13. Les modes alternatifs de règlement des conflits Flashcards
Plan du cours
§1. La notion de modes alternatifs de règlements des conflits
A. Premières vues sur les MARC
B. Historique des MARC
C. Une exigence obligatoire
§2. La typologie des MARC
A. L’arbitrage
B. La conciliation et la médiation
C. La convention de procédure participative
§3. L’accord qui résulte du recours à un MARC
A. Précisions relatives à la notion et au statut de cet accord
B. La transaction, règlement négocié par la voie conventionnelle privée
C. Les effets de la transaction
Définition
= ensemble des procédés visant à résoudre des différents ou des litiges sans recourir à un juge.
- Litige : conflit dont le juge est saisi (MARL)
- Différend : conflit entre parties qui n’ont pas saisies le juge (MARD)
Les MARL sont mis en oeuvre à l’initiative du juge et les MARD indépendamment de sa saisine.
§1. La notion de modes alternatifs de règlements des conflits
A. Premières vues sur les MARC
Mouvement de justice “du compromis” : conciliation, médiation, transaction et arbitrage.
Objectifs : • Régulation sociale • Eviter la dramatisation d'un procès • Offrir des procédures diversifiées à des conflits différends • Désengorger les juridictions
A COMPLETER
§1. La notion de modes alternatifs de règlements des conflits
B. Historique des MARC
- Révolution française : promouvoir la coopération des parties
- L’ancien CPC ne laissait pas la place à la conciliation
- Les codes suivant l’on fait entrer dans les offices du juge
- depuis loi 95 le juge peut déléguer la conciliation entière.
§1. La notion de modes alternatifs de règlements des conflits
C. Une exigence obligatoire
Loi du 23 mars 2019 de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice :
• Exigence de tentative de conciliation, médiation ou convention de procédure participative avant saisine de juridiction
• A peine d’irrecevabilité de la demande
• Pour litige< 5000€ et conflit de voisinage.
Exception :
• Si sollicitation d’homologation d’un accord
• Exercice d’un recours préalable imposé auprès de l’auteur de la décision
• Si le non exercice d’un MARC et justifié par un motif légitime
➞ Motif légitime = situation d’urgence manifeste.
§2. La typologie des MARC
A. L’arbitrage
= Convention par laquelle les parties s’accordent pour arbitrer leur différend devant un tribunal qu’elles ont elles même choisi. Les arbitres agissent en qualité de personnes privées (∅ fonctionnaires). CPC Livre 4 & 5.
➞ Les litiges du travail sont exclus : caractère d’ordre publique
Deux façons d’y recourir :
• Prévu à l’avance dans un contrat : clause compromissoire
• Signature d’un compromis après l’apparition du litige
- Si une partie saisie le juge : le juge soulève une exception d’incompétence
- Avantage : Pas de publicité
- La sentence arbitrale n’a pas la valeur d’une décision judiciaire
- Possibilité d’appel de la sentence ou de l’exclure via le contrat
§2. La typologie des MARC
B. La conciliation et la médiation
Définition & sources
La conciliation et la médiation sont ouvertes à tous moment de l’instance :
• Elle n’est plus obligatoire en amont de l’instance, sauf qq cas
• Elle peut être demandée par le juge en tout état de la proc, même référé
• La loi J21 accorde l’aide juridique pour les modes amiables
CPC, Livre Ie, Titre VI.
§2. La typologie des MARC
B. La conciliation et la médiation
↳ Conciliation : négocié dans un cadre juridictionnel
La conciliation judiciaire
CPC 127 à 131
• Entre dans la mission du juge de concilier les parties
• Dégager une solution consensuelle à partir des prétentions des parties
• A tout moment de la procédure pour le juge
• Si accord en dehors du prétoire, le juge peut le constater
§2. La typologie des MARC
B. La conciliation et la médiation
↳ Conciliation : négocié dans un cadre juridictionnel
La conciliation judiciaire déléguée
Loi du 8 fév. 1995
• Le juge peut déléguer à un tiers la mission de conciliation
• Ce tiers est un conciliateur de justice assermenté
Raison du recours à la conciliation déléguée :
• Le tribunal n’est pas organisé pour une audience de conciliation
• Conservé l’impartialité du tribunal en cas d’échec de la conciliation
• Injonction du juge pour que les parties s’informent sur la conciliation
La mission est de max 3 mois renouvelable 1 fois.
Le juge peut mettre fin d’office à la conciliation, à la demande des parties, du conciliateur ou si la procédure est compromise.
§2. La typologie des MARC
B. La conciliation et la médiation
↳ La médiation
Loi 8 fév 1995 + Ordonnance du 16 nov. 2011
= Médiation confiée à un tiers et choisi librement par le juge avec l’accord des parties.
- Le médiateur est une PP ou une association
- Il répond aux conditions de compétence, formation, expérience et indép.
- Il n’a pas de pouvoir d’instruction
- Mission de max 3 mois renouvelable 1 fois à la demande du médiateur
- Fin à l’initiative du juge, des parties ou du médiateur
- L’affaire est systématiquement rappelée à une audience
- Les constatations du médiateurs ne peuvent être utilisé pour la suite de l’instance sans l’accord des parties.
§2. La typologie des MARC
B. La conciliation et la médiation
↳ Conciliation et médiation extrajudiciaire
Médiation et conciliation conventionnelles = processus structuré pour parvenir à un accord en dehors de toute procédure judiciaire.
➞ Répond au principe de confidentialité
Médiation
• Le médiateur n’a pas de pouvoir décisionnel
• Tiers impartial et compétent
• Le processus n’est pas réglementé par le CPC
Conciliateur
• Particulier bénévole inscrit sur liste du 1e Président de la CAppel
• Il aide les parties gratuitement en dehors de procédure ou sur décision du juge
• Hors procédure, pas de formalisme pour le saisir.
§2. La typologie des MARC
C. La convention de procédure participative
Introduite par loi 22 déc. 2010 relative à l’exécution des décisions de justice
= convention permettant aux parties de résoudre leur différend avec l’assistance de leurs avocats.
- Les parties s’engage à oeuvrer conjointement et de bonne foi
- Pour la résolution amiable ou mise en état de leur litige au cours de l’instance
- Ne porte que sur les droits dont les parties ont la libre disposition
- Elle suspend la prescription jusqu’à son terme
- L’accord peut être homologué par le juge compétent
- Éligible à l’aide juridictionnelle
- Le juge incite les parties à cette procédure pour la mise en l’état
§3. L’accord qui résulte du recours à un MARC
A. Notion et statut de cet accord
Donne lieu à une transaction = concessions réciproques, processuelles et substantielles sous la forme de renonciation ou de nouvelle obligation.
➞ Le juge donne force exécutoire à l’accord des parties sur leur demande.
➞ Si l’accord abouti, extinction de l’instance, sinon elle reprend
➞ Si reprise, toutes les propositions de la médiation sont couvertes par le secret
§3. L’accord qui résulte du recours à un MARC
B. La transaction : règlement négocié par la voie conventionnelle privée
Si les négociations aboutissent : un contrat (transaction) est formé. CC 2044 et suivants.
➞ Conditions de validité de la transaction
• Avoir la capacité juridique
• Pour les incapables majeurs : autorisation du juge des tutelles pour le représentant
• Pour les mineurs : autorisation du même juge pour les administrateurs légaux.
➞ Preuve de la transaction
• Le consensualisme vaut pour la transaction (=écrit)
• Même exceptions usuelles : impossibilité morale, commencement de preuve, liberté de preuve en matière commerciale
➞ Les effets de la transaction
• Les transactions ont autorité de la chose jugée en dernier ressort
• Depuis loi 2016, la transaction à le statut autorité de chose jugée
• Permet de soulever une exception d’irrecevabilité
• Le juge reste compétent pour assurer l’exécution et lui donner force exécutoire