Partie 2 : les sûretés réelle, titre 1: les sûretés réelles atypiques, chapitre 1: le droit de rétention Flashcards

1
Q

Les sûretés réels atypiques

A
  • Le droit de rétention (même si la Cour de cassation a dit que c’était pas une sûreté réelle)
  • Les propriété sûreté
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2
Q

Le droit de rétention

A

c’est le droit qui appartient à un créancier de retenir un bien tant qu’il n’a pas été payé de sa créance. Ce droit est une garantie simple.

ex: garagiste qui retient la voiture qu’il a réparée jusqu’au paiement de sa créance exerce un droit de rétention.

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3
Q

notion de droit de rétention

A

2286 CC: précise les différentes hypothèses dans lesquels un créancier peut se prévaloir d’un droit de rétention sur la chose:

1: Celui à qui la chose a été remise jusqu’au paiement de sa créance ;
2: Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l’oblige à livrer ;
3: Celui dont la créance impayée est née à l’occasion de la détention de la chose ;
4: Celui qui bénéficie d’un gage sans dépossession

–>création de 2006

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4
Q

qu’est ce qui n’est pas nécessaire pour le droit de rétention

A

Ce droit de rétention peut exister en dehors d’un contrat synallagmatique en opposition à l’exception d’inexécution.
–>Pas besoin de rapport contractuel.

exception d’inexécution: 1219 : “Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave »

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5
Q

Comment articuler le gage et le droit de rétention :

A

le gage est une sûreté réelle qui confère des prérogatives au créancier gagiste (droit de préférence, attribution judiciaire ou conventionnelle mais aussi un droit de rétention).

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6
Q

Les prérogatives conférés au créancier titulaire d’un droit de rétention

A

retenir le bien.

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7
Q

différence entre un droit de rétention conventionnel et celui qui va être le prolongement d’un gage.

A

Celui qui a un gage peut faire saisir le bien et le faire vendre alors que celui qui a un droit de rétention conventionnel peut juste le garder tant qu’on la pas payé.

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8
Q

analyse du prof sur 2286 1er

A

hypothèse : le créancier n’a reçu la chose qu’aux seules fins de garantie.

Celui qui a un gage peut faire saisir le bien et le faire vendre alors que celui qui a un droit de rétention conventionnel peut juste le garder tant qu’on la pas payé.
Le droit de rétention conventionnel n’est, à contempler ce texte, accordé qu’au seul créancier qui s’est vu remettre la chose : un droit de rétention conventionnel sans dépossession ne paraît donc pas envisageable.

–>On a pu analyser ce contrat en un diminutif du gage, un « mini-gage » en quelque sorte, puisque ce contrat ne confère au créancier ni droit de suite ni droit de préférence ni aucune des prérogatives du créancier gagiste

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9
Q

analyse du prof sur 2286 2ème

A

la chose n’a pas été remise au créancier spécifiquement à titre de garantie mais dans le but de permettre l’exécution normale d’un contrat.
La créance garantie est donc issue du contrat même d’où procède la détention de la chose par le créancier.
–>Ex du garagiste

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10
Q

analyse du prof sur 2286 3ème

A

se rencontre notamment lorsqu’une personne qui détenait le bien d’autrui a engagé des frais pour son entretien ou sa réparation. Lorsqu’il a droit au remboursement des frais qu’il a engagés

–>Il peut donc refuser de restituer la chose tant qu’il n’a pas été payé.

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11
Q

analyse du prof sur 2286 4ème

A

la loi confère expressément au créancier qui bénéficie d’un gage sans dépossession un droit de rétention, alors pourtant qu’il ne détient pas la chose entre ces mains. On y voit un droit de rétention « fictif », ce qui ne clarifie guère l’appréhension d’un tel droit de rétention.

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12
Q

problème du gage sans dépossession

A

tant que le créancier n’a pas le bien du débiteur il ne pourra pas le bloquer, donc ce droit de rétention n’est que fictif et a une efficacité moindre par rapport au droit de rétention effectif.

–>Le gage sans dépossession est une rétention fictive

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13
Q

conclusion sur droit de rétention fictif et effectif

A

Le droit de rétention se comprend aisément et est d’une grande efficacité lorsqu’il est lié à la détention matérielle de la chose. La consécration de droits de rétention « fictifs » remet en cause cet état des choses. Elle complexifie l’analyse et l’efficacité d’un tel droit de rétention.

–>l’utilité comme l’efficacité sont moindres qu’un droit de rétention effectif.

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14
Q

La nature du droit de rétention

A

Le créancier titulaire d’un droit de rétention n’a pas de droit de préférence et ne peut pas saisir le bien et le faire vendre.

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15
Q

droit de rétention = sûreté réelles ?

A

Com., 20 mai 1997: le droit de rétention n’était pas une sûreté réelle

–>Le rétenteur, en particulier, ne peut donc pas demander l’attribution judiciaire du bien, à la différence du créancier gagiste.

en revanche pour les procédures collectives : le créancier échappe aux règles applicables aux sûretés réelles – en particulier en matière de déclaration (arrêt n° 2) ou de réalisation des sûretés (arrêt n° 1), cette dernière étant largement entravée – ce qui lui confère un avantage considérable.

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16
Q

est ce que c’est justifié que le droit de rétention ne soit pas une sûreté réelle

A

Mais il pense que la solution n’est plus justifiée car une sûreté réelle est celle qui permet un paiement exclusif, la sûreté réelle est l’affectation d’un bien au paiement exclusif du créancier.

–>Article 2323 du code civil
La sûreté réelle est l’affectation d’un bien ou d’un ensemble de biens, présents ou futurs, au paiement préférentiel ou exclusif du créancier.

17
Q

par contre: droit de rétention= droit réel?

A

ss. civ. 1ère, 7 janvier 1992, Bugatti: “le droit de rétention d’une chose, conséquence de sa détention, est un droit réel, opposable à tous, et même aux tiers non tenus à la dette »

intérêt: comme tout droit réel, le droit de rétention est opposable à tous même aux tiers

18
Q

les conditions d’exercice du droit de rétention

A

1: conditions relatives à la créance fondant le droit de rétention

2: conditions relatives au bien concerné

3: la détention

4: L’existence d’un lien de connexité entre la créance qui fonde le droit de rétention et la détention de la chose

19
Q

conditions relatives à la créance fondant le droit de rétention

A

Il faut d’abord s’assurer que la créance qui fonde le droit de rétention présente un certain nombre de caractère, en particulier elle doit être certaine liquide et exigible.

Certaine : elle doit être caractérisée
Liquide : son montant doit être précisément déterminée
Exigible : on peut pas exercer un droit de rétention par anticipation

–>L’idée est qu’en réalité le droit de rétention est un acte grave et qu’on peut pas préjugé de sa réunion.

20
Q

conditions relatives au bien concerné droit de rétention

A

Ça peut être des biens mobiliers ou immobiliers : exemple : pour Antichrèse/gage immobilier (2286 1èrement).

sur des biens incorporels : non, la Cour de cassation a notamment jugé qu’un créancier ne pouvait exercer un droit de rétention sur un fonds de commerce (Com., 26 novembre 2013)

–>seul cas où c’est admis : c’est un présence d’un nantissement de créance, on l’admet car le législateur l’a dit.

donc : il faut qu’on soit en présence d’un bien corporel sauf pour le nantissement d’une créance

21
Q

spécificité pour le nantissement

A

En matière de nantissement de créance, le nouvel article 2363 du code civil consacre l’existence d’un « droit de rétention sur la créance donnée en nantissement ». Seul le créancier nanti a donc droit au paiement.

22
Q

la détention

A

c’est la condition la plus essentielle du droit de rétention, on ne peut pas ne pas rendre la chose si on ne la détient pas

23
Q

définition de la détention

A

la détention n’est pas une possession, ni une propriété, la détention se définie très simplement comme la main mise physique réelle effective sur la chose, et ça c’est pas de la possession. Le créancier n’est qu’un détenteur précaire et n’a pas l’intention de se comporter comme un propriétaire.

24
Q

la détention peut être exercée par une autre personne ?

A

oui: par le biais d’un tiers, le tiers détenteur

–>l’hypothèse d’un gage avec dépossession, un créancier va solliciter une garantie auprès d’une entreprise qui produit du vin, elle demande un gage avec dépossession mais elle veut pas gérer le vin, elle va demander à une personne spécialisée dans la conservation de bouteille de les conserver, c’est un gage ave entiercement, le tiers va pour le compte du créancier conserver les biens et la détention mais aussi la possession du bien.

25
la détention est nécessairement comment ?
physique. mais possibilité depuis 2008 du droit de rétention fictif sans dépossession (le 4ème de 2286)
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lien de connexité entre la créance qui fonde le droit de rétention et la détention de la chose
c'est pour éviter qu'on puisse exercer un droit de rétention sur n'importe qui
27
3 liens de connexités qui justifient l’exercice du droit de rétention qui ne sont pas exclusifs l’un de l’autre (peuvent exister en même temps),
ils se déduisent de 2286 code civil : 1: le lien de connexité conventionnel 2: le lien de connexité juridique 3: le lien de connexité matériel
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le lien de connexité conventionnel
l’exercice du droit de rétention est la justification du droit de rétention conféré au créancier sur le bien, parce que les parties en sont convenus 2 hypothèses : 1: le cas du gage : en présence d’un gage de dépossession, le créancier a un droit de rétention sur le bien. -->Dans ce cas le créancier a deux garantie : droit de gage et de rétention, il exerce ce qu’il veut 2: celle dans laquelle le créancier n’a qu’un simple droit de rétention et pas de gage : il détient juste la chose -->on parle de mini gage, dans le mini gage le créancier a une seule prérogative sur la chose : la retenir. -->Ce droit de rétention conventionnel est moins efficace que d’autres droits de rétentions car la Cour de cassation a retenu que ce droit de rétention conventionnel n’était pas opposable au véritable propriétaire en l’absence d’autres liens de connexité entre créance et détention.
29
le lien de connexité juridique
se rencontre lorsque la détention de la chose et la créance sont issues d’un même rapport juridique, le plus souvent d’un même contrat -->la remise de la chose est la conséquence nécessaire de la conclusion du contrat principal qui est garantie -->La détention et la remise sont issus du même contrat, c’est parce qu’il y a un contrat qu’on a remis la chose et que le garagiste est créancier du contrat, créance et détention sont issus du même contrat. -->on remet la voiture au garagiste pour qu’il effectue des prestation sur la voiture par exemple
30
le lien de connexité matériel
la créance qui est garantie par le droit de rétention a un lien de connexité avec le chose parce que cette créance a pris naissance à l’occasion de la détention de la chose. -->On retrouve cette hypothèse aussi en dehors de la matière contractuelle ex: personne qui a eu la chose d’autrui entre ses mains, qui l’a réparée, si le véritable propriétaire exerce une action en revendication, le créancier a une créance contre le propriétaire qui doit l’indemniser et il pourra retenir la chose tant qu’il n’aura pas été payé -->Pas de contrat entre les deux
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Est-ce qu’on peut exercer un droit de rétention sur un bien pour une créance antérieur qui fonde le droit de rétention?
Ici c’est un lien de connexité juridique, est-ce qu’il peut opposer son droit de rétention pour des créances antérieurs quand même ? -->en principe le dessaisissement devrait priver du droit de rétention et on devrait raisonner contrat par contrat, le contrat de 2024 qui a donné lieu à une créance… mais : La Cour de cassation admet donc parfois qu’en présence d’une relation d’affaires quand les échanges entre les parties relèvent de l’existence d’une convention unique : on peut exercer ce droit de rétention pour des créances antérieurs dès lors qu’elles s’inscrivent dans une opération unique.
32
ce que ne peut pas faire le titulaire d'un droit de rétention
le créancier titulaire d’un droit de rétention n’a pas de droit de préférence, il n’a pas de faculté conventionnelle de devenir propriétaire de biens et ne peut pas non plus demander l’attribution judiciaire du bien car ce n’est pas une sûreté réelle.
33
prérogative ouverte par la jp pour le droit de rétention
arrêt Bugatti 7 janvier 1992, Bugatti: le créancier titulaire d’un droit de rétention a un droit réel opposable à tous, ce droit consiste en un droit de retenir le bien, -->le créancier rétenteur est en droit de s’opposer à la restitution du bien au véritable propriétaire, y compris lorsqu’il n’est pas son débiteur. -->il ne peut pas utiliser le bien et ne peut pas en tant que tel disposer d’avantages en cas de saisie et de vente du bien, il peut simplement repousser les assauts du propriétaire et d’autres créanciers. en pratique : il ne peut pas s'opposer à la saisie de l'huissier il fera figure dans la procédure de tiers saisi et le commissaire va lui indiquer qu’il va saisir le bien, une fois cette démarche accomplie, le rétenteur disposera d’un délai pour opposer à cette saisie un droit de rétention sur le bien saisi.
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L’intérêt du droit de rétention
se manifeste lorsque la rétention s’exerce sur un bien stratégique du débiteur utile pour son activité qu’il doit récupérer ou bien lorsque ce droit s’exerce sur un bien de grande valeur, en particulier lorsque la valeur du bien est très supérieur à la créance du rétenteur. Dans ces deux hypothèses, le rétenteur va être dans une position de grande force. A l’opposé lorsque le bien est de faible valeur la position du rétenteur sera beaucoup moins séduisante et forte (retenir un bien inutile ne sert à rien), la force du droit de rétention se mesure donc à l’aune du droit retenu.
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Limite du droit de rétention
Cour de cassation a jugé en 2023 : limite à ce qui avait été dis dans l'arrêt Bugatti: le droit de rétention était un droit réel opposable même au tiers non tenus à la dette. dans l'arrêt de 2023 ce qui est dit: il convenait d’opérer une distinction entre droit de rétention conventionnel d’une part et celui fondé sur un lien de connexité juridique ou matériel. -->en vertu de l’effet relatif des contrats: le droit de rétention conventionnel n’était pas opposable aux tiers non tenus à la dette dès lors qu’il résultat d’un contrat auquel ce tiers non tenu à la dette n'était pas parti et que par suite en l’absence de lien de connexité juridique ou matériel, le créancier ne pouvait s’opposer à la demande de restitution exercée par le propriétaire
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avantage du droit de rétention fictif dans les procédures collectives
le prix de vente va constituer l’assiette du droit de rétention fictif. -->Le droit de rétention va se reporter sur le prix de vente du bien. Le produit de la vente va donc pouvoir profiter seulement au créancer titulaire d’un droit de rétention fictif qui n’entre pas dans les droits des autres créanciers. mais attention :cela suppose tout de même que le bien ait été vendu.
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Comment on articuler les droit de rétention fictif et effectif
ex: on concède un gage sans dépossession au créancier sur un bien, par la suite le propriétaire d’un stock de téléphone consent un gage avec dépossession avec entiercement. 2 branches de raisonnement : - Le bon sens voudrait que le créancier titulaire avec un gage avec dépossession puisse refuser de restituer les biens - Raisonner en termes d’opposabilité des contrats : lorsqu’à été rendu opposable le premier à l’autre intervention du législateur: 2340 al 2 : Lorsqu'un bien donné en gage sans dépossession fait ultérieurement l'objet d'un gage avec dépossession, le droit de préférence du créancier gagiste antérieur est opposable au créancier gagiste postérieur lorsqu'il est régulièrement publié nonobstant le droit de rétention de ce dernier. -->la rétention fictive peut neutraliser le gage avec dépossession si elle est effectuée avant