L'essentiel - Références Flashcards

1
Q

Action de l’administration

Pour la prise en charge des mères isolées, compétence supplétive de l’Etat « dans l’hypothèse où le département n’aurait pas accompli les diligences qui lui reviennent » et engagement de la responsabilité de cette collectivité « en cas de carence avérée et prolongée ».

A

CE, 2018, Département du Val-d’Oise

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2
Q

Action de l’administration

Le juge considère que l’emploi nécessaire, adapté et proportionné de la grenade GLI F4 (lacrymogène, assourdissante, souffle) intermédiaire, dans le strict respect des règles d’emploi des armes et d’utilisation technique et professionnelle de cette grenade est compatible avec la Convention européenne des droits de l’homme : dispositions protégeant la vie, ou prohibant tout traitement inhumain et dégradant.

Pas d’atteinte au droit constitutionnel de manifester.

Les 10 blessures graves causées sur 1 700 tirs ne sont pas de nature à établir que les conditions de leur emploi ne pourraient être respectées.

A

⚖️ CE, 24 juillet 2019, Ligue des droits de l’homme et a.

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3
Q

Action de l’administration

Le monopole de l’action publique est réservé au procureur de la République pour les délits et crimes commis par les militaires durant une opération armée hors du territoire national. Cette exclusion des victimes, dérogatoire au droit commun de la procédure pénale, est jugée conforme à la Constitution.

Le juge rappelle que ce monopole « ne priv[e] pas la partie lésée de la possibilité d’obtenir réparation du dommage que lui ont personnellement causé les faits commis par le militaire devant, selon le cas, le juge administratif ou le juge civil ».

Par ailleurs, « le législateur a, eu égard aux contraintes inhérentes à l’exercice de leurs missions par les forces armées, entendu limiter le risque de poursuites pénales abusives, de nature à déstabiliser l’action militaire de la France à l’étranger ».

A

CC, n° 2019-803 QPC, Mme Fabienne V.

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4
Q

Action de l’administration

Violation de l’art. 3 de la Convention en raison des conditions matérielles dans lesquelles les requérants ont été détenus (insalubrité, surpopulation carcérale, etc.).

Les référés administratifs ne peuvent être considérés, à l’heure actuelle, comme des recours « permettant de faire cesser ou d’améliorer, de manière effective, des traitements contraires à l’article 3 de la Convention ».

A

⚖️ CEDH, 30 janvier 2020, J.M.B c/ France (32 requêtes initiées par l’Observatoire international des prisons)

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5
Q

Action de l’administration

L’ouverture d’une carrière de marbre sur un gisement unique en Europe, impliquant la création de quatre-vingts emplois directs dans un département où le chômage est élevé, peut justifier des dérogations aux règles de conservation des habitats naturels de la faune et de la flore sauvage.

Eu égard à sa nature et aux intérêts économiques et sociaux qu’il présente, ce projet répond à une raison impérative d’intérêt public majeur, « qui lui permet d’affecter la conservation d’espèces animales ou végétales protégées et de leur habitat » (application de l’exigence d’un « intérêt majeur » de l’arrêt CE, 2018, Société PCE).

A

CE, 2020, Société La Provençale

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6
Q

Action de l’administration

L’assemblée du contentieux autorise un chercheur à consulter les archives de François Mitterrand, alors Président de la République, sur le Rwanda (1990-1995).

Ces documents, dont aucun n’était plus couvert par le secret défense depuis la déclassification décidée par le secrétaire général de la présidence de la République en avril 2015, sont des archives publiques. Le public, pourtant, n’y a pas accès directement. Selon la pratique courante depuis les années quatre-vingt, leur versement a été effectué sous l’empire d’un protocole où le Président désignait un mandataire pour autoriser ou non leur consultation après son décès. Ce protocole a été validé en 2008 par la loi et ne prévoit une ouverture générale au public qu’en 2055. La demande de François Graner, spécialiste du conflit rwandais a donc été adressée au mandataire, qui lui a opposé un refus.

La haute assemblée distingue le régime de consultation des protocoles qui ont été signés avant la publication de la loi du 15 mai 2008* et qui restent soumis à l’accord du mandataire. Pour autant, il précise que, dans tous les cas, « l‘autorisation de consultation anticipée des documents d’archives publiques est accordéeaux personnes qui en font la demandedans la mesure où l’intérêt qui s’attache à la consultation de ces documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger, en particulier lesecret des délibérations du pouvoir exécutif, la conduite desrelations extérieureset lesintérêts fondamentaux de l’État dans la conduite de la politique extérieure ».

* Celle-ci supprime le délai légal de trente ans, sauf exceptions (incommunicabilité des documents relatifs à l’élaboration d’armes nucléaires par exemple).

A

CE, 2020, Graner

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7
Q

Action de l’administration

Astreinte de dix millions d’euros par semestre de retard prononcée contre l’Etat pour le contraindre à exécuter une décision de 2017 en matière d’environnement (injonction faite au PM par le CE d’élaborer des plans relatifs à la qualité de l’air).

Délai de six mois pour exécuter cette décision.

En outre, innovation juridique de l’Assemblée du contentieux : alors que la juridiction a normalement la faculté de décider qu’une fraction de l’astreinte ne sera pas versée au requérant mais affectée au budget de l’Etat, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque l’Etat est débiteur de l’astreinte en cause.

A

CE, 10 juillet 2020, Association Les Amis de la Terre France et a.

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8
Q

Action de l’administration

→ Le juge accepte de se prononcer sur la question de savoir si l’Etat a respecté ses engagements en matière de changement climatique découlant des accords de Paris.

→ Il juge recevable la requête de la commune, commune littorale particulièrement exposée aux effets du changement climatique.

A ce stade, sa décision se limite à ordonner un supplément d’instruction.

⚠️ Cet arrêt laisse ouvertes les questions suivantes :

  • sur la possibilité de transposer ce raisonnement au contentieux de la responsabilité ;
  • sur l’invocabilité d’un traité pour sanctionner la carence de l’État en l’absence de toute mesure nationale de mise en oeuvre.
A

CE, 19 novembre 2020, Commune de Grande-Synthe

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9
Q

Action de l’administration

Le tribunal administratif de Paris reconnaît la carence partielle de l’État à respecter les objectifs qu’il s’est fixé en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

L’État français est reconnu responsable du préjudice écologique lié à cette carence. Cependant, le tribunal administratif de Paris écarte les conclusions des associations requérantes tendant à la réparation pécuniaire de ce préjudice :

  • Les associations requérantes ne démontrent pas que l’État serait dans l’impossibilité de réparer en nature le préjudice écologique dont le présent jugement le reconnaît responsable ;
  • Il rejette la demande de versement d’un euro symbolique en réparation du préjudice écologique, « sans lien avec l’importance de celui-ci ».
A

TA Paris, 3 février 2021, Association Oxfam France et a.

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10
Q

Action de l’administration

« Vu le principe de séparation des pouvoirs, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III »

Sauf disposition spéciale, le juge judiciaire n’a pas compétence pour faire respecter l’ordre sur la voie publique et prévoir dans ce cadre des mesures d’interdiction ou le recours à la force publique.

Une cour d’appel viole le principe et les textes susvisés en acceptant que le juge des référés judiciaire puisse prononcer, à la demande de l’employeur, l’interdiction à des salariés grévistes d’utiliser des instruments sonores sur la voie publique, en deçà d’un périmètre de 200 mètres autour de l’hôtel qu’il exploite, et à défaut d’être autorisé à faire appel à la force publique, dès lors qu’il est constaté que les grévistes font une utilisation abusive de matériels sonores aux fins notamment d’apporter une gêne aux clients de l’hôtel.

A

Cassation, chambre sociale, 10 février 2021, Syndicat CGT des Hôtels de prestige et économiques et a.

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11
Q

Acte administratif

Les principes posés par la jurisprudence Czabaj s’appliquent aux recours contre les décrets libérant une personne de ses liens d’allégeance (= perte de la nationalité) avec la France. Toutefois, le délai raisonnable de recours pour ces décisions est fixé, sauf circonstances particulières, à trois ans.

Le juge admet, dans l’une des espèces qui lui étaient soumises, la recevabilité d’un recours présenté plus de quarante ans après la publication du décret, la personne concernée n’en ayant été informée qu’en 2017.

A

CE, 29 novembre 2019, trois arrêts

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12
Q

Acte administratif

Saisi d’une question préjudicielle par le juge judiciaire, le juge administratif limite son contrôle sur la validité d’un acte administratif dans les mêmes conditions qu’en matière d’exception d’illégalité (cf. CE, 2018, CFDT).

Ainsi, dans le cadre d’une demande d’appréciation de la légalité de l’acte soumise par une juridiction judiciaire :

Les moyens tirés des conditions d’édiction de cet acte ou des vices de forme et de procédure dont il serait entaché sont inopérants.

A

CE, avis, 2020, Association Interloire

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13
Q

Acte administratif

Redéfinition des conditions et modalités de contrôle de la légalité des ordonnances non ratifiées de l’art. 38 C :

Les ordonnances prises en vertu de l’art. 38 C conservent le caractère d’actes administratifs, aussi longtemps qu’elles n’ont pas fait l’objet d’une ratification, qui ne peut être qu’expresse, par le Parlement.

Après l’expiration du délai d’habilitation, l’autorité réglementaire ne peut plus faire droit à une demande d’abrogation portant sur les dispositions d’une ordonnance relevant du domaine de la loi, quand bien même celles-ci seraient illégales.

Dès lors, le juge administratif ne peut plus prononcer l’abrogation d’une disposition d’une ordonnance qui relève du domaine de la loi en raison de sa contrariété avec un droit ou une liberté que la Constitution garantit. En revanche, il peut être saisi d’une QPC à son encontre.

Ceci ne fait toutefois pas obstacle à ce que le Conseil d’Etat prononce l’annulation d’une telle disposition pour d’autres motifs, sans attendre que le Conseil constitutionnel se prononce sur la QPC, pour un moyen autre que celui tiré de sa contrariété avec des droits et libertés que la Constitution garantit. → Justification donnée : s’inscrire dans la continuité et la conformité à la révision du 23 juillet 2008 qui, en introduisant la QPC, entendait accorder aux citoyens des droits nouveaux.

Il peut notamment s’agir de droits voisins trouvant leur source dans la Constitution, des engagements internationaux ou des principes généraux du droit.

A

CE Ass., 16 décembre 2020, Fédération CFDT des finances

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14
Q

Acte administratif

L’autorité de chose jugée qui s’attache à la décision rejetant un recours pour excès de pouvoir contre un acte réglementaire ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué sur le recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation du refus d’abroger cet acte.

« L’objet du recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision refusant d’abroger un acte réglementaire au motif de son illégalité, dont l’effet utile réside dans l’obligation pour l’autorité compétente de procéder à l’abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l’ordre juridique, est différent de l’objet du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même, qui vise à obtenir son annulation rétroactive. »

A

CE, 17 mars 2021, M. B

(n° 440208​)

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15
Q

Droits fondamentaux

La CNIL avait considéré en 2016 que seul un déréférencement mondial était à même de permettre une protection effective des personnes.

Cette approche est limitée géographiquement. Lorsque l’exploitant d’un moteur de recherche fait droit à une demande de déréférencement en application de ces dispositions, il est tenu d’opérer ce déréférencement non pas sur l’ensemble des versions de son moteur, mais à l’échelle européenne, sur les versions de celui-ci correspondant à l’ensemble des États membres.

A

CJUE, 2019, Google LLC c/ CNIL

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16
Q

Droits fondamentaux

Les dispositions législatives relatives à l’accouchement sous X, qui ne permettent pas à l’enfant de connaître l’identité de sa mère sans l’accord de celle-ci, ne sont pas contraires à l’art. 8 de la convention européenne des droits de l’homme, en raison de la réversibilité du secret de cette identité avec l’accord de l’intéressée :

Équilibre entre le respect dû au droit à l’anonymat garanti à la mère lorsqu’elle a accouché et le souhait légitime de l’enfant né dans ces conditions de connaître ses origines.

A

CE, 16 octobre 2019, Mme F.

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17
Q

Droits fondamentaux

Pour décider de la qualité de réfugié au sens de la Convention de genève, le juge considère que les prostituées nigérianes originaires de l’État d’Edo qui sont parvenues à s’extraire d’un réseau de traite des êtres humains constituent un groupe social, en reprenant sa définition extraite de son arrêt CE, 2012, Mme Fofana :

« Un groupe social, [au sens des stipulations du 2° du A de l’article 1er de la convention de Genève], est constitué de personnes partageant un caractère inné, une histoire commune ou une caractéristique essentielle à leur identité et à leur conscience, auxquelles il ne peut leur être demandé de renoncer, ou une identité propre perçue comme étant différente par la société environnante ou par les institutions. L’appartenance à un tel groupe est un fait social objectif qui ne dépend pas de la manifestation par ses membres, ou, s’ils ne sont pas en mesure de le faire, par leurs proches, de leur appartenance à ce groupe ».

A

CE, 16 octobre 2019, Mme A.

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18
Q

Droits fondamentaux

L’interdiction de filmer ou d’enregistrer les audiences dans les juridictions ne méconnaît pas la liberté d’expression et de communication.

Non seulement elle poursuit un OVC de bonne administration de la justice, en garantissant la sérénité des débats, mais elle ne prive pas le public de ces audiences de la possibilité de rendre compte des débats par tout autre moyen.

A

CC, n° 2019-817 QPC, Mme Claire L.

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19
Q

Droits fondamentaux

A propos de l’interdiction d’exportation de certains produits phytopharmaceutiques posée par le code rural et de la pêche maritime.

Le juge consacre la protection de l’environnement parmi les OVC. Selon lui, il découle du préambule de la Charte de l’environnement « que la protection de l’environnement, patrimoine commun des êtres humains, constitue un objectif de valeur constitutionnelle ».

A

CC, n° 2019-823 QPC, 2020, Union des industries de la protection des plantes

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20
Q

Droits fondamentaux

Le juge considère que les praticiens étrangers accueillis en tant que stagiaires associés dans un établissement public de santé doivent respecter l’obligation de laïcité.

Il précise également que le port de la barbe ne constitue pas un élément suffisant pour caractériser la manifestation de convictions religieuses, alors même que l’intéressé a refusé de la tailler et n’a pas nié qu’elle pouvait être perçue comme un signe d’appartenance religieuse.

A

CE, 12 février 2020, M. A.

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21
Q

Droits fondamentaux

L’État, dans le cadre du service public de la justice dont il doit assurer le bon fonctionnement, doit doter ses agents de masques et, tant que persiste une pénurie, doit aider à s’en procurer les avocats qui, en leur qualité d’auxiliaires de justice, concourent à ce service public.

A

CE, ord., 20 avril 2020, Protection des avocats

22
Q

Droits fondamentaux

La grande chambre de la Cour européenne des droits de l’homme a refusé l’application de la Convention aux demandes de visa formulées dans les ambassades et consulats des États parties par des personnes sans aucun lien de rattachement avec eux, s’alignant sur la position de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 2017, X. et X. c/ L’État belge).

→ « en décider autrement aboutirait à consacrer une application quasi-universelle de la convention sur la base du choix unilatéral de tout individu, où qu’il se trouve dans le monde, et donc à créer une obligation illimitée pour les États parties d’autoriser l’entrée sur leur territoire de toute personne qui risquerait de subir un traitement contraire à la convention en dehors de leur juridiction ».

A

CEDH, 2020, M.N. et a. c/ La Belgique

23
Q

Droits fondamentaux

Le libre exercice du mandat parlementaire constitue une liberté fondamentale au sens de l’art. L. 521-2 du code de justice administrative (CJA).

En découle le droit des députés et des sénateurs de visiter les établissements pénitentiaires et d’être accompagnés de journalistes.

A

CE, ord., 2020, Bernalicis

24
Q

Droits fondamentaux

« Le droit d’entrer sur le territoire français constitue, pour un ressortissant français, une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ».

A

CE, ord., 18 août 2020, M. B.

25
Q

Droits fondamentaux

1° Il appartient aux autorités judiciaires ainsi qu’aux autorités administratives de veiller à ce que la privation de liberté des personnes placées en détention provisoire soit, en toutes circonstances, mise en œuvre dans le respect de la dignité de la personne.

Il appartient aux autorités et juridictions compétentes de prévenir et de réprimer les agissements portant atteinte à la dignité de la personne placée en détention provisoire et d’ordonner la réparation des préjudices subis.

Il incombe au législateur de garantir aux personnes placées en détention provisoire la possibilité de saisir le juge de conditions de détention contraires à la dignité de la personne humaine, afin qu’il y soit mis fin.

A

CC, n° 2020-858/859 QPC, M. Geoffrey F. et a.

26
Q

Droits fondamentaux

A propos d’un décret s’opposant à l’acquisition de la nationalité française du requérant pour « défaut d’assimilation », cas prévu par la loi.

« M. A. adopte un mode de vie caractérisé par une soumission de sa femme qui ne correspond pas aux valeurs de la société française, notamment l’égalité entre les sexes. Dans ces conditions, le Premier ministre n’a pas fait une inexacte application de l’article 21-4 du code civil en estimant que M. A. ne pouvait être considéré comme assimilé à la société française et en s’opposant, par suite, à ce qu’il acquière la nationalité française ».

→ Le décret n’est pas illégal en raison du défaut d’assimilation caractérisé, en l’espèce, par le rejet du principe d’égalité entre les sexes.

A

CE, 9 novembre 2020, M. B. A.

27
Q

Police administrative

Des dispositions législatives du code de la santé publique autorisent le Premier ministre, « aux seules fins de garantir la santé publique [, d’]interdire aux personnes de sortir de leur domicile » : cette mesure n’a d’autre but que de protéger la santé de l’ensemble de la population en prévenant la propagation incontrôlée d’une épidémie.

Refus de transmettre une QPC → Le confinement général n’est pas une privation de liberté au sens de l’art. 66 de la Constitution (art. 66 C : « Nul ne peut être arbitrairement détenu.
L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions fixées par la loi
»). Il n’y a donc pas lieu de transmettre au Conseil constitutionnel ces dispositions au motif que la contestation de cette mesure aurait dû appartenir à l’autorité judiciaire.

A

CE, 2020, Cassia et ADELICO

28
Q

Responsabilité

SNCF réseau ayant la « qualité d’établissement public national à caractère industriel et commercial » et la voie ferrée et ses dépendances ayant le caractère d’ouvrages publics :

  • si les actions en responsabilité dirigées contre l’exploitant d’un SP en raison des dommages causés aux tiers par les ouvrages publics qui concourent à son activité ressortissent à la juridiction administrative…
  • la juridiction judiciaire a seule compétence pour connaître des dommages causés à l’usager d’un SPIC à l’occasion de la fourniture de la prestation due par le service à son égard, peu important que la cause des dommages réside dans un vice de conception, dans l’exécution de travaux publics ou dans l’entretien ou le fonctionnement d’un ouvrage public.
A

Cass. civ. 1, 2019, PCA c/ SNCF Réseau

29
Q

Responsabilité

Une personne peut obtenir réparation des préjudices qu’elle a subis du fait de l’application d’une loi déclarée contraire à la Constitution.

Cette disposition législative doit avoir été déclarée anticonstitutionnelle sur le fondement d’une QPC ou sur le fondement de l’art. 61 à l’occasion de l’examen de dispositions législatives qui la modifient, la complètent ou affectent son domaine (jurisprudence néo-calédonienne du Conseil constitutionnel).

La décision du Conseil constitutionnel ne doit pas s’y opposer. Il appartient ensuite à la victime d’établir la réalité de son préjudice et l’existence d’un lien direct de causalité entre l’inconstitutionnalité de la loi et ce préjudice. La demande doit être faite dans les quatre années suivant la date à laquelle les dommages subis peuvent être connus dans toute leur étendue.

A

CE, 2019, Société Paris Clichy

30
Q

Responsabilité

Le refus systématique d’un département d’assurer sa compétence de prise en charge des femmes enceintes et des mères isolées sans domicile, engage sa responsabilité vis-à-vis d’une association qui a effectivement hébergé ces personnes.

(cf. CE, 2016, Département de la Seine-Saint-Denis et CE, 2018, Département du Val-d’Oise).

A

CE, 2020, Département du Loiret

31
Q

Hiérarchie des normes et des pouvoirs

Jusqu’à cette décision, seule la ratification expresse d’une ordonnance permettait de conférer une nature législative à des normes initialement réglementaires.

Désormais, le juge considère que doivent être regardées comme des dispositions législatives celles d’une ordonnance non ratifiée ne pouvant plus, passé le délai d’habilitation, être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif.

Dès lors, la condition posée par l’art. 7 de la Charte de l’environnement de 2004 (« Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. ») était remplie.

A

CC, n° 2020-843 QPC du 28 mai 2020, Force 5

32
Q

Contrat administratif

Refusant d’acclimater la jurisprudence Béziers I, la Cour retient que « la méconnaissance des dispositions d’ordre public relatives à la compétence de l’autorité signataire d’un contrat public de droit privé est sanctionnée par la nullité absolue ».

Application de cette solution à un prêt toxique conclu par une commune en violation des règles d’ordre public du CGCT.

A

Cass. com., 2019, Commune de Carrière-sur-Seine

33
Q

Droit souple

Les « documents de portée générale émanant d’autorités publiques, matérialisés ou non, tels que les circulaires, instructions, recommandations, notes, présentations ou interprétations du droit positif peuvent être déférés au juge de l’excès de pouvoir lorsqu’ils sont susceptibles d’avoir des effets notables sur les droits ou la situation d’autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en oeuvre. Ont notamment de tels effets ceux de ces documents qui ont un caractère impératif ou présentent le caractère de lignes directrices ».

→ Pendant des jurisprudences Fairvesta et Numericable de 2016 qui s’autorisaient l’appréciation de la légalité des actes de droit souple des autorités de régulation.

A

CE, 12 juin 2020, GISTI

34
Q

Fonction publique

Un maire qui recrute sa soeur sur l’emploi de directeur général des services (DGS) de sa commune se rend coupable de prise illégale d’intérêts, aux termes de l’art. 432-12 du code pénal : « le lien familial unissant les deux prévenus, frère et soeur, constitue un intérêt moral et suffit à caractériser l’intérêt quelconque exigé » par cet article.

A

Cass. crim., 2020, Martial Passi

35
Q

Responsabilité

L’action fondée sur une responsabilité sans faute de l’Etat en raison du préjudice résultant d’une opération de police judiciaire (en l’espèce, un meuble endommagé durant la perquisition du colocataire du propriétaire de ce meuble) relève de la compétence de la juridiction judiciaire.

A

TC, 8 février 2020, M. C.

36
Q

Séparation des pouvoirs

La juridiction judiciaire est compétente pour connaître de la décision d’installer des boxes dans une juridiction déterminée ou d’en faire usage au cours d’une audience, en tant qu’elle relève de la fonction juridictionnelle.

En revanche, lorsque le litige porte sur la légalité d’un acte à portée générale et impersonnelle, comme en l’espèce l’arrêté du 18 août 2016 du ministre de la justice prévoyant les modalités de sécurisation des boxes destinés à accueillir en audience les prévenus retenus sous escorte, il est relatif à l’organisation du service public de la justice et seul le juge administratif a compétence pour en connaître, quel que soit l’objet de cet acte.

A

TC, 8 février 2021, Syndicat des avocats de France

37
Q

Hiérarchie des normes

« tout en consacrant l’existence d’un ordre juridique de l’Union européenne intégré à l’ordre juridique interne, […] l’article 88-1 confirme la place de la Constitution au sommet de ce dernier. Il appartient au juge administratif, s’il y a lieu, de retenir de l’interprétation que la Cour de justice de l’Union européenne a donnée des obligations résultant du droit de l’Union la lecture la plus conforme aux exigences constitutionnelles autres que celles qui découlent de l’article 88-1, dans la mesure où les énonciations des arrêts de la Cour le permettent. Dans le cas où l’application d’une directive ou d’un règlement européen, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne, aurait pour effet de priver de garanties effectives l’une de ces exigences constitutionnelles, qui ne bénéficierait pas, en droit de l’Union, d’une protection équivalente, le juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, doit l’écarter dans la stricte mesure où le respect de la Constitution l’exige ».

En appliquant cette règle, il sauve l’essentiel du système français de conservation des données de connexion sans avoir recours à cette clause.

Enfin, le Conseil d’Etat rejette l’invitation du gouvernement, dans ses écritures, a reconnaître que l’arrêt de la Cour de justice La Quadrature du net ne respecte pas la répartition des compétences entre l’Union européenne et ses Etats membres. Un tel contrôle ultra vires avait été illustré avec fracas le 5 mai 2020 par la Cour constitutionnelle allemande.

A

CE, 2021, French Data Network et a.

38
Q

Droits fondamentaux

L’« encagement » consiste à priver plusieurs personnes de leur liberté de se mouvoir au sein d’une manifestation ou à proximité immédiate de celle-ci, au moyen d’un encerclement par les forces de l’ordre qui vise à les empêcher d’entrer ou de sortir du périmètre ainsi défini.

Le recours abusif à l’encerclement constitue une entrave à la liberté de manifester.

L’institution demande qu’il soit mis fin à cette pratique conduisant à priver de liberté des personnes sans cadre juridique.

A

Défenseur des droits, décision-cadre du 9 juill. 2020, Recommandations générales sur les pratiques du maintien de l’ordre

39
Q

Droits fondamentaux

La possibilité pour le juge de recourir, sans l’accord des parties, à la visioconférence devant l’ensemble des juridictions pénales, poursuit un OVC de protection de la santé et contribue à la mise en œuvre du principe constitutionnel de continuité du fonctionnement de la justice.

Cependant, aucune condition légale et aucun critère ne l’encadrant, elle porte atteinte aux droits de la défense, eu égard à l’importance de la garantie qui peut s’attacher à la présentation physique de l’intéressé devant la juridiction pénale.

A

CC, n° 2021-911/919 QPC, M. Wattara et a.

40
Q

Droits fondamentaux

« faute qu’aient été prises, à la date de la présente décision, les mesures supplémentaires nécessaires pour infléchir la courbe des émissions de gaz à effet de serre produites sur le territoire national, le refus opposé à la requérante par le pouvoir réglementaire est incompatible avec la trajectoire de réduction de ces émissions […].

L’annulation du refus implicite de prendre des mesures supplémentaires […] implique nécessairement l’édiction de telles mesures. Par suite, il y a lieu pour le Conseil d’Etat d’ordonner cette édiction avant le 31 mars 2022. »

A

CE, 1er juillet 2021, Commune de Grande Synthe

41
Q

Pouvoirs publics

Les requérants invoquaient notamment un défaut d’impartialité et d’indépendance des tribunaux administratifs, coupables à leurs yeux de s’être pliés à la jurisprudence du Conseil d’Etat.

Or, « le fait que ces juridictions aient adopté l’analyse et la motivation d’une décision de principe de la cour suprême de leur ordre de juridiction** - depuis confortée par une jurisprudence bien établie - **ne suffit pas à justifier les appréhensions des requérants quant à l’impartialité objective des juges ».

A

CEDH, 2021, Quintanel

42
Q

Droits fondamentaux

La chasse à la glu (dite aussi aux gluaux) est incompatible avec la directive Oiseaux.

Le caractère traditionnel d’une méthode de capture d’oiseaux ne suffit pas, en soi, à établir qu’une autre solution satisfaisante, au sens de la directive, ne peut être substituée à cette méthode.

Le ministre n’a pas non plus produit d’éléments de nature à établir, d’une part, que les prises accessoires ne concerneraient qu’un faible nombre d’oiseaux, d’autre part, que les dommages causés aux oiseaux capturés non ciblés pourraient être regardés comme négligeables.

A

CE, juin 2021, Fédération nationale des chasseurs et la Fédération régionale des chasseurs de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur

43
Q

Droits fondamentaux

Relaxe de deux militants de l’« Association Non Violente - COP 21 » poursuivis pour vol en réunion après avoir décroché le portrait d’Emmanuel Macron dans une mairie.

Le juge estime que « le décrochage et l’enlèvement sans autorisation de ce portrait dans un but voué exclusivement à la défense [d’une cause particulière servant l’intérêt général] doit être interprété comme le substitut nécessaire du dialogue impraticable entre le Président de la République et le peuple ».

En effet, « le dérèglement climatique est un fait constant qui affecte gravement l’avenir de l’humanité ». Et l’État ne respecte pas les objectifs pouvant être perçus comme minimaux dans un domaine vital. Face à cette carence, le tribunal considère que « le mode d’expression des citoyens en pays démocratique ne peut se réduire aux suffrages exprimés lors des échéances électorales mais doit inventer d’autres formes de participation dans le cadre d’un devoir de vigilance critique ».

A

TGI Lyon, 16 septembre 2019

44
Q

Droits fondamentaux

Les députés requérants soutenaient que la loi privait de garanties légales le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. Alors qu’ils demandaient au Conseil constitutionnel d’enjoindre au législateur de « prendre les mesures adéquates pour y remédier », le Conseil rappelle qu’il ne possède que le pouvoir d’examiner des griefs formulés « à l’encontre de dispositions déterminées » et qu’il ne dispose pas d’un « pouvoir général d’injonction ».

A

CC, n° 2021-825 DC du 13 août 2021, Lutte contre le déréglement climatique

45
Q

Responsabilité

Condamnation de l’État à payer l’astreinte de 10 M€ pour l’insuffisance des mesures prises par le gouvernement pour améliorer la qualité de l’air dans plusieurs zones de France (cf. CE, 10 juillet 2020, Association les Amis de la Terre France). Afin d’éviter un enrichissement indu, le Conseil d’État n’alloue qu’une fraction de 100 000 € à l’association, seule partie à l’instance initiale de 2017, et répartit le reste entre l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie et d’autres établissements publics.

A

CE, 4 août 2021, Association les amis de la Terre France et a.

46
Q

Responsabilité

Bloc de compétence du juge judiciaire pour connaître de la responsabilité, même sans faute, de l’Etat du fait d’opérations de police judiciaire (confirmation de la jurisprudence TC, 8 févr. 2021, Garde des sceaux, ministre de la justice c/ M. R.).

En l’espèce, pour la saisie d’un hélicoptère en Espagne à la demande d’un juge français, les propriétaires ayant tenté d’invoquer la responsabilité sans faute de l’Etat du fait de la mise en œuvre d’une convention d’entraide judiciaire en matière pénale.

A

CE, 2021, M. G. D. et société Aéronord

47
Q

Droit de l’environnement

Après le supplément d’instruction qu’il avait ordonné le 3 février, le Tribunal administratif de Paris indique qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur le caractère suffisant de l’ensemble des mesures susceptibles de permettre d’atteindre l’objectif de réduction de 40 % de gaz à effet de serre d’ici 2030 – question tranchée par le Conseil d’Etat (CE, 1er juillet 2021, Commune de Grande-Synthe), mais de vérifier si, à la date de son jugement, ce préjudice perdure et s’il a déjà fait l’objet de réparations.

Ayant constaté que le préjudice perdure à hauteur de 15 M de tonnes d’équivalent CO2, il ordonne au Premier ministre et aux ministres compétents de prendre les mesures concrètes de nature à permettre la réparation du préjudice, celles-ci pouvant prendre « diverses formes » et relevant « de la libre appréciation du gouvernement », avant le 31 décembre 2022, sans astreinte.

A

TA Paris, 14 octobre 2021, Association Oxfam France et a.

48
Q

Action de l’administration

Une « invitation à quitter le territoire français dans les 72 heures » adressée à un ressortissant sénégalais titulaire d’une carte de résident « longue durée – UE » régulière délivrée par l’Italie, accompagnant le refus de délivrance d’un titre de séjour par le préfet, est une mesure faisant grief.

« Une telle “invitation”, assortie d’un délai très court et accompagnée d’une menace d’obligation de quitter le territoire français, dont l’objet est d’influer de manière significative sur le comportement de la personne à laquelle elle s’adresse, doit être regardée comme une décision faisant grief. »

A

TA Paris, 16 décembre 2021, M. D.

49
Q

Acte administratif

Le principe de sécurité juridique oblige le pouvoir réglementaire à édicter d’autres mesures transitoires, lorsqu’il apparaît, au stade de la mise en œuvre d’une réglementation nouvelle assortie de mesures transitoires, qu’elles sont nécessaires.

⚠️ Elle complète sa décision d’assemblée CE, 2006, Société KPMG consacrant le principe de sécurité juridique et l’obligation pour le pouvoir réglementaire d’édicter les mesures transitoires qu’implique, s’il y a lieu, une réglementation nouvelle.

A

CE, 30 décembre 2021, Union des chirurgiens de France (UCDF) et syndicat Le BLOC

50
Q

Droits fondamentaux

En l’absence de disposition législative spécifique et à défaut de disposition réglementaire édictée par le Conseil national des barreaux, un conseil de l’ordre des avocats peut réglementer le port et l’usage du costume de sa profession.

Les avocats étant des auxiliaires de justice qui, en assurant la défense des justiciables, concourent au service public de la justice, le conseil de l’ordre des avocats peut donc prohiber le port, avec la robe, de tout signe ostensible d’appartenance religieuse ou politique.

A

Cass. Civ. 1, 2 mars 2022, Mme. M. J. et Mme D. Y

51
Q

Police administrative

I. L’instauration du passe vaccinal n’est pas contraire à la Constitution : il porte atteinte à la liberté d’aller et de venir, et au droit d’expression collective des idées et des opinions, mais il poursuit l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé (al. 11 du P1946). L’appréciation de la nécessité d’y recourir et les modalités retenues ne sont pas manifestement inadéquates au regard de l’objectif poursuivi et de la situation présente.

II. Ces dispositions ne sauraient être regardées, eu égard à la nature des lieux et des activités qui y sont exercées, comme instaurant une obligation de vaccination.

III. En revanche, il censure l’obligation de présenter un passe vaccinal pour accéder aux réunions politiques.

A

CC, n° 2022-835 DC du 21 janvier 2022, Outils de gestion de la crise sanitaire

52
Q

I. En raison de la permanence de l’acte réglementaire :

La légalité des règles que celui-ci fixe, la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir doivent pouvoir être mises en cause à tout moment, de telle sorte que puissent toujours être sanctionnées les atteintes illégales que cet acte est susceptible de porter à l’ordre juridique ;

2° Lorsqu’il est saisi de conclusions aux fins d’annulation du refus d’abroger un acte réglementaire, le juge de l’excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de l’acte réglementaire dont l’abrogation a été demandée au regard des règles applicables à la date de sa décision.

II. A. S’agissant des règles relatives à la détermination de l’autorité compétente pour édicter un acte réglementaire, leur changement ne saurait avoir pour effet de rendre illégal un acte qui avait été pris par une autorité qui avait compétence pour ce faire à la date de son édiction.

B. Un tel changement a, en revanche, pour effet de faire cesser l’illégalité dont était entaché un règlement édicté par une autorité incompétente dans le cas où ce changement a conduit, à la date à laquelle le juge statue, à investir cette autorité de la compétence pour ce faire.

III. Ensuite, après avoir repris son considérant de principe de l’arrêt CE, 2011, Kandyrine de Brito Païva, le Conseil d’État accepte de vérifier si un traité bilatéral respecte certaines normes du droit dérivé de l’Union européenne.

IV. Lorsque l’autorité compétente est saisie d’une demande tendant à la réformation d’un règlement illégal, elle est, le cas échéant, tenue d’y substituer des dispositions de nature à mettre fin à cette illégalité.

A

⚖️ CE, 19 juillet 2019, Association des Américains accidentels