liquidation de l'actif (rapport successoral) Flashcards

1
Q

en quoi consiste la liquidation de l’actif ?

A

La liquidation de l’actif consiste à déterminer la masse partageable de la succession.
Cette masse partageable dépend de l’existence ou non de libéralité consentie par le défunt.

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2
Q

quelle est la masse de liquidation de l’actif s’il n’y a pas eu de libéralité (ni donation/ ni legs)

A

se sont les biens existants que le défunt laisse à son décès moins le passif qu’il laisse à son décès

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3
Q

que doit on faire quand il y a une libéralité lors de la liquidation de l’actif ?

A

On va se poser deux questions pour chaque libéralité :
celle du rapport successoral (si oui on l’ajoute à la masse)
et celle de la protection de la réserve héréditaire (si elle porte atteinte à la réserve héréditaire, elle n’est pas mise dans la masse partageable). Il faut bien dissocier le rapport de la réserve qui sont deux mécanismes séparés. La même libéralité doit passer par ces deux filtres.

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4
Q

qu’est-ce que le rapport successoral ?

A

Le rapport successoral est un mécanisme d’égalité entre co-héritiers venant au partage. L’objectif du rapport successoral est que tous les héritiers venant au partage reçoivent une part égale de la succession,

Le rapport tend à rétablir une égalité entre co-héritiers qu’une libéralité antérieure, consentie par le disposant défunt à un co-héritier, aurait rompu.

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5
Q

quelles sont les conditions pour que la libéralité soit soumises à rapport successoral (libéralité en avance de part successoral) ?

A

1° il faut être co-héritier venant à la succession

2° héritier soit acceptant de la succession (même à concurrence de l’actif net)

3° vérifier que le donataire, héritier, était également héritier présomptif au jour de la donation

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6
Q

est-ce que le frère qui reçoit une libéralité, l’enfant, héritier défunt peut appelé la libéralité soit soumises à rapport successoral (libéralité en avance de part successoral) ?

A

non car pas co-héritier

Si dans une succession avec enfants, le frère du défunt reçoit une libéralité, il ne sera pas soumis à rapport comme il n’est pas co-héritier. Un non-parent n’est jamais soumis à rapport successoral.

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7
Q

est-il possible que la libéralité faite à l’héritier soit soumises à rapport successoral (libéralité en avance de part successoral) alors que l’héritier refuse la succession ?

A

’héritier qui renonce ne va pas venir au partage successoral.
prévoit la possibilité pour le donateur d’insérer une clause dans l’acte de donation selon laquelle l’héritier sera soumis au rapport successoral de la donation même en cas de renonciation de ce dernier à la succession du donateur.

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8
Q

est-ce que les créanciers de la successions peuvent être créanciers du rapport ?

A

Sont créanciers du rapport uniquement les co-héritiers de l’héritier donataire d’après l’article 857 du Code civil.
Les créanciers de la succession ne sont pas créanciers du rapport. De même, les légataires désignés/choisis par le défunt ne sont pas non plus créanciers du rapport.

Par exemple, monsieur X a un enfant à qui il a fait une donation de 300 000 euros et décède en laissant comme biens existants 100 000 euros avec un legs universel à la voisine et une créance avec la banque. L’enfant ne doit pas le rapport ni au légataire ni au créancier. Le legs ne portera que sur ce qu’il reste dans la succession : 100 000 euros et la banque ne pourra se faire payer que sur l’actif successoral qu’il reste au moment du décès : 100 000 euros. Le rapport est donc protégé. L’enfant ne va pas non plus rapporter comme dans cet exemple il est enfant unique.

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9
Q

est-ce que les donations aux petits enfants sont soumises au rapport successorale ,

A

Les donations aux petits-enfants ne sont pas soumises à rapport successoral.

Par exemple, le défunt à trois enfants : Rudy, Gary et Henry. Rudy a deux enfant Maurice et Alphonse. Le défunt a fait une donation à Rudy de 90 000 euros, une à son frère et un legs à sa voisine. Rudy renonce à la succession de son parent. La voisine ne va pas rapporter comme elle n’est pas héritière. Le frère n’est pas non plus soumis à rapport comme il est primé par les descendants. Rudy ne rapporte pas comme il a renoncé. Maurice et Alphonse vont rapporter la donation consentie à Rudy mais pas la leur. Ils ne viennent pas de leur propre chef mais en lieu et place de Rudy par représentation. Il vont rapporter à la succession même s’ils n’ont rien touché à la succession. Maurice ne vient pas de son propre chef en rang utile donc il ne rapportera pas la donation que son grand-père lui avait consenti (en plus, il n’était pas héritier présomptif au jour de la donation). La seule donation rapportante est donc celle de Rudy via ses enfants.

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10
Q

est-ce que les donations faite au conjoint survivant est soumise au rapport successorale ?

A

Les libéralités consenties au conjoint sont prises en compte pour déterminer la masse de calcul de son quart en pleine propriété d’après les articles 758-5 et 758-6 du Code civil.

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11
Q

est-ce que toutes les donations sont soumises au rapport successorale (en avant de part successorale) ?

A

Présomption simple pour les donations : Si rien n’est indiqué dans la donation, celle-ci sera considérée comme en avance de part dans la succession du donateur. Cette présomption est simple, le donateur peut dispenser le donataire du rapport. Dans ce cas, cela signifie que le donateur souhaite avantager un enfant par rapport à un autre.

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12
Q

est-ce que les legs sont soumises au rapport successorale (en avant de part successorale) ?

A

Présomption simple : hors part successorale

il est présumé hors part successorale parce que le legs produit son effet au moment du décès. L’article 843 alinéa 2 du Code civil nous dit que le testateur peut stipuler dans le testament que le legs sera soumis au rapport successoral.

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13
Q

quelles sont les exceptions au présomption simple que les donations sous soumises au rapport successorale ?

A

Les présents d’usage qui sont les cadeaux d’après l’article 852 du Code civil. Ces derniers ne sont pas soumis à rapport tant qu’ils conservent le caractère de présent d’usage (cadeau donné à un évènement particulier et cadeau proportionnel à la fortune du disposant).

on trouve aussi les bénéfices aux contrats : le bénéfice et les primes ne sont pas soumis au rapport successoral. L’alinéa 2 de cet article prévoit quand même une exception : Si les primes versées sont manifestement exagérées, elles deviennent soumises au rapport successoral.

On trouve aussi les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation et d’apprentissage.

On trouve aussi le cas de la donation-partage qui est la donation réalisant un partage des biens.
Pour cette dernière, le principe est que lorsque tous les héritiers du défunt étaient conçus au jour de la donation-partage, dans ce cas, les biens transmis dans cette donation-partage ne sont pas soumis au rapport successoral parce que le parent a déjà fait le partage de ses biens dans la donation-partage donc on ne va pas en recommencer un nouveau d’après l’article 1077-1 du

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14
Q

que sont les donaitons partage ?

A

le principe est que lorsque tous les héritiers du défunt étaient conçus au jour de la donation-partage, dans ce cas, les biens transmis dans cette donation-partage ne sont pas soumis au rapport successoral parce que le parent a déjà fait le partage de ses biens dans la donation-partage donc on ne va pas en recommencer un nouveau d’après l’article 1077-1 du Code civil. Cette règle s’applique même si un enfant n’a rien reçu dans la donation-partage consentie par son parent.

→ Par exemple, monsieur X a trois enfants Tic, Tac et Daniel. Monsieur X fait une donation-partage uniquement avec Tic et Tac en leur donnant 200 000 euros chacun et rien à Daniel. Monsieur X décède et laisse dans sa succession 300 000 euros de biens existants. Comme tous les héritiers étaient conçus au jour de la donation-partage, celle-ci n’est pas rapportable. Les 300 000 euros de la succession vont être partagés en trois. On a donc une rupture d’égalité mais la loi la prévoit.

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15
Q

quelle est la limite de la donation partage ?

A

L’absence de rapport de la donation-partage créée une inégalité. Cependant, la loi fixe une limite à cette inégalité en prévoyant que malgré l’absence de rapport, chaque enfant doit au minimum dans la succession recueillir sa part de réserve héréditaire individuelle. Cette limite est prévue à l’article 1077-1 du Code civil. L’exception intervient lorsqu’un enfant est conçu après la donation-partage. Cet enfant n’a pas été volontairement exclu de la donation-partage. Dans ce cas, quand un enfant est conçu après une donation-partage, cette dernière est soumise à rapport successoral au moment de la succession du donateur.

Par exemple, monsieur X a un quatrième enfant après avoir fait sa donation-partage prénommé Paul. Dans la succession de monsieur X, la donation-partage devient soumise à rapport successoral. Pour finir, pour ce qui est de l’assurance-vie qui est un contrat d’assurance par lequel un souscripteur verse des primes d’assurance à un assureur à charge pour l’assureur de verser le bénéfice du contrat au bénéficiaire du contrat au décès du souscripteur.

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16
Q

comment doit être exécuté le rapport de la donation soumis au rapport successorale ? exception ?

A

Le principe exprimé à l’article 858 alinéa 2 du Code civil est que le rapport se fait en valeur.

Par exception, le rapport peut se faire en nature ce qui implique que le bien soit encore dans le patrimoine du donataire et qu’il va remettre dans la succession ce bien.

17
Q

quand est évalué la valeur du rapport ?

A

Cela signifie que le notaire doit retenir une valeur la plus proche possible du partage.

Par exemple, si un bien donné vaut 100 000 euros au jour de la donation et 300 000 euros au jour du partage, l’héritier donataire devra rapporter 300 000 euros.

18
Q

qui évalue la valeru du rapport ?

A

C’est le notaire qui estime la valeur des biens au jour du partage et il peut y avoir du contentieux sur l’évaluation de la valeur des biens. «D’après l’état à l’époque de la donation», cette formule porte sur les améliorations réalisées par le donataire sur les biens donnés.

19
Q

comment est évalué la valeur du rapport quand il y a eu des amélioration ?

A

S’il y a eu des améliorations, le rapport sera de la valeur du bien donné au jour du partage mais sans tenir compte des améliorations postérieures.

Par exemple, Tic qui a reçu la cabane pour 100 000 euros, construit une piscine pour 10 000 euros. Au jour du partage, la cabane vaut 300 000 euros. Sans la piscine, elle vaudrait 290 000 euros. Le montant du rapport du Tic sera de 290 000 euros.

20
Q

est-ce qu’on doit prendre en compte l’entretien normal du bien ?

A

En revanche, le donataire est tenu à l’entretien normal du bien. Dans ce cas, le rapport ne sera pas diminué pour l’entretien normal du bien.

21
Q

que faire si le bien reçu soumis au rapport successorale a été vendu ? s’il l’argent reçu a servi pour acheter un autre bien ?

A

Si le donataire ne fait rien avec cette somme d’argent, il sera soumis au rapport du montant de cette somme d’argent.

Si avec la somme d’argent, il a acheté un nouveau bien, qu’il a procédé à une acquisition, l’obligation au rapport se reporte sur le bien acquis grâce à cette somme d’argent.

22
Q

comment est calculé la valeur du rapport lorsqu’il que la donation a été vendu pour acheter un autre bien ?

A

Le montant du rapport sera la valeur au jour du partage du bien acquis grâce à la somme d’argent. Il faut bien comprendre que l’obligation au rapport ne disparait pas.

Par exemple, Tic a reçu une cabane en 2010 qui valait 100 000 euros. Il revend la cabane en 2012 pour 120 000 euros. Ensuite, il rachète en 2013 une autre cabane pour 150 000 euros. Donc Tic a mis 30 000 euros de sa poche. Monsieur X, son parent décède et le partage des biens à lieu en 2022. La nouvelle cabane vaut 200 000 euros en 2022. Tic est soumis au rapport. L’obligation de rapport part de 100 000 euros, puis elle se reporte sur les 120 000 euros. En achetant le nouveau bien, le rapport se reporte encore sur ce nouveau bien mais pas sur l’intégralité de la valeur du nouveau bien puisqu’il a mis 30 000 euros de sa poche. Le rapport va être 120 000/150 000 = 12/15ème. Le rapport ne va être que de 12/15ème de la valeur du bien. Au partage de la succession de monsieur X, le rapport est dû par Tic à hauteur de 12/15ème de la valeur de la cabane au jour du partage. 12/15ème de 200 000 = 160 000 euros.

23
Q

que faire des donations en somme d’argent soumis au rapport successoral ?

A

Elles sont soumises au rapport successoral par principe. Si le donataire a garder son argent sur un compte, il va rapporter le montant qui a été donné. Si le donataire dépense la somme d’argent sans acquisition, l’obligation au rapport demeure même s’il n’a plus d’argent.

24
Q

que faire si donnation soumis au soumis au rapport successorale était une somme d’argent qui a servi a acheté un bien ?

A

Par exemple, Tac a reçu 100 000 euros et à tout dépensé. Dans la succession de monsieur X, Tac va quand même devoir rapporter les 100 000 euros qui vont venir s’imputer sur sa part. Si, en revanche, Tac a acquis un bien avec cette somme, l’obligation au rapport se reporte sur le bien acquis, il y a subrogation.

Mais il y a une exception à l’alinéa 2 : sauf si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition. Si la somme d’argent sert à acheter une voiture, l’obligation au rapport ne va pas se reporter sur la voiture.

25
Q

comment est calculé la masse partageable avec les rapport ?

A

Lorsqu’un héritier est soumis au rapport, le rapport est ajouté à la masse partageable. La masse partageable est ensuite divisée par le nombre de co-héritiers, ce qui permet de déterminer la part théorique de chaque co- héritier. Sur cette part, l’héritier soumis au rapport impute son rapport sur cette part théorique = le rapport en moins prenant

Si rapport < part théorique : l’héritier va prendre le complément dans la succession.
Si rapport > part théorique : l’héritier va devoir restituer l’excédent à ses co-héritiers

26
Q

que faire si un co-héritier a une dette contre la succession ?

A

Lorsqu’un co-héritier a une dette contre la succession de son auteur, l’art. 864 CC traite cette dette comme une libéralité rapportable consentie à l’enfant. Il en résulte que l’héritier débiteur doit rapporter le montant de cette dette dans la masse partageable en tenant compte du montant de cette dette au montant du partage. Le montant de la dette s’imputera sur la part théorique de l’héritier débiteur.

Ex: M.X a 2 enfants: A, B. Il a prêté 200 000€ à A. Il décède et reste à rembourser 100 000€ → la succession a une créance de 100 000€ contre A. La loi va traiter cette créance comme une libéralité rapportable consentie à A. Il va devoir rapporter 100 000€ qui s’imitera sur la part de A.