partie 1 : Les sûretés personnelles, titre 1 : le cautionnement chapitre 3 : les effets du cautionnement Flashcards
les effets du cautionnement
2 types:
1: entre les rapports créanciers/caution
2: les rapports entre la caution et le débiteur
les obligation de la caution
payer quand elle est activiée, en principe elle est engagée de la même façon que le débiteur principal
–>Elle peut ajouter des limites
–>Elle ne peut jamais être engagée plus durement que le débiteur principal
possibilité pour la caution simple
opposer tous les bénéfices, le bénéfice de division (qui n’existe que si pluralité de caution) ou le bénéfice de discussion (la caution va pouvoir opposer aux poursuites du créancier ce bénéfice qui va avoir pour effet si les conditions sont réunis de d’abord saisir les biens du débiteurs principal).
clauses de déchéance du terme
clauses qui font perdre au débiteur le bénéfice du terme, le terme est l’échelonnement des remboursement (en gros on peut demander à la caution tout d’un coup).
–>Est-ce que la déchéance du terme peut être opposée à la caution ?
Principe : la caution ne peut pas se voir opposer la déchéance du terme, la caution ne sera pas tenu comme le débiteur de rembourser tout ce qui a été emprunté, c’est-ce que prévoit 1305-5 du code civil. Ça permet de protéger la caution contre l’effet de la déchéance du terme.
–>le débiteur devra rembourser tout mais la caution pourra bénéficier du terme.
–>on peut prévoir le contraire contractuellement cependant
les obligations du créancier sur la caution
se matérialisent pas des devoirs :
Il y en a 3 :
- Des devoirs d’information
- Certains créanciers peuvent être tenus d’un devoir de mise en garde
- Devoir de proportionnalité, plus précisément une exigence de faire souscrire un cautionnement proportionné au patrimoine de la caution
est ce que ces devoirs sur le créancier rendent le contrat synallagmatique ?
CES DEVOIR NE RENDENT PAS LA CAUTION SYNALLAGMATIQUE
Le devoir d’information
se divise en 3
a. Article 2302
b. Article 2303
c. Article 2304
le devoir d’information de 2302
il fait peser sur le créancier pro, au profit de la caution personne physique une obligation annuelle d’information sur le montant de la dette due par le débiteur principal.
–>porte aussi sur la durée de la caution
–>Soit DD et il faudra dire le terme soit DI et il faudra dire que la caution a la faculté de résiler à tout moment
–>il est applicable également en présence d’une caution personne morale qui s’est engagée envers un établissement de crédit en présence d’un concours financiers délivré à une entreprise.
sanction de 2302
La sanction de ce texte : la déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus pendant le manquement au devoir d’information.
devoir d’information de 2303
fait peser sur le créancier pro au profit de la caution personne physique, cette information porte sur le premier incident non régularisé par le débiteur principal dans le mois de l’exigibilité
–>information sur la défaillance du débiteur et la caution pourra alors si elle peut faire pression ou influencer pour qu’il paye
sanction de 2303
La sanction est la même que pour l’article 2302 : déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus pendant la période d’inexécution du devoir d’information.
devoir d’information de 2304
Il répercute dans les rapports entre caution et sous-caution, les obligation d’information prévus aux articles 2302 et 2303.
sanctions de 2304
L’intérêt de ces obligations d’information : la déchéance des pénalités intercalaires (garantie des intérêts et pénalités échus pendant la période d’inexécution du devoir d’information)
Le devoir de mise en garde
Est prévu par 2299 : Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier.
domaine du devoir de mise en garde
Domaine : créancier professionnel, et caution personne physique.
objet du devoir de mise en garde
mettre en garde la caution personne physique du fait que l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières du débiteur principal.
devoir de mise en garde à ne pas confondre avec ?
l’exigence de proportionnalité, ils appartiennent à deux territoires distincts.
L’exigence de proportionnalité est envisagée par un autre texte qui n’est pas réductible au devoir de mise en garde.
les deux objets anciennement plus c’est devenu quoi du devoir de mise en garde
- De mettre en garde la caution sur le risque d’inadaptation de l’engagement souscrit par le débiteur principal, de dire qu’il s’engageait pour un montant qu’il ne pourrait peut-être pas rembourser. Cet objet subsiste aujourd’hui.
- La jurisprudence considérait que le créancier au titre de la mise en garde devait également mettre en garde la caution sur l’inadaptation du cautionnement au patrimoine de la caution. Aujourd’hui ça pèse plus dessus
sanction du devoir de mise en garde
lorsque ce devoir n’a pas été satisfait, le créancier n’a pas mis en avant le risque du contrat principal envers la caution : al 2 de 2299 :
A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci.
avant.: c’était la responsabilité contractuelle
mais maintenant : déchéance totale ou partiel (en fonction de si la caution arrive à montrer ou non que si elle avait su elle ne se serait pas engagée).
si devoir de mise en garde = seulement perte de change ?
on considère qu’il n’y a pas de préjudice pour le prof mais la CDC a rien dit
L’exigence de proportionnalité
A NE SURTOUT PAS CONFONDRE AVEC LA MISE EN GARDE.
Aujourd’hui Article 2300 : concerne que le risque du cautionnement, le fait qu’il porte sur des sommes trop importantes au regard de la caution.
–>Le créancier doit faire souscrit à la caution un cautionnement qui n’est pas manifestement disproportionné aux revenus et patrimoine de la caution.
les 2 fondements dont disposait la caution pour obtenir une sanction du créancier avant
- Le devoir de mise en garde qui évoluait pour partie sur les terres de la proportionnalité sur le fondement de la jurisprudence
- Des dispositions spéciales prévu pour la caution personne physique et à la charge des créanciers professionnels qui imposaient de faire subir un cautionnement proportionné au patrimoine de la caution
–>En présence d’un créancier pro
disproportion et la jp
l’arrêt Macron 17 juin 1997 : un président d’une société s’était porté caution pour un montant considérable au profit de sa société, dans cet arrêt la Cour de cassation avait dit que le créancier en faisant souscrire à la caution un cautionnement disproportionné à ses revenus avait commis une faute, corrigé par un arrêt Nahoum (8 octobre 2002), qui corrige les excès de cette jurisprudence.
conclusion disproportion
Qu’est-ce qui est interdit : non pas un cautionnement disproportionné mais manifestement disproportionné
–>Ce n’est pas parce que le montant de l’engagement est supérieur au patrimoine qu’il y a une disproportion manifeste.
–>C’est apprécié au moment de la conclusion du cautionnement, ce qui signifie que si c’est manifestement disproportionné, mais 5 ans plus tard, on ça l’est plus on pourra quand même se prévaloir de la disproportion car on regarde au moment de la conclusion.