Action de l'administration Flashcards
⚖️ CE, 2011, Nîmes, Uzes, Bagnols, le Vigan
Il est interdit aux personnes publiques de consentir des libéralités, mais cette interdiction ne concerne pas les personnes privées.
Par conséquent, une chambre de commerce et d’industrie ne peut stipuler que son cocontractant sera indemnisé pour un montant inférieur à un préjudice qu’il subirait, que si ce cocontractant n’est pas une personne publique.
⚖️ CE, 2015, Cortes Ortiz
« Dans le cas où un texte prévoit l’attribution d’un avantage sans avoir défini l’ensemble des conditions permettant de déterminer à qui l’attribuer parmi ceux qui sont en droit d’y prétendre, l’autorité compétente peut, alors qu’elle ne dispose pas en la matière du pouvoir réglementaire, encadrer l’action de l’administration, dans le but d’en assurer la cohérence, en déterminant, par la voie de lignes directrices, sans édicter aucune condition nouvelle, des critères permettant de mettre en œuvre le texte en cause, sous réserve de motifs d’intérêt général conduisant à y déroger et de l’appréciation particulière de chaque situation ».
⚖️ CE, 2016, Département de la Seine-Saint-Denis
La prise en charge des mères isolées relève de la compétence des départements et non de l’État.
⚖️ CE, 2018, Département du Val-d’Oise
Pour la prise en charge des mères isolées :
1° compétence supplétive de l’État « dans l’hypothèse où le département n’aurait pas accompli les diligences qui lui reviennent » ;
2° engagement de la responsabilité du département « en cas de carence avérée et prolongée ».
⚖️ CE, 19 juillet 2019, Association des Américains accidentels
I. En raison de la permanence de l’acte réglementaire :
1° La légalité des règles que celui-ci fixe, la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir doivent pouvoir être mises en cause à tout moment, de telle sorte que puissent toujours être sanctionnées les atteintes illégales que cet acte est susceptible de porter à l’ordre juridique ;
2° Lorsqu’il est saisi de conclusions aux fins d’annulation du refus d’abroger un acte réglementaire, le juge de l’excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de l’acte réglementaire dont l’abrogation a été demandée au regard des règles applicables à la date de sa décision. Dans l’hypothèse où un changement de circonstances a fait cesser l’illégalité de l’acte réglementaire litigieux à la date à laquelle il statue, le juge de l’excès de pouvoir ne saurait annuler le refus de l’abroger.
II. A. S’agissant des règles relatives à la détermination de l’autorité compétente pour édicter un acte réglementaire, leur changement ne saurait avoir pour effet de rendre illégal un acte qui avait été pris par une autorité qui avait compétence pour ce faire à la date de son édiction.
B. Un tel changement a, en revanche, pour effet de faire cesser l’illégalité dont était entaché un règlement édicté par une autorité incompétente dans le cas où ce changement a conduit, à la date à laquelle le juge statue, à investir cette autorité de la compétence pour ce faire.
II. Ensuite, après avoir repris son considérant de principe de l’arrêt CE, 2011, Kandyrine de Brito Païva, le Conseil d’État accepte de vérifier si un traité bilatéral respecte certaines normes du droit dérivé de l’Union européenne.
III. Lorsque l’autorité compétente est saisie d’une demande tendant à la réformation d’un règlement illégal, elle est, le cas échéant, tenue d’y substituer des dispositions de nature à mettre fin à cette illégalité.
⚖️ CE, 24 juillet 2019, Ligue des droits de l’homme et a.
I. Le juge considère que l’emploi nécessaire, adapté et proportionné de la grenade GLI F4 (lacrymogène, assourdissante, souffle) intermédiaire, dans le strict respect des règles d’emploi des armes et d’utilisation technique et professionnelle de cette grenade est compatible avec la Convention européenne des droits de l’homme : dispositions protégeant la vie (art. 2) ou prohibant tout traitement inhumain et dégradant (art. 3).
II. Il ne porte pas non plus d’atteinte au droit constitutionnel de manifester.
III. Les 10 blessures graves causées sur 1 700 tirs ne sont pas de nature à établir que les conditions de leur emploi ne pourraient être respectées.
⚖️ CC, n° 2019-803 QPC, Mme Fabienne V.
Le monopole de l’action publique est réservé au procureur de la République pour les délits et crimes commis par les militaires durant une opération armée hors du territoire national. Cette exclusion des victimes, dérogatoire au droit commun de la procédure pénale, est jugée conforme à la Constitution :
1° Le juge rappelle que ce monopole « ne priv[e] pas la partie lésée de la possibilité d’obtenir réparation du dommage** que lui ont personnellement causé les faits commis par le militaire devant, selon le cas, le juge administratif ou le juge civil ». Il n’y a donc pas d’atteinte au droit à un recours effectif garanti par l’art. 16 DDHC** ;
2° Par ailleurs, « le législateur a, eu égard aux contraintes inhérentes à l’exercice de leurs missions par les forces armées, entendu limiter le risque de poursuites pénales abusives, de nature à déstabiliser l’action militaire de la France à l’étranger ». Il a donc entendu tenir compte des spécificités de ces opérations. Il n’y a donc pas d’atteinte au principe d’égalité devant la justice, qui découle également de l’art. 16 DDHC.
⚖️ CE, 4 décembre 2019, Mme A. B.
I. L’obligation de conclure un « contrat librement débattu » entre un bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) et le département, prévue par le code de l’action sociale et des familles, n’a ni pour objet ni pour effet de placer le bénéficiaire du RSA dans une situation contractuelle vis-à-vis du département qui lui verse ce revenu : il ne s’agit donc pas d’un contrat de droit public permettant de saisir le juge. Il ne s’agit pas non plus d’un acte faisant grief.
II. Le président du conseil général est en droit de suspendre le versement du RSA lorsque le bénéficiaire, sans motif légitime :
- soit fait obstacle à l’établissement ou au renouvellement de ce contrat par son refus de s’engager à entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion ;
- soit ne respecte pas le contrat conclu.
III. En revanche, il ne peut légalement justifier une décision de suspension par la circonstance que le bénéficiaire n’aurait pas accompli des démarches d’insertion qui ne correspondraient pas aux engagements souscrits dans un contrat en cours d’exécution.
⚖️ CEDH, 30 janvier 2020, J.M.B c/ France (32 requêtes initiées par l’Observatoire international des prisons)
Violation de l’art. 3* de la Convention en raison des conditions matérielles dans lesquelles les requérants ont été détenus (insalubrité, surpopulation carcérale, etc.).
Les référés administratifs ne peuvent être considérés, à l’heure actuelle, comme des recours « permettant de faire cesser ou d’améliorer, de manière effective, des traitements contraires à l’article 3 de la Convention ».
* Interdiction des traitements inhumains et dégradants.
⚖️ CE, 12 juin 2020, Graner
I. L’assemblée du contentieux autorise un chercheur à consulter les archives de François Mitterrand, alors Président de la République, sur le Rwanda (1990-1995).
II. Ces documents, dont aucun n’était plus couvert par le secret défense depuis la déclassification décidée par le secrétaire général de la présidence de la République en avril 2015, sont des archives publiques.
Le public, pourtant, n’y a pas accès directement. Selon la pratique courante depuis les années quatre-vingt, leur versement a été effectué sous l’empire d’un protocole où le Président désignait un mandataire pour autoriser ou non leur consultation après son décès.
Ce protocole a été validé en 2008 par la loi et ne prévoit une ouverture générale au public qu’en 2055. La demande de François Graner, spécialiste du conflit rwandais a donc été adressée au mandataire, qui lui a opposé un refus.
III. La haute assemblée distingue le régime de consultation des protocoles qui ont été signés avant la publication de la loi du 15 mai 2008* et qui restent soumis à l’accord du mandataire.
Pour autant, il précise que, dans tous les cas, « l’autorisation de consultation anticipée des documents d’archives publiques est accordée aux personnes qui en font la demande** dans la mesure où l’**intérêt qui s’attache à la consultation de ces documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive** aux intérêts que la loi a entendu protéger, en particulier **le secret des délibérations du pouvoir exécutif, la conduite des relations extérieures et les intérêts fondamentaux de l’État dans la conduite de la politique extérieure ».
* Celle-ci supprime le délai légal de trente ans, sauf exceptions (incommunicabilité des documents relatifs à l’élaboration d’armes nucléaires par exemple).
⚖️ CE, 2020, Société Google LLC
La sanction de 50 M€ infligée en 2019 par la CNIL à Google, sur le fondement du règlement général sur la protection des données (RGPD) pour avoir manqué à ses obligations d’information et de transparence vis-à-vis des utilisateurs concernant le traitement de leurs données personnelles n’est pas disproportionnée.
⚖️ CE, 22 juillet 2020, M. B.
A propos d’un « contrat jeune majeur » signé avec un bénéficiaire d’une prise en charge par l’ASE âgé de moins de vingt-et-un an : « un tel document, qui a seulement pour objet de formaliser les relations entre le service de l’aide sociale à l’enfance et le jeune majeur, dans un but de responsabilisation de ce dernier, n’a ni pour objet ni pour effet de placer celui-ci dans une situation contractuelle vis-à-vis du département ».
⚖️ CEDH, 10 septembre 2020, G. L. c/ Italie
I. L’Italie a violé l’art. 14 (prohibition des discriminations) et l’art. 2 du premier protocole (droit à l’instruction) de laConv. EDH en refusant à une élève autiste une aide spécialisée en raison d’un manque de ressources financières, sans chercher à ménager un juste équilibre entre les besoins éducatifs et la capacité de l’administration à y répondre :
1° « il ne fait aucun doute que la requérante n’a pas pu continuer à fréquenter l’école primaire dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficiaient les élèves non handicapés, et que cette différence de traitement était due à son handicap » ;
2° « À aucun moment les instances nationales n’ont envisagé l’éventualité que le manque de ressources […] puisse être compensé […] par une réduction de l’offre éducative répartie équitablement entre les élèves non handicapés et les élèves handicapés ».
⚖️ CE, 2020, Durand c/ ministère de l’Education nationale, de la jeunesse et des sports
L’autorité compétente peut encadrer l’action de l’administration pour l’attribution d’un avantage par des lignes directrices et ce, alors même qu’elle dispose du pouvoir réglementaire en la matière : « l’autorité compétente peut, qu’elle dispose ou non en la matière du pouvoir réglementaire, encadrer l’action de l’administration, dans le but d’en assurer la cohérence, en déterminant, par la voie de lignes directrices […] ».
(cf. CE, 2015, Cortes Ortiz)
⚖️ CE, ord., 8 octobre 2020, Garde des Sceaux, Ministre de la justice
I. Le droit au respect de la vie et le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants constituent des libertés fondamentales au sens de l’art. L. 521-2 du CJA.
II. En raison de la mise en place d’un « anneau sanitaire » autour des détenus (isolement des nouveaux arrivants, etc.), l’absence de masques pour les activités sans contact avec l’extérieur ne constitue pas, à ce jour, une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales (droit au respect de la vie et droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants).
⚖️ CE, 6 novembre 2020, M. A. B.
C’est au nom de l’État que les directeurs des agences régionales de santé exercent la coordination de l’activité des établissements de santé publics et privés.
Par conséquent, une éventuelle faute dans l’exercice de la coordination de l’activité des établissements de santé publics et privés engagela responsabilité de l’Etat.
⚖️ CE, 31 décembre 2020, Compaoré
Interprétant le code de procédure pénale conformément à la Constitution et à la lumière de l’usage de la Chancellerie, le Conseil d’État juge qu’un décret d’extradition ne peut être mis à exécution tant que le délai de recours n’est pas expiré ou, en cas de recours, tant que le juge de l’excès de pouvoir n’a pas statué.
⚖️ Cassation, chambre sociale, 10 février 2021, Syndicat CGT des Hôtels de prestige et économiques et a.
« Vu le principe de séparation des pouvoirs, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III »
→ Sauf disposition spéciale, le juge judiciaire n’a pas compétence pour faire respecter l’ordre sur la voie publique et prévoir dans ce cadre des mesures d’interdiction ou le recours à la force publique.
La Cour d’appel viole le principe et les textes susvisés en acceptant que le juge des référés judiciaires puisse prononcer, à la demande de l’employeur, l’interdiction à des salariés grévistes d’utiliser des instruments sonores sur la voie publique, en deçà d’un périmètre de 200 mètres autour de l’hôtel qu’il exploite, et à défaut d’être autorisé à faire appel à la force publique, dès lors qu’il est constaté que les grévistes font une utilisation abusive de matériels sonores aux fins notamment d’apporter une gêne aux clients de l’hôtel.
⚖️ CE, 2019, Association Droits d’urgence et a.
La personne qui demande à l’administration de respecter une obligation qui incombe à cette dernière, n’est pas tenue de préciser les mesures nécessaires :
1° « Il appartient aux seules autorités compétentes de déterminer, parmi les mesures** juridiques, financières, techniques ou d’organisation qui sont susceptibles d’être prises, **celles qui sont les mieux à même d’assurer le respect des obligations qui leur incombent. »
2° « En toute hypothèse, la personne qui entend demander à l’administration de respecter une obligation qui lui incombe peut se borner à lui demander de prendre toute mesure de nature à permettre le respect de cette obligation. ».
⚠️ Le refus de prendre de telles mesures est susceptible de recours.
⚖️ CE, 2020, Gourdault-Montagne
L’avis par lequel la Haute autorité pour la transparence de la vie publique se prononce sur la compatibilité d’un projet d’activité privée lucrative avec les fonctions exercées précédemment par un fonctionnaire peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir :
Les avis déontologiques de la HATVP sont soumis à un contrôle normal.
→ Cet arrêt ouvre sans doute la voie à des recours contre certaines prises de position des référents déontologues.