Hiérarchie des normes et des pouvoirs Flashcards

1
Q

CJCE, 1980, Roquette Frères

A

La Cour se réserve la possibilité de dégager sa solution de l’ensemble des éléments fournis par la juridiction nationale à l’occasion de son recours, si l’un d’entre eux appelle une interprétation ou une appréciation de validité.

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2
Q

CJUE, 31 janvier 2020, République de Slovénie c/ République de Croatie

A

Depuis qu’elles ont proclamé leur indépendance en juin 1991, la République de Slovénie et la République de Croatie ne sont pas parvenues à s’accorder sur le tracé de la totalité de leurs frontières communes.

Après la signature en 2009 d’une convention d’arbitrage en présence du chef du gouvernement suédois, en tant que représentant de la présidence du Conseil de l’Union européenne, par laquelle ils acceptaient par avance la sentence du tribunal arbitral de trois membres qu’elle désignait, la Croatie a finalement refusé de l’accepter.
La Slovénie ayant engagé une procédure en manquement à l’encontre de la Croatie en saisissant la Commission, qui s’était abstenue de réagir, forme un recours en application de l’art. 259 TFUE.

La Cour décline sa compétence et invite de manière platonique les deux États à oeuvrer loyalement à la mise en place d’une solution juridique définitive conforme au droit international et leur suggère, comme voie de règlement, celle de l’art. 273 du TFUE qui permet aux États membres de soumettre à la Cour, en vertu d’un compromis, un différend en connexité avec l’objet des traités.

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3
Q

CC, n° 2020-799 DC du 26 mars 2020, Loi organique d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19

A

La violation des règles de procédure dans l’élaboration de la loi organique pour faire face à l’épidémie de covid-19 (contenant un article unique, la suspension du délai légal de trois mois dont disposent les juridictions pour se prononcer sur la transmission d’une QPC), la discussion du projet de loi ayant commencé le lendemain de son dépôt au lieu qu’ait été respecté le délai de quinze jours fixé par l’art. 46 de la Constitution, ne rend pas la loi inconstitutionnelle, « compte tenu des circonstances de l’espèce ».
Ce jugement ne s’appuie sur aucune disposition constitutionnelle.

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4
Q

CC, n° 2020-843 QPC du 28 mai 2020, Force 5

A

Jusqu’à cette décision, seule la ratification expresse d’une ordonnance permettait de conférer une nature législative à des normes initialement réglementaires.

Désormais, le juge considère que doivent être regardées comme des dispositions législatives celles d’une ordonnance non ratifiée ne pouvant plus, passé le délai d’habilitation, être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif.

Dès lors, la condition posée par l’art. 7 de la Charte de l’environnement de 2004 (« Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. ») était remplie.

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5
Q

CE, 1er juillet 2020, Conseil national de l’ordre des architectes

A

A propos du recours contre une ordonnance non ratifiée

→ Solution implicite selon laquelle le Conseil d’État est compétent pour connaître d’un recours pour excès de pouvoir contre une ordonnance non ratifiée, même après l’expiration du délai d’habilitation (comparer : CC, n° 2020-843 QPC, Force 5 et CC, n° 2020-851/852-QPC, M. Sofiane A. et a).

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6
Q

CC, n° 2020-851/852-QPC du 3 juillet 2020, M. Sofiane A. et a

A

Si les dispositions d’une ordonnance acquièrent valeur législative à compter de sa signature lorsqu’elles ont été ratifiées par le législateur, elles doivent être regardées, dès l’expiration du délai de l’habilitation et dans les matières qui sont du domaine législatif, comme des dispositions législatives au sens de l’art. 61-1 de la Constitution.

→ Leur conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit ne peut donc être contestée que par une question prioritaire de constitutionnalité.

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7
Q

CE, 31 décembre 2020, Potier

A

Pas plus qu’elle ne donne intérêt à agir contre le refus du pouvoir réglementaire d’édicter le décret d’application d’une loi (CE, 23 nov. 2011), la qualité de parlementaire ne lui donne qualité pour former un recours pour excès de pouvoir contre une ordonnance, prise sur le fondement de l’art. 38 de la Constitution. Et ce, alors même qu’il fait valoir qu’elle porte atteinte aux droits du Parlement en méconnaissant le champ de l’habilitation conférée au gouvernement et que les dispositions qu’elle abroge étaient issues d’une loi dont il a été le rapporteur à l’Assemblée nationale.

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8
Q

⚖️ Cour constitutionnelle allemande, 5 mai 2020

A

La Cour de Karlsruhe exige que la Banque centrale européenne justifie son programme d’achat d’actifs du secteur public sur les marchés secondaires.

Elle refuse d’appliquer l’arrêt CJUE, 2018, Weiss, qui avait au contraire reconnu que le programme PSPP de la Banque centrale européenne n’était pas incompatible avec le droit de l’Union européenne, après les larges pouvoirs que la Cour de justice avait reconnu à celle-ci dans son arrêt CJUE, 2015, Gauweiler et a.​

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9
Q

CE, 21 avril 2021, French Data Network et a.

A

« tout en consacrant l’existence d’un ordre juridique de l’Union européenne intégré à l’ordre juridique interne, […] l’article 88-1 confirme la place de la Constitution au sommet de ce dernier. Il appartient au juge administratif, s’il y a lieu, de retenir de l’interprétation que la Cour de justice de l’Union européenne a donnée des obligations résultant du droit de l’Union la lecture la plus conforme aux exigences constitutionnelles autres que celles qui découlent de l’article 88-1, dans la mesure où les énonciations des arrêts de la Cour le permettent. Dans le cas où l’application d’une directive ou d’un règlement européen, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne, aurait pour effet de priver de garanties effectives l’une de ces exigences constitutionnelles, qui ne bénéficierait pas, en droit de l’Union, d’une protection équivalente, le juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, doit l’écarter dans la stricte mesure où le respect de la Constitution l’exige ».

En appliquant cette règle, il sauve l’essentiel du système français conservation des données de connexion sans avoir recours à cette clause.

Enfin, le Conseil d’Etat rejette l’invitation du gouvernement, dans ses écritures, a reconnaître que que l’arrêt de la Cour de justice La Quadrature du net ne respecte pas la répartition des compétences entre l’Union européenne et ses Etats membres. Un tel contrôle ultra vires avait été illustré avec fracas le 5 mai 2020 par la Cour constitutionnelle allemande.

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10
Q

CC, n° 2019-2 AUTR du 24 octobre 2019, M. Jean Lassalle et a.

A

Selon le règlement de l’ AN, lorsqu’un groupe a épuisé le temps qui lui est attribué par la conférence, la parole est refusée à ses membres et ses amendements mis aux voix sans débat.

Saisi de parlementaires de l’opposition dénonçant une atteinte à leurs « droits constitutionnels » du fait de l’application d’un « temps législatif programmé » à un texte, le juge rappelle qu’aucune disposition constitutionnelle ou organique ne lui donne compétence pour se prononcer sur cette demande.

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11
Q

CC, n° 2019-811 QPC du 25 octobre 2019, Mme Fairouz H. et a.

A

Le juge valide le seuil des 5 % des suffrages exprimés exigés pour être admis à la répartition des sièges au Parlement européen. Celui-ci répond à un double objectif :

  • Favoriser la représentation au Parlement européen des principaux courants d’idées et d’opinions exprimés en France et ainsi renforcer leur influence en son sein ;
  • Contribuer à l’émergence et à la consolidation de groupes politiques européens de dimension significative.

→ Ce faisant, il a cherché à éviter une fragmentation de la représentation qui nuirait au bon fonctionnement du Parlement européen.

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12
Q

CE, 6 novembre 2019, Syndicat national CGT OFPRA - La CIMADE et a.

A

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’art. 37-1 C, il est possible de sortir de l’alternative généralisation/abandon à l’issue de l’expérimentation.

Le Premier ministre peut, au terme de l’expérimentation de normes relevant de sa compétence, de décide du retour au droit applicable antérieurement ou de la pérennisation de tout ou partie des normes appliquées pendant l’expérimentation, sous réserve du respect du principe d’égalité.

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13
Q

CC, n° 2019-794 DC du 20 décembre 2019, Loi d’orientation des mobilités

A

Les députés requérants reprochaient au législateur, en habilitant le gouvernement à prendre par ordonnance les mesures propres à réaliser des objectifs de « décarbonation du secteur de transport terrestre », de ne pas être assez exigeant au regard de l’art. 1er de la Charte de l’environnement, qui proclame que « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ».

Le juge répond qu’il « ne saurait se prononcer sur l’opportunité des objectifs que le législateur assigne à l’action de l’État, dès lors que ceux-ci ne sont pas manifestement inadéquats à la mise en œuvre de cette exigence constitutionnelle ».

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14
Q

CC, n° 2021-814 DC, Organisation des travaux parlementaires en temps de crise

A

Si les assemblées parlementaires peuvent adapter leur règlement pour assurer la continuité de leurs travaux en situation de crise, ces adaptations doivent être suffisamment précises pour permettre au Conseil constitutionnel d’effectuer son contrôle. Il lui incombe, en effet, en application du premier alinéa de l’art. 61 C de la Constitution, de se prononcer sur la constitutionnalité des règlements des assemblées avant leur mise en application.

Au regard de cette règle, en l’espèce, le Conseil constitutionnel juge ne pas pouvoir exercer son contrôle au titre de l’art. 61 C, sur des dispositions du règlement permettant à la conférence des présidents de prendre toute règle ayant pour effet de déroger temporairement aux dispositions du règlement, pour adapter les modalités de participation, de délibération et de vote des députés lors des réunions de commission et en séance publique.

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15
Q

CE, 10 juillet 2020, Société Paris Tennis

A

Le juge administratif est compétent pour connaître de recours en contestation de la validité de l’ensemble des contrats des assemblées parlementaires soumis à des obligations de publicité et de mise en concurrence.

En l’espèce, à propos d’un litige portant sur l’exploitation des courts de tennis du jardin du Luxembourg, le Conseil d’État considère que les dispositions de l’art. 12 de la directive 2006/123/CE dite « Services » sont susceptibles de s’appliquer aux autorisations d’occupation du domaine public. De cette obligation de mise en concurrence découle la compétence du juge administratif.

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16
Q

TC, 8 février 2021, Syndicat des avocats de France

A

La juridiction judiciaire est compétente pour connaître de la décision d’installer des boxes dans une juridiction déterminée ou d’en faire usage au cours d’une audience, en tant qu’elle relève de la fonction juridictionnelle.

En revanche, lorsque le litige porte sur la légalité d’un acte à portée générale et impersonnelle, comme en l’espèce l’arrêté du 18 août 2016 du ministre de la justice prévoyant les modalités de sécurisation des boxes destinés à accueillir en audience les prévenus retenus sous escorte, il est relatif à l’organisation du service public de la justice et seul le juge administratif a compétence pour en connaître, quel que soit l’objet de cet acte.

17
Q

CEDH, 8 juillet 2021, Quintanel

A

Les requérants invoquaient notamment un défaut d’impartialité et d’indépendance des tribunaux administratifs, coupables à leurs yeux, de s’être pliés à la jurisprudence du Conseil d’Etat.

Or, « le fait que ces juridictions aient adopté l’analyse et la motivation d’une décision de principe de la cour suprême de leur ordre de juridiction** - depuis confortée par une jurisprudence bien établie - **ne suffit pas à justifier les appréhensions des requérants quant à l’impartialité objective des juges ».

18
Q

Cass. civ. 1, 8 avril 2021, M. T.I. et Mme S. X.

A

Le juge judiciaire ne peut pas juger du caractère éventuellement abusif des clauses du règlement d’un service de distribution d’eau potable relatives à la répartition entre l’usager et le délégataire de la responsabilité de l’entretien des canalisations.

La Cour d’appel qui s’est prononcée sur cette question a excédé ses pouvoirs, alors que la juridiction administrative est « seule compétente pour apprécier la légalité du règlement d’un service public définissant les relations entre l’exploitant du service et les usagers de celui-ci, d’apprécier le caractère abusif de ses clauses, au sens du code de la consommation » et aurait dû être saisie d’une question préjudicielle.

19
Q

Hiérarchi

CJCE, 1982, Cilfit

A

L’obligation de saisir la Cour de justice (CJ) des questions d’interprétation des traités (aujourd’hui, art. 267 TFUE) ne constitue pas une voie de droit ouverte aux justiciables devant les juridictions nationales. Ceux-ci ne peuvent que la soutenir devant les juridictions nationales.

Une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours doit normalement saisir la CJ si elle estime une telle interprétation nécessaire pour résoudre le litige dont elle est saisie. Cependant, elle en est dispensée si elle a constaté que la question soulevée n’est pas pertinente pour la solution du litige, si la disposition du droit de l’Union en cause a déjà fait l’objet d’une interprétation de la part de la Cour ou si l’interprétation correcte du droit de l’Union s’impose avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable.

20
Q

⚖️ CC, n° 2021-940 QPC, Sté Air France

A

I. Rappel : le Conseil constitutionnel n’est pas compétent pour contrôler la conformité à la Constitution de dispositions législatives qui se bornent à tirer les conséquences nécessaires de dispositions inconditionnelles et précises d’une directive ou des dispositions d’un règlement de l’Union européenne (CC, n° 2004-496 DC, Loi pour la confiance dans l’économie numérique). La transposition d’une directive ne saurait aller à l’encontre d’une règle ou d’un principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France, sauf à ce que le constituant y ait consenti (CC, n° 2006-540 DC, Loi relative au droit d’auteur).

II. En QPC, « le Conseil constitutionnel n’est compétent pour contrôler la conformité des dispositions contestées aux droits et libertés que la Constitution garantit que dans la mesure où elles mettent en cause une règle ou un principe qui, ne trouvant pas de protection équivalente dans le droit de l’Union européenne, est inhérent à l’identité constitutionnelle de la France. »

III. A. Le droit à la sûreté, le principe de responsabilité personnelle et l’égalité devant les charges publiques, qui sont protégés par le droit de l’Union européenne, ne constituent pas des règles ou principes inhérents à l’identité constitutionnelle de la France. Il n’appartient donc pas au Conseil constitutionnel de se prononcer sur ces griefs.

B. Sur le fondement de l’art. 12 DDHC, l’interdiction de déléguer à des personnes privées des compétences de police administrative générale inhérentes à l’exercice de la « force publique », nécessaire à la garantie des droits. Cette exigence constitue un principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France.

21
Q

CJUE, 6 octobre 2021, Consorzio Italian Management

A

Complétant la jurisprudence CJCE, 1982, Cilfit, la Cour de justice impose aux juridictions nationales dont les décisions sont insusceptibles de faire l’objet d’un recours de droit interne, de motiver leurs refus de lui renvoyer une question préjudicielle portant sur l’interprétation du droit de l’Union.

22
Q

CE, 9 décembre 2021, Mme F. A.

A

Pour se prononcer sur la reprise d’ancienneté d’un ex-agent contractuel d’un établissement public « à double visage » (en l’espèce, l’Office national des forêts, « nonobstant sa qualification par la loi d’établissement public à caractère industriel et commercial »), l’administration et le juge doivent rechercher si l’intéressé participait directement à l’exercice de missions de service public administratif.

En se contentant de rechercher s’il avait participé à l’exercice de missions portant à titre principal sur des missions ressortissant des prérogatives de puissance publique de l’établissement, la cour administrative d’appel avait commis une erreur de droit.

23
Q

HCFP, avis du 17 septembre 2021

A

Le Haut Conseil des finances publiques se dit incapable de rendre un avis « pleinement éclairé » sur le projet de loi de finances, compte tenu du fait que certaines mesures d’ampleur prévues par le gouvernement n’ont pas été intégrées au document qu’il lui a transmis, prévoyant de les intégrer par amendement.

24
Q

CC, n° 2021-833 DC du 28 décembre 2021, Loi de finances pour 2022

A

Malgré l’avis du Haut Conseil des finances publiques en date du 17 septembre 2021, par lequel ce dernier se jugeait incapable de rendre un avis pleinement éclairé, compte tenu de l’absence de transmission en temps utile de certains documents d’information relatifs à des mesures que le Gouvernement avait adoptées par voie d’amendement, la loi de finances est déclarée sincère.

« L’impératif de sincérité qui s’attache à l’examen de cette loi s’apprécie pendant toute la durée de celui-ci ». Par conséquent, il appartient seulement au gouvernement « d’informer le Parlement, au cours de l’examen de ce projet de loi, lorsque surviennent des circonstances de droit ou de fait de nature à les remettre en cause et, en pareille hypothèse, de procéder aux corrections nécessaires ».

25
Q

⚖️ CE, ord., 21 janvier 2022, M. C. A.

A

Il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître de la décision par laquelle le président de l’Assemblée nationale nomme, en application des dispositions de l’art. 56 C, un membre du Conseil constitutionnel (transposition de la jurisprudence CE, 1999, Mme Ba).

26
Q

CC, n° 2020-869 QPC du 4 décembre 2020, M. Pierre Chanel T. et a.

A

Il résulte des dispositions des articles 76 et 77 de la Constitution que « si le législateur est compétent pour rendre applicables en Nouvelle-Calédonie des dispositions législatives, c’est à la condition que ces dispositions n’interviennent pas dans des matières relevant des compétences ayant été transférées aux institutions de la Nouvelle-Calédonie, de façon définitive, par la loi organique dans le respect des orientations définies par l’accord de Nouméa auxquelles le titre XIII de la Constitution confère valeur constitutionnelle ».

« La méconnaissance du domaine des compétences ainsi définitivement transférées peut être invoquée à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité. »

Toutefois, conformément à l’accord de Nouméa, qui stipule que l’ordre public reste de la compétence de l’État jusqu’à la nouvelle organisation politique résultant de la consultation des populations intéressées, la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie prévoit que l’État est compétent en matière de « garanties des libertés publiques ». Si elles poursuivent un objectif de protection de la santé publique, les mesures adoptées par le législateur, exceptionnelles, temporaires et limitées à la mesure strictement nécessaire pour répondre à une catastrophe sanitaire et à ses conséquences, se rattachent à la garantie des libertés publiques et ne relèvent donc pas de la compétence de la Nouvelle-Calédonie.

27
Q

⚖️ CE, 14 octobre 2021, M. A. H. et a.

A

L’ordonnance du 22 avril 2020 adaptant l’état d’urgence sanitaire à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, ainsi que deux décrets portant sur des mesures pour faire face à l’épidémie de covid-19 étaient contestés par des élus néo-calédoniens.

Mais l’État était bien compétent pour imposer des mesures de lutte contre la pandémie de covid-19 en Nouvelle-Calédonie, en dépit de la compétence de principe des autorités locales en matière de santé publique.

28
Q

CC, n° 2021-982 QPC du 17 mars 2022, Commune de la Trinité

A

L’absence de prise en compte du taux additionnel syndical de taxe d’habitation de 2017 dans le calcul de la compensation versée aux communes au titre de leur participation à un syndicat à contributions fiscalisées porte atteinte au principe d’égalité devant les charges publiques.

« En instaurant ce mécanisme correcteur, le législateur a entendu compenser intégralement le produit de la taxe d’habitation perdu par les communes et assurer ainsi que la suppression de cette taxe ne se répercute pas sur d’autres impôts locaux au détriment du pouvoir d’achat des contribuables communaux que la réforme visait à améliorer par cette suppression […]

  • [En] prévoyant que le produit de la taxe d’habitation à compenser à une commune est déterminé par l’application de son taux communal à la base imposable, les dispositions contestées n’incluent pas le produit de la part de taxe affecté au syndicat de communes au titre de sa contribution lorsque la commune a choisi de financer le syndicat par une contribution fiscalisée […]*
  • Il en résulte que ces communes doivent contribuer au financement du syndicat soit au moyen d’une dotation budgétaire, soit par l’augmentation du montant des autres impositions acquittées par le contribuable local et affectées au syndicat, en méconnaissance pour ces communes et pour leurs contribuables de l’objectif poursuivi par le législateur.* »