partie 1 : Les sûretés personnelles, titre 1 : le cautionnement chapitre 1 : La notion de cautionnement Flashcards

1
Q

Définition des sûretés personnelles

A

pas de réponse dans le CC : Mais article 2287-1 : les sûretés personnels régis par le présent titre sont : le cautionnement, la garantie autonome, la lettre d’intention

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2
Q

Est-ce que ces sûretés personnelles présentent un caractère limitatif ?

A

non, donc on peut en créer d’autres à condition qu’elles diffèrent du cautionnement, de la garantie autonome ou de la lettre d’intention, que les parties puissent créer des sûretés personnelles tant qu’elles ont un objet distincts des 3.

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3
Q

le cautionnement

A

Article 2288 code civil : Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.

–>Obligation d’une caution de payer la dette d’un tiers.

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4
Q

contrat de cautionnement

A

au regard des prévisions de l’article 2288, attention !!!!!! : le contrat de cautionnement est uniquement conclu entre 2 personnes le créancier garantie d’une part (le banquier qui prête de l’argent par exemple) et d’autre part la personne qui se porte caution.

–>que 2 parties

–>donc : Le débiteur principal n’est pas parti au contrat de cautionnement. Le débiteur est un tiers qui est simplement intéressé.

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5
Q

Opération de cautionnement

A

c’est plus vague, moins juridique, c’est une relation entre 3 personnes car le débiteur est forcément intéressé par la caution.

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6
Q

distinction entre le cautionnement personnelle et ce que l’on a appelé le cautionnement réel

A

il n’existe qu’un seul cautionnement qui est personnel parce qu’il est délivré par une personne qui engage son patrimoine et c’est pour ça qu’il crée une obligation personnelle à la charge de la caution.

Mais pourquoi cautionnement réel : Car il existe une manière de conclure des sûretés réelles qui ressemble un peu au cautionnement,

en effet la sûreté réelle peut être consentie soit par le débiteur lui-même (emprunter de l’argent pour acheter une maison, on est à la fois débiteur du prêt et constituant de l’hypothèque) soit par le prêteur.
deuxième manière de la constituer :
on emprunte mais c’est pas nous qui constituons une hypothèque, ça va être quelqu’un d’autre que l’emprunteur/débiteur principal qui peut être un proche, une société…
–>particularité : la garantie va être consentie par un tiers et ça, ça ressemble à un cautionnement et c’est pourquoi on a parlé pendant longtemps de cautionnement réel.

–>vu que c’est un tiers qui garantit ne peut-on pas appliquer les règles du cautionnement

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7
Q

Évolution importante avec la réforme de 2021 sur le cautionnement réel

A

avant la réforme : CDC arrêt de 2005 : cette sûreté réelle n’était pas un cautionnement car quand on regarde les dispositions du code civil le cautionnement crée une obligation personnelle et pas un droit réel.
–>Par conséquent les règles du cautionnement comme le caractère accessoire (abordé plus tard), ou encore l’obligation d’information (plus tard aussi) ou encore le bénéfice de subrogation ne s’appliquait pas au prétendu cautionnement réel
néanmoins: on appliquait tout de même certaines règles du cautionnement: le caractère accessoire du cautionnement : il peut être transmis car le caractère accessoire du cautionnement permet à la caution d’opposer au créancier qui agit tous les moyens de défense que peut opposer le débiteur principal

depuis l’ordonnance : al 1 de 2325 : la sûreté réelle conventionnelle peut être consentie par le débiteur mais elle peut être consentie par un tiers
–>Donc ça rejoint arrêt de 2005

mais al 2 de 2325 :Lorsqu’elle est constituée par un tiers, le créancier n’a d’action que sur le bien affecté en garantie
–>il n’y a pas de droit de gage général contre celui qui consent à l’hypothèque : la banque ne pourra saisir que le bien sur lequel a été consenti la sûreté.
mais : certains articles du cautionnements sont applicables comme les règles relatives aux recours de la caution contre le débiteur principal ou alors au devoir de mise en garde.

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8
Q

les sûretés réels sont elles accessoires ?

A

les sûretés réels sont en principe des sûretés accessoires et suivent donc le sort du principal, il semble que l’on puisse appliquer l’opposabilité des exceptions en présence d’une sûreté réelle pour autrui.

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9
Q

question qu’il pourrait poser à l’exam ! Est-ce qu’on peut dire que la sûreté réelle pour autrui c’est un peu un cautionnement réel ? (question qu’il pourrait poser à l’exam)

A

Est-ce qu’on peut dire que la sûreté réelle pour autrui c’est un peu un cautionnement réel ? (question qu’il pourrait poser à l’exam)

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10
Q

deuxième distinction majeure avec le cautionnement

A

celle entre le cautionnement et garantie autonome

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11
Q

la garantie autonome

A

La garantie autonome est très rigoureuse pour le garant, cette garantie autonome a été consacré par l’ordonnance du 23 mars 2006 et elle présente une particularité (elle est autonome et donc pas accessoires à l’obligation principale).

2 conséquences :
1; le garant ne peut pas opposer ni un bénéfice de discussion ni des opposabilités des exceptions. Donc la caution est tenue alors même que l’obligation principale n’est plus valable, le garant va être traité plus durement dans un premier temps que le débiteur principal.

2: : la garantie autonome ne suit pas l’obligation principale : si la banque cède la créance, la caution car elle est accessoire suivra la créance mais si c’est une garantie autonome elle ne suivra pas car elle n’est pas accessoire.

–>elle est indépendante

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12
Q

def de la garantie autonome

A

2321 : La garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues

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13
Q

le garant dans la garantie autonome est-il tenu en cas d’abus

A

Le garant n’est pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre.

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14
Q

oppositions qu’on peut opposer garantie autonome

A

Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie.

Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l’obligation garantie.

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15
Q

critère de distinction cautionnement et garantie autonome

A

il faut regard au regard des termes prévus dans le contrat ce à quoi s’est engagé le garant.: il faut regard au regard des termes prévus dans le contrat ce à quoi s’est engagé le garant.
Soit : le garant s’est engagé à payer ce que devait le débiteur principal dans ce cas-là il s’est engagé à payer la dette d’un tiers et dans ce cas-là l’engagement s’analyse en un cautionnement car cela coïncide avec la définition de 2288, le cautionnement c’est payer la dette d’un tiers, donc si le garant s’est engagé à payer le crédit souscrit c’est un cautionnement

en revanche : si le garant s’est engagé à payer une certaine somme au profit du créancier c’est pas un engagement à payer la dette d’autrui

donc le critère : Le critère donc : ce que soit le garant est déterminé indépendamment d’une dette principale, donc est-ce que je peux déterminer la dette ou est-ce que peut déterminer la nature et l’engagement prévu sans avoir à se référer à une dette.
–>Le critère de distinction est donc l’objet

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16
Q

simple référence à un contrat garantie dans la garantie autonome

A

ne prive pas d’autonomie la garantie autonome, on peut donc faire référence au prêt mais à la condition que ça ne soit pas utilisé pour déterminé ce que doit le garant.

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17
Q

la lettre d’intention

A

N’est pas une sûreté personnelle accessoire, elle est non accessoire mais elle repose sur une technique différente de la garantie autonome

inventée par la pratique : code civil en 2006 à l’article 2322 : La lettre d’intention est l’engagement de faire ou de ne pas faire ayant pour objet le soutien apporté à un débiteur dans l’exécution de son obligation envers son créancier.

donc : engagement de faire ou de ne pas faire qui a pour objet un soutien apporté au débiteur en vue de l’exécution de son obligation envers le créancier, il aide le débiteur à exécuter son obligation par une obligation de faire ou de ne pas faire.

ex: une sos mère pourrait s’engager à faire le nécessaire pour que sa filiale puisse rembourser les montants de l’emprunt.

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18
Q

critère pour la lettre d’intention

A

l’objet: dans la lettre d’intention il y a un engagement à un soutien, donc une obligation de faire comme surveiller la trésorerie ou renflouer les caisse ou de ne pas faire comme ne pas s’endetter.

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19
Q

particularité de l’engagement dans la lettre d’intention

A

l’obligation du garant qu’on appelle souvent le confortant est une obligation exigible en amont de la survenance du risque, c’est donc pas une obligation qui consiste à se substituer au premier chef au débiteur, ni une obligation due strictement envers le bénéficiaire mais une obligation de prévention en amont de la défaillance du débiteur.

–>oblig en amont

attention: cette oblig peut être une oblig de moyens ou de résultat (on va regarder les termes souscrits dans la lettre ainsi que l’intensité de l’engagement)

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20
Q

on peut obtenir quoi selon la forme de la lettre d’intention

A

Selon la nature de l’engagement on pourra obtenir la responsabilité contractuelle et des dommages et intérêts.

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21
Q

sur quoi repose la lettre d’intention

A

sur le mécanisme de la responsabilité contractuelle, le garant va être tenu d’indemniser le bénéficiaire de la garantie du préjudice subi en raison de l’inexécution de son obligation de prévention du risque

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22
Q

Distinction entre le cautionnement et le porte fort de l’exécution :

A

le porte fort: 1204 : c’est le fait pour un promettant de garantir le fait d’un tiers

le porte fort d’exécution : promet que le tiers ratifiera le contrat de venter que j’ai conclu en mon nom mais pour lui.

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23
Q

le porte fort d’exécution est-il un cautionnement

A

pas de différence avec le cautionnement mais la Cour de cassation a estimé que ça n’était pas un cautionnement ni une lettre d’intention car avant l’ordonnance de 2016 comme après ce porte fort est envisagé par une disposition précise du code civil (avant 1120 et après 1204).

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24
Q

solidarité passive

A

c’est un engagement solidaire par lequel chacune des personnes est exposé à la totalité du paiement alors que si on a une obligation conjointe (inverse de solidaire) on divise par le nombre de caution.

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25
comment distinguer caution d’obligation solidaire
1: le débiteur d’une obligation solidaire d’une part assume une part définitive de la dette, donc si 3k de dette on devra dans tous les cas assumer 1000 (on imagine qu’on est 3). Alors qu’une caution qui paye 3000 ne sera pas codébiteur solidaire aura un recours à hauteur des 3000. 2: le codébiteur solidaire n’est as une partie accessoire au contrat, c’est un cocontractant et il est tenu des droits et obligations de tout le contrat, il est une partie au contrat principal, donc c’est un locataire et pas un garant.
26
comment peut être contracté le cautionnement
le cautionnement peut être contracté de manière solidaire ou simple, ça va modifier le régime du cautionnement mais ça ne va pas transformer la caution en obligation solidaire -->Il faut donc distinguer l’hypothèse où on a un prêt avec 2 coemprunteur solidaire de celle avec une caution solidaire (c’est une caution avec un régime plus stricte mais pas un coemprunteur solidaire), -->la distinction est que le coemprunteur ne peut pas se voir appliquer le régime du cautionnement.
27
les caractères du cautionnement
1 : le caractère accessoire du cautionnement 2: les caractère secondaires du cautionnement: - Le cautionnement est en principe consensuel - Le cautionnement est traditionnellement unilatéral - Le cautionnement est en principe onéreux mais on sait pas
28
le caractère accessoire du cautionnement
le cautionnement est tjr accessoire: donc se comprend au regard de l’engagement principal qui est garantie un cautionnement stipulé non accessoire soit est un cautionnement nul soit est un cautionnement dont l’une des clause est nul, soit c’est un cautionnement qui sera requalifié.
29
manifestations du caractère accessoire du cautionnement
se manifeste notamment à 2288 : la caution s’engage à payer le débiteur principal, donc on paye ce que doit quelqu’un d’autre, c’est donc accessoire puisque le caution paye ce que doit de débiteur principal. Logiquement si la dette principale est nulle/anéantie le cautionnement suivra le même sort. 2298 aussi: l’opposabilité des exceptions : La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 2293 (le cautionnement d’un incapable, on peut pas se prévaloir de l’exception de minorité).
30
la garantie autonome et l'opposabilité des exceptions
la garantie autonome ne comprend pas d’opposabilité des exceptions.
31
le droit d'avant sur l'opposabilité des exception de la caution
avant on avait une jp : 8 juin 2007 : que la caution ne pouvait pas se prévaloir de la nullité pour dol du contrat principal -->la Cour de cassation avait estimé que le dol subi par le débiteur principal était en réalité une exception purement personnelle MAIS : c'était reconnaître que le contrat principal pouvait être nul mais pas la caution mais en 2021 le législateur intervient: 2298 : la caution peut opposer toute les exceptions inhérentes ou personnelles appartenant au débiteur principal
32
caution et l'obligation
2293 qui précise dans le prolongement que le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable car la caution ne doit que ce que doit le débiteur principal et si le débiteur principal ne doit rien la caution ne doit rien.
33
que veut dire caractère accessoire de la caution ?
Le nouveau débiteur est tenu dans les mêmes termes que le premier -->la caution peut invoquer tous les moyens que peut invoquer le débiteurs -->La caution doit être traité soit mieux soit à tout le moins que le débiteur principal (de la même façon). Identité de traitement.
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les conséquences de l'opposabilité des exception
1: la caution profite de la solution donné par le juge au contrat principal -->Si résolution ça profite à la caution 2: la caution peut même prendre l’initiative d’invoquer un moyen qui n'a pas encore été invoqué ou qui ne sera jamais invoqué rejoint l’arrêt du 8 juin 2007. ATTENTION: dans ce cas là le juge ne prononce pas la nullité du contrat principal: il va simplement libérer la caution -->Si le débiteur principal n'agit pas du tout
35
c'est quel article le fait que la caution puisse opposer tous les exceptions ?
2298 mais à son al 2 : ces règles du code civil sur le caractère accessoire du cautionnement peuvent être écartés par une procédure collective qui relève des règles du code de commerce.
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la suspension des poursuites
Lorsqu’une procédure collective est ouverte : à compter du jugement d’ouverture il y a une suspension des poursuites individuels et une suspension des intérêts est ce que ça bénéficie à la caution : -->Ça ne profite qu’aux personnes physiques, si c’est une personne morale ça ne fonctionne pas, sous cet aspect-là le caractère accessoire est respecté mais uniquement en présence d’une caution personne physique. -->même chose pour les plans d'apurement du passif
37
Dernière limite au caractère accessoire du cautionnement
un certain nombre d'exception ne pourront pas être invoqués par la caution: - arrêt rendu le 17 novembre 1982 : la caution reste garante en dépit de la nullité du contrat principal, la caution doit garantir le remboursement du capital prêté. La caution doit donc garantir la restitution consécutive à la nullité du contrat de prêt. -->Si nullité d'un prêt car non respect du formalisme du code de la consommation la caution reste tenue - Arrêt du 22 mai 2007 : la caution ne pouvait pas invoquer à son profit la renonciation faite par le créancier parce que celle-ci était une renonciation à l’action en justice et non pas à la créance
38
donc les limites au caractère accessoire de la caution
- si procédure collective on peut pas - la suspension des poursuites ne profite qu'aux personnes physiques - dernières exception: pour le prêt premièrement et en cas de renonciation judiciaire
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les caractère secondaires du cautionnement
I) Le cautionnement est en principe consensuel II) Le cautionnement est traditionnellement unilatéral III) Le cautionnement est en principe onéreux mais on sait pas
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principe pour le cautionnement consentements
le cautionnement est classiquement un contrat consensuel et se forme par le simple échange des consentements pour ce qui est de la preuve : on exige pour la preuve du cautionnement de rédiger une mention écrite de la main de celui qui s’engage qui mentionne en chiffre et en lettres, le montant pour lequel il s’engage mais limite : le législateur a introduit un formalisme au sein du code civil pour certains cautionnement.
41
particularité pour le cautionnement depuis 2021
2297 : à peine de nullité du cautionnement, nécessité d’une mention écrite par la caution qui doit exprimer un certain nombre de choses. -->la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. -->Si différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
42
modification par le législateur de la mention manuscrite
1: d'abord le champs d'application: toute caution personne physique est concernée y compris le dirigeant d’une société -->la mention doit être rédigée même en présence d’un créancier qui n’est pas un professionnel 2: le contenu de la mention s’est assoupli et il n’y a plus une mention sacramentelle, plus une notion qu’il faut compléter au mot près. 3: La seule chose qui est prévu désormais c’est que la mention exprime elle-même l’engagement en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance attention : il faut indiquer la limite du montant en principal et accessoire exprimé en lettres et chiffres. En cas de différence on prend en compte les lettres plutôt que les chiffres car on y a mieux réfléchi.
43
Sanction de l'absence de mention écrite pour la caution
la mention est prévue à peine de nullité encouru en l’absence de mention ou lorsqu’elle est incomplète ou irrégulière. DONC : Le contrat de caution est donc solennel car il impose un écrit
44
exception de 2297
quand il y a un acte authentique devant un notaire pas besoin des mentions de 2297 car on considère que le notaire donnera toute les information.
45
caractère unilatéral du cautionnement
il ne créée d'engagement qu'à la charge d'une partie il ne crée en principe d’obligation qu’à la charge de la caution qui est seule débitrice d’un engagement. -->Le créancier ne doit rien mais la loi a mis en place des obligations et des devoirs pour le créancier: devoirs d’informations, de mise en garde, -->ces éléments-là néanmoins ne permettent pas de transformer le cautionnement qui est en principe unilatéral en un contrat synallagmatique.
46
le caractère onéreux de la caution
Le cautionnement n’est pas un acte rémunéré -->Même lorsque le cautionnement est rémunéré, celui qui paye la caution n’est pas le créancier, mais le débiteur principal Est-ce que l’onérosité prend en compte tout avantage, est-ce que cela suffit à rendre le contrat onéreux. ? 1107 : le contrat est onéreux lorsque chacune des parties reçoit un avantage en contrepartie.
47
les différents types de cautionnement
1: cautionnement simple et solidaire 2: cautionnement civil et commercial 3: cautionnement de dette présentes et cautionnement de dette futures 4: cautionnement légal ou judiciaire 5: la sous caution et le certificateur de caution
48
le cautionnement simple
protecteur de la caution car deux bénéfices possibles : - Le bénéfice de discussion : on peut imposer au créancier d’aller d’abord poursuivre les biens du débiteurs principal avant qu’il ne dirige ses poursuites vers celles de la caution - Bénéfice de division : lorsqu’il existe, c’est l’hypothèse où une dette est garantie par plusieurs cautions, les cofidéjusseurs. Le bénéfice de division va permettre d’imposer au créancier qui va exercer à notre encontre des poursuite des diviser ces poursuites entre les différents cofidéjusseurs. La caution simple ne peut pas exercer le bénéfice de division car elle est seule -->2305 et 2305-1
49
Le cautionnement solidaire
ça reste un cautionnement mais plus rigoureux car ça prive la caution du bénéfice de discussion et de division, va être de permettre au créancier d’agir plus rapidement et efficacement contre d’autre cautions. attention : Quand il y a un cautionnement solidaire 2297 doit mentionner que ça en est un.
50
les degrès du cautionnement solidaire
- Il y a ce que l’on appelle la solidarité verticale, c'est-à-dire la solidarité entre d’une part la caution et d’autre part le débiteur, -->La solidarité verticale implique une renonciation au bénéfice de discussion car la caution s’engage solidairement avec le débiteur principal, elle est au premier plan. - Il y a ensuite la solidarité horizontale, celle entre les cautions lorsqu’il existe une pluralité de caution. -->emporte renonciation au bénéfice de division. - Enfin il existe une solidarité totale, celle qui existe d’une part entre caution et débiteur principal et dans un autre temps entre les cautions. -->2290
51
les conséquences de la solidarité
la solidarité a généralement deux conséquences : elle provoque des effets principaux et elle provoque également des effets qui sont dits secondaires de la solidarité, c’est la représentation mutuelle des co obligés -->lorsqu’on met en demeure l’un des codébiteur solidaire cela vaut mise en demeure à l’égard des autres effet: rendre opposable à l’un des débiteurs des diligences comme une mise en demeure à l’égard des autres codébiteurs.
52
distinction cautionnement civil et commercial
concerne les règle de preuve: civil ou commercial. critère de la commercialité du cautionnement mis en place par l'ordonnance de 2021 : L110-1 du code de commerce : la loi répute acte de commerce : entre toute personne les cautionnement de dettes commerciales.
53
cautionnement de dette présente
porte sur une dette qui est déjà formée, l’obligation existe déjà au moment de la conclusion du cautionnement. Mais est-ce que le fait que des remboursements soient étalés sur plusieurs mois modifie le caractère présent de la dette ? -->non car la dette est contractée au moment où le prêt est consenti. la caution sait donc à quoi elle s'engage
54
cautionnement de dettes futures
On s’engage donc à cautionner des dettes qui existent déjà mais aussi des dettes qui n’ont pas encore été contractés par le débiteur, c’est dangereux. -->on appelle cela un cautionnement omnibus -->C'est très souvent fait par le dirigeant d'une société MAIS : je m’engage toujours au profit d’un créancier, on peut pas s’engager au profit de tous les créanciers.
55
régime du cautionnement de dettes futures
particulier : distinction entre l’obligation de couverture et obligation de règlement couverture : tant qu'on est engagé on doit couvrir les dettes, en revanche si on résilie on ne couvre plus les dettes furutres règlement : même si on a résilié le cautionnement on doit tjr régler les dettes d'avant
56
les dettes des loyers c'est futur ou présent ?
on fait une distinction: - soit le contrat a une durée déterminée pour le contrat de bail, on considère que la dette de loyer né dès la conclusion du contrat, donc si on loue un appart pour 3 ans la durée est prévue dans le contrat donc la dette de loyer est une dette présente dont seule l’exigibilité est étalée dans le temps. - En revanche quand c’est un bail ou un contrat à durée indéterminé, on va considérer que la dette né au faire et à mesure des échéances car pas de prévisibilité. -->La cautionnement d’un bail à durée déterminé est un cautionnement de dette présente donc
57
cautionnement légal
imposé par un texte de loi, -->en matière d’usufruit, une disposition impose la fourniture d’un cautionnement, l’usufruitier en vertu de 601 code civil doit ainsi donner caution au profit du nu propriétaire en garantie de sa jouissance sauf si le contrat l’en dispense. -->C’est pas la loi qui impose à quelqu’un d’être caution, c’est la loi qui impose de fournir à son créancier une caution.
58
cautionnement judiciaire
c’est la même idée mais c’est un juge qui va imposer à un débiteur de fournir un cautionnement au profit du créancier. Hypothèse prévu en matière de prestation compensatoire par exemple.
59
le sous cautionnement
est définie par l’article 2291-1: contrat par lequel une personne s’oblige envers la caution à lui payer ce que peut lui devoir le débiteur à raison du cautionnement. -->donc c’est une garantit à la caution elle-même pour son recours contre le débiteur principal. -->c’est un tiers qui va se porter garant du recours exercé par le caution contre le débiteur principe, c’est donc une forme de cautionnement qui profite à la caution. EN gros : quand le débiteur n'est pas solvable quand on se retourne contre lui, la sous caution va payer ce qu'il nous doit -->peut être d’ailleurs autonome ou accessoire.
60
certificat de cautionnement
garantie qui profite non pas à la caution mais au créancier, 2291: on peut se porter caution envers le créancier de la personne qui a cautionné le débiteur principal, le créancier peut agir contre le débiteur principal, contre la caution et contre celui qui vient cautionner au profit du créancier.
61
différence entre certificat de cautionnement et cofidéjuceurs
l’objet de la garantie n’est pas la même on a une caution qui garantit la dette de la caution elle-même et une du débiteur principal, donc si la caution peut invoquer une moyen de défense qui lui est propre le certificateur de caution pourra s’en prévaloir. -->Le certificat de cautionnement profite au créancier alors que le sous cautionnement à la caution.