L'essentiel - Références Flashcards
Action de l’administration
Pour la prise en charge des mères isolées, compétence supplétive de l’Etat « dans l’hypothèse où le département n’aurait pas accompli les diligences qui lui reviennent » et engagement de la responsabilité de cette collectivité « en cas de carence avérée et prolongée ».
CE, 2018, Département du Val-d’Oise
Action de l’administration
Le juge considère que l’emploi nécessaire, adapté et proportionné de la grenade GLI F4 (lacrymogène, assourdissante, souffle) intermédiaire, dans le strict respect des règles d’emploi des armes et d’utilisation technique et professionnelle de cette grenade est compatible avec la Convention européenne des droits de l’homme : dispositions protégeant la vie, ou prohibant tout traitement inhumain et dégradant.
Pas d’atteinte au droit constitutionnel de manifester.
Les 10 blessures graves causées sur 1 700 tirs ne sont pas de nature à établir que les conditions de leur emploi ne pourraient être respectées.
⚖️ CE, 24 juillet 2019, Ligue des droits de l’homme et a.
Action de l’administration
Le monopole de l’action publique est réservé au procureur de la République pour les délits et crimes commis par les militaires durant une opération armée hors du territoire national. Cette exclusion des victimes, dérogatoire au droit commun de la procédure pénale, est jugée conforme à la Constitution.
Le juge rappelle que ce monopole « ne priv[e] pas la partie lésée de la possibilité d’obtenir réparation du dommage que lui ont personnellement causé les faits commis par le militaire devant, selon le cas, le juge administratif ou le juge civil ».
Par ailleurs, « le législateur a, eu égard aux contraintes inhérentes à l’exercice de leurs missions par les forces armées, entendu limiter le risque de poursuites pénales abusives, de nature à déstabiliser l’action militaire de la France à l’étranger ».
CC, n° 2019-803 QPC, Mme Fabienne V.
Action de l’administration
Violation de l’art. 3 de la Convention en raison des conditions matérielles dans lesquelles les requérants ont été détenus (insalubrité, surpopulation carcérale, etc.).
Les référés administratifs ne peuvent être considérés, à l’heure actuelle, comme des recours « permettant de faire cesser ou d’améliorer, de manière effective, des traitements contraires à l’article 3 de la Convention ».
⚖️ CEDH, 30 janvier 2020, J.M.B c/ France (32 requêtes initiées par l’Observatoire international des prisons)
Action de l’administration
L’ouverture d’une carrière de marbre sur un gisement unique en Europe, impliquant la création de quatre-vingts emplois directs dans un département où le chômage est élevé, peut justifier des dérogations aux règles de conservation des habitats naturels de la faune et de la flore sauvage.
Eu égard à sa nature et aux intérêts économiques et sociaux qu’il présente, ce projet répond à une raison impérative d’intérêt public majeur, « qui lui permet d’affecter la conservation d’espèces animales ou végétales protégées et de leur habitat » (application de l’exigence d’un « intérêt majeur » de l’arrêt CE, 2018, Société PCE).
CE, 2020, Société La Provençale
Action de l’administration
L’assemblée du contentieux autorise un chercheur à consulter les archives de François Mitterrand, alors Président de la République, sur le Rwanda (1990-1995).
Ces documents, dont aucun n’était plus couvert par le secret défense depuis la déclassification décidée par le secrétaire général de la présidence de la République en avril 2015, sont des archives publiques. Le public, pourtant, n’y a pas accès directement. Selon la pratique courante depuis les années quatre-vingt, leur versement a été effectué sous l’empire d’un protocole où le Président désignait un mandataire pour autoriser ou non leur consultation après son décès. Ce protocole a été validé en 2008 par la loi et ne prévoit une ouverture générale au public qu’en 2055. La demande de François Graner, spécialiste du conflit rwandais a donc été adressée au mandataire, qui lui a opposé un refus.
La haute assemblée distingue le régime de consultation des protocoles qui ont été signés avant la publication de la loi du 15 mai 2008* et qui restent soumis à l’accord du mandataire. Pour autant, il précise que, dans tous les cas, « l‘autorisation de consultation anticipée des documents d’archives publiques est accordéeaux personnes qui en font la demandedans la mesure où l’intérêt qui s’attache à la consultation de ces documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger, en particulier lesecret des délibérations du pouvoir exécutif, la conduite desrelations extérieureset lesintérêts fondamentaux de l’État dans la conduite de la politique extérieure ».
* Celle-ci supprime le délai légal de trente ans, sauf exceptions (incommunicabilité des documents relatifs à l’élaboration d’armes nucléaires par exemple).
CE, 2020, Graner
Action de l’administration
Astreinte de dix millions d’euros par semestre de retard prononcée contre l’Etat pour le contraindre à exécuter une décision de 2017 en matière d’environnement (injonction faite au PM par le CE d’élaborer des plans relatifs à la qualité de l’air).
Délai de six mois pour exécuter cette décision.
En outre, innovation juridique de l’Assemblée du contentieux : alors que la juridiction a normalement la faculté de décider qu’une fraction de l’astreinte ne sera pas versée au requérant mais affectée au budget de l’Etat, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque l’Etat est débiteur de l’astreinte en cause.
CE, 10 juillet 2020, Association Les Amis de la Terre France et a.
Action de l’administration
→ Le juge accepte de se prononcer sur la question de savoir si l’Etat a respecté ses engagements en matière de changement climatique découlant des accords de Paris.
→ Il juge recevable la requête de la commune, commune littorale particulièrement exposée aux effets du changement climatique.
A ce stade, sa décision se limite à ordonner un supplément d’instruction.
⚠️ Cet arrêt laisse ouvertes les questions suivantes :
- sur la possibilité de transposer ce raisonnement au contentieux de la responsabilité ;
- sur l’invocabilité d’un traité pour sanctionner la carence de l’État en l’absence de toute mesure nationale de mise en oeuvre.
CE, 19 novembre 2020, Commune de Grande-Synthe
Action de l’administration
Le tribunal administratif de Paris reconnaît la carence partielle de l’État à respecter les objectifs qu’il s’est fixé en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
L’État français est reconnu responsable du préjudice écologique lié à cette carence. Cependant, le tribunal administratif de Paris écarte les conclusions des associations requérantes tendant à la réparation pécuniaire de ce préjudice :
- Les associations requérantes ne démontrent pas que l’État serait dans l’impossibilité de réparer en nature le préjudice écologique dont le présent jugement le reconnaît responsable ;
- Il rejette la demande de versement d’un euro symbolique en réparation du préjudice écologique, « sans lien avec l’importance de celui-ci ».
TA Paris, 3 février 2021, Association Oxfam France et a.
Action de l’administration
« Vu le principe de séparation des pouvoirs, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III »
→ Sauf disposition spéciale, le juge judiciaire n’a pas compétence pour faire respecter l’ordre sur la voie publique et prévoir dans ce cadre des mesures d’interdiction ou le recours à la force publique.
Une cour d’appel viole le principe et les textes susvisés en acceptant que le juge des référés judiciaire puisse prononcer, à la demande de l’employeur, l’interdiction à des salariés grévistes d’utiliser des instruments sonores sur la voie publique, en deçà d’un périmètre de 200 mètres autour de l’hôtel qu’il exploite, et à défaut d’être autorisé à faire appel à la force publique, dès lors qu’il est constaté que les grévistes font une utilisation abusive de matériels sonores aux fins notamment d’apporter une gêne aux clients de l’hôtel.
Cassation, chambre sociale, 10 février 2021, Syndicat CGT des Hôtels de prestige et économiques et a.
Acte administratif
Les principes posés par la jurisprudence Czabaj s’appliquent aux recours contre les décrets libérant une personne de ses liens d’allégeance (= perte de la nationalité) avec la France. Toutefois, le délai raisonnable de recours pour ces décisions est fixé, sauf circonstances particulières, à trois ans.
Le juge admet, dans l’une des espèces qui lui étaient soumises, la recevabilité d’un recours présenté plus de quarante ans après la publication du décret, la personne concernée n’en ayant été informée qu’en 2017.
CE, 29 novembre 2019, trois arrêts
Acte administratif
Saisi d’une question préjudicielle par le juge judiciaire, le juge administratif limite son contrôle sur la validité d’un acte administratif dans les mêmes conditions qu’en matière d’exception d’illégalité (cf. CE, 2018, CFDT).
Ainsi, dans le cadre d’une demande d’appréciation de la légalité de l’acte soumise par une juridiction judiciaire :
Les moyens tirés des conditions d’édiction de cet acte ou des vices de forme et de procédure dont il serait entaché sont inopérants.
CE, avis, 2020, Association Interloire
Acte administratif
Redéfinition des conditions et modalités de contrôle de la légalité des ordonnances non ratifiées de l’art. 38 C :
Les ordonnances prises en vertu de l’art. 38 C conservent le caractère d’actes administratifs, aussi longtemps qu’elles n’ont pas fait l’objet d’une ratification, qui ne peut être qu’expresse, par le Parlement.
Après l’expiration du délai d’habilitation, l’autorité réglementaire ne peut plus faire droit à une demande d’abrogation portant sur les dispositions d’une ordonnance relevant du domaine de la loi, quand bien même celles-ci seraient illégales.
Dès lors, le juge administratif ne peut plus prononcer l’abrogation d’une disposition d’une ordonnance qui relève du domaine de la loi en raison de sa contrariété avec un droit ou une liberté que la Constitution garantit. En revanche, il peut être saisi d’une QPC à son encontre.
Ceci ne fait toutefois pas obstacle à ce que le Conseil d’Etat prononce l’annulation d’une telle disposition pour d’autres motifs, sans attendre que le Conseil constitutionnel se prononce sur la QPC, pour un moyen autre que celui tiré de sa contrariété avec des droits et libertés que la Constitution garantit. → Justification donnée : s’inscrire dans la continuité et la conformité à la révision du 23 juillet 2008 qui, en introduisant la QPC, entendait accorder aux citoyens des droits nouveaux.
Il peut notamment s’agir de droits voisins trouvant leur source dans la Constitution, des engagements internationaux ou des principes généraux du droit.
CE Ass., 16 décembre 2020, Fédération CFDT des finances
Acte administratif
L’autorité de chose jugée qui s’attache à la décision rejetant un recours pour excès de pouvoir contre un acte réglementaire ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué sur le recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation du refus d’abroger cet acte.
« L’objet du recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision refusant d’abroger un acte réglementaire au motif de son illégalité, dont l’effet utile réside dans l’obligation pour l’autorité compétente de procéder à l’abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l’ordre juridique, est différent de l’objet du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même, qui vise à obtenir son annulation rétroactive. »
CE, 17 mars 2021, M. B
(n° 440208)
Droits fondamentaux
La CNIL avait considéré en 2016 que seul un déréférencement mondial était à même de permettre une protection effective des personnes.
Cette approche est limitée géographiquement. Lorsque l’exploitant d’un moteur de recherche fait droit à une demande de déréférencement en application de ces dispositions, il est tenu d’opérer ce déréférencement non pas sur l’ensemble des versions de son moteur, mais à l’échelle européenne, sur les versions de celui-ci correspondant à l’ensemble des États membres.
CJUE, 2019, Google LLC c/ CNIL
Droits fondamentaux
Les dispositions législatives relatives à l’accouchement sous X, qui ne permettent pas à l’enfant de connaître l’identité de sa mère sans l’accord de celle-ci, ne sont pas contraires à l’art. 8 de la convention européenne des droits de l’homme, en raison de la réversibilité du secret de cette identité avec l’accord de l’intéressée :
Équilibre entre le respect dû au droit à l’anonymat garanti à la mère lorsqu’elle a accouché et le souhait légitime de l’enfant né dans ces conditions de connaître ses origines.
CE, 16 octobre 2019, Mme F.
Droits fondamentaux
Pour décider de la qualité de réfugié au sens de la Convention de genève, le juge considère que les prostituées nigérianes originaires de l’État d’Edo qui sont parvenues à s’extraire d’un réseau de traite des êtres humains constituent un groupe social, en reprenant sa définition extraite de son arrêt CE, 2012, Mme Fofana :
« Un groupe social, [au sens des stipulations du 2° du A de l’article 1er de la convention de Genève], est constitué de personnes partageant un caractère inné, une histoire commune ou une caractéristique essentielle à leur identité et à leur conscience, auxquelles il ne peut leur être demandé de renoncer, ou une identité propre perçue comme étant différente par la société environnante ou par les institutions. L’appartenance à un tel groupe est un fait social objectif qui ne dépend pas de la manifestation par ses membres, ou, s’ils ne sont pas en mesure de le faire, par leurs proches, de leur appartenance à ce groupe ».
CE, 16 octobre 2019, Mme A.
Droits fondamentaux
L’interdiction de filmer ou d’enregistrer les audiences dans les juridictions ne méconnaît pas la liberté d’expression et de communication.
Non seulement elle poursuit un OVC de bonne administration de la justice, en garantissant la sérénité des débats, mais elle ne prive pas le public de ces audiences de la possibilité de rendre compte des débats par tout autre moyen.
CC, n° 2019-817 QPC, Mme Claire L.
Droits fondamentaux
A propos de l’interdiction d’exportation de certains produits phytopharmaceutiques posée par le code rural et de la pêche maritime.
Le juge consacre la protection de l’environnement parmi les OVC. Selon lui, il découle du préambule de la Charte de l’environnement « que la protection de l’environnement, patrimoine commun des êtres humains, constitue un objectif de valeur constitutionnelle ».
CC, n° 2019-823 QPC, 2020, Union des industries de la protection des plantes
Droits fondamentaux
Le juge considère que les praticiens étrangers accueillis en tant que stagiaires associés dans un établissement public de santé doivent respecter l’obligation de laïcité.
Il précise également que le port de la barbe ne constitue pas un élément suffisant pour caractériser la manifestation de convictions religieuses, alors même que l’intéressé a refusé de la tailler et n’a pas nié qu’elle pouvait être perçue comme un signe d’appartenance religieuse.
CE, 12 février 2020, M. A.