partie 1 : Les sûretés personnelles, titre 1 : le cautionnement chapitre 4 : l’extinction du cautionnement Flashcards
les deux forme d’extinction du cautionnement
1: extinction par voie accessoire
2: l’extinction par voie principale
extinction du cautionnement
dès lors que l’obligation principale s’éteint, par voie de conséquence, le cautionnement va disparaître car il a rempli son objet, c’est l’extinction du cautionnement par voie accessoire.
–>si le contrat principale est éteint car l’obligation fait l’objet d’un paiement le contrat va disparaitre.
–> Si l’obligation principale est novée le cautionnement va s’éteindre car la novation c’est l’extinction d’une obligation et la création d’une autre obligation toute neuve
l’extinction par voie principale du cautionnement
il faut faire une distinction entre
- Cautionnement de dette présente
- Cautionnement qui garantit le paiement de dette future
L’extinction du cautionnement de dette présente
Le cautionnement s’éteint comme n’importe quel contrat, les causes d’extinction de l’obligation classique s’appliquent au cautionnement
terme extinction dans le cautionnement de dette présente
la jurisprudence est souvent en ce sens et considère que les délais stipulés au sein d’un cautionnement de dette présente constitue des délais à l’intérieur duquel le créancier doit exercer une action sous peine de perdre le bénéfice du cautionnement.
donc: je cautionne une dette exigible au 13 mars avec un terme extinctif au 15, je pourra agir que jusqu’au 15 donc après perte du bénéfice de cautionnement
Autre cause d’extinction du cautionnement de dette présente, le bénéfice de subrogation
2314 code civil : impose au créancer de préserver les intérêts de la caution. Ce bénéfice créée à la charge du créancier un devoir qui lui impose de préserver certains intérêts de la caution.
avantage : la caution se met à la place du créancier et va exercer comme le créancier la créancer qu’elle a acquise et si la créance avait des garanties, la caution pourra en profiter.
–>Si le créancier néglige les avantages qui auraient pu bénéficier à la caution elle peut lui reprocher
donc si faute du créancier échappatoire de la caution
–>En fait c’est un obligation de ne pas réduire l’efficacité du recours subrogatoire
redéuction de l’efficacité dans le cadre d’un recours subrogatoire
Si on ne déclare pas la créance est inopposable à la procédure collective et la créance ne nous sert plus à rien à l’encontre du débiteur.
–>Si on est caution on sera exclus de la procédure collective donc, sauf si par nous-même on fait les démarches
–>La caution pourra reprocher cela au créancier, car cette négligence du créancier à condition qu’elle subisse un préjudice pourra être reproché.
–>En fait la caution ne perd pas son recours mais il est inneficace
mais que faut il pour ce bénéfice de subrogation
Faute du créancier qui a fait perdre un recours subrogatoire effectif à la caution :
o Droit préférentiel
o Perte de la caution
o D’avoir rendu ce droit inefficace
est ce que la caution peut reprocher au créancier son choix du mode de réalisation de la sûreté
avant : 13 mai 2003 : on pouvait reprocher à un créancier de n’avoir pas sollicité l’attribution judiciaire du bien grevé
depuis 2021 : al 3 de 2314 : La caution ne peut reprocher au créancier son choix du mode de réalisation d’une sûreté.
–>liberté dans la réalisation de la sûreté
sanction de ce bénéfice de subrogation
l’ordonnance du 15 sept 2021 a retenu la solution suivante : lorsque les conditions de 2314 sont remplies, la caution est déchargée à concurrence du préjudice subi. C’est une forme de responsabilité civile aménagé, on a une décharge qui est une réparation en nature.
conclusion : Le bénéfice de subrogation va se manifester quand la créance est garantie par plusieurs sûretés
donc conditions du bénéfice de subrogation
faute et préjudice
quand on garantie des dettes futures on granties lesquels
toute les dettes contactés pendant la période de couverture
différence entre oblig de couverture et de règlement
l’obligation de règlement qui désigne l’engagement souscrit pas la caution à chaque fois qu’une dette est consentie pendant la période de couverture
–>L’intérêt est que la durée de couverture n’est pas égale à la durée d’engagement de la caution au titre de l’obligation de règlement.
en gros :
la résiliation met un terme à l’obligation de couverture mais ne remet pas en cause la garantie de toute les dettes contractés par le débiteur principal avant la résiliation.
2315 et suivant
obligation de règlement
Article 2316 : lorsqu’un cautionnement de dette future prend fin la caution reste tenue des dettes nés antérieurement sauf clause contraire.
évènement qui met fin à la période de couverture
2317 : Les héritiers de la caution ne sont tenus que des dettes nées avant le décès.
–>, il s’agit d’une disposition d’ordre public « Toute clause contraire est réputée non écrite. »
cautionnement de dette future et les héritiers arrêt
arrêt Ernault, chambre commerciale 29 juin 1982 : mettait en lumière les dangers du cautionnement de dette future en cas de décès de la caution car le cautionnement peut être ignoré au moment du règlement de la succession.
–>Le décès de la caution n’annihilait pas le cautionnement mais uniquement pour les dettes contractés avant le décès.
–>Mais aujourd’hui les héritiers ayant accepté une succession purement et simplement et découvrant plus tard qui avait une dette opérant gravement leur patrimoine perso ils peuvent demander à être décharger de la dette.
autre évènement extinctif de la caution de dette future
dissolution d’une personne morale
comment on appréhende cela sur le cautionnement de dette futures, est-ce que ça peut constituer un terme à la période de couverture ?
avant 2021 : solutions comparables au décès de la caution
depuis 2021: article 2318
1 : la fusion de la caution est sans incidence sur l’obligation de couverture
2 : la fusion de la société débitrice éteint l’obligation de couverture car c’est un autre débiteur.
–>Sauf clause contraire ou manifestation de volonté de la caution de s’engager au profit du nouveau débiteur.
3 : lorsque la fusion affecte la société créancière, dans cette hypothèse, extinction de l’obligation de couverture sauf manifestation de volonté contraire de la caution ou clause contraire dans le contrat de cautionnement.