Partie 2 : les sûretés réelle, titre 1: les sûretés réelles atypiques, chapitre 1: le droit de rétention Flashcards
Les sûretés réels atypiques
- Le droit de rétention (même si la Cour de cassation a dit que c’était pas une sûreté réelle)
- Les propriété sûreté
Le droit de rétention
c’est le droit qui appartient à un créancier de retenir un bien tant qu’il n’a pas été payé de sa créance. Ce droit est une garantie simple.
ex: garagiste qui retient la voiture qu’il a réparée jusqu’au paiement de sa créance exerce un droit de rétention.
notion de droit de rétention
2286 CC: précise les différentes hypothèses dans lesquels un créancier peut se prévaloir d’un droit de rétention sur la chose:
1: Celui à qui la chose a été remise jusqu’au paiement de sa créance ;
2: Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l’oblige à livrer ;
3: Celui dont la créance impayée est née à l’occasion de la détention de la chose ;
4: Celui qui bénéficie d’un gage sans dépossession
–>création de 2006
qu’est ce qui n’est pas nécessaire pour le droit de rétention
Ce droit de rétention peut exister en dehors d’un contrat synallagmatique en opposition à l’exception d’inexécution.
–>Pas besoin de rapport contractuel.
exception d’inexécution: 1219 : “Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave »
Comment articuler le gage et le droit de rétention :
le gage est une sûreté réelle qui confère des prérogatives au créancier gagiste (droit de préférence, attribution judiciaire ou conventionnelle mais aussi un droit de rétention).
Les prérogatives conférés au créancier titulaire d’un droit de rétention
retenir le bien.
différence entre un droit de rétention conventionnel et celui qui va être le prolongement d’un gage.
Celui qui a un gage peut faire saisir le bien et le faire vendre alors que celui qui a un droit de rétention conventionnel peut juste le garder tant qu’on la pas payé.
analyse du prof sur 2286 1er
hypothèse : le créancier n’a reçu la chose qu’aux seules fins de garantie.
Celui qui a un gage peut faire saisir le bien et le faire vendre alors que celui qui a un droit de rétention conventionnel peut juste le garder tant qu’on la pas payé.
Le droit de rétention conventionnel n’est, à contempler ce texte, accordé qu’au seul créancier qui s’est vu remettre la chose : un droit de rétention conventionnel sans dépossession ne paraît donc pas envisageable.
–>On a pu analyser ce contrat en un diminutif du gage, un « mini-gage » en quelque sorte, puisque ce contrat ne confère au créancier ni droit de suite ni droit de préférence ni aucune des prérogatives du créancier gagiste
analyse du prof sur 2286 2ème
la chose n’a pas été remise au créancier spécifiquement à titre de garantie mais dans le but de permettre l’exécution normale d’un contrat.
La créance garantie est donc issue du contrat même d’où procède la détention de la chose par le créancier.
–>Ex du garagiste
analyse du prof sur 2286 3ème
se rencontre notamment lorsqu’une personne qui détenait le bien d’autrui a engagé des frais pour son entretien ou sa réparation. Lorsqu’il a droit au remboursement des frais qu’il a engagés
–>Il peut donc refuser de restituer la chose tant qu’il n’a pas été payé.
analyse du prof sur 2286 4ème
la loi confère expressément au créancier qui bénéficie d’un gage sans dépossession un droit de rétention, alors pourtant qu’il ne détient pas la chose entre ces mains. On y voit un droit de rétention « fictif », ce qui ne clarifie guère l’appréhension d’un tel droit de rétention.
problème du gage sans dépossession
tant que le créancier n’a pas le bien du débiteur il ne pourra pas le bloquer, donc ce droit de rétention n’est que fictif et a une efficacité moindre par rapport au droit de rétention effectif.
–>Le gage sans dépossession est une rétention fictive
conclusion sur droit de rétention fictif et effectif
Le droit de rétention se comprend aisément et est d’une grande efficacité lorsqu’il est lié à la détention matérielle de la chose. La consécration de droits de rétention « fictifs » remet en cause cet état des choses. Elle complexifie l’analyse et l’efficacité d’un tel droit de rétention.
–>l’utilité comme l’efficacité sont moindres qu’un droit de rétention effectif.
La nature du droit de rétention
Le créancier titulaire d’un droit de rétention n’a pas de droit de préférence et ne peut pas saisir le bien et le faire vendre.
droit de rétention = sûreté réelles ?
Com., 20 mai 1997: le droit de rétention n’était pas une sûreté réelle
–>Le rétenteur, en particulier, ne peut donc pas demander l’attribution judiciaire du bien, à la différence du créancier gagiste.
en revanche pour les procédures collectives : le créancier échappe aux règles applicables aux sûretés réelles – en particulier en matière de déclaration (arrêt n° 2) ou de réalisation des sûretés (arrêt n° 1), cette dernière étant largement entravée – ce qui lui confère un avantage considérable.
est ce que c’est justifié que le droit de rétention ne soit pas une sûreté réelle
Mais il pense que la solution n’est plus justifiée car une sûreté réelle est celle qui permet un paiement exclusif, la sûreté réelle est l’affectation d’un bien au paiement exclusif du créancier.
–>Article 2323 du code civil
La sûreté réelle est l’affectation d’un bien ou d’un ensemble de biens, présents ou futurs, au paiement préférentiel ou exclusif du créancier.
par contre: droit de rétention= droit réel?
ss. civ. 1ère, 7 janvier 1992, Bugatti: “le droit de rétention d’une chose, conséquence de sa détention, est un droit réel, opposable à tous, et même aux tiers non tenus à la dette »
intérêt: comme tout droit réel, le droit de rétention est opposable à tous même aux tiers
les conditions d’exercice du droit de rétention
1: conditions relatives à la créance fondant le droit de rétention
2: conditions relatives au bien concerné
3: la détention
4: L’existence d’un lien de connexité entre la créance qui fonde le droit de rétention et la détention de la chose
conditions relatives à la créance fondant le droit de rétention
Il faut d’abord s’assurer que la créance qui fonde le droit de rétention présente un certain nombre de caractère, en particulier elle doit être certaine liquide et exigible.
Certaine : elle doit être caractérisée
Liquide : son montant doit être précisément déterminée
Exigible : on peut pas exercer un droit de rétention par anticipation
–>L’idée est qu’en réalité le droit de rétention est un acte grave et qu’on peut pas préjugé de sa réunion.
conditions relatives au bien concerné droit de rétention
Ça peut être des biens mobiliers ou immobiliers : exemple : pour Antichrèse/gage immobilier (2286 1èrement).
sur des biens incorporels : non, la Cour de cassation a notamment jugé qu’un créancier ne pouvait exercer un droit de rétention sur un fonds de commerce (Com., 26 novembre 2013)
–>seul cas où c’est admis : c’est un présence d’un nantissement de créance, on l’admet car le législateur l’a dit.
donc : il faut qu’on soit en présence d’un bien corporel sauf pour le nantissement d’une créance
spécificité pour le nantissement
En matière de nantissement de créance, le nouvel article 2363 du code civil consacre l’existence d’un « droit de rétention sur la créance donnée en nantissement ». Seul le créancier nanti a donc droit au paiement.
la détention
c’est la condition la plus essentielle du droit de rétention, on ne peut pas ne pas rendre la chose si on ne la détient pas
définition de la détention
la détention n’est pas une possession, ni une propriété, la détention se définie très simplement comme la main mise physique réelle effective sur la chose, et ça c’est pas de la possession. Le créancier n’est qu’un détenteur précaire et n’a pas l’intention de se comporter comme un propriétaire.
la détention peut être exercée par une autre personne ?
oui: par le biais d’un tiers, le tiers détenteur
–>l’hypothèse d’un gage avec dépossession, un créancier va solliciter une garantie auprès d’une entreprise qui produit du vin, elle demande un gage avec dépossession mais elle veut pas gérer le vin, elle va demander à une personne spécialisée dans la conservation de bouteille de les conserver, c’est un gage ave entiercement, le tiers va pour le compte du créancier conserver les biens et la détention mais aussi la possession du bien.