partie 1 : l'action en justice, titre 2 : Conditions d’existence de l’action Flashcards

1
Q

les conditions subjectives d’existence d’une action

A

31 CPC :
- intérêt à agir : il doit d’une part exister au jour où l’action est exercée, et d’autre part présenter certains caractères particuliers, il doit être légitime et personnel.

  • qualité pour agir
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2
Q

l’intérêt à agir

A

c’est le fait que l’action puisse procurer un avantage à la personne qui l’exerce

–>L’intérêt peut être patrimonial, non patrimonial, tant qu’il existe

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3
Q

l’existence de l’intérêt doit être comment ?

A

né et actuel, à peine d’irrecevabilité d’ordre public que le juge peut relever d’office, donc pas d’action préventive, mais les actions déclaratoires peuvent être acceptés

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4
Q

les deux types d’action préventive

A

l’action interrogatoire et l’action provocatoire

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5
Q

l’action interrogatoire

A

est celle par lequel le demandeur contraint l’adversaire qui dispose d’un délai à agir en justice à agir immédiatement.

–>En principe irrecevable

exception : l’interpellation irrecevable qui n’est pas une action en justice, c’est en droit des contrats quand une partie demande par écrit (obligatoirement) à une autre qui pourrait se prévaloir de la nullité du contrat de soit confirmer le contrat soit agir dans les 6 mois à peine de forclusion
–>L’écrit doit mentionner expressément qu’à défaut de réponse, le contrat sera réputé confirmé.

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6
Q

L’action provocatoire

A

est celle par laquelle le demandeur agit contre un adversaire qui se vante d’être bénéficiaire d’un droit pour qu’il justifie de ses allégations ou se taise à jamais.

–>En principe irrecevable

exception: la jp peut admettre la qualité pour agir si présence d’une menace actuelle d’un trouble futur, le préjudice doit être suffisamment probable.
–>Il faut avoir un intérêt certain et actuel de faire cesser la menace

–>Possibilité de saisir le juge in futurum selon l’article 145 du Code de procédure civile.

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7
Q

l’action déclaratoire

A

c’est le fait de solliciter du juge qu’il se prononce sur l’existence ou l’étendue d’un droit ou d’une situation juridique incertaine sont recevables.

ex: vérification de la nationalité française

pk c’est possible ? : sécurité juridique : car permet de préciser une situation juridique comme la prescription extinctive d’une créance

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8
Q

les deux caractères de l’intérêt

A

légitime et personnel

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9
Q

caractère légitime de l’intérêt

A

permet au juge de déclarer irrecevable une prétention qui ne lui paraît pas conforme à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.

critiquable car : conduit le juge à apprécier l’objet de la prétention du demandeur alors que ça relève seulement de la recevabilité

ex: demande de réparation d’une rémunération non perçu pour une activité illicite pas possible

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10
Q

caractère personnel de l’intérêt

A

on ne peut agir en justice que dans la mesure où la violation du droit l’atteint dans ses intérêts propres et où le résultat de l’action lui profitera personnellement.

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11
Q

intérêt général est-il un intérêt pour agir personnel

A

étant donné que sa défense incombe au ministère public non

–>Pas possible donc d’agir dans l’intérêt d’autrui

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12
Q

intérêt personnel pour agir quand groupement de personnes

A

plusieurs intérêts :
- d’abord leur intérêt propre en tant que personne morale

  • l’intérêt personnel des personnes qui la composent
  • l’intérêt collectif de la catégorie que le groupement entend représenter.

solution : le groupement de personnes ne peut agir que s’il possède un intérêt propre à agir.
–>pour la société : il faut qu’elle ait un intérêt propre et non pour l’intérêt de ses membres

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13
Q

les actions de groupes

A

c’est une association agréée de consommateur qui peut former une action contre le pro pour obtenir réparation du préjudice

–>Si le pro est condamné des mesures sont mises en oeuvre pour que les particuliers puissent facilement adhérer et prouver qu’ils ont été blessés par le pro afin d’avoir réparation

–>Si le consommateur ne veut pas adhérer il peut former une action individuelle contre le professionnel.

–>848 et suivants.

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14
Q

comment se définit la qualité pour agir?

A

le droit de solliciter du juge qu’il examine le bien-fondé d’une prétention, c’est le titre suffisant pour agir

en principe :l’action est ouverte à toute personne qui remplit les conditions d’existence de l’action.
–>L’action est dite banale

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15
Q

cas spéciaux pour l’intérêt à agir

A

on appelle cela l’action attirée
il y a des actions ou la loi limite l’intérêt: parmi les gens justifiant d’un intérêt l’action ne va être ouverte qu’à certains d’entre elles spécialement habilitées à cet effet ; la loi limitant le nombre de personnes qualifiées pour agir.

–>l’action est alors dite attirée : la qualité pour agir résultant d’une habilitation légale expresse réservée à certains justifiables uniquement.

ex: action en divorce qui est réservée aux époux, l’action en nullité d’un contrat pour vice de consentement est limitée à la victime du vice.

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16
Q

besoin de prouver qu’une disposition légale l’habilite pour une personne privée qualité pour agir

A

non sauf si on est dans le cadre d’une action attirée

17
Q

que permet l’action attirée

A

–>L’action attitrée de la personne physique peut également lui permettre de défendre l’intérêt personnel d’autrui : pour un associé avec l’action ut singuli

–>Peut aussi permettre à une personne physique de défendre un intérêt collectif : le commissaire à l’exécution du plan est habilité à engager des actions dans l’intérêt collection des créanciers dans les procédures collectives.

–> une action attitrée peut exceptionnellement habiliter une personne physique à défendre un intérêt collectif : L3133-1 du Code général des collectivités territoriales qui confère à un contribuable la qualité pour exercer des actions en justice au nom de la commune dans l’intérêt de celle-ci.

18
Q

qualité pour agir des personnes morale

A

peut agir pour défendre ses intérêts mais aussi des intérêts collectifs dès lors qu’une disposition légale lui attribue la qualité

ex: les syndicats professionnels et les ordres professionnels sont habilités par les lois pour exercer tous les droits réservés à la partie civile pour défendre le préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente.

19
Q

qualité pour agir des associations loi 1901

A

pendant longtemps : seules certaines pouvaient défendre les intérêts collectifs des membres

depuis 2008 : la Cour de cassation a étendu la qualité pour agir des associations en admettant qu’une association peut agir en justice dans le cadre de son objet social pour la protection de ses membres même si elle n’a pas reçu l’autorisation légale expresse.

20
Q

défense par une personne morale des intérêts d’une autre personne

A

le groupement a besoin d’une habilitation légale expresse.

ex: un syndicat professionnel peut exercer en vertu de la loi une action individuelle d’un salarié dès lors qu’il est informé de l’exercice de l’action.

21
Q

associations de consommateur

A

es articles L623-1 et R623-1 du Code de la consommation confèrent aux associations de consommateurs agréées la qualité pour former une action de groupe afin de demander une réparation des préjudices patrimoniaux subits par les consommateurs.

–>Le tribunal judiciaire statue sur la personnalité du professionnel puis les consommateurs ont un délai pour adhérer au groupe afin d’obtenir réparation.

22
Q

les conditions objectives d’une action

A

il faut dans un premier temps une absence de prescription :
- respecter le délai de prescription
- respecter le délai de forclusion
- respecter le régime des délais pour agir

ensuite une absence de chose jugée

enfin : une absence d’incohérences

23
Q

délai de prescription depuis 2008

A

L’article 2224 du Code civil dispose ainsi que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».

–>avant 30 ans

–>30 ans pour le réel immobilier et 10 pour les actions en resp civile (existe aussi des actions plus courtes que 5 ans)

24
Q

délai de forclusion

A

peut être défini comme le délai prévu pour une action particulière au-delà duquel l’action est considérée comme éteinte.

–>C’est le non respect des délais de certaines procédures

non respect=irrecevabilité

25
Q

régime des délais pour agir

A

non respect=irrecevabilité

pour ce qui est du soulèvement d’office par le juge :
La fin de non-recevoir tiré du défaut du respect du délai de forclusion doit être soulevé par le juge lorsque le délai est d’ordre public (125CPC)
si c’est un délai qui n’est pas d’ordre public il ne peut pas être soulevé d’office par le juge : 2247 du Code civil

26
Q

une fois le délai de forclusion écoulé qu’est ce qui se passe

A

Une fois le délai de forclusion écoulé, il n’est plus possible ni d’engager une action ni de soulever un moyen de défense

mais : l’expiration du délai de prescription empêche d’engager une action mais n’interdit pas de soulever une exception
–>on peut soulever une exception de nullité en défense mais pas attaquer pour demander la nullité

27
Q

autorité de chose juge

A

l’article 1355 du Code civil

L’action sera refusée aux parties lorsque le litige a déjà été tranché

–>Une demande en justice ne peut pas porter sur un objet identique à celui sur lequel un juge a déjà été statué, sauf exception des voies de recours.

attention :même si on l’appelle exception de la chose jugée, c’est bien une irrecevabilité

28
Q

l’absence d’incohérence

A

Le défenseur doit agir de manière ordonnée et cohérente en soulevant d’abord les questions procédurales avant de s’intéresser au fond, comme disposé à l’article 74 du Code de procédure civile.

ex: Une exception de procédure n’est plus recevable dès lors qu’un débat sur le fond du droit a été engagé.

–>Si non respect=irrecevabilité

29
Q

quid des moyens contradictoires ou incompatibles présentés devant la Cour

A

elle les déclares irrecevables

30
Q

l’estopel

A

3 février 2010: c’est un comportement procédurale constitutif d’un changement de position en droit, de nature à induire en erreur sur ses intentions,
–>nul ne doit se contredire au détriment d’autrui.

–> 6 juillet 2005: si estopel alors moyen irrecevable

–>forme de codification en 2011 : 1466 CPC :

31
Q

précisions sur le principe d’estopel pas la CDC

A

27 février 2009 : la seule circonstance qu’une partie se contredise au détriment d’autrui n’emporte pas nécessairement fin de non-recevoir
–>il faut ainsi retrouver également une incohérence procédurale caractérisée