partie 2 : l'instance, titre 1 : Le lien juridique d’instance Flashcards

1
Q

def de l’instance

A

succession d’actes de procédure depuis la demande en justice jusqu’à l’aboutissement du procès par le jugement

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2
Q

notion de partie à l’instance

A

peut être défini selon un critère formel :
la partie est celle qui figure à l’instance parce qu’elle a pris l’initiative de la demande (le demandeur), qu’elle a fait l’objet de la citation (le défendeur) ou encore qu’elle y soit intervenue (le tiers intervenant).

–>+ art 4 et 31 CPC : on ne peut devenir partie à l’instance que si on a une prétention à soutenir

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3
Q

les tiers à l’instance

A

tous ceux qui ne sont pas partie à l’instance

–>Le tiers peut devenir partie à l’instance soit en cas de transmission de l’action soit pour une intervention

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4
Q

les deux formes de représentation au procès

A

ad agendum : le représentant agit en lieu et place du titulaire de l’action lorsque celui-ci n’est pas susceptible d’agir lui-même.

ad litem : 411 CPC : c’est le titulaire de l’action qui figure à l’instance en son propre nom, mais les actes de la procédure sont accomplis par le mandataire au nom du dominus litis.

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5
Q

la règle autour du mandat ad litem

A

18 CPC : les parties sont libres de se faire représenter ou non

en réalité : elles se font tout le temps représenter et le code contraint très souvent à se faire représenter

–>les parties doivent en principe être représentées par un avocat pour les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, et pour les litiges supérieurs à 10.000€.

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6
Q

cas où la représentation est exclue ou limitée

A

883 CPC :devant le tribunal paritaire des baux ruraux : les parties doivent comparaître en personne ; et la représentation n’est admise qu’en cas de motif légitime, en raison de l’importance accordée à la conciliation des parties.

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7
Q

les règles supplémentaires en matière de représentation

A

–>La représentation en justice est intuitu personae + le nom et la qualité du représentant doivent être portés à la connaissance des juges

–>414 CPC : chaque parti ne peut avoir qu’un représentant, si une partie choisit plusieurs avocats, seul est habilité à la représenter celui du cabinet duquel elle a élu domicile.

–>en matière de représentation obligatoire : monopole des avocats devant le TJ ou la CA
–>la représentation ne peut être assurée que par un avocat du ressort du TJ ou de la CA en raison du principe de territorialité de la postulation

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8
Q

représentant devant le Tcom

A

le choix du représentant est presque totalement libre

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9
Q

à quoi obéis le mandat

A

droit commun du CC :
–>la preuve du mandat: la personne doit justifier du mandat sous forme d’une procuration écrite (sinon défaut de comparaître), sauf pour avocats et huissiers

–>Le mandataire doit faire un acte de constitution

–>En cas de décès les actes accomplis par le mandataire dans l’ignorance du décès sont valables (2008 CC)

code de procédure civile:

–>Le mandat ad litem des auxilères de justice : L’exécution de la décision de justice doit ainsi être entreprise moins d’un an après que le jugement est passé en force de chose jugée, comme disposé à l’alinéa 1er de l’article 420 du Code de procédure civile
–> moins d’un an à partir du jour où le jugement n’est plus susceptible d’un recours suspensif d’exécution prévu à l’article 500 du Code de procédure civile.

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10
Q

révocation du mandat ad litem

A

met fin au mandat, peut émaner de la partie représentée comme de son mandataire

si du fait des parties 418 CPC : l’oblige soit à « pourvoir à son remplacement », soit à « informer le juge et la partie adverse de son intention de se défendre elle-même si la loi le permet ».

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11
Q

étendu du mandat ad litem

A

Le mandataire ad litem peut accomplir tous les actes de l’instance

mais : pour un nombre limité d’actes de procédure, le Code exige du mandataire ad litem qu’il justifie à l’égard du juge et de la partie adverse d’avoir reçu un pouvoir spécial de les accomplir.
–>À défaut, de ce pouvoir spécial, l’acte serait nul pour irrégularité de fond et n’engagerait pas le mandant.
ex: l’inscription de faux (306 CPC), le serment décisoire(322) , la récusation (343)

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12
Q

mandataire qui n’execute pas ses obligations

A

Le mandataire qui n’exécute pas ses obligations engage, conformément au droit commun, sa responsabilité contractuelle. Le délai de prescription est de cinq ans mais les honoraires de l’avocat se prescrivent par 2 ans.

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13
Q

qu’est ce que l’objet du litige

A

5 CPC: ce sur quoi le juge doit se prononcer

4 : l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties qu’expriment l’acte introductif d’instance et les conclusions en défense.

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14
Q

l’objet de la prétention

A

1355 CC : c’est-à-dire le résultat économique et social recherché par les parties ; en pratique essentiellement par le demandeur.

principe de dispositif : ce sont les parties qui ont la maîtrise de ce qui est demandé au juge

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15
Q

fixation de l’objet du litige

A

L’objet du litige résulte des prétentions respectives de parties, elle-même fixées par l’acte introductif d’instance d’une part, et par les conclusions en défense d’autre part.

mais : l’objet peut être modifié en cours d’instance par des demandes incidentes dès lors qu’elles se rattachent aux prétention originaires par un lien suffisant (70 CPC)

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16
Q

comment se présente formellement la chose demandée

A

elle a vocation à être exposée dans le dispositif de l’assignation et me dispositif des conclusions auxquels doit répondre le dispositif du jugement.

17
Q

le juge se prononce sur quoi

A

sur la chose demandée déterminée par les parties, cela s’impose au juge :
qui doit se prononcer sur tout ce qui est demandé, mais seulement sur cela.

–>Le juge n’a donc pas le droit de modifier l’objet de la prétention recherchée par les parties ; ni en y ajoutant, ni en y retranchant, ni en le modifiant.

–>Si le juge fait ça recours spécifique pour les parties

ET SUR FEUR

18
Q

la cause de la demande

A

c’est le fondement de la demande c’est-à-dire la base de la prétention, qui concourt avec l’objet dans le but de déterminer la matière du litige.

le fondement : l’ensemble des éléments de fait et de droit de nature à justifier la prétention.

en gros : s’entend de faits juridiquement qualifiés

19
Q

à quoi ça sert d’avoir le fondement de la demande

A

à savoir si la chose a déjà été jugée ou non

20
Q

autorité de la chose jugée

A

plus trop d’intérêt avant : 1355 CC : la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée que si la demande est fondée sur la même cause que celle de la demande qui a déjà été jugée.

–> “la même cause” = le même fondement juridique de la demande

ex: la chose jugée sur le fondement d’un des cas d’ouvertures de l‘action en recherche de maternité naturelle ne s’opposait pas à une nouvelle action fondée sur un autre cas d’ouverture.
ou alors : le faut qu’on ait fait un 1240 ne s’opposait pas à la resp du fait des choses de 1242

21
Q

revirement de jp autorité de chose jugée

A

arrêt d’assemblée plénière du 7 juillet 2006 « Césareo” :
définition des conditions de l’autorité de la chose jugée de façon stricte : la réduit aux seuls faits du litige :
–>interdit désormais d’invoquer ultérieurement un fondement juridique différent au soutien d’une demande portant sur le même objet entre les parties.