statue sur le fond + mettent fin à l’instance sur une fin de non recevoir, une exception de procédure ou autre incident
• Jugement mixte : tranche une partie du principale + ordonne une mesure d’instruction ou provisoire.
= Appel immédiat dès le prononcé du jugement.
- Jugement avant de dire droit / provisoire : délai différé avec celui à l’encontre du jugement sur le fond. Sauf exceptions.
- L’irrecevabilité est relevée d’office car règle d’ordre public.
§1. Les voies de recours ordinaires
A. L’appel
↳ Les conditions de l’exercice d’appel
Le formalisme de l’appel
➞ A peine de nullité ou de caducité ou d’irrecevabilité :
• Mention de l’article 109 du CPC et des chefs du jugement critiqué
• Présenter dans 1e conclusions les prétentions sur le fond
• Sont admis ultérieurement les conclusions en réponse au pièces adverses
• Les 1e conclus ont aussi les moyens de faits & droits qui fondent les prét.
• Le point de départ du délai pour conclure : notification des conclusions
• Si médiation : interromps les délais pour conclure et appel incident
➞ Conseiller de la mise en état
• Compétent pour déclarer l’appel irrecevable et trancher toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel
• Conclusions ont autorité de la chose jugée au principal
• Elles sont insusceptibles de recours
§1. Les voies de recours ordinaires
A. L’appel
↳ Les procédures devant la cour d’appel
Procédure de l’appel principal
= une forme en matière gracieuse et plusieurs en contentieuse
➞ Matière gracieuse
• Déclaration verbale ou LRAR au greffe
• Le juge peut rétracter/ modifier sa décision. Sinon transmit à CAppel
➞ Procédure sans représentation obligatoire
• Pour prud’hommes, expropriation, baux ruraux, affaire sécu sociale
➞ Procédure avec représentation obligatoire
• Décret 2009 : principe de concentration temporelle de l’appel
• Décret 2017 : refonte en profondeur de l’appel
§1. Les voies de recours ordinaires
A. L’appel
↳ Les procédures devant la cour d’appel
Procédure de l’appel principal
➞ Procédure avec représentation obligatoire
- Appelant avec avocat : déclaration unilatérale ou requête conjointe
- Transmet ses conclusions au greffe sous 3 mois à compter de la décla
- Et les pièces en temps utile ➞ appréciation souveraine de la CAppel
- L’intimé à 3 mois pour conclure et former appel incident
- Si hors délai : plus recevable ses moyens de défense ou incident d’instance
- Le conseille de la MEE : seul compétent pour déclarer la caducité ou irrecevabilité de l’appel.
§1. Les voies de recours ordinaires
A. L’appel
↳ Les procédures devant la cour d’appel
Procédure de l’appel incident / provoqué et de l’intervention
➞ Appel incident / provoqué
• Formé par acte d’avocat à avocat par voie de conclusion
• N’est pas recevable si caducité de l’appel principal
➞ Procédure de l’intervention
• Volontaire : acte d’avocat à avocat
• Forcé : par assignation
• Dans les 2 cas : l’auteur précise les moyens et invoque les pièces au soutien de ceux ci.
§1. Les voies de recours ordinaires
A. L’appel
↳ Les effets de l’appel
L’effet suspensif d’exécution
- CPC 539 : Le délai de recoursOrd. suspend l’exécution du jugement
- CPC 514 : Les décisions de 1e instance sont exécutoire à titre provisoire
- Paradoxe entre les 2 + risques de freiner le recours à l’appel
➞ Possible de demander l’arrêt de l’exécution provisoire si
• Existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation
• L’exécution entraîne des conséquences manifestement excessives
• Et si la partie n’a fait aucune intervention en 1e instance sur l’exéc. prov.
• Autrement n’est recevable que si les conséquences se révèlent postérieurement à la 1e instance.
§1. Les voies de recours ordinaires
A. L’appel
↳ Les effets de l’appel
L’effet suspensif d’exécution
- CPC 539 : Le délai de recoursOrd. suspend l’exécution du jugement
- CPC 514 : Les décisions de 1e instance sont exécutoire à titre provisoire
- Paradoxe entre les 2 + risques de freiner le recours à l’appel
➞ Possible de demander l’arrêt de l’exécution provisoire si
• Existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation
• L’exécution entraîne des conséquences manifestement excessives
• Et si la partie n’a fait aucune intervention en 1e instance sur l’exéc. prov.
• Autrement n’est recevable que si les conséquences se révèlent postérieurement à la 1e instance.
§1. Les voies de recours ordinaires
A. L’appel
↳ Les effets de l’appel
L’effet dévolutif
- L’appel remet la chose jugé en question et la tranche en fait et en droit
- La CAppel ne statue que dans les limite des pouvoirs du 1e juge
- L’appelant donne l’étendu de l’effet dévolutif par l’acte et ses conclusions
- Si ne saisit que certains chefs, la CAppel confirme les autres
- Principe d’immutabilité du litige : pas de new prétentions en appel
- Les parties peuvent produire new pièces et moyens pour les appuyer
- Prétentions non nouvelles si elles tendent aux mêmes fins
Décret du 6 mai 2017
• CPC 542 : Ajout de l’objectif de critique du jugement
• Action sur les chefs de jugement désignés par les parties uniquement
• Fin de l’appel général, sauf pour annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible
§1. Les voies de recours ordinaires
A. L’appel
↳ Les effets de l’appel
Le droit d’évocation
- Si 1e cour : jugement pour une instruction ou fin de l’instance pour exception de procédure
- CAppel peut s’emparer de l’ensemble de l’affaire
- Elle peut alors statuer sur l’appel et le fond du procès en une décision
- Si elle estime de bonne justice de donner une décision définitive à l’affaire
§1. Les voies de recours ordinaires
B. L’opposition
↳ Les conditions
CPC 575 : Faire rétracter un jugement par défaut rendu à l’encontre d’un justiciable absent. Celui qui se laisse juger une 2d fois par défaut ne peut plus faire opposition. Obj : Rétablir le principe du contradictoire
➞ Décision susceptible d’opposition
• Jugements et arrêts rendus par défaut en 1e et dernier ressort. KO Cass
• La citation n’a pas été délivré à la personne
• Des restrictions strictes à l’opposition pour la célérité de la justice
• Ex : OK pour ordonnance du CMEE ou modification d’instruction
• Seule la partie défaillante peut exercer l’opposition
➞ Délai de 1 mois à partir de la notif et 15J en gracieuse
• Expiration du délai = fin de non recevoir
• Sauf si preuve que le retard ne dépend pas de son fait
➞ Même formalités que pour la juridiction dont la décision est opposée