Contrat administratif et droit administratif des biens Flashcards
Cour de cassation, chambre commerciale, 6 mars 2019, Commune de Carrière-sur-Seine
Refusant d’acclimater la jurisprudence Béziers I, la Cour retient que « la méconnaissance des dispositions d’ordre public relatives à la compétence de l’autorité signataire d’un contrat public de droit privé est sanctionnée par la nullité absolue ».
Application de cette solution à un prêt toxique conclu par une commune en violation des règles d’ordre public du CGCT.
Cassation, 1ère chambre civile, 22 mai 2019, Consorts Q.
Saisie à propos de la légalité d’une clause indemnitaire d’une concession pour l’exploitation d’un marché couvert, la Cour a appliqué de manière autonome, sans renvoi, la jurisprudence du Conseil d’État s’agissant, d’une part, de l’interdiction de consentir des libéralités (CE, 2011, Nîmes, Uzes, Bagnols, le Vigan) et, d’autre part, de l’exigence de loyauté des relations contractuelles (CE, 2009, Béziers I).
CE, 14 juin 2019, Société Vinci construction maritime et fluvial
À propos de l’intervention sur un marché concurrentiel :
« lorsque le prix de l’offre d’une collectivité territoriale est nettement inférieur à ceux des offres des autres candidats, il appartient au pouvoir adjudicateur de s’assurer […] que l’ensemble des coûts directs et indirects a été pris en compte pour fixer ce prix, afin que ne soient pas faussées les conditions de la concurrence. Si l’offre de la collectivité est retenue et si le prix de l’offre est contesté dans le cadre d’un recours formé par un tiers, il appartient au juge administratif de vérifier que le pouvoir adjudicateur ne s’est pas fondé, pour retenir l’offre de la collectivité, sur un prix manifestement sous-estimé »
Tribunal des conflits, 2 novembre 2020, Société Eveha c/ INRAP
À propos d’un contrat conclu par une société publique locale d’aménagement et l’Institut national de recherches archéologiques préventives portant sur des fouilles préventives sur une zone à aménager : la clause exorbitante n’est de nature à entraîner la qualification de contrat administratif que lorsqu’elle est consentie au profit d’une personne publique.
CE, 20 novembre 2020, Association Trans’cub et a.
Précisions sur les conditions d’application de la jurisprudence Tarn-et-Garonne à un avenant : signé après le 4 avril 2014, il peut être contesté, même s’il modifie un contrat signé antérieurement à cette date.
CE, 2017, Syndicat mixte de promotion de l’activité transmanche
Les tiers peuvent contester sous certaines conditions devant le juge du plein contentieux le refus d’une personne publique de mettre fin à un contrat.
CE, 18 décembre 2020, Société Treuils et Grues Labor
Les prérogatives de l’administration sont enrichies en matière de sanctions coercitives et aux sanctions résolutoires applicables pendant l’exécution d’un contrat administratif.
Si les parties peuvent contractualiser le pouvoir de résiliation, la décision précise qu’il est toujours possible à l’administration de mettre fin au contrat pour d’autres motifs que ceux y figurant.
Si le pouvoir de surmonter l’inexécution du contrat sans y mettre fin fait partie des prérogatives de l’administration, la décision commentée y ajoute le pouvoir d’y mettre fin par la résiliation « aux frais et risques » : le titulaire doit supporter financièrement la réalisation des prestations qui restent à exécuter.
CJUE, 3 octobre 2019, Kauno miesto savivaldybè
L’art. 12 de la directive 2014/24/UE habilite les États membres à exclure les « opérations internes » - in house - du champ d’application des règles de passation des marchés publics.
Dans cette espèce, la Cour dit pour droit, d’une part, que les États peuvent ajouter aux conditions définies à l’art. 12 des conditions supplémentaires, d’autre part, que « la conclusion d’une opération interne qui remplit les conditions énoncées [au même article 12] n’est pas en soi conforme au droit de l’Union ».
CE, 21 octobre 2019, Commune de Chaumont
L’attribution d’un marché à une société dont la candidature ne pouvait être légalement retenue n’est pas, en l’absence de circonstances particulières, et notamment d’éléments révélant une volonté de la commune de favoriser cette société, d’une gravité telle qu’elle implique l’annulation du contrat.
CC, n° 2020-857 QPC du 2 décembre 2020, Société Bâtiment mayennais
Contrairement aux candidats évincés d’un contrat administratif de la commande publique, les candidats évincés d’un contrat privé de la commande publique ne disposent pas devant le juge judiciaire d’un recours identique au recours Tarn-et-Garonne.
→ Il n’y a pas d’atteinte disproportionnée au droit à un recours effectif :
En limitant les cas d’annulation des contrats de droit privé de la commande publique aux violations les plus graves des obligations de publicité et de mise en concurrence, le législateur a entendu éviter une remise en cause trop fréquente de ces contrats après leur signature et assurer la sécurité juridique des relations contractuelles.
Les personnes ayant intérêt à conclure un contrat de droit privé de la commande publique peuvent, avant sa signature, former un référé précontractuel, et invoquer dans ce cadre tout manquement qui, eu égard à sa portée et au stade de la procédure auquel il se rapporte, est susceptible de les avoir lésées ou risque de les léser.
Enfin, les dispositions contestées ne font pas obstacle à ce qu’un candidat irrégulièrement évincé exerce une action en responsabilité contre la personne responsable du manquement dénoncé.
CE, 9 juin 2021, M. B. A.
Saisi dans le cadre d’un recours en contestation de la validité du contrat, dit recours Tarn-et-Garonne, le juge dispose d’une palette de pouvoirs qu’il lui appartient d’utiliser pour déterminer les conséquences des irrégularités du contrat qu’il a relevées. Il peut ainsi juger ultra petita : en l’espèce, annuler le contrat alors qu’il n’est saisi que d’une demande de résiliation, juge le Conseil d’Etat.
TC, 10 janvier 2022, Régie autonome des transports parisiens
Les litiges portant sur des contrats passés par un groupement de commande comportant des acheteurs publics et des acheteurs privés relèvent du juge administratif.
TC, 13 septembre 2021, SAS Cadres en mission c/ SNCF Réseau
Les contrats que conclut SNCF Réseau pour l’exercice de ses missions sont des contrats administratifs par détermination de la loi.
La SNCF est une société anonyme qui, au sens du CCP, est une entité adjudicatrice. La procédure de passation de l’accord-cadre en cause a été lancée par la SNCF en son nom et pour son compte, ainsi que pour celui de quatre filiales, parmi lesquelles figure SNCF Réseau. Cet accord-cadre est majoritairement destiné à répondre aux besoins de SNCF Réseau, l’un des bénéficiaires des prestations de portage salarial faisant l’objet de la passation de l’accord-cadre. Si SNCF Réseau est désormais elle aussi une société anonyme, les contrats que conclut cette société pour l’exercice de ses missions prévues à l’article L. 2111-9 du code des transports sont des contrats administratifs par détermination de la loi. C’est donc à la juridiction administrative d’en connaître.
⚖️ TC, 7 février 2022, SPLANG et Société Guyacom
I. Les litiges nés de l’exécution d’une transaction qui « est, en principe, un contrat de nature civile », relève principalement du juge judiciaire, « hormis le cas où elle a pour objet le règlement ou la prévention de différends pour le jugement desquels la juridiction administrative est principalement compétente ».
II. En l’espèce, la transaction avait pour objet d’organiser la desserte en télécommunications mobiles et en accès internet de sites isolés de la Guyane.
CE, 10 mars 2020, Association syndicale des propriétaires de la cité Boigue et a.
Avec l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, les personnes publiques ne peuvent plus être membres d’une association syndicale de propriétaires à raison de biens constituant des dépendances de leur domaine public.
L’ordonnance du 1er juillet 2004 n’a toutefois pas eu pour effet d’emporter le déclassement des biens qui, avant son entrée en vigueur, appartenaient déjà au domaine public et se trouvaient compris dans le périmètre d’une association syndicale.
Cette incompatibilité a pour seul effet l’impossibilité pour l’association syndicale de mettre en œuvre les garanties qu’elle détient sur ces biens.