partie 1 : l'action en justice, titre 3 : Conditions d’exercice de l’action Flashcards
conditions d’exercice de l’action en justice
capacité pour agir
pouvoir pour agir
la capacité d’agir
ça n’est pas une condition d’existence de l’action mais seulement une condition de fonds de la validité de l’action
117 CPC :
on distingue capacité d’exercice et de jouissance
la capacité d’exercice
renvoie à la nécessité pour certaines personnes d’être représentées en justice du fait de leur incapacité :
- les mineurs
- les majeurs sous protection
les mineurs et la capacité
ils doivent se faire représenter par un représentant légal, administrateur légal, ou tuteur
–>Lui même doit se faire représenter d’un avocat quand c’est nécessaire
les majeurs sous protection
- la sauvegarde en justice : entraîne aucune incapacité, elle ne fait que rendre les actes du majeur annulables pour incapacité d’esprit.
- la tutelle : le majeur agit par l’intermédiaire d’un tuteur qui le représente, le tuteur ne peut agir pour faire valoir des dts extrapatrimoniaux qu’après autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille
–>Sera nulle la déclaration d’appel formé par le majeur incapable et non pas le tuteur - la curatelle : ne peut, sans l’assistance de son curateur, « faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille » (467 CC), doit être assisté par le curateur lors de l’action en justice ou de toute assignation à peine de nullité
la capacité de jouissance
c’est l’aptitude à être titulaire d’un droit d’action
–>ça a un intérêt par exemple quand la personne qui agit est morte
que faire quand la personne physique qui agi est décédée
en principe : l’assignation effectuée par une personne décédée ou effectuée contre une personne décédée est nulle
si le décès se passe en cours d’instance: il n’entraîne en principe (si l’action est transmissible) que l’interruption de l’instance à compter de la notification de l’autre partie, comme disposé à l’article 370 du Code de procédure civile.
les groupements sans personnalité et l’action en justice
ex : les sociétés en formation
–>ils ne peuvent pas ester en justice mais deux exceptions :
- un arrêt du 16 décembre 1997 « Eglise de La Canée contre Grèce » CEDH : le refus de reconnaissance de personnalité juridique à une église entraînant son impossibilité d’agir en justice constitue une atteinte à la substance même de son droit à un tribunal, au sens du paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.
- une jp ancienne qui permet aux groupements de fait de pvr se défendre s’ils sont attaqués en justice et ce afin d’éviter qu’ils ne se servent de ce principe dans le but d’échapper à leur responsabilité.
sanction du défaut de capacité
117 al 2 CPC : la nullité de l’acte pour irrégularité du fond, qui peut être relevée d’office
–>Des fois la CDC y voit une fin de non recevoir seulement en raison du fait que la personne qui agit n’est titulaire d’aucun droit
si l’irrégularité de fonds du au défaut d’agir disparaît
121 CPC: elle ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue
qu’est ce que le pvr pour agir
Le pouvoir pour agir ne se confond ni avec la qualité pour agir, ni avec la capacité pour agir.
–>Lorsque le demandeur est une personne morale, il doit agir par le biais d’une personne physique qui le représentera dans l’exercice de son action, c’est la représentation à l’action dite ad agendum.
Lorsque le demandeur est dépourvu de la capacité pour agir en justice
il ne peut obtenir la sanction judiciaire de ses droits qu’en se faisant représenter dans l’exercice de l’action,
–>ce que l’on appelle la représentation dans les actes de l’instance dite ad litem.
la représentation ad agendum
va permettre à un tiers d’agir au nom et dans l’intérêt commun d’autrui au lieu et place du titulaire de l’action
–>représentation
–>cela permet de suppléer l’incapacité de droit ou de fait de la personne–>”remède à l’incapacité”
ex: assemblée de copropriétaires chargeant le syndicat d’agir en responsabilité contre un tiers pour le titre de la copropriété.
les sources de la représentation ad agendum
légale: se retrouve en matière d’incapacité, la personne physique ou morale frappée d’une incapacité agissant par l’intermédiaire du représentant légal.
judiciaire : c’est le cas dans les
procédures collectives où les créanciers sont représentés par un mandataire judiciaire désigné par le tribunal en charge de la procédure
–>également :conjoint qui va se voir désigner un juge pour le représenter (219 CC, pas besoin d’apprendre je pense)
conventionnelle: peut résulter d’un mandat (procuration écrite et spéciale concrètement), Une personne peut ainsi confier à un tiers la charge de la représenter en justice
–>Mais: le représentant ne doit pas masquer le véritable litigeant
en pratique pour la représentation conventionnelle qu’est ce qui doit figurer?
114 CPC : le nom du représenté doit figurer sur tous les actes de procédure sinon vice de forme affectant la régularité de l’acte
–>pour la représentation légale et judiciaire le représentant doit juste mentionner la qualité dans laquelle il agi