Droit de l'environnement Flashcards
CE, novembre 2019, Association one voice et Ligue pour la protection des oiseaux
Décision de renvoi d’une question préjudicielle à la CJUE : « L’autorisation de la chasse à la glu est-elle compatible avec la directive Oiseaux ? »
La haute juridiction avait été critiquée par la doctrine pour avoir, près d’un an auparavant, apporté une réponse positive à cette question (CE, déc. 2018, Ligue française de protection des oiseaux). De son côté, la Commission européenne avait demandé à la France de mettre fin à cette pratique.
CC, n° 2019-823 QPC, 2020, Union des industries de la protection des plantes
A propos de l’interdiction d’exportation de certains produits phytopharmaceutiques posée par le code rural et de la pêche maritime.
Le juge consacre la protection de l’environnement parmi les OVC. Selon lui, il découle du préambule de la Charte de l’environnement « que la protection de l’environnement, patrimoine commun des êtres humains, constitue un objectif de valeur constitutionnelle ».
CC, n° 2020-809 DC du 10 décembre 2020, Loi relative aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières
Le juge, après avoir rappelé l’interdiction faite au législateur de priver le droit garanti par l’art. 1er de la Charte de l’environnement (« droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ») de l’exigence constitutionnelle dont il est le fondement, ajoute que « les limitations portées par le législateur à l’exercice de ce droit ne sauraient être que liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par un motif d’intérêt général et proportionnées à l’objectif poursuivi ».
CJUE, 17 mars 2021, One Voice, Ligue pour la protection des oiseaux
Saisie par le Conseil d’Etat (29 novembre 2019), la Cour de justice de l’Union européenne se prononce sur l’incompatibilité de la chasse à la glu avec la directive « Oiseaux » de 2009.
CE, 28 juin 2021, Fédération nationale des chasseurs et la Fédération régionale des chasseurs de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
La chasse à la glu (dite aussi aux gluaux) est incompatible avec la directive Oiseaux. Le caractère traditionnel d’une méthode de capture d’oiseaux ne suffit pas, en soi, à établir qu’une autre solution satisfaisante, au sens de la directive, ne peut être substituée à cette méthode. Le ministre n’a pas non plus produit d’éléments de nature à établir, d’une part, que les prises accessoires ne concerneraient qu’un faible nombre d’oiseaux, d’autre part, que les dommages causés aux oiseaux capturés non ciblés pourraient être regardés comme négligeables.
CE, 1er juillet 2021, Commune de Grande Synthe
« faute qu’aient été prises, à la date de la présente décision, les mesures supplémentaires nécessaires pour infléchir la courbe des émissions de gaz à effet de serre produites sur le territoire national, le refus opposé à la requérante par le pouvoir réglementaire est incompatible avec la trajectoire de réduction de ces émissions […].
L’annulation du refus implicite de prendre des mesures supplémentaires […] implique nécessairement l’édiction de telles mesures. Par suite, il y a lieu pour le Conseil d’Etat d’ordonner cette édiction avant le 31 mars 2022. »
CE, 28 juin 2021, Fédération nationale des chasseurs et la Fédération régionale des chasseurs de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
La chasse à la glu (dite aussi aux gluaux) est incompatible avec la directive Oiseaux. Le caractère traditionnel d’une méthode de capture d’oiseaux ne suffit pas, en soi, à établir qu’une autre solution satisfaisante, au sens de la directive, ne peut être substituée à cette méthode. Le ministre n’a pas non plus produit d’éléments de nature à établir, d’une part, que les prises accessoires ne concerneraient qu’un faible nombre d’oiseaux, d’autre part, que les dommages causés aux oiseaux capturés non ciblés pourraient être regardés comme négligeables.
CE, 31 juillet 2019, Commune de Cast
Une commune ne peut invoquer le principe de précaution (art. 5 de la Charte de l’environnement) pour se prévaloir d’un risque allégué par les compteurs électriques dits « Linky » et en suspendre l’installation dans l’attente d’expertises complémentaires.
Une telle appréciation échappe aux autorités locales.
→ Critique de P. Wachsmann (Editorial à l’AJDA) : cette formule rend « quelque peu dérisoire la formule selon laquelle le principe de précaution “est applicable à toute autorité publique dans ses domaines d’attributions” ».
CE, 2018, Société PCE
Un projet d’aménagement ou de construction d’une personne publique ou privée susceptible d’affecter la conservation d’espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats ne peut être autorisé, à titre dérogatoire, que s’il répond, par sa nature et compte tenu notamment du projet urbain dans lequel il s’inscrit, à une raison impérative d’intérêt public majeur.
Il ne doit pas exister d’autre solution satisfaisante et cette dérogation ne doit pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.
L’intérêt général allégué s’attachant à la réalisation d’un centre commercial n’étant pas explicité par les requérants, il ne constitue pas une raison impérative d’intérêt public majeur.
CE, 3 juin 2020, Société La Provençale
L’ouverture d’une carrière de marbre sur un gisement unique en Europe, impliquant la création de quatre-vingts emplois directs dans un département où le chômage est élevé, peut justifier des dérogations aux règles de conservation des habitats naturels de la faune et de la flore sauvage. Eu égard à sa nature et aux intérêts économiques et sociaux qu’il présente, ce projet répond à une raison impérative d’intérêt public majeur, « qui lui permet d’affecter la conservation d’espèces animales ou végétales protégées et de leur habitat » (application de l’exigence d’un « intérêt majeur » de l’arrêt CE, 2018, Société PCE).
CE, 10 juillet 2020, Association Les Amis de la Terre France
Astreinte de dix millions d’euros par semestre de retard prononcée contre l’Etat pour le contraindre à exécuter une décision de 2017 en matière d’environnement (injonction faite au PM par le CE d’élaborer des plans relatifs à la qualité de l’air).
Délai de six mois pour exécuter cette décision.
En outre, innovation juridique de l’Assemblée du contentieux : alors que la juridiction a normalement la faculté de décider qu’une fraction de l’astreinte ne sera pas versée au requérant mais affectée au budget de l’Etat, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque l’Etat est débiteur de l’astreinte en cause.
CE, 19 novembre 2020, Commune de Grande-Synthe
→ Le juge accepte de se prononcer sur la question de savoir si l’Etat a respecté ses engagements en matière de changement climatique découlant des accords de Paris.
→ Il juge recevable la requête de la commune, commune littorale particulièrement exposée aux effets du changement climatique.
A ce stade, sa décision se limite à ordonner un supplément d’instruction.
_/!_ Cet arrêt laisse ouvertes les questions suivantes :
- sur la possibilité de transposer ce raisonnement au contentieux de la responsabilité ;
- sur l’invocabilité d’un traité pour sanctionner la carence de l’État en l’absence de toute mesure nationale de mise en oeuvre.
TA Paris, 3 février 2021, Association Oxfam France et a.
Le tribunal administratif de Paris reconnaît la carence partielle de l’État à respecter les objectifs qu’il s’est fixé en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
L’État français est reconnu responsable du préjudice écologique lié à sa carence à respecter les objectifs qu’il s’est fixés en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Cependant, le tribunal administratif de Paris écarte les conclusions des associations requérantes tendant à la réparation pécuniaire de ce préjudice :
- Les associations requérantes ne démontrent pas que l’État serait dans l’impossibilité de réparer en nature le préjudice écologique dont le présent jugement le reconnaît responsable ;
- Il rejette la demande de versement d’un euro symbolique en réparation du préjudice écologique, « sans lien avec l’importance de celui-ci ».
CE, 15 avril 2021, Association Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France (SPPEF) et a.
Le Conseil d’Etat laisse à l’appréciation souveraine des juges du fond, sous réserve de dénaturation, le point de savoir s’il n’existe pas de solution satisfaisante autre que le projet envisagé pour répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur justifiant, en application de l’art. L. 411-2 du code de l’environnement, une dérogation aux interdictions visant à assurer la conservation d’espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats (cf. CE, 2018, Société PCE).
En l’espèce, pour un projet d’éoliennes dans la forêt de Lanouée (Morbihan), propre à fournir en électricité 50 000 habitants par des énergies renouvelables.
CE, 1er juillet 2021, Commune de Grande Synthe
« faute qu’aient été prises, à la date de la présente décision, les mesures supplémentaires nécessaires pour infléchir la courbe des émissions de gaz à effet de serre produites sur le territoire national, le refus opposé à la requérante par le pouvoir réglementaire est incompatible avec la trajectoire de réduction de ces émissions […].
L’annulation du refus implicite de prendre des mesures supplémentaires […] implique nécessairement l’édiction de telles mesures. Par suite, il y a lieu pour le Conseil d’Etat d’ordonner cette édiction avant le 31 mars 2022. »