II - B - Le processus budgétaire Flashcards
Le caractère exécutoire des actes
Fondement du contrôle a posteriori (instauré avec la suppression de la tutelle), qui implique :
→ une publication ou une notification ;
→ une transmission au préfet : obligatoire (liste à l’art. L. 2131-2 CGCT) ou à la demande du préfet (clause d’évocation) ou spontanément, soit par la CT, soit par une personne s’estimant lésée.
Les actes soumis au contrôle de légalité
→ Simplification
Selon l’art. L. 2131-1 CGCT sont exécutoires après leur transmission au représentant de l’Etat (transmission devant intervenir dans les 15 jours à compter de leur signature pour les décisions individuelles) les actes suivants prévus par l’art. L. 2131-2 CGCT :
1° La majorité des délibérations du conseil municipal ;
2° Une partie des décisions réglementaires et individuelles prises par le maire dans l’exercice de son pouvoir de police ;
3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales sauf décisions relatives à la police de la circulation et des débits de boissons ;
4° Les contrats d’emprunts et les marchés publics notifiés ;
5° Le recrutement et le licenciement des agents non titulaires ;
6° Les permis de construire ;
7° Les ordres de réquisition du comptable pris par le maire ;
8° Les décisions relevant de l’exercice de PPP pris par les sociétés d’économie mixte pour le compte d’une commune ou d’un EPIC.
→ L’ordonnance du 17 novembre 2009 portant simplification de l’exercice du contrôle de légalité simplifie l’exercice du contrôle de légalité dans le domaine de la fonction publique territoriale : depuis le 1er janvier 2010, ne sont plus obligatoirement transmis au représentant de l’Etat :
- Les délibérations relatives aux ratios d’avancement de grade ;
- Les décisions individuelles relatives à l’avancement de grade, à la révocation et à la mise à la retraite d’office des fonctionnaires.
Origine du DOB local
Conditions
Calendrier
Contenu
Loi du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République (ATR)
Selon l’art. 2312-1 CGCT :
(al. 1er) le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal.
(al. 2) Communes ≥ 3 500 hab : présentation, dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget par l’assemblée délibérante, par le maire d’un rapport :
- sur les orientations budgétaires ;
- les engagements pluriannuels envisagés :
- la structure et la gestion de la dette ;
→ ce rapport donne lieu à débat lors d’un conseil municipal.
(al. 3) Communes ≥ 10 000 hab : présentation d’un rapport qui comporte, en outre :
- une présentation de la structure et de l’évolution des dépenses ;
- une présentation de la structure et de l’évolution des effectifs.
Le rapport comprend également :
- Des éléments de perspective budgétaires : grandes orientations ;
- Des données de prospective financière : évaluation à moyen terme des ressources prévisibles de la commune.
Les documents budgétaires (GPL)
Les documents budgétaires comprennent :
- un budget primitif ;
- des décisions modificatives ;
- le compte administratif du budget principal et les comptes administratifs correspondant aux budgets annexes : ils retracent l’exécution des dépenses et recettes.
- Le budget principal se définit par défaut : il comptabilise les recettes et dépenses qui n’ont pas vocation à faire l’objet d’un budget annexe ;
- Les budgets annexes : créés pour les services dont il convient d’individualiser les opérations pour en connaître le coût (ex : abattoirs publics).
L’arrêté des comptes est constaté et voté avant le 30 juin n+1 par le Conseil municipal (art. L. 1612-12 CGCT).
Le budget primitif de la commune
Art L. 2311-1 CGCT
Al 1er : Le budget de la commune est l’acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la commune.
Al 2 : Le budget de la commune est établi en section de fonctionnement et section d’investissement, tant en recettes qu’en dépenses.
Al 3 : Le budget de la commune est divisé en chapitres et articles dans les conditions qui sont déterminées par décret.
Art L. 1612-1 CGCT
Si le budget primitif d’une CT n’est pas voté par l’assemblée délibérante avant le 1er janvier, l’exécutif de la CT est en droit, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 15 avril :
- de mettre en recouvrement les recettes ;
- d’engager, liquider, mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente (au 1/4 pour les dépenses d’investissement).
Art L. 1612-2 CGCT
Il doit être adopté avant le 15 avril de l’année à laquelle il se rapporte (30 avril en cas d’élections), et transmis au représentant de l’Etat.
Le budget supplémentaire de la commune
Acte d’ajustement des crédits et de report.
Comparable aux LFR, il permet de reprendre dans le budget de l’année en cours le résultat budgétaire de l’exercice précédent, sous la forme d’une décision modificative (art 1612-11 al 1er CGCT).
Il n’est plus systématique avec l’informatisation qui permet d’établir, dès le début de l’année, le résultat comptable de l’année écoulée figurant au sein du compte administratif.
Les décisions modificatives du budget de la commune
Délibérations du conseil municipal autorisant l’exécutif à réaliser de nouvelles dépenses (qui doivent être compensées) ou des recettes supplémentaires (art 1612-11 al 1er CGCT).
Elles permettent d’ajuster en cours d’année les prévisions figurant au budget primitif mais n’ont pas de fonction de report, sauf pour celle transcrivant le budget supplémentaire.
Le compte administratif du budget de la commune.
Il est établi à la clôture de l’exercice par l’ordonnateur et comprend :
- Le budget de la commune ;
- Le cas échéant, un compte administratif par budget annexe.
Compte rendu de la gestion d’un ordonnateur pour un exercice comptable, retraçant :
- toutes les ouvertures de crédits votées par l’assemblée délibérante ;
- et toutes les dépenses effectuées et recettes recouvrées.
Il détermine également le résultat comptable de l’exercice (excédent ou déficit).
Il est approuvé par le vote de l’assemblée délibérante avant le 30 juin de l’année suivant l’exercice auquel il se rapporte (art L. 1612-12 CGCT).
Le niveau de vote d’un budget
Par défaut, par chapitre.
Si le conseil le décide, par article (≠ article spécialisé : crédits ouverts et sur lesquels il garde la souveraineté de la gestion).
Modalités de vote du budget
Deux possibilités de nomenclatures dans la M14 :
- Par nature ;
- Par fonction.
En fonction de la taille de la commune :
- Communes < 3 500 habs : vote par nature.
- 3500 ≤ communes ≤ 9999 : vote par nature avec présentation fonctionnelle à un chiffre.
- Communes > 10000 : choix, vote par nature ou par fonction (codification fonctionnelle à 3 chiffres), mais avec présentation croisée au plus fin de la nomenclature.
Les conditions permettant de conférer au budget un caractère exécutoire
Deux conditions :
- Le budget voté (délibération et ensemble des documents constituant le budget) est transmis au représentant de l’Etat ou à son délégué (le sous-Préfet) dans l’arrondissement) ;
- La délibération a fait l’objet d’une publication.
Les conditions d’introduction de la M14
Les différentes classes du plan de comptes
L’instruction, généralisée à l’ensemble des communes et aux EPCI ainsi qu’à leurs services et établissements à caractère administratif en 1997 après une phase expérimentale de quatre années, comprend huit classes de comptes (homologation par arrêté du 22 juin 1999).
Comptabilité générale
- classe 1 : comptes de capitaux : fonds propres, emprunts et dettes assimilées ;
- classe 2 : comptes d’immobilisations : éléments d’actif destinés à servir de façon durable à l’activité communale et intégrés dans le patrimoine sous forme corporelle, incorporelle ou financière ;
- classe 3 : comptes de stocks et d’encours : stocks de fournitures et de denrées destinées à être consommées ;
- classe 4 : comptes de tiers : dettes et créances de la collectivité à l’égard des tiers ;
- classe 5 : comptes financiers : décaissements et encaissements ;
Résultat
- classe 6 : comptes de charges ;
- classe 7 : comptes de produits ;
Comptes spéciaux
- classe 8 : comptes spéciaux : engagements hors bilan.
Les sections du budget des CT
Section de fonctionnement :
- dépenses liées au fonctionnement des services municipaux : rémunérations, fournitures, subventions, intérêts des emprunts ;
- recettes : recettes fiscales (impôts), dotations versées par l’Etat, produits de l’exploitation du domaine ;
- si son résultat génère un excédent, celui-ci peut être versé au profit de la section d’investissement : remboursement des emprunts, autofinancement.
Section d’investissement :
- dépenses de nature à augmenter la valeur du patrimoine de la collectivité : acquisitions immobilières (crèches, écoles, gymnases), matériels durables (véhicules, serveurs informatiques), remboursement du capital des emprunts, réparations d’entretien des infrastructures ;
- recettes : subventions (DG d’équipement, FCTVA), produit des aliénations de biens meubles ou immeubles, part excédentaire transférée de la section de fonctionnement, emprunts ;
- à quelques exceptions près tout à fait spécifiques, les recettes d’investissement ne peuvent faire l’objet d’un transfert à la section de fonctionnement.
L’articulation des deux sections
Section de fonctionnement (SF) génère généralement un excédent de recettes sur les dépenses → financement de dépenses d’investissement.
SF : ch. 023 « virement à la section d’investissement » → ch. 021 « virement de la section de fonctionnement ».
Les catégories de recettes des collectivités territoriales
- Les impôts et taxes ;
- Les transferts et concours de l’Etat ;
- Les emprunts ;
- Les fonds structurels européens.