partie 1 : l'action en justice, titre 3 : Conditions d’exercice de l’action Flashcards

1
Q

conditions d’exercice de l’action en justice

A

capacité pour agir

pouvoir pour agir

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2
Q

la capacité d’agir

A

ça n’est pas une condition d’existence de l’action mais seulement une condition de fonds de la validité de l’action

117 CPC :

on distingue capacité d’exercice et de jouissance

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3
Q

la capacité d’exercice

A

renvoie à la nécessité pour certaines personnes d’être représentées en justice du fait de leur incapacité :

  • les mineurs
  • les majeurs sous protection
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4
Q

les mineurs et la capacité

A

ils doivent se faire représenter par un représentant légal, administrateur légal, ou tuteur
–>Lui même doit se faire représenter d’un avocat quand c’est nécessaire

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5
Q

les majeurs sous protection

A
  • la sauvegarde en justice : entraîne aucune incapacité, elle ne fait que rendre les actes du majeur annulables pour incapacité d’esprit.
  • la tutelle : le majeur agit par l’intermédiaire d’un tuteur qui le représente, le tuteur ne peut agir pour faire valoir des dts extrapatrimoniaux qu’après autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille
    –>Sera nulle la déclaration d’appel formé par le majeur incapable et non pas le tuteur
  • la curatelle : ne peut, sans l’assistance de son curateur, « faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille » (467 CC), doit être assisté par le curateur lors de l’action en justice ou de toute assignation à peine de nullité
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6
Q

la capacité de jouissance

A

c’est l’aptitude à être titulaire d’un droit d’action

–>ça a un intérêt par exemple quand la personne qui agit est morte

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7
Q

que faire quand la personne physique qui agi est décédée

A

en principe : l’assignation effectuée par une personne décédée ou effectuée contre une personne décédée est nulle

si le décès se passe en cours d’instance: il n’entraîne en principe (si l’action est transmissible) que l’interruption de l’instance à compter de la notification de l’autre partie, comme disposé à l’article 370 du Code de procédure civile.

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8
Q

les groupements sans personnalité et l’action en justice

A

ex : les sociétés en formation
–>ils ne peuvent pas ester en justice mais deux exceptions :

  • un arrêt du 16 décembre 1997 « Eglise de La Canée contre Grèce » CEDH : le refus de reconnaissance de personnalité juridique à une église entraînant son impossibilité d’agir en justice constitue une atteinte à la substance même de son droit à un tribunal, au sens du paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.
  • une jp ancienne qui permet aux groupements de fait de pvr se défendre s’ils sont attaqués en justice et ce afin d’éviter qu’ils ne se servent de ce principe dans le but d’échapper à leur responsabilité.
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9
Q

sanction du défaut de capacité

A

117 al 2 CPC : la nullité de l’acte pour irrégularité du fond, qui peut être relevée d’office

–>Des fois la CDC y voit une fin de non recevoir seulement en raison du fait que la personne qui agit n’est titulaire d’aucun droit

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10
Q

si l’irrégularité de fonds du au défaut d’agir disparaît

A

121 CPC: elle ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue

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11
Q

qu’est ce que le pvr pour agir

A

Le pouvoir pour agir ne se confond ni avec la qualité pour agir, ni avec la capacité pour agir.

–>Lorsque le demandeur est une personne morale, il doit agir par le biais d’une personne physique qui le représentera dans l’exercice de son action, c’est la représentation à l’action dite ad agendum.

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12
Q

Lorsque le demandeur est dépourvu de la capacité pour agir en justice

A

il ne peut obtenir la sanction judiciaire de ses droits qu’en se faisant représenter dans l’exercice de l’action,

–>ce que l’on appelle la représentation dans les actes de l’instance dite ad litem.

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13
Q

la représentation ad agendum

A

va permettre à un tiers d’agir au nom et dans l’intérêt commun d’autrui au lieu et place du titulaire de l’action
–>représentation

–>cela permet de suppléer l’incapacité de droit ou de fait de la personne–>”remède à l’incapacité”

ex: assemblée de copropriétaires chargeant le syndicat d’agir en responsabilité contre un tiers pour le titre de la copropriété.

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14
Q

les sources de la représentation ad agendum

A

légale: se retrouve en matière d’incapacité, la personne physique ou morale frappée d’une incapacité agissant par l’intermédiaire du représentant légal.

judiciaire : c’est le cas dans les
procédures collectives où les créanciers sont représentés par un mandataire judiciaire désigné par le tribunal en charge de la procédure
–>également :conjoint qui va se voir désigner un juge pour le représenter (219 CC, pas besoin d’apprendre je pense)

conventionnelle: peut résulter d’un mandat (procuration écrite et spéciale concrètement), Une personne peut ainsi confier à un tiers la charge de la représenter en justice
–>Mais: le représentant ne doit pas masquer le véritable litigeant

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15
Q

en pratique pour la représentation conventionnelle qu’est ce qui doit figurer?

A

114 CPC : le nom du représenté doit figurer sur tous les actes de procédure sinon vice de forme affectant la régularité de l’acte

–>pour la représentation légale et judiciaire le représentant doit juste mentionner la qualité dans laquelle il agi

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16
Q

défaut de désignation de l’organe représentant une personne morale

A

décision du 22 février 2002, la chambre mixte de la Cour de cassation : le défaut de désignation de l’organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure, lorsque cette mention est prévue à peine de nullité, ne constitue qu’un vice de forme ».

–> distinction entre absence de pvr et absence d’indication de pvr

17
Q

distinction entre absence de pvr et absence d’indication de pvr

A

l’absence de pvr : entraîne un vice de fonds (117 CPC)

absence d’indication de pvr : entraîne un vice de forme (114 CPC)

18
Q

la représentation ad litem

A

c’est la représentation pour l’accomplissement des actes de l’instance, selon la juridiction elle est obligatoire ou non

19
Q

les règles autour du choix du mandataire

A

414 CPC :
- Le représentant ad litem doit être habilité par la loi.

  • Une partie ne peut être représentée que par une seule personne qui sera l’interlocuteur unique du juge et des parties.
  • Une personne ne peut pas représenter des parties aux intérêts opposés.
20
Q

la preuve du mandat ad litem

A

416 CPC : toute personne qui prétend représenter une partie en justice pour l’accomplissement des actes de l’instance doit pouvoir justifier d’un mandat.

–>Toutefois, avocat et huissier bénéficient tous deux d’une présomption de mandat.

21
Q

règle de transparence avec le représentant et représenté

A

encore 414 CPC : la présence du mandataire ne doit pas avoir pour effet de masquer le véritable maître du litige car c’est bien envers lui que sont appréciés les conditions d’existence de l’action

–>tous les actes de procédure doivent contenir son nom et celui de son représentant (sauf si l’action est exercée

–>Si inexactitude des mentions ou absence : vice de forme affectant la régularité de l’acte

–>Exception : Cette règle ne s‘applique pas à l’action exercée par un représentant légal ou judiciaire, c’est seulement lorsque le représentant faire valoir un mandat.

22
Q

les deux formes de sanction de l’exercice de l’action

A

-si la personne n’a pas la capacité ou le pvr pour agir, la demande formée est irrégulière et l’acte de procédure qui en est l’instrument encourt la nullité.

  • autre sanction si abus dans le droit d’agir en justice (amende en gros)
23
Q

L’exercice irrégulier de l’action sanction

A

117 CPC : nullité pour irrégularité de fond des actes de la procédure, et singulièrement de la demande introductive d’instance

24
Q

qu’est ce qui constitue des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte

A

117 CPC tjr :
- Le défaut de capacité d’ester en justice

  • Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice
  • Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice

–>liste pas limitative : ex : constitue une irrégularité visant l’acte le fait pour l’hussier de justice de procéder à une signification en dehors de sa résidence.

25
Q

pourquoi est ce que la sanction pour irrégularité de fond est-elle plus souple que l’irrégularité pour vice de forme?

A
  • peut être opposée en tout état de cause (possibilité de DEI néanmoins si dilatoire)
  • la nullité pour irrégularité de fond est encourue sans que celui qui l’invoque n’ait à justifier d’un préjudice
  • les exceptions pour irrégularité de fond doivent être soulevées d’office par le juge lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public ou qu’elles résultent d’un défaut d’ester en justice.
26
Q

qu’est ce qui est sanctionnable dans l’exercice du droit d’agir

A

c’est pas le fait d’agir qui est un droit subjectif, c’est le fait de le faire de façon dilatoire ou d’abuser de ce droit

27
Q

les formes de sanction exercice abusif du droit d’agir

A

une sur le fondement de l’abus de droit et l’autre peut être sanction d’une amende civile

–>Double dimension, privée et publique de l’action en justice.

28
Q

les DEI pour l’abus de droit

A

condamnation du plaideur à payer des DEI à son adversaire pour réparer l’abus

a été admis sur le fondement de 1240 pour la responsabilité pour faute

mais conception stricte de la jp : Elle considère ainsi que le droit d’agir en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que s’il constitue un acte de mauvaise foi ou une erreur grossière équivalent au dol,

–>lequel doit évidemment être prouvé pour que le juge prononce des dommages et intérêts pour abus de droit.

29
Q

l’amende civile

A

32-1 CPC : « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».

–>Peut être prononcé même si le juge a aussi prononcé des DEI