L'administration du bien d'autrui Flashcards
Quels sont les deux formes d’administration?
La simple administration et la pleine administration.
Quels sont les droits du simple administrateur?
Art. 1301. Celui qui est chargé de la simple administration doit faire tous les actes nécessaires à la conservation du bien ou ceux qui sont utiles pour maintenir l’usage auquel le bien est normalement destiné.
- Il doit assurer la conservation du bien
- Il doit percevoir les fruits et revenus
- Il doit faire des placements présumés sûrs
- Il a un pouvoir d’aliénation relativement limité
Que doit faire le simple administrateur lorsque l’on parle d’assurer la conservation du bien?
- Il doit veiller à ce que le bien qu’il administre demeure en bon état d’utilisation ou de fonctionnement (art. 1301).
- Il doit maintenir la destination initiale du bien (art. 1303).
- Il doit maintenir la valeur réelle de l’actif qui lui est confié (en cas valeurs mobilières).
Quels sont les droits de l’administrateur chargé de la pleine administration?
Art. 1306. Celui qui est chargé de la pleine administration doit conserver et faire fructifier le bien, accroitre le patrimoine ou en réaliser l’affectation, lorsque l’intérêt du bénéficiaire ou la poursuite du but de la fiducie l’exigent.
- Il peut aliéner le bien, le grever de droit réel et changer la destination du bien.
- Il est aussi libre de faire toute espèce de placements (art. 1307).
- Il gère les biens comme si c’était les siens (avec restrictions importantes).
- Il doit conserver le patrimoine (sauf si ça respecte l’affectation de la fiducie). C’est l’acte constitutif qui lui rappelle l’affectation.
- Il doit réaliser l’affectation, la fin particulière que le constituant a établie.
De quelle obligation l’administrateur du bien d’autrui est-il tenu?
Art. 1309. Il doit agir avec prudence, diligence, honnêteté et loyauté.
Quelles sont les modalités d’exercice de l’administration? (9)
- L’administrateur a droit a une rémunération, sauf si la charge est gratuite (1300 C.c.Q.).
- L’administrateur peut être tenu de faire un inventaire, de souscrire une assurance ou de fournir une sûreté (1324 C.c.Q.).
- L’administration peut être confiée à une pluralité d’administrateurs.
- L’administrateur peut, en principe, déléguer ses fonctions.
L’administrateur ne peut pas se départir des biens qu’il administre en les aliénant à titre gratuit (art. 1315). - L’administrateur peut ester en justice (art. 1316).
- L’administrateur peut engager sa responsabilité.
- La répartition des bénéfices et des dépenses.
- Un compte annuel de la gestion est produit par l’administrateur.
Qu’arrive-t-il lorsqu’il y a pluralité d’administrateurs?
Lorsque les décisions sont prises, il y a égalité entre les administrateurs (une voix par administrateur). Les décisions sont prises à la majorité (art. 1332). ). L’administration collective rend, en principe, les administrateurs solidairement responsables (art. 1334). En cas de conflit, un pouvoir de dissidence est reconnu à un administrateur (art. 1335). L’administrateur peut demander de faire inscrire sa dissidence dans le procès-verbal. Il doit le manifester immédiatement.
Quelles sont les deux sortes de placements pouvant être effectuées par l’administrateur?
- Les placements présumés sûrs
2. Les placements suivant l’acte constitutif
Quelles sont les causes de l’extinction de l’administration du bien d’autrui?
Art. 1356 : L’administration est susceptible de prendre fin par :
• la cessation du droit du bénéficiaire sur les biens administrés
• l’arrivée du terme
• l’avènement de la condition stipulée dans l’acte donnant lieu à l’administration
• la disparition de la cause qui y a donné naissance
Art. 1355 : La charge de l’administrateur du bien d’autrui est susceptible de prendre fin indépendamment de l’administration elle-même.
• le décès de l’administrateur
• sa démission
• sa destitution
• son remplacement
• sa faillite
• l’ouverture à son égard d’un régime de protection
L’administrateur a aussi le loisir de renoncer unilatéralement à sa charge sur simple avis (art. 1357-1358).
Quelle est la différence entre le compte annuel et le compte définitif?
Compte annuel: chaque année, l’administrateur rend compte de sa gestion (art. 1351). Il est sommaire, mais doit être suffisamment détaillé (art. 1352).
Compte définitif: lorsqu’on met un terme à l’administration, on demande aux administrateurs de présenter un compte définitif. Ça permet de juger de la qualité de l’administration et de déterminer ce que l’administrateur doit remettre à ceux qui y ont droit.
Nommez les deux recours possibles liés au compte définitif.
- Le recours en réformation de compte: lorsque le compte n’est pas satisfaisant.
- Le recours en reddition de compte: lorsque le compte n’est pas soumis (art. 1364 al. 2)
Quels sont les effets de la fin de l’administration du bien d’autrui pour les parties?
L’administrateur doit remettre le bien à la personne à qui il revient (art. 1365). Il doit remettre tout ce qu’il a reçu dans l’exécution de ses fonctions. Il doit dénoncer et rendre compte des avantages personnels dont il a bénéficié durant l’exercice de ses fonctions (art. 1366).