Questions répétitions Flashcards
Quel est le but du premier pilier?
L’AVS/AI étatique doit couvrir les besoins vitaux de manière adéquate.
Quel est le but du deuxième pilier?
La prévoyance professionnelle doit permettre, avec les prestations du 1er pilier, le maintien du niveau de vie habituel de manière appropriée (art. 1, al. 1, LPP). Cela correspond, pour les revenus moyens, à une couverture d’env. 60% du revenu perdu. Ce taux diminue pour les revenus plus élevés.
Expliquez la différence entre une prévoyance enveloppante et une prévoyance séparée. Décrivez les deux types de prévoyance en deux ou trois phrases.
Avec une prévoyance enveloppante, sont assurées aussi bien les prestations de la prévoyance obligatoire que les prestations d’une éventuelle prévoyance surobligatoire. Il n’existe donc qu’une seule institution de prévoyance qui couvre toutes les prestations.
Une solution séparée distingue les prestations obligatoires des prestations surobligatoires. Il existe donc au moins deux institutions de prévoyance: une qui met en œuvre la prévoyance obligatoire et l’autre qui met en œuvre la prévoyance surobligatoire.
La prévoyance peut être répartie sur deux ou plusieurs institutions de prévoyance d’un employeur. Selon quels critères peut-on procéder à une telle répartition? Indiquez deux critères.
- Liée au salaire
- Liée au personnel
a) Adéquation
Les prestations réglementaires de la prévoyance professionnelle ne peuvent pas excéder 70% du dernier salaire AVS ou revenu assuré avant la retraite, ou encore l’ensemble des cotisations d’épargne réglementaires (bonifications de vieillesse) ne peuvent pas être supérieures à 25% de tous les salaires assurables soumis à l’AVS par année.
(art. 1 OPP 2)
b) Collectivité
L’appartenance à un collectif d’assurés (p. ex. appartenance à un plan de prévoyance) doit être déterminée sur la base de critères objectifs (nombre d’années de service, fonction, situation hiérarchique, âge, salaire). (Art. 1c OPP 2)
c) Egalité de traitement
Tous les assurés d’un même collectif doivent être soumis à des conditions réglementaires identiques dans le plan de prévoyance. (Art. 1a OPP 2)
d) Planification
Le règlement doit fixer précisément les différentes prestations assurées, leur mode de financement et les conditions auxquelles elles sont versées, les plans de prévoyance ainsi que les différents collectifs d’assurés et les plans s’appliquant à ces collectifs. (Art. 1g OPP 2)
e) Principe d’assurance
Au moins 6% du montant total des cotisations doivent servir au financement des prestations relevant de la couverture des risques de décès et d’invalidité. (Art. 1h OPP 2)
Quels sont les objectifs du droit de coordination? Citez-en deux.
- Eliminer les désavantages qui résultent de la coexistence de différents systèmes de couverture.
- Réduire les avantages injustifiés des assurés en cas de cumul de plusieurs prestations.
Indiquez à partir de quel montant les prestations d’une institution de prévoyance peuvent être réduites.
Les prestations peuvent être réduites si elles dépassent, avec les autres prestations prises en compte, 90% du manque à gagner présumé de la personne assurée.
Art. 24, al. 1 OPP2
Quelles conditions doivent être remplies pour que le délai d’attente de la rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle puisse être prolongé de 12 à 24 mois? Indiquez quelle assurance l’employeur doit conclure à cet effet et quelles conditions doivent être remplies.
L’employeur doit conclure une assurance indemnité journalière maladie qui remplit les conditions suivantes:
- durée des prestations d’au moins 720/730 jours;
- indemnité journalière d’au moins 80% du salaire;
- l’employeur finance au moins 50% de la prime (art 26 OPP 2).
Qu’entend-on par prestation subsidiaire de la prévoyance professionnelle?
Si les prestations de l’assurance-accidents obligatoire n’atteignent pas 90% du manque à gagner présumé, des prestations (subsidiaires) de la prévoyance professionnelle obligatoire sont en plus exigibles pour couvrir cette différence. Dans ce cadre, les prestations sont limitées au minimum légal.
(Art. 24 et 25 OPP 2)
Indiquez quatre objectifs visés par les traités internationaux ainsi que les conventions bilatérales et multilatérales en matière de sécurité sociale.
- Création de standards minimaux uniformes pour réduire les avantages injustifiés en cas de situation de concurrence
- Harmonisation de la législation nationale afin que les travailleurs migrants et les ressortissants étrangers ne soient pas discriminés
- Egalité de traitement des ressortissants des Etats concernés en matière de droits aux prestations
- Eviter les doubles imputations des personnes soumises à cotisation
Que signifie le «principe du lieu d’activité»?
En principe, les salariés ne sont soumis au système de sécurité sociale que dans le pays où ils travaillent.
Veuillez expliquer comment est réglementé le versement en espèces de la prestation de libre passage (avoir de libre passage) en cas de départ à l’étranger dans un pays de l’UE/AELE.
L’avoir de libre passage obligatoire selon la LPP (prestation de libre passage calculée selon l’art. 15 LPP ou l’art. 18 LFLP ) ne peut pas être retiré en espèces si la personne émigre dans un pays de l’UE/AELE et, selon les dispositions juridiques, continue à être assurée à titre obligatoire pour les risques de vieillesse, de décès et d’invalidité ou réside dans la Principauté de Liechtenstein. Dans un tel cas, la prestation de libre passage doit être transférée à une institution de libre passage en vue de l’ouverture d’un compte/dépôt de libre passage (ou à une institution d’assurance pour l’établissement d’une police de libre passage). Un versement de la prestation de libre passage surobligatoire est possible.
Quels sont les cinq principes qui s’appliquent dans le cadre de la prévoyance professionnelle?
- Adéquation
- Collectivité
- Egalité de traitement
- Planification
- Principe d’assurance
Une entreprise engage un travailleur saisonnier (âgé de 30 ans). Il est actif au sein de cette entreprise cinq mois par an. Il bénéficie d’un salaire mensuel soumis à l’AVS de CHF 2000.– . Comment se fait-il qu’il soit soumis à l’assurance obligatoire selon la LPP? Justifiez votre solution en vous appuyant sur les articles de loi et d’ordonnance correspondants.
Il est soumis à l’assurance obligatoire selon la LPP. Selon l’art. 2, al. 2, LPP, pour les salariés qui travaillent moins d’une année auprès d’un employeur, est considéré comme salaire annuel le salaire qu’ils auraient gagné en cas d’occupation pendant une année entière. Dans ce cas, le salaire annuel soumis à l’AVS s’élève à CHF 24 000.– (12 x CHF 2000.–) en cas d’occupation pendant une année entière. Ce salaire est supérieur au seuil d’entrée de CHF 21 150.– (état 2015).
Monsieur Müller (50 ans) travaille pour quatre employeurs différents. Il bénéficie chez chacun d’entre eux d’un salaire annuel soumis à l’AVS de CHF 18 000.–, soit CHF 72 000.– au total. Monsieur Müller est-il soumis à l’assurance obligatoire selon la LPP? Justifiez votre réponse en une à deux phrases en vous appuyant sur les articles de loi et d’ordonnance correspondants.
Il n’est pas soumis à l’assurance obligatoire selon la LPP. Selon l’art. 2, al. 1, LPP, le salarié doit percevoir un salaire annuel supérieur à CHF 21150.– (état 2015) auprès d’un employeur. Il ne remplit cette condition auprès d’aucun employeur.
Un formateur (âgé de 55 ans) exerce son mandat à titre accessoire et touche pour cela un salaire annuel soumis à l’AVS de CHF 30 000.–. Dans le cadre de son activité principale, il travaille comme médecin dans son propre cabinet (entreprise individuelle), dans le canton de Zurich. Est-il soumis à l’assurance obligatoire selon la LPP? Justifiez votre réponse en deux à trois phrases en vous appuyant sur les articles de loi et d’ordonnance correspondants.
Un formateur (âgé de 55 ans) exerce son mandat à titre accessoire et touche pour cela un salaire annuel soumis à l’AVS de CHF 30 000.–. Dans le cadre de son activité principale, il travaille comme médecin dans son propre cabinet (entreprise individuelle), dans le canton de Zurich. Est-il soumis à l’assurance obligatoire selon la LPP? Justifiez votre réponse en deux à trois phrases en vous appuyant sur les articles de loi et d’ordonnance correspondants.
Madame Müller résilie son contrat de travail au 30.11.2015. Comment l’obligation de prestation est-elle réglementée si
elle se retrouve en incapacité de gain (totale) le 15.11.2015?
elle se retrouve en incapacité de gain (totale) le 15.12.2015?
elle se retrouve en incapacité de gain (totale) le 15.1.2016?
d) Début de l’incapacité de gain (100%) au 15.11.2015
L’institution de prévoyance est entièrement tenue à prestations dans le cadre de la loi, car l’incapacité de gain est survenue alors que la durée d’engagement n’était pas encore terminée (art. 10, al. 2, let. b, LPP).
e) Début de l’incapacité de gain (100%) au 15.12.2015
Selon l’art. 10, al. 3, LPP, le salarié reste assuré pendant un mois après la dissolution du rapport de prévoyance auprès de l’ancienne institution de prévoyance. Dans ce cas également, l’institution de prévoyance est entièrement tenue à prestations car l’incapacité de gain est survenue pendant la durée de la couverture prolongée.
f) Début de l’incapacité de gain (100%) au 15.1.2016
La couverture prolongée n’existe plus du côté de l’ancienne institution de prévoyance. Si Madame Müller s’annonce auprès de l’assurance-chômage avant la survenance de l’incapacité de gain et si elle touche des indemnités de chômage (*) avant le début de l’incapacité de gain, elle est assurée dans le cadre de ces indemnités journalières (art. 10, al.1, LPP). Dans un tel cas, l’institution supplétive est tenue à prestations. Sinon, Madame Müller ne perçoit aucune prestation.
Une entreprise emploie les personnes suivantes:
- Homme, 24 ans, salaire annuel soumis à l’AVS de CHF 22’000.–, taux d’occupation 50%
- Homme, 20 ans, salaire annuel soumis à l’AVS de CHF 19’000.–, taux d’occupation 50% - Femme,19ans,salaireannuelsoumisàl’AVSdeCHF18000.–,tauxd’occupation50%
Quelle est l’obligation de prévoyance de l’entreprise selon la LPP?
L’entreprise emploie une personne assujettie à l’AVS étant donné que l’homme âgé de 24 ans a un salaire annuel soumis à l’AVS supérieur à CHF 21 150.– (état 2015). Selon l’art. 11, al. 1, LPP, tout employeur occupant des salariés soumis à l’assurance obligatoire doit fonder une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle ou s’affilier à une telle institution de prévoyance.
Comment calcule-t-on la rente de vieillesse probable pour une personne qui est assurée dans la même institution de prévoyance depuis l’âge de 20 ans? Répondez en deux ou trois phrases et mentionnez les articles de loi correspondants.
La rente de vieillesse est calculée en pour cent de l’avoir de vieillesse (taux de conversion) que l’assuré a acquis au moment de l’âge de la retraite (art. 14, al. 1, LPP). Le taux de conversion se monte à 6,8% (art. 14, al. 2, LPP).
L’avoir de vieillesse probable est constitué de la somme des bonifications de vieillesse à partir du 1er janvier suivant le 24e anniversaire (7/10/15/18% du salaire assuré) jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite, plus les intérêts.
Selon l’art. 10, al. 2, LPP, l’obligation d’être assuré cesse lorsque l’âge ordinaire de la retraite selon l’art. 13 LPP est atteint. Selon cet article, les femmes qui ont atteint l’âge de 62 ans ont droit aux prestations de vieillesse. Toutefois, avec l’entrée en vigueur de la 1re révision de la LPP, l’âge de la retraite pour les femmes a été fixé à 64 ans. Où cette disposition est-elle mentionnée? Répondez en vous appuyant sur les articles de loi et d’ordonnance correspondants.
Selon l’art. 62a, al. 1, OPP 2, l’âge ordinaire de la retraite des femmes dans la LAVS est également l’âge ordinaire de la retraite LPP des femmes (art. 13, LPP). 13, LPP). Actuellement, l’âge de 64 ans est déterminant.
Comment le droit aux prestations de survivants du conjoint divorcé est-il réglementé? Répondez en vous appuyant sur les articles de loi et d’ordonnance correspondants.
Selon l’art. 20, al. 1, OPP 2, le conjoint divorcé est assimilé au veuf ou à la veuve en cas de décès de son ancien conjoint à la condition:
- que son mariage ait duré au moins 10 ans, et
- qu’il ait bénéficié, en vertu du jugement de divorce, d’une rente ou d’une indemnité en capital
en lieu et place d’une rente viagère.
Quelles prestations sont adaptées à l’évolution des prix? De quelle manière? Indiquez toutes les possibilités prévues par la loi et/ou l’ordonnance.
Les rentes d’invalidité et de survivants dont la durée de versement a dépassé 3 ans sont adaptées à l’évolution des prix jusqu’à l’âge de la retraite ordinaire selon décision du Conseil fédéral (art. 36, al. 1, LPP).
Les rentes de vieillesse ne sont pas adaptées selon la loi. Les rentes de vieillesse ne sont adaptées à l’évolution des prix qu’en fonction des possibilités financières de l’institution de prévoyance (art. 36, al. 2, LPP).
Quelles sont les cinq dispositions devant obligatoirement être établies par les institutions de prévoyance (y compris mention des articles correspondants)?
Les institutions de prévoyance doivent établir des dispositions (réglementaires) sur:
les prestations
l’organisation
l’administration et le financement
le contrôle
les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit
Citez les quatre formes de cotisation qui entrent en ligne de compte dans la prévoyance professionnelle et expliquez-en la finalité.
Cotisations pour les prestations de vieillesse: cotisations de risque, cotisations pour la compensation du renchérissement, cotisations pour les frais d’administration, cotisations au fonds de garantie
Qui est débiteur des cotisations envers l’institution de prévoyance?
Est débiteur des cotisations envers l’institution de prévoyance uniquement l’employeur.
De quoi se compose l’avoir de vieillesse rémunéré probable (à la retraite)?
L’avoir de vieillesse rémunéré probable se compose des éléments suivants:
- les bonifications de vieillesse annuelles, y compris les intérêts jusqu’à ce que l’âge de la
retraite ordinaire soit atteint
et
- l’avoir de vieillesse, intérêts compris, qui a été transféré de l’institution précédente et crédité à l’assuré.
(Art. 15, al. 1, LPP)
Calculez, à l’aide des données indiquées ci-après, l’avoir de vieillesse obligatoire rémunéré probable de Madame Müller (née le 28.01.1952). Les intérêts et les bonifications de vieillesse doivent être calculés selon la méthode commerciale. Les données doivent être calculées jusqu’à deux décimales. Arrondissez selon les règles commerciales (5 centimes exactement).
Avoir de vieillesse au 01.01.2015 CHF 250 000 (selon la LPP) Salaire annuel AVS CHF 100 000
Etape 1 – Détermination du salaire assuré
Etape 2 – Détermination de l’âge actuel, des futures bonifications de vieillesse et de la date d’échéance de la prestation de vieillesse
Salaire annuel à prendre en compte CHF 84 600 Déduction de coordination - CHF 24 675
Salaire annuel assuré CHF 59 925
Âge actuel:
- Date d’échéance:
- Futures bonifications de vieillesse:
Etape 3 – Calcul de l’avoir de vieillesse obligatoire probable
63 ans (année actuelle – année de naissance) 01.02.2016 (64 ans)
63 - 64: 1 x 18% + 1/12 x 18%

Avoir de vieillesse au 01.01.2015 CHF 250 000,00
Intérêts pour 2015 CHF 4 375,00 (1,75% de CHF 250 000)
Bonifications de vieillesse pour 2015 CHF 10 786,50 (18% de CHF 59 925)
Avoir de vieillesse au 1er janvier 2016 CHF 265 161,50
Intérêts du 01.01. au 31.01.2016 CHF 386,70 (pour 1 mois -> 1/12 de 1,75%)
Bonifications de vieillesse du 1.1. - 31.1.16 CHF 898,90 (pour 1 mois ->1/12 de 18%)
Avoir de vieillesse au 1er février 2016 CHF 266 447,10
De quoi se compose l’avoir de vieillesse non rémunéré probable?
L’avoir de vieillesse rémunéré probable se compose des éléments suivants:
- les bonifications de vieillesse annuelles jusqu’à ce que l’âge de la retraite ordinaire soit
atteint sans intérêts et
- l’avoir de vieillesse que la personne assurée a acquis jusqu’au début du droit à la rente d’invalidité
(Art. 24, al. 3, LPP)
Comment se présente l’ordre des bénéficiaires selon la LPP? Indiquez tous les éléments pertinents de cet ordre des bénéficiaires. Différenciez les prestations de survivants obligatoires des prestations de survivants surobligatoires.
(Des mots-clés suffisent.)
- Les prétentions découlant d’un décès ne sont pas décrites dans la partie du CC consacrée au droit des successions.
- -
- -
Les bénéficiaires ont un droit direct et individuel à des prestations.
Les prestations pour survivants ne tombent pas dans la masse successorale et ne sont pas
soumises à l’action en réduction.
Le droit aux prestations revient aux bénéficiaires même s’ils répudient la succession. La collectivité publique est exclue de l’héritage.
Les prestations pour survivants ne sont pas soumises à l’impôt sur les successions.
- -
Monsieur Hans Meier (54 ans) est marié à Madame Maya Meier (53 ans) depuis trois ans.
Ils n’ont pas d’enfants ensemble. Selon le certificat personnel actuel de M. Meier, les prestations en cas de décès se présentent comme suit:
Rente de conjoint (conditions selon art. 19 LPP)
Rente de conjoint capitalisée (conditions selon art. 19 LPP) Rente d’orphelin (conditions selon art. 20a LPP)
Avoir de vieillesse à la date du décès
CHF 24 000 CHF 190 000 CHF 8000 CHF 200 000
Il n’existe aucune clause bénéficiaire réglementaire. Le règlement ne prévoit que les prestations légales selon la LPP.
La seule différence par rapport à la LPP est la possibilité de toucher la rente de conjoint capitalisée (valeur actualisée de la rente de conjoint) en lieu et place de la rente de conjoint.
M. Meier décède suite à un infarctus. Outre son épouse, il laisse son père (79 ans) et sa sœur (59 ans).
Quelles sont les prestations touchées par les uns et les autres? Justifiez votre réponse en vous appuyant sur les articles de loi et d’ordonnance correspondants.
La veuve ne remplit pas les conditions de l’art. 19 LPP. Elle est âgée de plus de 45 ans et le mariage n’a pas duré cinq ans au moins (trois ans seulement). Elle n’a pas d’enfants dont elle doit assurer l’entretien.
-> Elle touche une indemnité unique correspondant à trois rentes annuelles: 3 x CHF 24 000 = CHF 72 000 (art. 19, al. 2, LPP)
Etant donné qu’il n’existe ni ordre des bénéficiaires ni réglementation spéciale concernant le capital-décès subsidiaire (seules les prestations légales sont assurées), aucune autre prestation n’est due. L’avoir de vieillesse non utilisé est injecté dans la fortune de la caisse de pension (éventuellement dans la fortune de la caisse de prévoyance d’une institution collective).
Expliquez ce qu’il faut comprendre par capital-décès subsidiaire.
Lorsque l’avoir de vieillesse ne sert pas intégralement au financement de la rente de conjoint, l’avoir résiduel est versé sous forme de capital-décès subsidiaire (à condition que le règlement prévoie un tel versement).
Comment se présente l’ordre des bénéficiaires selon la LPP? Indiquez tous les éléments pertinents de cet ordre des bénéficiaires. Différenciez les prestations de survivants obligatoires des prestations de survivants surobligatoires.
(Des mots-clés suffisent.)
Pour les prestations de survivants obligatoires
- La veuve (selon art. 19 LPP)
- Les orphelins (selon art. 20 LPP)
Pour les prestations de survivants surobligatoires (selon art. 20a):
a) Les personnes physiques à l’entretien desquelles l’assuré avait contribué de façon
substantielle
ou
- la personne qui avait formé avec lui une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans immédiatement
avant le décès ou
la personne qui doit subvenir à l’entretien d’un ou de plusieurs enfants communs;
b) en l’absence de bénéficiaires au sens de la lettre a:
- les enfants du défunt (assuré) n’ayant pas droit à une rente selon l’art. 20 LPP ou
- les parents du défunt (assuré)
- les frères et sœurs du défunt (assuré)
c) en l’absence de bénéficiaires au sens des lettres a et b:
- les autres héritiers légaux, à l’exclusion des collectivités publiques, à concurrence:
1. des cotisations versées par la personne assurée ou
2. de la moitié du capital de prévoyance.
La clause bénéficiaire de l’art. 15 OLP est très proche de celle de l’art. 20a LPP. En une phrase à chaque fois, citez les trois principales différences.
- L’ordre des bénéficiaires est obligatoire et s’applique à toutes les institutions de libre passage.
- L’OLP définit de manière exacte l’ordre des bénéficiaires ainsi que les modifications admises.
- L’institution de libre passage n’est pas habilitée à exclure certains cercles de personnes ou
de définir un autre ordre.
L’assuré peut-il demander que 10% seulement du capital de vieillesse obligatoire lui soit versé sous forme de capital?
La loi prévoit uniquement l’obligation de verser à l’assuré un quart de son avoir de vieillesse LPP. L’assuré peut donc aussi demander le versement d’un montant inférieur.
A quelles prestations du 2e pilier peut-on recourir dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement?
- Prestations de la prévoyance professionnelle obligatoire
- Prestations de la prévoyance professionnelle surobligatoire - Prestations des polices de libre passage
- Prestations des comptes/dépôts de libre passage
(art. 30a LPP)
A quelles fins un versement anticipé ou une mise en gage est-elle possible?
- Acquisition ou construction d’un logement en propriété (art. 1, al.1, let. a, OEPL)
- Aménagement ou transformation d’un logement en propriété (Bulletins OFAS n°55 et 110)
- Remboursement des dettes hypothécaires (remboursement de prêts hypothécaires) (art. 1, al. 1, let. c, LFLP)
- Acquisition de parts sociales de coopératives de construction et d’habitation ou de participations semblables
(Art. 1, al. 1, let. b, OPP 3)
Quand un versement anticipé peut-il être effectué et quel est le montant minimum pour un versement anticipé?
- Tous les 5 ans
(Art. 5, al. 3, OEPL) - Au plus tard 3 ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse (art. 30c, al. 1, LPP)
- Le montant minimum pour le versement anticipé s’élève à CHF 20 000.– (art. 5, al. 1, OEPL)
- Au-delà de 50 ans révolus, les assurés ont au maximum droit aux prestations de libre passage (avoir de vieillesse) auxquelles ils auraient eu droit l’année de leurs 50 ans, ou à la moitié de la prestation de libre passage au moment du versement. Le montant plus élevé peut être versé
(art. 30c, al. 2, LPP et art. 5, al. 4, OEPL).
Quelles sont les restrictions qui s’appliquent dans le cadre d’un rachat?
Les prestations résultant d’un rachat ne peuvent pas faire l’objet d’un versement anticipé dans un intervalle de 3 ans.
(Art. 79b, al. 3, LPP)
A quelles conditions le montant du versement anticipé ne doit-il pas être remboursé?
- Transfert de la propriété du logement à un bénéficiaire selon le droit de la prévoyance (art. 30e, al. 1, LPP)
- Si le produit de la vente de la propriété du logement (à hauteur du versement anticipé) est réinvesti dans un intervalle de deux ans dans un logement à usage propre, il n’y a pas d’obligation de remboursement. L’argent est transféré dans une institution de libre passage jusqu’à l’achat du nouvel objet.
(Art. 30d, al. 4, LPP) - 3 ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse
(art. 30d, al. 3, let. a, LPP) - En cas d’invalidité
(art. 30d, al. 3,
let. b) - En cas de décès, pour autant qu’aucune prestation de prévoyance ne soit
due (art. 30d, al. 1, let. c et al. 3, let. b) - En cas de versement en espèces de la prestation
de libre passage (art. 30d, al. 3, let. c)
Monsieur Max Dupont est âgé de 45 ans. Le capital de vieillesse (prestation de libre passage) s’élevait l’an dernier à CHF 100 000.–. La prestation de libre passage au moment du versement anticipé se monte à CHF 120 000.–.
Montant max EPL?
Le montant maximum possible du versement anticipé s’élève à CHF 120 000.–.
Etant donné que Jean Modèle n’a pas encore 50 ans révolus, il peut bénéficier de l’ensemble de la prestation de libre passage.
(Art. 30c, al. 2, LPP)
Madame Maya Müller est âgée de 53 ans. La prestation de libre passage au moment du versement anticipé s’élève à CHF 200 000.–. Il y a trois ans, la prestation de libre passage se montait à CHF 150 000.–.
Montant max EPL?
Le montant maximum possible du versement anticipé s’élève à CHF 150 000.–.
Etant donné que Madame Müller a plus de 50 ans révolus, elle a droit au maximum à la prestation de libre passage à laquelle elle aurait eu droit à 50 ans ou à la moitié de la prestation de libre passage au moment du versement anticipé. Elle peut bénéficier du montant le plus élevé résultant du calcul comparatif suivant:
- L’avoir de vieillesse à 50 ans s’élève à CHF 150 000.–.
- La moitié de l’avoir de vieillesse actuel au moment du versement anticipé s’élève à
CHF 100 000.–.
-> Pour cette raison, elle peut toucher CHF 150 000.–. (Art. 30c, al. 2, LPP et art. 5, al. 4, OEPL)
Madame Marie Modèle a aujourd’hui 63 ans. La prestation de libre passage actuelle est de CHF300000.–.
Montant max EPL?
lle ne peut pas procéder à un versement anticipé. On peut faire valoir un droit au versement anticipé au plus tard trois ans avant la naissance du droit à la prestation de vieillesse. Elle est déjà âgée de 63 ans. Pour cette raison, un versement anticipé n’est plus possible.
(Art. 30c, al. 1, LPP)
Quels sont les droits qu’une personne assurée ne peut faire valoir qu’avec le consentement écrit du créancier gagiste?
- Versement en espèces de la prestation de libre passage
- Versement de la prestation de prévoyance
- Transfert d’une partie de la prestation de libre passage à l’institution de prévoyance du
conjoint divorcé (Art. 9 OEPL)
Combien de personnes assurées au moins doit compter une institution de prévoyance nouvellement fondée propre à l’entreprise si les risques sont assumés directement par cette
L’institution de prévoyance doit compter au moins 300 assurés actifs.
Décrivez en deux à trois phrases les caractéristiques d’une institution collective.
L’institution collective est une institution de prévoyance fondée par des compagnies d’assurances vie, des banques, des sociétés fiduciaires, etc., à laquelle peuvent s’affilier plusieurs employeurs qui ne souhaitent pas fonder une institution de prévoyance propre à l’entreprise. L’institution collective regroupe les caisses de prévoyance (aussi appelées caisses de pension), séparées sur le plan organisationnel et économique, de plusieurs employeurs. Chaque caisse de prévoyance dispose de son propre règlement, qui n’a de commun avec ceux des autres institutions que les conditions cadres. La parité s’applique au niveau de la caisse de prévoyance comme au niveau supérieur de l’institution de prévoyance.
Expliquez en deux à trois phrases en quoi consiste une institution commune.
L’institution commune est une institution de prévoyance fondée le plus souvent par des associations (ou autres communautés) à laquelle peuvent s’affilier les employeurs appartenant à l’association (ou à la communauté) en question et ne souhaitant pas fonder une institution de prévoyance propre à l’entreprise. Il s’agit d’une institution de prévoyance unique. Dans la plupart des cas, les mêmes règlements et dispositions organisationnelles s’appliquent pour toutes les entreprises affiliées. La parité s’applique exclusivement au niveau de l’institution de prévoyance.
Selon l’étendue des risques et du transfert des risques, il est possible de classer les institutions de prévoyance dans différentes catégories de porteurs de risques. Citez-en trois.
- Institutions de prévoyance autonomes (tous les risques sont pris en charge par l’institution de prévoyance)
- Institutions de prévoyance semi-autonomes (certains risques sont transférés)
- Assurance complète (la totalité des risques est prise en charge par une seule compagnie
Quelles sont les deux institutions de prévoyance qui doivent être inscrites au registre de la prévoyance professionnelle?
- Institutions de prévoyance qui ne s’occupent que de la prévoyance obligatoire.
- Institutions de prévoyance enveloppantes qui assurent des prestations surobligatoires en plus
des prestations obligatoires.
Quelles prescriptions selon la LPP s’appliquent également aux institutions de prévoyance qui accordent plus que les prestations minimales (institutions de prévoyance enveloppantes)? Mentionnez au mois cinq de ces prescriptions.
- Définition et principes de la prévoyance professionnelle ainsi que du salaire assurable
- Bénéficiaires de prestations pour survivants (art. 20 a LPP)
- Rachats supplémentaires pour le versement anticipé de la prestation de vieillesse
- Restitution des prestations indûment touchées
- Adaptation à l’évolution des prix
- Prescription des droits et conservation des pièces
- Gestion paritaire
- Responsabilité
- Contrôle
- Liquidation partielle ou totale
- Résiliation de contrats
- Fonds de garantie
- Surveillance
- Emoluments
- Sécurité financière
- Transparence
- Participation aux excédents résultant des contrats d’assurance
- Administration de la fortune
- Contentieux
- Dispositions pénales
- Information des assurés
- Achats
- Salaire assurable et revenu assurable (voir notamment art. 49, al. 2, LPP)
Quelles sont les formes juridiques autorisées pour les institutions de prévoyance?
- fondation
- Institution de droit public
Quelle est la forme juridique la plus courante de l’institution de prévoyance?
La fondation
Décrivez en deux ou trois phrases le contenu d’un acte de fondation et indiquez en outre trois dispositions qui doivent figurer dans un tel document.
L’acte de fondation décrit le but, l’organisation de la fondation ainsi que l’affectation de la fortune. En outre, il doit contenir notamment les dispositions suivantes:
- Le nom de la fondation
- Le siège de la fondation
- La déclaration de vouloir créer une fondation
- Les principes régissant l’organisation et le mode de gestion
- La liquidation
Comment établit-on un acte de fondation?
Il est établi sous forme d’un acte authentique avec le concours d’un officier public compétent.
Quelles sont les dispositions que contient en règle générale un règlement de prévoyance? Mentionnez cinq dispositions figurant dans le matériel didactique.
- Renvoi à l’acte de fondation et à son but
- Cercle de personnes assurées
- Prestations de l’institution de prévoyance
- Cotisations à l’institution de prévoyance
- Principes du placement de la fortune
- Dispositions spéciales
- Organisation et administration
- Dispositions en cas de liquidation partielle ou de liquidation