Partie II: principe de la légalité, sources, interprétation et champ d'application du droit pénal Flashcards
Suprématie de la loi
Tout individu, toute autorité, doit se soumettre à la loi.
Réserve de la loi
La validité de l’acte d’une autorité étatique est subordonnée à l’existence préalable d’une loi en vigueur.
Nullum crimen, nula poena sine lege scripta
Le droit pénal doit être écrit (Cf. sources formelles du droit pénal).
Exclusion du droit coutumier (oral)
Nullum crimen, nula poena sine lege certa
Principe de précision de la loi pénale (= injonction pour le législateur). La loi pénale doit être suffisamment précise pour que quiconque puisse comprendre en quoi consistent le comportement prohibé et la sanction y relative.
Nullum crimen, nula poena sine lege stricta
La norme pénale écrite est pour le juge la seule source stricte de décision (Cf. source formelles du droit pénal). Il interprète la loi pénale pour en rechercher le sens véritable (Cf. fonction, méthodes et limites de l’interprétation) et il ne peut pas procéder par analogie.
Nullum crimen, nula poena sine lege praevia
La loi pénale doit être prévisible (sécurité juridique), ce qui implique le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale (art. 2 CPS, sous réserve de la lex mitior).
Sources formelles (au sens strict)
Il faut entendre des bases légales au sens strict:
- écrites
- formellement adoptées
- entrée en vigueur
Droit positif
Droit constitutionnel: conditions générales
Le droit constitutionnel, de rang supérieur, fixe le cadre, les lignes directrices ainsi que les limites de la législation pénale et de son application. Mais une condamnation ne peut pas être prononcée sur la base directe de ce droit (il n’est pas self executing).
art 335: compétence législative résiduelle des cantons
Les cantons peuvent édicter:
- uniquement des contraventions de la police qui ne sont pas déjà l’objet de la législation fédérale, car dans les domaines où le législateur fédéral a sciemment renoncé à punir certains comportement (silence qualifié), les cantons ne peuvent pas légiférer
- ou des peines pour les contraventions aux prescriptions cantonales d’administration et de procédure
- ou des dispositions pénales nécessaires à l’observation du droit cantonal en matière fiscale
Limite du droit coutumier en matière pénale
- la reconnaissance d’un fait justificatif extra légal: le consentement de la victime
- la pratique de l’application du droit (droit prétorien ou judiciaire) dans le cadre strict du respect de la loi écrite (à laquelle le juge est soumis).
Principe de précision de la loi pénale (ou de la légalité au sens matériel)
- Il découle de la fonction de garantie de la loi pénale écrite. (Cf. interprétation de la loi pénale et soumission du juge à la loi)
- Il implique pour le législateur, l’obligation de formuler une norme pénale de façon aussi claire et précise que possible. L’exigence de précision a toutefois des limites, à savoir que seul l’excès d’imprécision est inadmissible.
- Il vaut également pour les menaces de sanction (ou peines menaces)
Interprétation de la loi pénale: respect de la loi
L’interprétation doit se faire dans le cadre strict du respect de la loi (ou soumission du juge à la loi). Le fait que le juge est lié par la loi découle du principe de la séparation des pouvoirs entre les instances législatives et celles chargées de l’application du droit.
Interprétation de la loi pénale: définition
L’interprétation de la loi pénale est d’abord liée au but que le législateur a voulut lui donner (ou à sa raison d’être: la ratio legis), mais plus encore au sens véritable non seulement du texte légal, mais de tout le système de la loi. Elle doit être effectuée dans un sens conforme aux principes constitutionnels (garanties des justiciables).
Principe de territorialité
art. 3 al. 1 CPS
Le droit pénal suisse est applicable aux infractions commises sur le territoire suisse.
Principe d’immatriculation (ou du pavillon )
Cf. art. 3 CPS
Lorsqu’une infraction est commise dans un bateau ou un avion, le droit pénal applicable est celui de l’Etat dans lequel ce bateau ou cet avion est immatriculé (et dont il bat pavillon).
Mission diplomatique
Cf. art. 3 CPS
Une infraction commise dans des locaux diplomatiques (étrangers) situés en Suisse est poursuivie en application du droit pénal suisse.
Un agent diplomatique en Suisse est soumis au droit pénal suisse; cependant, le pouvoir de coercition de l’autorité pénale suisse est suspendu aussi longtemps que dure l’immunité dont bénéficie tout agent diplomatique étranger.
Principe de l’ubiquité
art. 8 CPS
Selon différentes théories, l’infraction peut être réputée commise au lieu où l’auteur a agi (théorie de l’action), ou au lieu où l’effet immédiat s’est produit (théorie de l’action à distance), ou encore au lieu où le résultat s’est produit ou devait se produire (théorie du résultat).
Principe de l’ubiquité relative
CPS
Une infraction est réputée commise tant au lieu où l’auteur a agit qu’au lieu où le résultat s’est produit.
ne bis in idem
Nul ne peut être puni plusieurs fois, par un même Etat, pour les mêmes actes. Ce principe, généralement reconnu par le droit national, n’a cependant pas de portée internationale.
Principe de l’imputation d’un jugement étranger
Le juge suisse peut juger un auteur déjà condamné à l’étranger (exception au principe ne bis in idem), mais il doit alors imputer la peine subie à l’étranger sur la peine à subir en Suisse (reconnaissance du jugement étranger).
Un jugement d’acquittement ne peut plus, en principe, être réexaminé en Suisse (sous réserve de l’art.3 al. 3 CPS).
Principe de la compétence réelle
art. 4 CPS
Il se justifie par la reconnaissance du droit de défense d’un Etat contre les atteintes dont il l’objet. En vertu de l’art. 4 CPS, le droit pénal suisse s’applique (uniquement) aux infractions du Titre treizième de la partie spéciale commises à l’étranger contre l’Etat suisse.
Conséquence du principe de la compétence réelle
Cf. art. 4 CPS
- il n’y a pas d’exigence du double incrimination de l’acte (droit suisse et en droit étranger)
- il n’y a pas d’application du principe ne bis in idem
- mais il y a application du principe de l’imputation de la peine déjà subie
Principe de la compétence universelle
art. 5 CPS
Il donne compétence au juge pénal suisse de connaître des crimes et délits commis à l’étranger.
Conditions générales du principe de la compétence universelle
Cf. art. 5 CPS
L’auteur est en Suisse + n’est pas extradé + les actes ont été commis à l’étranger
Principe de la compétence de substitution (ou de remplacement)
art. 6
L’infraction est commise à l’étranger et les articles 3 à 5 et 8 CPS ne s’appliquent pas. Le droit pénal suisse est applicable si les conditions de l’art. 6 CPS sont réalisées, notamment si la Confédération s’est engagée, par la ratification d’un accord internationale, à poursuivre l’acte en cause et si l’auteur se trouve en Suisse et n’est pas extradé.
Principe de la personnalité active et passive
art. 7
L’infraction a été commise à l’étranger, mais le droit suisse est applicable car l’auteur est de nationalité suisse (personnalité active) ou parce que la victime est de nationalité suisse (personnalité passive).