13. La responsabilité pénale des mineurs Flashcards

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Q

Plan du cours

A

SECTION 1. Les dispositions de l’ordonnance du 2 fév. 1945

§1. La responsabilité pénale du mineur
§2. Les mesures applicables au mineur

SECTION 2. Les dispositions de l’ordonnance du 11 sept. 2019

Principes directeurs
§1. La responsabilité pénale du mineur
§2. Les mesures applicables au mineur

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Q

SECTION 1. Les dispositions de l’ordonnance du 2 fev. 1945

§1. La responsabilité pénale du mineur

A

Loi 9 sept. 2009 ➞ CP 122-8

Consécration législative de la jurisp : Ladoube, C.Cass, 1956 :
Casse l’arrêt car délit de blessure par imprudence sans interrogation sur le discernement.

  • Conditionne la responsabilité pénale du mineur à son discernement
  • L’infraction suppose que l’auteur a agit avec intelligence et volonté
  • Pour les enfants en très bas âge il n’y a pas de discernement
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Q

SECTION 1. Les dispositions de l’ordonnance du 2 fev. 1945

§2. Les mesures applicables au mineur

A

Ordonnance 1945 ➞ CPP 122-8
Les mesures de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation sont déterminées selon l’atténuation de responsabilité dont ils bénéficient en fonction de leur âge.

Les tranches :
• -10 ans
• 10 à -13 ans
• 13 à -16 ans
• 16 à -18 ans

+ L’exclusion de certaines peines.

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Q

SECTION 1. Les dispositions de l’ordonnance du 2 fev. 1945

§2. Les mesures applicables au mineur
↳ Mesures par tranches d’âge

A

➞ -10 ans
• Responsable si établi qu’il a agit avec discernement
• Uniquement pour des mesures éducatives : protection, assistance, surveillance et éducation

➞ 10 à -13 ans
• Mesures éducatives + sanctions éducatives (loi 9 sept. 2002)
• Loi du 14 mars 2011 : ajoute la sanction d’interdiction de circulation sur la voie publique entre 23 et 6h (max 3 mois)
• Si ∅ respect : remise aux représentants légaux ou à défaut au services de ASE

➞ 13 à -16 ans
• Mesures éducatives, sanctions éducatives
• + condamnation pénale si personnalité du mineur et circonstances l’exigent (même peines que pour majeurs)
• Application de l’excuse atténuante de minorité + pas de période de sureté
• Plafond des amendes à 7500€ sauf pour amendes pour contraventions des 4 premières classes

➞ 16 à -18€
• Même conditions que pour les mineurs de 13 à 16 ans
• En cas de crime : Cour d’Assises des mineurs et ∅ période de sureté
• Refus possible de l’excuse de minorité : personnalité, circonstance et automatique si récidive.

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Q

SECTION 1. Les dispositions de l’ordonnance du 2 fev. 1945

§2. Les mesures applicables au mineur
↳ Exclusion de certaines peines

A
  • Certaines peines ne peuvent être prononcées contre mineur. Ex : jour-amende
  • Aucune interdiction, déchéance ou incapacité ne peut résulter d’une condamnation contre mineur
  • Toute peine d’emprisonnement (ferme & sursis) doit être expressément motivée.

Concernant l’atténuation des peines :
• Mineur dénué de discernement : irresponsable = cause de non imputabilité
• -13 : atténuation obligatoire
• -18 : présomption +/- forte d’atténuation

L’âge pris en compte est celui au moment des faits.

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Q

SECTION 2. Dispositions de l’ordonnance du 11 sept. 2019

D’une ordonnance à l’autre & Principes directeurs

A

Regroupement et organisation des dispositions dans un Code de la Justice Pénale des Mineurs (CJPM). Objectifs :
• Simplifier la PPle relative au mineur délinquant
• Accélérer leur jugement pour un statut rapide sur leur culpabilité
• Renforcer leur prise en charge par des mesures probatoires adaptées avant le prononcé de leur peine
• Améliorer la prise en compte de leur victime

Les dispositions de l’ordonnance 2019 entre en vigueur le 20 septembre 2021

Principes directeurs rappelés à l’article préliminaire :
• Exigence de discernement pour engager la RPle
• Interdiction de prononcer une peine pour -13 ans
• Prise en compte de l’âge au moment de la commission des faits.

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Q

SECTION 2. Dispositions de l’ordonnance du 11 sept. 2019

§1. La responsabilité pénale du mineur

A

Référence à un âge fixe pour la détermination de la RPle
• Les mineurs d’au moins 13 ans sont présumés être capable de discernement
• Obj : Mise en conformité du droit interne avec CESDH-40§3
• CESDH : Obligation d’un âge minimum en dessous duquel il n’y a pas de capacité d’enfreindre la loi pénale

Ambiguïté :
• Minimum pour le discernement mais ∅ pour la responsabilité pénale
• Comité des droits de l’enfant des Nations Unies : préoccupation sur le manque de progrès.

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Q

SECTION 2. Dispositions de l’ordonnance du 11 sept. 2019

§2. Les mesures applicables au mineur
↳ Exclusion des peines pour -13 ans

A

Exclusion des peines pour -13 ans :
• Primauté de l’éducatif sur le répressif
• La déclaration de culpabilité est possible mais le recours à la peine est prohibé

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Q

SECTION 2. Dispositions de l’ordonnance du 11 sept. 2019

§2. Les mesures applicables au mineur
↳ Mesures éducatives

A

CJPM 111-1, Distingue 2 mesures éducatives :
• Avertissement judiciaire : actuelle admonestation
• Mesure éducative parmi 4 modules et prononcées en alternatif ou cumul.

Mesures éducatives :
• Insertion : accueil de jour, placement en internat ou établissement d’enseignement ou formation
• Réparation : activité d’aide ou de réparation pour la victime ou société. Peut aussi être médiation
• Santé : prise en charge sanitaire, placement en établissement de santé ou médico-social
• Placement : confie le mineur à un membre de sa famille, personne de confiance, établissement de protection

Sont exclus : centre éducatif fermé réservés aux mineurs sous contrôle judiciaire, sursis probatoire, placement à l’extérieur ou à la suite d’une libération conditionnelle.

+ Recours à certaines interdictions et obligations :
• Cumulatif ou alternatif aux autres mesures
• Pour les mineurs de +10 ans

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Q

SECTION 2. Dispositions de l’ordonnance du 11 sept. 2019

§2. Les mesures applicables au mineur
↳ Peines

A

➞ CJPM 121-5 : +13 ans
• Diminution de moitié du quantum de la peine privative de liberté
• Si réclusion ou détention à perpétuité : max à 20 ans
• Diminution de moitié de l’amende

➞ CJPM 121-7 : + 16 ans
• ∅ atténuation de peine selon circonstance et personnalité du mineur
• Si réclusion ou détention à perpétuité : max à 30 ans

Spécificité des peines applicables au mineur
• Prohibition du recours à la période de sureté
• Exclut ou encadre le prononcé de certaines peines. Ex : interdiction du territoire
• Est autorisé le cumul de mesures éducatives + peines criminelles, correctionnelles et amende pour Contra5e
• Prohibition du cumul du répressif avec le répressif. Ex : Prison + mesure éducative judiciaire.

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