Questions répétitions Flashcards
Quel est le but du premier pilier?
L’AVS/AI étatique doit couvrir les besoins vitaux de manière adéquate.
Quel est le but du deuxième pilier?
La prévoyance professionnelle doit permettre, avec les prestations du 1er pilier, le maintien du niveau de vie habituel de manière appropriée (art. 1, al. 1, LPP). Cela correspond, pour les revenus moyens, à une couverture d’env. 60% du revenu perdu. Ce taux diminue pour les revenus plus élevés.
Expliquez la différence entre une prévoyance enveloppante et une prévoyance séparée. Décrivez les deux types de prévoyance en deux ou trois phrases.
Avec une prévoyance enveloppante, sont assurées aussi bien les prestations de la prévoyance obligatoire que les prestations d’une éventuelle prévoyance surobligatoire. Il n’existe donc qu’une seule institution de prévoyance qui couvre toutes les prestations.
Une solution séparée distingue les prestations obligatoires des prestations surobligatoires. Il existe donc au moins deux institutions de prévoyance: une qui met en œuvre la prévoyance obligatoire et l’autre qui met en œuvre la prévoyance surobligatoire.
La prévoyance peut être répartie sur deux ou plusieurs institutions de prévoyance d’un employeur. Selon quels critères peut-on procéder à une telle répartition? Indiquez deux critères.
- Liée au salaire
- Liée au personnel
a) Adéquation
Les prestations réglementaires de la prévoyance professionnelle ne peuvent pas excéder 70% du dernier salaire AVS ou revenu assuré avant la retraite, ou encore l’ensemble des cotisations d’épargne réglementaires (bonifications de vieillesse) ne peuvent pas être supérieures à 25% de tous les salaires assurables soumis à l’AVS par année.
(art. 1 OPP 2)
b) Collectivité
L’appartenance à un collectif d’assurés (p. ex. appartenance à un plan de prévoyance) doit être déterminée sur la base de critères objectifs (nombre d’années de service, fonction, situation hiérarchique, âge, salaire). (Art. 1c OPP 2)
c) Egalité de traitement
Tous les assurés d’un même collectif doivent être soumis à des conditions réglementaires identiques dans le plan de prévoyance. (Art. 1a OPP 2)
d) Planification
Le règlement doit fixer précisément les différentes prestations assurées, leur mode de financement et les conditions auxquelles elles sont versées, les plans de prévoyance ainsi que les différents collectifs d’assurés et les plans s’appliquant à ces collectifs. (Art. 1g OPP 2)
e) Principe d’assurance
Au moins 6% du montant total des cotisations doivent servir au financement des prestations relevant de la couverture des risques de décès et d’invalidité. (Art. 1h OPP 2)
Quels sont les objectifs du droit de coordination? Citez-en deux.
- Eliminer les désavantages qui résultent de la coexistence de différents systèmes de couverture.
- Réduire les avantages injustifiés des assurés en cas de cumul de plusieurs prestations.
Indiquez à partir de quel montant les prestations d’une institution de prévoyance peuvent être réduites.
Les prestations peuvent être réduites si elles dépassent, avec les autres prestations prises en compte, 90% du manque à gagner présumé de la personne assurée.
Art. 24, al. 1 OPP2
Quelles conditions doivent être remplies pour que le délai d’attente de la rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle puisse être prolongé de 12 à 24 mois? Indiquez quelle assurance l’employeur doit conclure à cet effet et quelles conditions doivent être remplies.
L’employeur doit conclure une assurance indemnité journalière maladie qui remplit les conditions suivantes:
- durée des prestations d’au moins 720/730 jours;
- indemnité journalière d’au moins 80% du salaire;
- l’employeur finance au moins 50% de la prime (art 26 OPP 2).
Qu’entend-on par prestation subsidiaire de la prévoyance professionnelle?
Si les prestations de l’assurance-accidents obligatoire n’atteignent pas 90% du manque à gagner présumé, des prestations (subsidiaires) de la prévoyance professionnelle obligatoire sont en plus exigibles pour couvrir cette différence. Dans ce cadre, les prestations sont limitées au minimum légal.
(Art. 24 et 25 OPP 2)
Indiquez quatre objectifs visés par les traités internationaux ainsi que les conventions bilatérales et multilatérales en matière de sécurité sociale.
- Création de standards minimaux uniformes pour réduire les avantages injustifiés en cas de situation de concurrence
- Harmonisation de la législation nationale afin que les travailleurs migrants et les ressortissants étrangers ne soient pas discriminés
- Egalité de traitement des ressortissants des Etats concernés en matière de droits aux prestations
- Eviter les doubles imputations des personnes soumises à cotisation
Que signifie le «principe du lieu d’activité»?
En principe, les salariés ne sont soumis au système de sécurité sociale que dans le pays où ils travaillent.
Veuillez expliquer comment est réglementé le versement en espèces de la prestation de libre passage (avoir de libre passage) en cas de départ à l’étranger dans un pays de l’UE/AELE.
L’avoir de libre passage obligatoire selon la LPP (prestation de libre passage calculée selon l’art. 15 LPP ou l’art. 18 LFLP ) ne peut pas être retiré en espèces si la personne émigre dans un pays de l’UE/AELE et, selon les dispositions juridiques, continue à être assurée à titre obligatoire pour les risques de vieillesse, de décès et d’invalidité ou réside dans la Principauté de Liechtenstein. Dans un tel cas, la prestation de libre passage doit être transférée à une institution de libre passage en vue de l’ouverture d’un compte/dépôt de libre passage (ou à une institution d’assurance pour l’établissement d’une police de libre passage). Un versement de la prestation de libre passage surobligatoire est possible.
Quels sont les cinq principes qui s’appliquent dans le cadre de la prévoyance professionnelle?
- Adéquation
- Collectivité
- Egalité de traitement
- Planification
- Principe d’assurance
Une entreprise engage un travailleur saisonnier (âgé de 30 ans). Il est actif au sein de cette entreprise cinq mois par an. Il bénéficie d’un salaire mensuel soumis à l’AVS de CHF 2000.– . Comment se fait-il qu’il soit soumis à l’assurance obligatoire selon la LPP? Justifiez votre solution en vous appuyant sur les articles de loi et d’ordonnance correspondants.
Il est soumis à l’assurance obligatoire selon la LPP. Selon l’art. 2, al. 2, LPP, pour les salariés qui travaillent moins d’une année auprès d’un employeur, est considéré comme salaire annuel le salaire qu’ils auraient gagné en cas d’occupation pendant une année entière. Dans ce cas, le salaire annuel soumis à l’AVS s’élève à CHF 24 000.– (12 x CHF 2000.–) en cas d’occupation pendant une année entière. Ce salaire est supérieur au seuil d’entrée de CHF 21 150.– (état 2015).
Monsieur Müller (50 ans) travaille pour quatre employeurs différents. Il bénéficie chez chacun d’entre eux d’un salaire annuel soumis à l’AVS de CHF 18 000.–, soit CHF 72 000.– au total. Monsieur Müller est-il soumis à l’assurance obligatoire selon la LPP? Justifiez votre réponse en une à deux phrases en vous appuyant sur les articles de loi et d’ordonnance correspondants.
Il n’est pas soumis à l’assurance obligatoire selon la LPP. Selon l’art. 2, al. 1, LPP, le salarié doit percevoir un salaire annuel supérieur à CHF 21150.– (état 2015) auprès d’un employeur. Il ne remplit cette condition auprès d’aucun employeur.
Un formateur (âgé de 55 ans) exerce son mandat à titre accessoire et touche pour cela un salaire annuel soumis à l’AVS de CHF 30 000.–. Dans le cadre de son activité principale, il travaille comme médecin dans son propre cabinet (entreprise individuelle), dans le canton de Zurich. Est-il soumis à l’assurance obligatoire selon la LPP? Justifiez votre réponse en deux à trois phrases en vous appuyant sur les articles de loi et d’ordonnance correspondants.
Un formateur (âgé de 55 ans) exerce son mandat à titre accessoire et touche pour cela un salaire annuel soumis à l’AVS de CHF 30 000.–. Dans le cadre de son activité principale, il travaille comme médecin dans son propre cabinet (entreprise individuelle), dans le canton de Zurich. Est-il soumis à l’assurance obligatoire selon la LPP? Justifiez votre réponse en deux à trois phrases en vous appuyant sur les articles de loi et d’ordonnance correspondants.
Madame Müller résilie son contrat de travail au 30.11.2015. Comment l’obligation de prestation est-elle réglementée si
elle se retrouve en incapacité de gain (totale) le 15.11.2015?
elle se retrouve en incapacité de gain (totale) le 15.12.2015?
elle se retrouve en incapacité de gain (totale) le 15.1.2016?
d) Début de l’incapacité de gain (100%) au 15.11.2015
L’institution de prévoyance est entièrement tenue à prestations dans le cadre de la loi, car l’incapacité de gain est survenue alors que la durée d’engagement n’était pas encore terminée (art. 10, al. 2, let. b, LPP).
e) Début de l’incapacité de gain (100%) au 15.12.2015
Selon l’art. 10, al. 3, LPP, le salarié reste assuré pendant un mois après la dissolution du rapport de prévoyance auprès de l’ancienne institution de prévoyance. Dans ce cas également, l’institution de prévoyance est entièrement tenue à prestations car l’incapacité de gain est survenue pendant la durée de la couverture prolongée.
f) Début de l’incapacité de gain (100%) au 15.1.2016
La couverture prolongée n’existe plus du côté de l’ancienne institution de prévoyance. Si Madame Müller s’annonce auprès de l’assurance-chômage avant la survenance de l’incapacité de gain et si elle touche des indemnités de chômage (*) avant le début de l’incapacité de gain, elle est assurée dans le cadre de ces indemnités journalières (art. 10, al.1, LPP). Dans un tel cas, l’institution supplétive est tenue à prestations. Sinon, Madame Müller ne perçoit aucune prestation.
Une entreprise emploie les personnes suivantes:
- Homme, 24 ans, salaire annuel soumis à l’AVS de CHF 22’000.–, taux d’occupation 50%
- Homme, 20 ans, salaire annuel soumis à l’AVS de CHF 19’000.–, taux d’occupation 50% - Femme,19ans,salaireannuelsoumisàl’AVSdeCHF18000.–,tauxd’occupation50%
Quelle est l’obligation de prévoyance de l’entreprise selon la LPP?
L’entreprise emploie une personne assujettie à l’AVS étant donné que l’homme âgé de 24 ans a un salaire annuel soumis à l’AVS supérieur à CHF 21 150.– (état 2015). Selon l’art. 11, al. 1, LPP, tout employeur occupant des salariés soumis à l’assurance obligatoire doit fonder une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle ou s’affilier à une telle institution de prévoyance.
Comment calcule-t-on la rente de vieillesse probable pour une personne qui est assurée dans la même institution de prévoyance depuis l’âge de 20 ans? Répondez en deux ou trois phrases et mentionnez les articles de loi correspondants.
La rente de vieillesse est calculée en pour cent de l’avoir de vieillesse (taux de conversion) que l’assuré a acquis au moment de l’âge de la retraite (art. 14, al. 1, LPP). Le taux de conversion se monte à 6,8% (art. 14, al. 2, LPP).
L’avoir de vieillesse probable est constitué de la somme des bonifications de vieillesse à partir du 1er janvier suivant le 24e anniversaire (7/10/15/18% du salaire assuré) jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite, plus les intérêts.
Selon l’art. 10, al. 2, LPP, l’obligation d’être assuré cesse lorsque l’âge ordinaire de la retraite selon l’art. 13 LPP est atteint. Selon cet article, les femmes qui ont atteint l’âge de 62 ans ont droit aux prestations de vieillesse. Toutefois, avec l’entrée en vigueur de la 1re révision de la LPP, l’âge de la retraite pour les femmes a été fixé à 64 ans. Où cette disposition est-elle mentionnée? Répondez en vous appuyant sur les articles de loi et d’ordonnance correspondants.
Selon l’art. 62a, al. 1, OPP 2, l’âge ordinaire de la retraite des femmes dans la LAVS est également l’âge ordinaire de la retraite LPP des femmes (art. 13, LPP). 13, LPP). Actuellement, l’âge de 64 ans est déterminant.