Acte administratif Flashcards
CE, 4 octobre 2019, Association Œuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs
Le règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 rend l’obligation d’étourdissement inapplicable à la mise à mort dans des abattoirs des animaux selon les méthodes particulières d’abattage prescrites par des rites religieux, mais ouvre la possibilité aux États membres d’adapter leurs règles nationales pour les rendre plus protectrices des animaux. Le pouvoir réglementaire, qui doit rechercher le plus grand degré de bien-être animal compatible avec la liberté religieuse, n’a pas commis d’illégalité en n’imposant pas le recours à des mesures qui seraient plus protectrices des animaux au moment de leur mise à mort par abattage rituel.
→ Partant, l’administration n’est pas tenue de réformer la réglementation (application de la jurisprudence CE, 2019, Américains Accidentels : lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à la réformation d’un règlement illégal, l’autorité compétente est tenue d’y substituer des dispositions de nature à mettre fin à cette illégalité).
CE, 29 novembre 2019, trois arrêts
Les principes posés par la jurisprudence Czabaj s’appliquent aux recours contre les décrets libérant une personne de ses liens d’allégeance avec la France. Toutefois, le délai raisonnable de recours pour ces décisions est fixé, sauf circonstances particulières, à trois ans.
Le juge admet, dans l’une des espèces qui lui étaient soumises, la recevabilité d’un recours présenté plus de quarante ans après la publication du décret, la personne concernée n’en ayant été informée qu’en 2017.
CE, 7 février 2020, Mme B.
Cette affaire donne l’occasion au CE de poser le principe « qu’une décision créatrice de droits, entachée d’un vice qui n’a pas été susceptible d’exercer une influence sur le sens de cette décision et qui n’a pas privé les intéressés d’une garantie, ne peut être tenue pour illégale et ne peut, en conséquence, être retirée ou abrogée par l’administration de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers, même dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ».
En l’espèce, l’absence de la consultation prévue de la CAP avant la nomination d’une directrice générale des services d’une commune prive d’une garantie l’ensemble des agents candidats à ce poste. Un tel vice n’est pas régularisable par l’administration après la nomination.
CE, Avis, 24 février 2020, Interloire
Saisi d’une question préjudicielle par le juge judiciaire, le juge administratif limite son contrôle sur la validité d’un acte administratif dans les mêmes conditions qu’en matière d’exception d’illégalité (CE, 2018, CFDT).
Ainsi, les moyens tirés des conditions d’édiction de cet acte ou des vices de forme et de procédure dont il serait entaché sont inopérants dans le cadre d’une demande d’appréciation de la légalité de l’acte soumise par une juridiction judiciaire.
CE, 1er juillet 2020, M. B… A… et a.
L’ordonnance n° 2019-76 du 6 février 2019 avait été prise, en application de la loi du 19 janvier 2019, pour parer à l’hypothèse d’un Brexit sans accord.
Dès lors qu’un accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’Union est entré en vigueur le 1er février, la condition à laquelle était subordonnée l’entrée en vigueur de l’ordonnance et de son décret d’application du 2 avril 2019 ne peut plus intervenir.
Leurs dispositions sont donc devenues caduques et le recours contre ces textes est privé d’objet.
CE, 28 septembre 2020
(n° 441059)
Le délai d’habilitation pour prendre par ordonnance les mesures sanitaires en Nouvelle-Calédonie avait expiré après que les dispositions de l’art. L. 3841-2 [du code de la santé publique] aient été instituées par une ordonnance déposée sur le bureau du Sénat.
Pour le juge administratif, dans le cadre d’un recours dirigé contre un décret pris pour l’application d’une ordonnance :
- cette ordonnance étant intervenue dans des matières relevant du domaine législatif, et son délai d’habilitation ayant expiré ;
- sans que la circonstance que cette ordonnance n’aie pas encore été ratifiée y fasse obstacle ;
→ les dispositions en cause pouvaient faire l’objet de la transmission au Conseil constitutionnel d’une QPC (cf. CE, 1er juillet 2020, Conseil national des architectes et CC, n° 2020-851-852 QPC, M. Sofiane A.).
CE, 13 novembre 2020, Mme Geneviève Legay
Dans un entretien publié en 2019 dans Nice Matin, le Président de la République avait notamment affirmé que Mme Legay, blessée lors d’une manifestation le 23 mars 2019, n’avait « pas été en contact avec les forces de l’ordre ». Celle-ci a demandé l’annulation pour excès de pouvoir de la décision née, selon elle, du silence gardé par le Président de la République sur le courrier lui demandant de « rapporter » les propos tenus dans le quotidien.
→ « Les propos litigieux tenus dans le quotidien “Nice Matin”, qui se bornent à exprimer une opinion, n’ont pas le caractère d’une décision du Président de la République, ni ne révèlent l’existence d’une telle décision ». Par suite, « le refus de rapporter “ces propos”, dès lors qu’ils ne sont assimilables à aucune décision dont il pourrait être demandé l’abrogation ou le retrait, n’a pas le caractère d’une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ».
CE Ass., 16 décembre 2020, Fédération CFDT des finances
Redéfinition des conditions et modalités de contrôle de la légalité des ordonnances non ratifiées de l’art. 38 C :
Les ordonnances prises en vertu de l’art. 38 C conservent le caractère d’actes administratifs, aussi longtemps qu’elles n’ont pas fait l’objet d’une ratification, qui ne peut être qu’expresse, par le Parlement.
Après l’expiration du délai d’habilitation, l’autorité réglementaire ne peut plus faire droit à une demande d’abrogation portant sur les dispositions d’une ordonnance relevant du domaine de la loi, quand bien même celles-ci seraient illégales.
Dès lors, le juge administratif ne peut plus prononcer l’abrogation d’une disposition d’une ordonnance qui relève du domaine de la loi en raison de sa contrariété avec un droit ou une liberté que la Constitution garantit. En revanche, il peut être saisi d’une QPC à son encontre.
Ceci ne fait toutefois pas obstacle à ce que le Conseil d’Etat prononce l’annulation d’une telle disposition pour d’autres motifs, sans attendre que le Conseil constitutionnel se prononce sur la QPC, pour un moyen autre que celui tiré de sa contrariété avec des droits et libertés que la Constitution garantit. → Justification donnée : s’inscrire dans la continuité et la conformité à la révision du 23 juillet 2008 qui, en introduisant la QPC, entendait accorder aux citoyens des droits nouveaux.
Il peut notamment s’agir de droits voisins trouvant leur source dans la Constitution, des engagements internationaux ou des principes généraux du droit.
CE, 21 décembre 2020, Syndicat de la juridiction administrative
Application de la jurisprudence Fédération CFDT des finances.
Le juge est saisi de cinq QPC à l’encontre de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif et des ordonnances des 8 avril et 13 mai l’ayant modifiée. Les ordonnances n’ayant pas été ratifiées, il est conduit à devoir déterminer si les dispositions contestées revêtent une nature législative ou réglementaire.
CC, n° 2020-872 QPC du 15 janvier 2021, M. Krzystof B.
Première censure par le Conseil constitutionnel de dispositions contenues dans une ordonnance non ratifiée (application de la jurisprudence Sofiane A.).
En l’espèce, censure de la faculté pour le juge pénal de recourir à la visioconférence devant l’ensemble des juridictions pénales autres que criminelles, même sans l’accord des parties : « eu égard à l’importance de la garantie qui peut s’attacher à la présentation physique de l’intéressé devant la juridiction pénale […] ces dispositions portent une atteinte aux droits de la défense que ne pouvait justifier le contexte sanitaire particulier résultant de l’épidémie de covid-19 ».
CE, 17 mars 2021, M. B 440208
L’autorité de chose jugée qui s’attache à la décision rejetant un recours pour excès de pouvoir contre un acte réglementaire ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué sur le recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation du refus d’abroger cet acte.
« L’objet du recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision refusant d’abroger un acte réglementaire au motif de son illégalité, dont l’effet utile réside dans l’obligation pour l’autorité compétente de procéder à l’abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l’ordre juridique, est différent de l’objet du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même, qui vise à obtenir son annulation rétroactive. »
CE, 22 juillet 2020, M. H. D. et a.
Application de la théorie des circonstances exceptionnelles à la promulgation prématurée d’une « loi du pays » polynésienne, tout en veillant à préserver le droit au recours.
Compte tenu des circonstances exceptionnelles résultant de l’épidémie de covid et de l’urgence pour les autorités de prendre les mesures propres à préserver la santé publique, la promulgation prématurée d’une loi du pays n’est pas illégale par elle-même, mais le recours contre elle reste ouvert.
CE, 23 avril 2019, quatre ordonnances de référé
Le juge des référés a refusé d’ordonner le rapatriement de ressortissantes françaises et de leurs enfants retenus en Syrie, par application de la théorie de l’acte de gouvernement.
CE, 2011, Association pour une formation médicale indépendante (formindep)
Les recommandations de bonnes pratiques élaborées par la Haute autorité de santé, eu égard à l’obligation déontologique, incombant aux professionnels de santé en vertu des dispositions du code de la santé publique qui leur sont applicables, d’assurer au patient des soins fondés sur les données acquises de la science, telles qu’elles ressortent notamment de ces recommandations de bonnes pratiques, doivent être regardées comme des décisions faisant grief susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
CE, 23 décembre 2020, Association Autisme Espoir vers l’école
À propos des recommandations de bonnes pratiques élaborées par la Haute autorité de santé, la voie de la révision ou de l’abrogation partielle est ouverte à tous et, en particulier, à tout moment aux méthodes non recommandées pourvu qu’il soit justifié d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des données de la science. Il lui appartient de veiller à l’actualisation des recommandations qu’elle a élaborées, soit en engageant les travaux nécessaires à leur réexamen, soit en accompagnant leur publication d’un avertissement aux professionnels, soit en les abrogeant en tout ou en partie (en cas d’erreur manifeste d’appréciation dans ce dernier cas).