Hiérarchie des normes et des pouvoirs Flashcards
CJCE, 1980, Roquette Frères
La Cour se réserve la possibilité de dégager sa solution de l’ensemble des éléments fournis par la juridiction nationale à l’occasion de son recours, si l’un d’entre eux appelle une interprétation ou une appréciation de validité.
CJUE, 31 janvier 2020, République de Slovénie c/ République de Croatie
Depuis qu’elles ont proclamé leur indépendance en juin 1991, la République de Slovénie et la République de Croatie ne sont pas parvenues à s’accorder sur le tracé de la totalité de leurs frontières communes.
Après la signature en 2009 d’une convention d’arbitrage en présence du chef du gouvernement suédois, en tant que représentant de la présidence du Conseil de l’Union européenne, par laquelle ils acceptaient par avance la sentence du tribunal arbitral de trois membres qu’elle désignait, la Croatie a finalement refusé de l’accepter.
La Slovénie ayant engagé une procédure en manquement à l’encontre de la Croatie en saisissant la Commission, qui s’était abstenue de réagir, forme un recours en application de l’art. 259 TFUE.
La Cour décline sa compétence et invite de manière platonique les deux États à oeuvrer loyalement à la mise en place d’une solution juridique définitive conforme au droit international et leur suggère, comme voie de règlement, celle de l’art. 273 du TFUE qui permet aux États membres de soumettre à la Cour, en vertu d’un compromis, un différend en connexité avec l’objet des traités.
CC, n° 2020-799 DC du 26 mars 2020, Loi organique d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19
La violation des règles de procédure dans l’élaboration de la loi organique pour faire face à l’épidémie de covid-19 (contenant un article unique, la suspension du délai légal de trois mois dont disposent les juridictions pour se prononcer sur la transmission d’une QPC), la discussion du projet de loi ayant commencé le lendemain de son dépôt au lieu qu’ait été respecté le délai de quinze jours fixé par l’art. 46 de la Constitution, ne rend pas la loi inconstitutionnelle, « compte tenu des circonstances de l’espèce ».
Ce jugement ne s’appuie sur aucune disposition constitutionnelle.
CC, n° 2020-843 QPC du 28 mai 2020, Force 5
Jusqu’à cette décision, seule la ratification expresse d’une ordonnance permettait de conférer une nature législative à des normes initialement réglementaires.
Désormais, le juge considère que doivent être regardées comme des dispositions législatives celles d’une ordonnance non ratifiée ne pouvant plus, passé le délai d’habilitation, être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif.
Dès lors, la condition posée par l’art. 7 de la Charte de l’environnement de 2004 (« Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. ») était remplie.
CE, 1er juillet 2020, Conseil national de l’ordre des architectes
A propos du recours contre une ordonnance non ratifiée
→ Solution implicite selon laquelle le Conseil d’État est compétent pour connaître d’un recours pour excès de pouvoir contre une ordonnance non ratifiée, même après l’expiration du délai d’habilitation (comparer : CC, n° 2020-843 QPC, Force 5 et CC, n° 2020-851/852-QPC, M. Sofiane A. et a).
CC, n° 2020-851/852-QPC du 3 juillet 2020, M. Sofiane A. et a
Si les dispositions d’une ordonnance acquièrent valeur législative à compter de sa signature lorsqu’elles ont été ratifiées par le législateur, elles doivent être regardées, dès l’expiration du délai de l’habilitation et dans les matières qui sont du domaine législatif, comme des dispositions législatives au sens de l’art. 61-1 de la Constitution.
→ Leur conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit ne peut donc être contestée que par une question prioritaire de constitutionnalité.
CE, 31 décembre 2020, Potier
Pas plus qu’elle ne donne intérêt à agir contre le refus du pouvoir réglementaire d’édicter le décret d’application d’une loi (CE, 23 nov. 2011), la qualité de parlementaire ne lui donne qualité pour former un recours pour excès de pouvoir contre une ordonnance, prise sur le fondement de l’art. 38 de la Constitution. Et ce, alors même qu’il fait valoir qu’elle porte atteinte aux droits du Parlement en méconnaissant le champ de l’habilitation conférée au gouvernement et que les dispositions qu’elle abroge étaient issues d’une loi dont il a été le rapporteur à l’Assemblée nationale.
⚖️ Cour constitutionnelle allemande, 5 mai 2020
La Cour de Karlsruhe exige que la Banque centrale européenne justifie son programme d’achat d’actifs du secteur public sur les marchés secondaires.
Elle refuse d’appliquer l’arrêt CJUE, 2018, Weiss, qui avait au contraire reconnu que le programme PSPP de la Banque centrale européenne n’était pas incompatible avec le droit de l’Union européenne, après les larges pouvoirs que la Cour de justice avait reconnu à celle-ci dans son arrêt CJUE, 2015, Gauweiler et a.
CE, 21 avril 2021, French Data Network et a.
« tout en consacrant l’existence d’un ordre juridique de l’Union européenne intégré à l’ordre juridique interne, […] l’article 88-1 confirme la place de la Constitution au sommet de ce dernier. Il appartient au juge administratif, s’il y a lieu, de retenir de l’interprétation que la Cour de justice de l’Union européenne a donnée des obligations résultant du droit de l’Union la lecture la plus conforme aux exigences constitutionnelles autres que celles qui découlent de l’article 88-1, dans la mesure où les énonciations des arrêts de la Cour le permettent. Dans le cas où l’application d’une directive ou d’un règlement européen, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne, aurait pour effet de priver de garanties effectives l’une de ces exigences constitutionnelles, qui ne bénéficierait pas, en droit de l’Union, d’une protection équivalente, le juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, doit l’écarter dans la stricte mesure où le respect de la Constitution l’exige ».
En appliquant cette règle, il sauve l’essentiel du système français conservation des données de connexion sans avoir recours à cette clause.
Enfin, le Conseil d’Etat rejette l’invitation du gouvernement, dans ses écritures, a reconnaître que que l’arrêt de la Cour de justice La Quadrature du net ne respecte pas la répartition des compétences entre l’Union européenne et ses Etats membres. Un tel contrôle ultra vires avait été illustré avec fracas le 5 mai 2020 par la Cour constitutionnelle allemande.
CC, n° 2019-2 AUTR du 24 octobre 2019, M. Jean Lassalle et a.
Selon le règlement de l’ AN, lorsqu’un groupe a épuisé le temps qui lui est attribué par la conférence, la parole est refusée à ses membres et ses amendements mis aux voix sans débat.
Saisi de parlementaires de l’opposition dénonçant une atteinte à leurs « droits constitutionnels » du fait de l’application d’un « temps législatif programmé » à un texte, le juge rappelle qu’aucune disposition constitutionnelle ou organique ne lui donne compétence pour se prononcer sur cette demande.
CC, n° 2019-811 QPC du 25 octobre 2019, Mme Fairouz H. et a.
Le juge valide le seuil des 5 % des suffrages exprimés exigés pour être admis à la répartition des sièges au Parlement européen. Celui-ci répond à un double objectif :
- Favoriser la représentation au Parlement européen des principaux courants d’idées et d’opinions exprimés en France et ainsi renforcer leur influence en son sein ;
- Contribuer à l’émergence et à la consolidation de groupes politiques européens de dimension significative.
→ Ce faisant, il a cherché à éviter une fragmentation de la représentation qui nuirait au bon fonctionnement du Parlement européen.
CE, 6 novembre 2019, Syndicat national CGT OFPRA - La CIMADE et a.
Dans le cadre de la mise en œuvre de l’art. 37-1 C, il est possible de sortir de l’alternative généralisation/abandon à l’issue de l’expérimentation.
Le Premier ministre peut, au terme de l’expérimentation de normes relevant de sa compétence, de décide du retour au droit applicable antérieurement ou de la pérennisation de tout ou partie des normes appliquées pendant l’expérimentation, sous réserve du respect du principe d’égalité.
CC, n° 2019-794 DC du 20 décembre 2019, Loi d’orientation des mobilités
Les députés requérants reprochaient au législateur, en habilitant le gouvernement à prendre par ordonnance les mesures propres à réaliser des objectifs de « décarbonation du secteur de transport terrestre », de ne pas être assez exigeant au regard de l’art. 1er de la Charte de l’environnement, qui proclame que « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ».
Le juge répond qu’il « ne saurait se prononcer sur l’opportunité des objectifs que le législateur assigne à l’action de l’État, dès lors que ceux-ci ne sont pas manifestement inadéquats à la mise en œuvre de cette exigence constitutionnelle ».
CC, n° 2021-814 DC, Organisation des travaux parlementaires en temps de crise
Si les assemblées parlementaires peuvent adapter leur règlement pour assurer la continuité de leurs travaux en situation de crise, ces adaptations doivent être suffisamment précises pour permettre au Conseil constitutionnel d’effectuer son contrôle. Il lui incombe, en effet, en application du premier alinéa de l’art. 61 C de la Constitution, de se prononcer sur la constitutionnalité des règlements des assemblées avant leur mise en application.
Au regard de cette règle, en l’espèce, le Conseil constitutionnel juge ne pas pouvoir exercer son contrôle au titre de l’art. 61 C, sur des dispositions du règlement permettant à la conférence des présidents de prendre toute règle ayant pour effet de déroger temporairement aux dispositions du règlement, pour adapter les modalités de participation, de délibération et de vote des députés lors des réunions de commission et en séance publique.
CE, 10 juillet 2020, Société Paris Tennis
Le juge administratif est compétent pour connaître de recours en contestation de la validité de l’ensemble des contrats des assemblées parlementaires soumis à des obligations de publicité et de mise en concurrence.
En l’espèce, à propos d’un litige portant sur l’exploitation des courts de tennis du jardin du Luxembourg, le Conseil d’État considère que les dispositions de l’art. 12 de la directive 2006/123/CE dite « Services » sont susceptibles de s’appliquer aux autorisations d’occupation du domaine public. De cette obligation de mise en concurrence découle la compétence du juge administratif.