Régimes de protection du DP par la prévention et la répression Flashcards

1
Q

protection préventive par des SUP

A
  • Déf : la SUP n’est pas une servitude civile car elle est instauré pour l’IG et disparaît par loi ou AA, alors que les civiles sont perpétuelles. Le légi en a créée de très variées, c’est le préfet qui décide de maintenir en analysant les intérêts en jeu
  • DP fluvial : on distingue la servitude de halage (le proprio ne peut pas clôturer le terrain bordant le canal pour les bœufs/chevaux, tend à disparaître) et de marchepied (le proprio doit laisser une bande non murée afin que les piétons puissent longer le cours d’eau)
  • Servitude non aedificandi : interdit d’édifier sur un terrain bordant un site militaire (danger et d’espionnage), un aérodrome, ou tout autre site prévu par la loi
  • Servitude de passage et d’accès à la mer : comprend la servitude longitudinale (les promeneurs peuvent longer le rivage de la mer) et la perpendiculaire (pèse sur les chemins privés reliant la voie publique au rivage si pas de voie publique)
  • Autres servitudes : servitudes pour DP ferro, DP routier
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2
Q

Protection préventive par l’interdiction des servitudes de droit privé sur le DP

A
  • 1ère civ., 1994, Sté Escota : les servitudes (légales ou conventionnelles) sont constitutives de droit réel donc incompatibles avec le DP.
  • L2122-4 : les servitudes constitutives de droit réel sur le DP sont autorisées si elles sont de nature administrative et de source conventionnelle, mais le titre est alors précaire, temporaire et révocable. De plus, si la PP change l’affectation du fonds servant, la servitude disparaît.
  • CE, 2016, Synd des coproprios de l’immeuble Mercure : il est possible toutefois d’en installer sur le domaine privé, sous réserve de compatibilité avec l’affectation. Dans ce cas, la servitude disparaît et les bénéficiaires indemnisés. Sinon, elle survit sur domaine privé.
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3
Q

Contravention de grande voirie (CGV) – définition

A
  • CC, 1987 : elle vise à réprimer tout fait matériel susceptible de compromettre la conservation d’une dépendance du DP ou nuire à l’usage auquel cette dépendance est légalement destinée (l’affectation).
  • Application : DP fluvial, maritime, aéroportuaire, ferro, DP militaire et conservation du littoral. Le DP routier est soumis à la contravention de voirie
  • Contrevenants : susceptibles de poursuite les personnes ayant commis ou pour le compte de ou ayant la garde de la chose à l’origine de l’infraction sauf force majeure
  • CE sect., 2000, Sieur Chevallier : le cas de force majeure s’applique pour une chose volée dont le proprio n’avait alors plus la garde.
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4
Q

Contravention de grande voirie – procédure

A
  • Procédure : un agent assermenté constate le DP et dresse un pv adressé aux contrevenants avec oblig de respecter les droits de la déf (CE, 1944, Trompier-Gravier). Puis transmis au JA compétent. Le préfet était exclusivement compétent jusqu’aux 1990s jusqu’à ce que les DG gestionnaire puissent aussi déférer. Parfois, seul le gestionnaire l’est (VNF). Les poursuites doivent être engagées (pas d’opportunité). Les tiers peuvent demander à l’autorité d’agir, si pas de rép dans les 2 mois, REP contre refus.
  • CE sect., 1979, asso des amis des chemins de la Ronde : le motif d’IG justifie de ne pas poursuivre, il ne faut pas que ce soit de la convenance d’après JA
  • CE, 1981, Comité de déf des sites de la forêt de Fouesnant : le refus de poursuivre une usine construite sans autorisation sur le DP maritime est justifié par IG car l’usine emploie un gd nombre de personnes et est en passe de déménager
  • CE, 2005, M. Cacheux : le refus de poursuivre Total pour Erika est justifié par IG car la sté met à dispo de l’État des compétences techniques et du personnel pour dépolluer
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5
Q

Contravention de grande voirie – juge :

A
  • Juge : il vérifie d’abord que la dépendance relève du DP, et doit prononcer obligatoirement une condamnation si constatation aussi bien sur l’action pénale (prescription de 5 ans) que domaniale (DI, imprescriptible)
  • CE, 2020, Sté Libb 2 : le JA individualise les peines donc fin de la théorie de la solidarité entre contrevenants.
  • CE, 2024, Min. transition écologique : le CG3P ne permet pas au JA-CGV de x5 le montant des amendes infligées car ce n’est pas le code pénal.
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6
Q

Contravention de voirie routière

A
  • Déf : ne concerne que le DP routier, déf est la même que CGV
  • Juge : le JJ pénal est compétent car unification du contentieux par légi dans les 30s.
  • CE, 2011, Cne de Ploneour-Lanvern : régime de la poursuite obligatoire calqué sur CGV, le JJ prend le rôle du JA
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7
Q

Responsabilité de l’occupant sans titre

A
  • Déf : l’occupant du DP doit être muni d’un titre l’habilitant, auquel cas la PP peut expulser. La PP peut engager une action domaniale en réparation devant le JA-RPC, qui peut condamner à réparer, évacuer et payer une indemnité correspondant aux redevances que la PP aurait dû percevoir. C’est une RA étrange car c’est la PP qui poursuit devant JA. Le JA-RPC n’a pas de rôle pénal que le JA-CGV possède.
  • CE, 2011, SNCF : l’action domaniale est imprescriptible et l’occupant sans titre doit remettre en état, mais en sus, la PP ne doit pas être négligente dans l’expulsion sinon elle ne pourra prétendre qu’à des DI plus faibles
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8
Q

Expulsion de l’occupant sans titre

A
  • Au fond : DP routier (JJ), DP protégé par CGV (JA-CGV), DP non protégé par CGV (JA-RPC)
  • Référé mesures conservatoires (L521-3 CJA) : le gestionnaire saisit le JA référé pour tout DP non routier, le juge de l’urgence vérifie si la dépendance pour laquelle l’expulsion est demandée n’est pas insusceptible de relever du DP, donc, parfois, expulsion du JA pour BP du domaine privé, mais pas grave (efficace et BP de toute manière). La JA fait droit si conditions d’utilité/urgence et absence de contestation sérieuse
  • Utile/urgent (CE, 2006, CCI Marseille-Provence) : il faut que la PP ait besoin de la dépendance, comme le fait de reloger un agent
  • Absence de contestation sérieuse : seule l’affirmation de la PP suffit en principe
  • CE sect., 2003, Sté Icomatex : il y a contestation sérieuse si l’occupant irrégulier a engagé au fond une action contre l’annulation de son titre et qu’il a de fortes chances d’obtenir gain de cause au fond. Le JA-référé demandera à son collègue RPC cela.
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