Produits Flashcards

1
Q

Définition des produits

A

Les produits sont les sommes et autres contreparties reçues ou à recevoir dans le cours des activités normales de l’entreprise généralement au titre de la vente de biens, de la prestation de services et de l’utilisation de ressources par des tiers moyennant des intérêts, des redevances ou des dividendes.
Les produits sont nets des remises, ristournes, rendus et réfactions, des indemnités pour marchandises endommagées, et de certains droits d’accise et taxes de vente. Les droits d’accise et taxes de vente à retrancher des produits comprennent normalement ceux qui frappent les biens ou éléments constitutifs des biens au moment de la vente, mais non ceux qui avaient été imposés sur ces biens ou éléments avant le moment de la vente.

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2
Q

Les produits découlant de la vente de biens doivent être constatés lorsque:

A
  1. Tous les risques et avantages importants inhérents à la propriété ont été transférés à l’acheteur du fait que tous les actes importants ont été exécutés, et le vendeur n’exerce plus sur les biens cédés un droit de gestion ou un contrôle effectif comparable à celui qui découle généralement du droit de propriété;
  2. La mesure de la contrepartie qui sera obtenue pour les biens vendus et l’estimation des rendus sont raisonnablement sûres.
  3. Le recouvrement final est raisonnablement sûr.
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3
Q

L’exécution est considérée comme achevée lors de la vente de biens lorsque tous les critères suivants sont réunis:

A
  1. Il y a des preuves convaincantes de l’existence d’un accord
  2. La livraison a eu lieu
  3. Le prix que l’acheteur doit payer au vendeur est déterminé ou déterminable.
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4
Q

Incertitude relative au transfert des risques et avantages importants inhérents à la propriété:
Quand le vendeur conserve des risques importants

A

Lorsque le vendeur conserve des risques importants, il ne convient habituellement pas de considérer l’opération comme une vente. À titre d’exemples de cas où des risques importants sont conservés par le vendeur, on peut citer les suivants:
la responsabilité en cas de rendement insatisfaisant n’est pas couverte par les clauses de garantie normales,

l’acheteur conserve le droit de résilier l’opération,

les biens sont livrés en consignation

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5
Q

Incertitude relative au transfert des risques et avantages importants inhérents à la propriété (suite):certitude du moment où les risques et avantages inhérents à la propriétés sont transféré à l’acheteur

A

Pour déterminer avec suffisamment de certitude le moment où les risques et les avantages inhérents à la propriété sont transférés à l’acheteur, il faut examiner les conditions dans lesquelles l’opération a été effectuée. Dans la plupart des cas, les produits sont constatés lors du transfert de la possession du bien. Dans le cas des ventes au détail, ce transfert coïncide généralement avec le transfert du droit de propriété. Dans d’autres cas, le transfert du droit de propriété peut avoir lieu à une date différente de celle du transfert de la possession ou de celui des risques et des avantages.

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6
Q

Incertitude relative au transfert des risques et avantages importants inhérents à la propriété (suite):
pour déterminer si les risques inhérents à la propriété ont été transférés à l’acheteur (questions)

A

Pour déterminer si les risques et les avantages importants inhérents à la propriété ont été transférés à l’acheteur, on peut se poser les questions suivantes:
Reste-t-il des actes importants à exécuter?

Le vendeur conserve-t-il, sur les biens cédés, un droit de gestion ou un contrôle effectif comparable à celui qui découle généralement du droit de propriété?

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7
Q

Incertitude du recouvrement

A

Lorsque le recouvrement final est raisonnablement sûr, les produits sont constatés, même si les paiements sont reportés. Si le recouvrement final n’est pas raisonnablement sûr, il peut être approprié de ne constater les produits qu’au fur et à mesure des encaissements.
Si une incertitude relative au recouvrement prend naissance après la constatation des produits, on constitue une provision distincte pour en tenir compte. Le montant comptabilisé initialement au titre des produits n’est pas ajusté.

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8
Q

Incertitude relative à la mesure

A

a. Contrepartie: Lorsque la contrepartie ne peut être déterminée avec une précision raisonnable, par exemple lorsque le paiement relatif aux biens vendus est lié à la revente desdits biens par l’acheteur, les produits ne sont pas constatés.
b. Rendus: Les produits ne sont pas constatés lorsque les quantités de marchandises susceptibles d’être retournées à l’entreprise sont importantes et imprévisibles, par exemple lorsque le marché auquel un bien retournable est destiné n’a pas été étudié. Lorsque les quantités susceptibles d’être retournées à l’entreprise sont importantes et prévisibles, la constitution d’une provision peut suffire.

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9
Q

Les produits découlant de la prestation de services et des contrats à long terme
Les critères suivants doivent tous être réunis:

A

Les critères suivants doivent tous être réunis:
L’exécution doit être considérée comme achevée. C’est le cas lorsque la mesure de la contrepartie découlant de la prestation des services ou de l’exécution du contrat à long terme est raisonnablement sûre.
Le recouvrement final est raisonnablement sûr.
Deux méthodes peuvent être utilisées:
Avancement des travaux: Lorsque plusieurs actes. Plusieurs façons d’estimer l’avancement sont acceptables (intrants, extrants, etc.).
Achèvement des travaux: À utiliser si pas possible d’estimer l’avancement ou exécution d’un seul acte.

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10
Q

L’exécution est considérée comme achevée pour les services / contrats à long terme lorsque tous les critères suivants sont réunis:

A

L’exécution est considérée comme achevée pour les services / contrats à long terme lorsque tous les critères suivants sont réunis:

  1. Il y a des preuves convaincantes de l’existence d’un accord
  2. Les services ont été rendus
  3. Le prix que l’acheteur doit payer au vendeur est déterminé ou déterminable.

Également, les mêmes critères relatifs aux incertitudes s’appliquent dans le cas des produits découlant de la prestation de service ou des contrats à long terme.

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11
Q

Différence IFRS – Prestations de service

A

En IFRS, deux méthodes existent également:
Méthode de l’avancement des travaux. Cette méthode doit être utilisée lorsque le résultat d’une transaction peut être estimé de façon fiable. Toutes les conditions suivantes doivent être réunies:
1.Le montant des produits peut être évalué de façon fiable.
2.Il est probable que les avantages économiques iront à l’entité.
3.Le degré d’avancement peut être évalué de façon fiable.
4.Les coûts engagés pour la transaction et les coûts pour achever la transaction peuvent être évalués de façon fiable.
Méthode des coûts recouvrables. Lorsque le résultat ne peut être estimé de façon fiable, le produit des activités ordinaires ne doit être comptabilisé qu’à hauteur des charges comptabilisées qui sont recouvrables.

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12
Q

Paiements effectués par un fournisseur à un client

A

Une contrepartie en trésorerie consentie par un fournisseur à un client est présumée représenter une réduction des prix de vente des biens et services du fournisseur et elle est normalement constatée par le fournisseur comme une réduction des produits.
Le fournisseur constate toutefois la contrepartie payée comme un coût engagé si et seulement si les deux conditions suivantes sont remplies:
1. Le fournisseur reçoit, ou recevra, un avantage identifiable en échange de la contrepartie qui est dissociable de l’achat de biens du fournisseur.
2. Le fournisseur est en mesure de faire une estimation raisonnable de la juste valeur de l’avantage identifiable.

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13
Q

Présentation du montant brut ou net

A

Les produits doivent être comptabilisés sur une base brute lorsqu’une entreprise agit à titre de mandant.

Une entité agit comme mandant lorsqu’elle assume les risques significatifs et bénéficie des avantages significatifs liés à la vente de biens ou à la prestation de services.

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14
Q

Voici certains faits indiquant qu’une entité agit à titre de mandant:

A

L’entité est la principale responsable de la fourniture des biens ou de la prestation des services au client ou de l’exécution des commandes.

L’entité assume le risque sur stocks avant ou après que le client passe sa commande, durant l’expédition des biens ou lorsqu’ils sont retournés.

L’entité dispose d’une certaine latitude pour l’établissement des prix, directement ou indirectement

L’entité assume le risque de crédit afférent au montant à recevoir du client.

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15
Q

Montant brut ou net d’un montant prédéterminé

A

Lorsqu’une entité touche un montant prédéterminé, soit une commission fixe pour chaque opération conclue, soit un pourcentage déterminé du montant facturé au client, ce fait peut indiquer qu’elle agit à titre de mandataire.

Lorsqu’elle agit à titre de mandataire, la comptabilisation des produits se fait sur la base nette.

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16
Q

Prestations multiples

A

Dans certaines circonstances, il est nécessaire d’appliquer les critères de constatation aux éléments isolables d’une même opération afin de refléter la substance de cette opération.

Une opération de vente unique peut comporter la livraison de multiples biens, la prestation de multiples services ou la cession de multiples droits d’utilisation de biens, et ce, à des moments différents ou au cours de périodes différentes.

Le fait de savoir s’il faut séparer les éléments d’une transaction unique est une question de jugement. Voyons maintenant certains exemples.

17
Q

définition d’un franchise

A

Une franchise est une concession de droits, souvent de nature exclusive, par laquelle une partie (le franchiseur) confère à une autre partie (le franchisé) le droit de vendre un produit, d’utiliser une marque de commerce ou de rendre un service à partir d’un établissement sis à un endroit donné (franchise individuelle) ou de plusieurs établissements à l’intérieur d’un territoire donné (franchise régionale).

Les droits et responsabilités de chaque partie sont habituellement établis par un contrat de franchisage dans lequel sont normalement décrits certaines pratiques commerciales à suivre, l’apport de chaque partie à l’exploitation de l’entreprise et diverses procédures d’exploitation à respecter.

18
Q

Qu’est-ce qu’une redevance initiale?

A

La plupart des contrats de franchisage prévoient le versement, par le franchisé, d’une redevance initiale en contrepartie de la création de la franchise et de la prestation des services initiaux par le franchiseur. Les services initiaux peuvent porter notamment sur le choix de l’emplacement et le financement, la conception et la construction des installations, la publicité, la formation du personnel, l’administration et la tenue de livres, et les programmes de contrôle de la qualité.

19
Q

Qu’est-ce qu’une redevance périodique?

A

Les redevances périodiques représentent la contrepartie du maintien des droits conférés par le contrat de franchisage et des services généraux ou spécifiques que doit fournir le franchiseur pendant la durée de la franchise.

20
Q

Quand est-ce que l’on doit comptabiliser les produits de redevance initiale?

A

Les produits de redevance initiale doivent être comptabilisés lorsque le franchiseur s’est acquitté de l’essentiel des obligations importantes liées à la création de la franchise. Les 3 critères suivants doivent être respectés pour que l’essentiel des obligations soit acquitté:

  1. Lorsque le franchiseur a fourni l’essentiel des services initiaux prévus par le contrat de franchisage ou offerts par le franchiseur dans le cours normal des affaires.
  2. Lorsque le franchiseur n’a plus ni l’obligation ni l’intention de rembourser des fonds ou de remettre des dettes.
  3. Lorsqu’aucune autre condition importante dont dépend la création de la franchise demeure à remplir
21
Q

Exceptions relatives à la comptabilisation de la redevance initiale: actifs corporels

A

Lorsqu’une redevance initiale comprend une contrepartie à l’égard d’actifs corporels, la juste valeur des actifs corporels doit être constatée à titre de produit une fois transférée la propriété de ces actifs.
Lorsqu’il est probable que les redevances périodiques ne couvriront pas le coût des services réguliers fournis par le franchiseur et qu’elles ne produiront pas un profit raisonnable sur la prestation de ces services, une partie de la redevance initiale doit être reportée et imputée progressivement aux résultats sur la durée de la franchise. Le montant reporté doit suffire à couvrir le montant estimatif de l’excédent des frais sur les redevances périodiques et produire un profit raisonnable sur la prestation des services en cause.

22
Q

Exceptions relatives à la comptabilisation de la redevance initiale (suite): franchisé d’acheter au franchiseur une partie ou la totalité des stocks, des fournitures et du matériel nécessaires à l’exploitation de la franchise

A

Il se peut que le contrat de franchisage permette au franchisé d’acheter au franchiseur une partie ou la totalité des stocks, des fournitures et du matériel nécessaires à l’exploitation de la franchise. Si le prix de vente accordé au franchisé est inférieur au prix de vente accordé à d’autres clients ou si le franchiseur n’en retire pas un profit raisonnable, une partie de la redevance initiale doit être reportée et comptabilisée à titre d’ajustement du prix de vente des produits au moment où le franchisé les achète. Le montant reporté doit suffire à couvrir tout excédent du coût sur le prix de faveur accordé et à produire un profit raisonnable sur la vente.

23
Q

Exceptions relatives à la comptabilisation de la redevance initiale (suite): une option d’achat de l’établissement du franchisé.

A

Il se peut que le contrat de franchisage accorde au franchiseur une option d’achat de l’établissement du franchisé. S’il est probable, au moment où l’option est consentie, que le franchiseur achète l’établissement du franchisé à une date ultérieure, la redevance initiale ne doit pas être constatée à titre de produit mais plutôt reportée. Au moment de l’exercice de l’option, le montant reporté vient en déduction de la mise de fonds du franchiseur pour l’acquisition de l’établissement.

24
Q

comptabilisation des produits de redevance périodique

A

Les produits de redevance périodique doivent être comptabilisées à titre de produit dans l’exercice au cours duquel les services correspondants sont rendus.

25
Q

Franchiseur mandataire:

A

Franchiseur mandataire: Le franchiseur peut s’engager dans des opérations où, en substance, il agit à titre de mandataire du franchisé (ex. commande des stocks qu’il lui revend ensuite sans profit). Ces opérations doivent être traitées comme des comptes clients/fournisseurs, et non à titre de produits ou de charges.

26
Q

Charges de franchisage:

A

Charges de franchisage: Les charges directement liées à la création d’une franchise pour laquelle aucun produit n’a encore été comptabilisé doivent être reportées jusqu’au moment de la constatation du produit correspondant. Le montant reporté ne doit pas excéder la différence entre le produit prévu et les charges additionnelles estimatives. Les charges indirectes de nature régulière et récurrente qui sont engagées quel que soit le nombre de franchises vendues doivent être comptabilisées dès qu’elles sont engagées.

27
Q

Programmes de fidélisation de la clientèle (points cadeaux)

A

Dans les NCECF, il n’y existe pas de norme particulière portant sur les programmes de fidélisation. Par conséquent, il faut utiliser le jugement professionnel de même que les fondements conceptuels des états financiers.

Il y a donc deux approches qui pourraient être utilisées:

  1. Approche produits reportés: Attribuer une partie de la vente aux points-cadeaux (ce traitement est celui préconisé dans les IFRS) comme produits reportés.
  2. Approche provision: Comptabiliser la vente au complet et comptabiliser une charge pour le programme de fidélisation.