II - B - Le processus budgétaire Flashcards

1
Q

Le caractère exécutoire des actes

A

Fondement du contrôle a posteriori (instauré avec la suppression de la tutelle), qui implique :

→ une publication ou une notification ;

→ une transmission au préfet : obligatoire (liste à l’art. L. 2131-2 CGCT) ou à la demande du préfet (clause d’évocation) ou spontanément, soit par la CT, soit par une personne s’estimant lésée.

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2
Q

Les actes soumis au contrôle de légalité

→ Simplification

A

Selon l’art. L. 2131-1 CGCT sont exécutoires après leur transmission au représentant de l’Etat (transmission devant intervenir dans les 15 jours à compter de leur signature pour les décisions individuelles) les actes suivants prévus par l’art. L. 2131-2 CGCT :

1° La majorité des délibérations du conseil municipal ;

2° Une partie des décisions réglementaires et individuelles prises par le maire dans l’exercice de son pouvoir de police ;

3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales sauf décisions relatives à la police de la circulation et des débits de boissons ;

4° Les contrats d’emprunts et les marchés publics notifiés ;

5° Le recrutement et le licenciement des agents non titulaires ;

6° Les permis de construire ;

7° Les ordres de réquisition du comptable pris par le maire ;

8° Les décisions relevant de l’exercice de PPP pris par les sociétés d’économie mixte pour le compte d’une commune ou d’un EPIC.

→ L’ordonnance du 17 novembre 2009 portant simplification de l’exercice du contrôle de légalité simplifie l’exercice du contrôle de légalité dans le domaine de la fonction publique territoriale : depuis le 1er janvier 2010, ne sont plus obligatoirement transmis au représentant de l’Etat :

  • Les délibérations relatives aux ratios d’avancement de grade ;
  • Les décisions individuelles relatives à l’avancement de grade, à la révocation et à la mise à la retraite d’office des fonctionnaires.
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3
Q

Origine du DOB local

Conditions

Calendrier

Contenu

A

Loi du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République (ATR)

Selon l’art. 2312-1 CGCT :

(al. 1er) le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal.

(al. 2) Communes ≥ 3 500 hab : présentation, dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget par l’assemblée délibérante, par le maire d’un rapport :

  • sur les orientations budgétaires ;
  • les engagements pluriannuels envisagés :
  • la structure et la gestion de la dette ;

→ ce rapport donne lieu à débat lors d’un conseil municipal.

(al. 3) Communes ≥ 10 000 hab : présentation d’un rapport qui comporte, en outre :

  • une présentation de la structure et de l’évolution des dépenses ;
  • une présentation de la structure et de l’évolution des effectifs.

Le rapport comprend également :

  • Des éléments de perspective budgétaires : grandes orientations ;
  • Des données de prospective financière : évaluation à moyen terme des ressources prévisibles de la commune.
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4
Q

Les documents budgétaires (GPL)

A

Les documents budgétaires comprennent :

  • un budget primitif ;
  • des décisions modificatives ;
  • le compte administratif du budget principal et les comptes administratifs correspondant aux budgets annexes : ils retracent l’exécution des dépenses et recettes.
  • Le budget principal se définit par défaut : il comptabilise les recettes et dépenses qui n’ont pas vocation à faire l’objet d’un budget annexe ;
  • Les budgets annexes : créés pour les services dont il convient d’individualiser les opérations pour en connaître le coût (ex : abattoirs publics).

L’arrêté des comptes est constaté et voté avant le 30 juin n+1 par le Conseil municipal (art. L. 1612-12 CGCT).

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5
Q

Le budget primitif de la commune

A

Art L. 2311-1 CGCT

Al 1er : Le budget de la commune est l’acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la commune.

Al 2 : Le budget de la commune est établi en section de fonctionnement et section d’investissement, tant en recettes qu’en dépenses.

Al 3 : Le budget de la commune est divisé en chapitres et articles dans les conditions qui sont déterminées par décret.

Art L. 1612-1 CGCT

Si le budget primitif d’une CT n’est pas voté par l’assemblée délibérante avant le 1er janvier, l’exécutif de la CT est en droit, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 15 avril :

  • de mettre en recouvrement les recettes ;
  • d’engager, liquider, mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente (au 1/4 pour les dépenses d’investissement).

Art L. 1612-2 CGCT

Il doit être adopté avant le 15 avril de l’année à laquelle il se rapporte (30 avril en cas d’élections), et transmis au représentant de l’Etat.

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6
Q

Le budget supplémentaire de la commune

A

Acte d’ajustement des crédits et de report.

Comparable aux LFR, il permet de reprendre dans le budget de l’année en cours le résultat budgétaire de l’exercice précédent, sous la forme d’une décision modificative (art 1612-11 al 1er CGCT).

Il n’est plus systématique avec l’informatisation qui permet d’établir, dès le début de l’année, le résultat comptable de l’année écoulée figurant au sein du compte administratif.

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7
Q

Les décisions modificatives du budget de la commune

A

Délibérations du conseil municipal autorisant l’exécutif à réaliser de nouvelles dépenses (qui doivent être compensées) ou des recettes supplémentaires (art 1612-11 al 1er CGCT).

Elles permettent d’ajuster en cours d’année les prévisions figurant au budget primitif mais n’ont pas de fonction de report, sauf pour celle transcrivant le budget supplémentaire.

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8
Q

Le compte administratif du budget de la commune.

A

Il est établi à la clôture de l’exercice par l’ordonnateur et comprend :

  • Le budget de la commune ;
  • Le cas échéant, un compte administratif par budget annexe.

Compte rendu de la gestion d’un ordonnateur pour un exercice comptable, retraçant :

  • toutes les ouvertures de crédits votées par l’assemblée délibérante ;
  • et toutes les dépenses effectuées et recettes recouvrées.

Il détermine également le résultat comptable de l’exercice (excédent ou déficit).

Il est approuvé par le vote de l’assemblée délibérante avant le 30 juin de l’année suivant l’exercice auquel il se rapporte (art L. 1612-12 CGCT).

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9
Q

Le niveau de vote d’un budget

A

Par défaut, par chapitre.

Si le conseil le décide, par article (≠ article spécialisé : crédits ouverts et sur lesquels il garde la souveraineté de la gestion).

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10
Q

Modalités de vote du budget

A

Deux possibilités de nomenclatures dans la M14 :

  • Par nature ;
  • Par fonction.

En fonction de la taille de la commune :

  • Communes < 3 500 habs : vote par nature.
  • 3500 ≤ communes ≤ 9999 : vote par nature avec présentation fonctionnelle à un chiffre.
  • Communes > 10000 : choix, vote par nature ou par fonction (codification fonctionnelle à 3 chiffres), mais avec présentation croisée au plus fin de la nomenclature.
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11
Q

Les conditions permettant de conférer au budget un caractère exécutoire

A

Deux conditions :

  • Le budget voté (délibération et ensemble des documents constituant le budget) est transmis au représentant de l’Etat ou à son délégué (le sous-Préfet) dans l’arrondissement) ;
  • La délibération a fait l’objet d’une publication.
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12
Q

Les conditions d’introduction de la M14

Les différentes classes du plan de comptes

A

L’instruction, généralisée à l’ensemble des communes et aux EPCI ainsi qu’à leurs services et établissements à caractère administratif en 1997 après une phase expérimentale de quatre années, comprend huit classes de comptes (homologation par arrêté du 22 juin 1999).

Comptabilité générale

  • classe 1 : comptes de capitaux : fonds propres, emprunts et dettes assimilées ;
  • classe 2 : comptes d’immobilisations : éléments d’actif destinés à servir de façon durable à l’activité communale et intégrés dans le patrimoine sous forme corporelle, incorporelle ou financière ;
  • classe 3 : comptes de stocks et d’encours : stocks de fournitures et de denrées destinées à être consommées ;
  • classe 4 : comptes de tiers : dettes et créances de la collectivité à l’égard des tiers ;
  • classe 5 : comptes financiers : décaissements et encaissements ;

Résultat

  • classe 6 : comptes de charges ;
  • classe 7 : comptes de produits ;

Comptes spéciaux

  • classe 8 : comptes spéciaux : engagements hors bilan.
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13
Q

Les sections du budget des CT

A

Section de fonctionnement :

  • dépenses liées au fonctionnement des services municipaux : rémunérations, fournitures, subventions, intérêts des emprunts ;
  • recettes : recettes fiscales (impôts), dotations versées par l’Etat, produits de l’exploitation du domaine ;
  • si son résultat génère un excédent, celui-ci peut être versé au profit de la section d’investissement : remboursement des emprunts, autofinancement.

Section d’investissement :

  • dépenses de nature à augmenter la valeur du patrimoine de la collectivité : acquisitions immobilières (crèches, écoles, gymnases), matériels durables (véhicules, serveurs informatiques), remboursement du capital des emprunts, réparations d’entretien des infrastructures ;
  • recettes : subventions (DG d’équipement, FCTVA), produit des aliénations de biens meubles ou immeubles, part excédentaire transférée de la section de fonctionnement, emprunts ;
  • à quelques exceptions près tout à fait spécifiques, les recettes d’investissement ne peuvent faire l’objet d’un transfert à la section de fonctionnement.
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14
Q

L’articulation des deux sections

A

Section de fonctionnement (SF) génère généralement un excédent de recettes sur les dépenses → financement de dépenses d’investissement.

SF : ch. 023 « virement à la section d’investissement » → ch. 021 « virement de la section de fonctionnement ».

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15
Q

Les catégories de recettes des collectivités territoriales

A
  • Les impôts et taxes ;
  • Les transferts et concours de l’Etat ;
  • Les emprunts ;
  • Les fonds structurels européens.
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16
Q

La section de fonctionnement

A

Comptes de classe 6, notamment :

  • les charges de personnel : compte 64 : personnel titulaire et non titulaire ;
  • les achats et charges externes : comptes 60 à 63 ;
  • les subventions : comptes 657 : concours volontaires de la collectivité à des associations et à des personnes de droit privé (6574) ou à des organismes publics (6573) ;
  • les contingents et participations (comptes 655) : dépenses obligatoires ;
  • les charges financières : compte 66 : paiement des intérêts (66111) ;
  • autres charges de fonctionnement : compte 65 : charges de gestion courante ; compte 67 : charges exceptionnelles.
17
Q

Les recettes de la section de fonctionnement

A

Comptes de classe 7 :

  • Impôts et taxes (comptes 73) : impôts directs locaux (compte 7311) = ressources propres ; taxes pour l’utilisation des services publics et du domaine ;
  • Concours de l’Etat (comptes 74) ; dotation globale de fonctionnement (741) ; FCTVA (744) ;
  • Autres produits de fonctionnement : produits des services du domaine (compte 70), autres produits de gestion courante (compte 75) ; produits exceptionnels (compte 77) ; subventions et participations aux communes de tiers autres que l’Etat (comptes 747).
18
Q

Les différentes ressources de la section d’investissement

A

Ressources propres : certaines, définitives pour la commune, dont elles ont la maîtrise :

  • FCTVA (compte 10222) : fonds de compensation de la TVA- TA (compte 10226) : taxe d’aménagement ;
  • Autofinancement prévisionnel de la section d’investissement (021).

Autres ressources d’investissement :

  • Dotations et subventions (comptes 10 et 13) : versées par l’Etat, l’UE, une autre CT ;
  • Les emprunts (compte 16) : en général compte 1641 (« emprunts en euros »).
19
Q

Les règles du recours à l’emprunt pour les CT

A

La loi du 2 mars 1982 leur confère une liberté d’appréciation sur l’opportunité de recourir à l’emprunt, inscrite dans le CGCT ; le préfet ne peut s’y opposer qu’en cas d’illégalité.

Il n’y a pas de mise en concurrence de l’emprunt, qui n’est donc pas soumis au Code des marchés publics (Directive n°2004/18/CE transposée par un décret de 2005 modifiant le CMP de 2004).

Il est en revanche exclusivement destiné à financer des investissements, l’article L. 1612-4 CGCT interdisant qu’il finance la section de fonctionnement ou l’amortissement de la dette.

20
Q

Les dépenses obligatoires au budget d’une CT :

  • définition ;
  • précisions.
A

Article L. 1612-15 CGCT : « Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l’acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l’a expressément décidé » :

  • dettes exigibles : remboursement des emprunts, dettes résultant d’autres types d’engagements contractuels (marchés publics) ou de décisions de justice (amendes) ;
  • dépenses prévues par la loi, l’art L. 2321-2 CGCT permet d’en cerner les contours pour la commune : entretien de l’hôtel de ville, frais de bureau et d’impression, frais de conservation des archives communales, rémunération des agents communaux, dépenses d’entretien des voies communales.
21
Q

Les chapitres spécifiques

A

Les chapitres globalisés :

  • 011 : « charges à caractère général » (section de fonctionnement) ;
  • 012 : « charges de personnel et frais assimilés » (section de fonctionnement).

Les chapitres codifiés 02. Ce sont des chapitres sans exécution budgétaire : ils ne donnent lieu à aucune émission de mandat ou de titre (ils sont dits « sans réalisation ») et ne comportent aucun article budgétaire :

  • Dépenses imprévues 020 (investissement) ; 022 (fonctionnement) ;
  • Virement de la section de fonctionnement (023) à la section d’investissement (021) : autofinancement).

Les chapitres « opération » → vote par l’assemblée délibérante d’une ou plusieurs opérations en section d’investissement. Ils sont facultatifs : facilitent le suivi de l’exécution et la gestion des crédits.

22
Q

La liberté de l’ordonnateur

A

Le niveau de vote traduit le niveau de liberté laissé à l’ordonnateur.

Toutefois, sauf article spécialisé, la disponibilité des crédits s’apprécie au niveau du chapitre pour les chapitres « opérations ».

Au-dessus du niveau du chapitre → nécessité d’une nouvelle délibération.

23
Q

Quelle est la marge de manœuvre de l’ordonnateur pour créer des recettes nouvelles permettant d’abonder des crédits en dépense ?

(Budget voté par article)

A

Il faut une délibération du Conseil municipal.

24
Q

Quelle est la marge de manœuvre de l’ordonnateur pour créer des recettes nouvelles permettant d’abonder des crédits en dépenses ?

(Budget voté par chapitre)

A

Il faut une délibération du conseil municipal

25
Q

Quelle est la marge de manœuvre de l’ordonnateur pour effectuer un virement à l’intérieur d’un même chapitre entre articles non spécialisés ?

(Budget voté par article)

A

Il notifie un arrêté de virement au comptable.

(pas besoin d’une autorisation du conseil municipal)

26
Q

Quelle est la marge de manœuvre de l’ordonnateur pour procéder à un virement entre articles de chapitres différents ?

(Budget voté par chapitre)

A

Il lui faut une délibération du conseil municipal.

27
Q

Quelle est la marge de manœuvre de l’ordonnateur pour procéder à un virement à l’intérieur d’un même chapitre entre articles non spécialisés?

(Budget voté par chapitre)

A

Elle est totale :

  • Sans autorisation du conseil municipal ;
  • Sans notification spéciale au comptable.

Cette modification devra apparaître au compte administratif.

28
Q

Quelle est la marge de manœuvre de l’ordonnateur pour modifier un article spécialisé ?

(Budget voté par chapitre)

A

Il faut une délibération du Conseil municipal.

29
Q

Quelle est la marge de manœuvre de l’ordonnateur pour modifier un article spécialisé ?

(Budget voté par article)

A

Il faut une délibération du Conseil municipal

30
Q

Quelle est la marge de manœuvre de l’ordonnateur pour utiliser des crédits ouverts aux chapitres de dépenses imprévues ?

(Budget voté par chapitre)

A

Il peut prendre un arrêté de virement.

(pas besoin d’une autorisation du conseil municipal)

31
Q

Quelle est la marge de manœuvre de l’ordonnateur pour utiliser les crédits ouverts aux chapitres de dépenses imprévues ?

(Budget voté par article)

A

Il peut le faire en prenant simplement un arrêté de virement.

(pas besoin d’une autorisation du conseil municipal)

32
Q

article 6531 : 20 000,00

article 6532 : 6 000,00

article 6533 : 5 000,00

article 6541 : 5 000,00

Le comptable peut-il procéder à l’enregistrement de la dépense si une dépense de 23 000,00 € à l’article 6531 lui est présentée ?

(Hypothèse d’un vote au niveau de l’article)

A

Oui, par arrêté

33
Q

article 6531 : 20 000,00

article 6532 : 6 000,00

article 6533 : 5 000,00

article 6541 : 5 000,00

Le comptable peut-il procéder à l’enregistrement de la dépense si une dépense de 23 000,00 € à l’article 6531 lui est présentée ?

(Hypothèse d’un vote au niveau du chapitre)

A

Oui, pour ordre

34
Q

article 6531 : 20 000,00

article 6532 : 6 000,00

article 6533 : 5 000,00

article 6541 : 5 000,00

Le comptable peut-il procéder à l’enregistrement de la dépense si une dépense de 23 000,00 € à l’article 6531 lui est présentée ?

(Hypothèse d’un vote au niveau du chapitre avec l’article 6532 spécialisé)

A

Oui, pour ordre, mais seulement entre les article 6531, 6533, et 6541.

Non, pour l’article 6532.

35
Q

Preuve du caractère exécutoire des actes

A

Le maire certifie (pas besoin si le comptable peut s’en assurer).

Le comptable vérifie.

36
Q

Rôle du comptable dans la GPL

A

En amont : dans les petites communes, pour aider à la conception du budget.

En aval : pour assurer la qualité comptable et la sincérité des inscriptions budgétaires (conformité avec les prévisions).

37
Q

Les catégories de trésoreries

A

Les trésoreries mixtes : sphère fiscale + sphère locale.

Les trésoreries spécialisées : gestion du secteur local (paierie départementale, trésorerie d’une commune, etc.)

-> comptables principaux des CL qu’ils gèrent -> rendent compte de leur gestion devant un juge des comptes.

38
Q

La dématérialisation des mandats de paiement

A

Depuis le 1er janvier 2015 :

  • Adoption du PES V2 (Protocole d’Echange Standard Version 2) par les collectivités ;
  • dématérialisation totale des mandats de paiement, PJ, bordereaux de mandats (signature électronique).
39
Q

La certification :

  • Définition ;
  • Degré de certification
A

Mission d’audit externe et indépendant des comptes, consistant à exprimer une opinion sur leur conformité au référentiel comptable qui leur est applicable.

  • sans réserve : les comptes sont réguliers, sincères et fidèles ;
  • avec réserve : certains comptes ne sont pas satisfaisants :
  • opinion défavorable : les désaccords sur les états financiers sont trop importants ;
  • impossibilité de certifier : le certificateur n’est pas capable d’avoir accès aux comptes et ne peut se prononcer.