I - E - L'exécution de la loi de finances Flashcards
Les marges de manœuvre accordées aux gestionnaires
Fongibilité : définition de la nature des moyens à mettre en œuvre en redéployant les crédits entre titres.
Contrepartie : compte-rendu dans les RAP de l’utilisation de ces crédits et des écarts entre prévisions et réalisations.
Le rôle de la loi de règlement dans le contrôle de l’exécution des LF
Selon l’art 37 LOLF, la LR arrête le montant définitif des recettes et dépenses du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux du Trésor ; elle approuve le compte de résultat de l’exercice.
L’art 54 LOLF prévoit la présence d’un grand nombre d’annexes explicatives, des rapports annuels de performance et de comptes rendus de l’utilisation des crédits.
L’art 41 LOLF prévoit que le PLF de l’année N+1 ne peut être mis en discussion devant une assemblée avant que celle-ci a voté, en première lecture, le PLR de l’année N-1.
L’art 46 LOLF prévoit que le projet de LR doit être déposé avant le 1er juin de l’année suivant celle à laquelle il se rapporte.
Les RAP
L’art 54, 4° LOLF prévoit que :
- les rapports annuels de performance sont joints au projet de LR ;
- ils sont établis pour chaque programme après clôture comptable de l’exercice, pour mettre en évidence les écarts avec les prévisions qui figuraient initialement dans la LF de l’année considérée sous forme de PAP (projets annuels de performance).
La démarche permet d’apprécier l’efficience des crédits consacrés à la réalisation de chaque programme.
Les virements de crédits
Modification de la nature des dépenses à l’intérieur d’un même ministère.
Le montant cumulé ne peut excéder 2 % des crédits ouverts par la LF pour chaque programme concerné (art 12, I. LOLF).
Les virements de crédit :
- rôle
- texte
- conditions
Ils modifient la nature des dépenses à l’intérieur d’un même ministère.
Art 12, I. LOLF
Des virements peuvent modifier la répartition des crédits entre programmes d’un même ministère.
Conditions énoncées par l’article :
- Leur montant cumulé lors d’une année < 2% des crédits ouverts par la LF pour chacun des programmes concernés (art 12, I. LOLF) ;
- Effectués par décret pris sur le rapport du ministre chargé des finances (art 12, III. LOLF) ;
- Les décrets de virement doivent donner lieu à information des commissions des finances de l’AN et du Sénat (art 12, III. LOLF) ;
- L’utilisation des crédits font l’objet d’un compte-rendu spécial inséré dans le RAP (prévu par l’art 54,4° LOLF) du programme bénéficiaire (art 12, III. LOLF).
Transferts de crédits :
- définition
- texte
- conditions
Sans changer la nature des dépenses initialement inscrites en LF, ils modifient le ministère responsable de la dépense.
Art 12, II. LOLF
Des transferts peuvent modifier la répartition des crédits entre programmes de ministères distincts, dans la mesure où l’emploi des crédits ainsi transférés, pour un objet déterminé, correspond à des actions du programme d’origine.
Conditions :
- Les crédits transférés d’un programme à un autre ne doivent pas changer d’objet = les actions financées sont les mêmes ;
- Ils sont effectués par décret pris sur le rapport du ministre chargé des finances (Art 12, III. LOLF) ;
- Les décrets de transfert donnent lieu à information des commissions des finances de l’AN et du Sénat (Art 12, III. LOLF) ;
- L’utilisation des crédits, objet des transferts, donnent lieu à un compte-rendu spécial inséré dans le rapport annuel de performance du programme bénéficiaire (Art 12, III. LOLF).
Les décrets d’avance :
- rôle
- texte
- procédure
Ils permettent l’ouverture de crédits dans des situations d’urgence.
Article 13 LOLF
Conditions en cas d’urgence simple :
- Décret en CE (al 1er) ;
- Ils n’affectent pas l’équilibre budgétaire : augmentation concurrente des ressources ou diminution des dépenses (al 1er);
- Le montant cumulé des décrets d’avance est < 1% des crédits ouverts par la loi de finances (al 1er) ;
- Avis des commissions des finances qui se prononcent sous 7 jours à compter de la notification du projet de décret ; celui-ci ne peut être signé avant la réception de l’avis ou l’écoulement du délai (al 2) ;
- La ratification des crédits ouverts est demandée dans la plus prochaine loi de finances afférente à l’année concernée (al 3).
Cas d’urgence et de « nécessité impérieuse d’intérêt national » (al 4) :
- Décret pris en CdM sur avis du CE ;
- Les commissions des finances des assemblées doivent seulement être informées ;
- Un projet de loi de finances portant ratification de ces crédits est déposé immédiatement ou à l’ouverture de la plus prochaine session du Parlement.
Les annulations de crédits :
- Texte
- Conditions (de fond et juridique)
Art 14 LOLF
(I.) : « un crédit peut être annulé par décret pris sur le rapport du ministre chargé des finances. »
Conditions alternatives pour procéder à l’annulation (I. al 1er) :
- Crédit devenu sans objet ;
- Pour prévenir tout risque de détérioration de l’équilibre budgétaire.
Conditions juridiques cumulatives :
- Max 1,5% des crédits ouverts par les lois de finances afférentes à l’année en cours (I. al 3) ;
- Annulations effectuées par un décret, communiqué aux commissions des finances avant publication(I. al 2).
Les reports de crédits
Selon l’art 15, II. LOLF :
- Nécessité d’une autorisation, par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre concerné (art 15, II.), publié avant le 31 mars de l’année suivante (art 15, IV.) :
- Les AE sont reportables sur le même programme, ou à défaut, sur un programme poursuivant les mêmes objectifs (art 15, II.) ;
- Les CP sur le même programme dans la limite de 3% des sommes initialement inscrites (art 15, II.).
Le rôle des commissions des finances durant l’exécution des LF
Selon l’art 57 LOLF :
Les commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances suivent et contrôlent l’exécution des lois de finances.
Elles procèdent à l’évaluation de toute question relative aux finances publiques, mission confiée au Pdt, au rapporteur général et à des rapporteurs spéciaux de chaque commission.
Ces derniers disposent de pouvoirs élargis, c’est-à-dire :
- d’un droit de communication de tout document administratif et financier qui leur semblerait utile ;
- d’une habilitation à effectuer des investigations sur place ;
- et de procéder à l’audition de toute personne qui a l’obligation de s’y soumettre.
Le rôle de la Cour des comptes durant l’exécution des LF
Art 47-2 C : « …Elle assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l’exécution des lois de finances et de l’application des lois de financement de la sécurité sociale… »
Art 58 LOLF : exemple de tâche précise :
2° réalisation de toute enquête demandée par les commissions des finances de l’AN et du Sénat sur la gestion des services ou organismes que la Cour contrôle -> conclusions sous huit mois (en pratique un délai très contraignant).
Les RPROG
Responsables de programmes placés sous l’autorité du ministre : secrétaires généraux, chefs de service ou d’administration centrale des ministères.
Ils élaborent et mettent œuvre un programme et rendent compte de leur gestion et de leurs résultats dans un rapport annuel de performances.
Les missions du RPROG
Deux volets :
- performance : engagement sur les objectifs et résultats attendus au travers du PAP ; compte-rendu au ministre et au parlement de sa gestion (RAP) ;
- détermination des dotations prévisionnelles en AE et CP de chaque BOP rattaché au programme et mise à disposition de ces crédits auprès des RBOP : mise en œuvre de la fongibilité asymétrique des crédits au sein du programme.
La mise à disposition des crédits du RPROG vers les RBOP
Promulgation LF -> décret de répartition du PM = ouverture des crédits budgétaires aux ministres -> le RPROG met les AE/CP à disposition des RBOP.
Au-delà de la forme matricielle (présentation par nature/destination), le budget d’un programme est composé de deux enveloppes globales : le montant total des crédits ouverts sur le titre 2 ; le montant total des crédits ouverts sur les titres 3, 5 et 6. Ensuite, ces crédits font également l’objet d’une répartition sous la forme de deux enveloppes globales auprès des RUO.
Les RBOP
Responsables de budget opérationnel de programme :
- Périmètre géographique ou fonctionnel ;
- Désignés par les RPROG parmi les préfets ou les directeurs des services centraux ou régionaux de l’Etat ;
- Responsables d’une fraction des crédits d’un programme.
→ Mêmes fonctions que le RPROG et mêmes marges de manœuvre budgétaires : pilotage du BOP, répartition des crédits, engagement sur les objectifs, compte-rendu de l’exécution.
→ Objectifs à atteindre mesurés par des indicateurs de résultats.
Les missions du RBOP
Compétences semblables à celles du RPROG :
- compétence générale du pilotage de BOP ;
- détermination des objectifs, suivi de leur réalisation, responsabilité devant le RPROG ;
- détermination des dotations prévisionnelles en AE/CP de chaque UO rattachée au BOP, puis mise à disposition des différents RUO sous la forme de deux enveloppes globales (titre 2/titres 3, 5, 6) ; fongibilité asymétrique entre ces enveloppes.
→ Il n’exécute pas les dépenses.
Le positionnement du RBOP
Le BOP possède les mêmes attributs que le programme qu’il décline à son échelle :
- dans un périmètre géographique défini : central ou régional.
- fonctionnelle : le BOP prend en charge tout ou partie des actions d’un programme
→ souvent déclinaison géographique ET fonctionnelle
Son implantation au niveau central ou déconcentré est définie dans une cartographie établie pour chaque programme. Cette cartographie est fonction du mode d’organisation retenue par les différents ministères pour chaque programme.
La délimitation des fonctions entre chaque acteur
Les fonctions de RPROG et RBOP peuvent être exceptionnellement cumulées.
Les fonctions de RBOP et RUO sont souvent cumulées.
Les RUO
Responsables d’unité opérationnelle
Choisis parmi les chefs de services déconcentrés de l’Etat.
Mettent en œuvre la part de programmation qui leur est confiée au moyen de crédits budgétaires.
Le positionnement du RUO
Implanté :
- au niveau central : ordonnateur principal délégué du ministre ;
- déconcentré : ordonnateur secondaire de droit ou délégué du préfet
Les missions du RUO
Il exécute concrètement la part de programmation du BOP :
- Il prescrit l’exécution des dépenses de l’UO : mise en œuvre des phases administratives de dépense (engagement → demande de paiement au CP) ;
- Gestionnaire des crédits, mise en œuvre de la fongibilité.
Le contrôle financier a priori actuel
Le décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique a abrogé le décret du 27 janvier 2005.
Selon l’article 87 GBCP, le contrôle, exercé par un contrôleur budgétaire sous l’autorité du ministre chargé du budget, porte sur l’exécution des LF.
Le contrôle vise à apprécier :
- le caractère soutenable de la programmation : mise en adéquation de l’activité des services avec les crédits et les emplois ;
- le caractère soutenable de la gestion en cours : au regard des autorisations budgétaires ;
- la qualité de la comptabilité budgétaire.
Le contrôleur budgétaire :
- vise le document de répartition initiale des crédits et des emplois, conditionnant la mise en place effective des crédits ouverts par la loi de finances (article 91 GBCP) ;
- vise le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnels : double plafond d’autorisation ETPT et des crédits de personnel (article 92 GBCP) ;
- émet un avis sur tout projet de répartition de crédits diminuant les crédits ouverts sur le titre des dépenses de personnel d’un programme dépendant de son ministère (article 97 GBCP).
La fongibilité asymétrique
(texte)
Article 7, II. LOLF : « La présentation des crédits par titre est indicative. Toutefois, les crédits ouverts sur le titre des dépenses de personnel de chaque programme constituent le plafond des dépenses de cette nature ».
Le caractère fongible des crédits permet aux gestionnaires de les redéployer facilement entre les différents titres d’un même programme.
Seule exception, les dépenses de personnel, constituant un plafond impliquant une asymétrie, puisqu’elles peuvent en revanche, en cas de reliquat, abonder les dotations des autres titres.
Signification de la LF pour la DGFiP
La DGFiP assure l’exécution de l’ensemble des opérations de recettes et de dépenses prévues au budget.
Le délai global de paiement
Délai dans lequel l’administration doit régler ses factures, et au-delà duquel les fournisseurs ont droit à des intérêts moratoires.
Depuis le 1er juillet 2010, il est de 30 jours, à date de la réception des factures des fournisseurs.
La Commission européenne a récemment appelé à la généralisation de la facturation électronique à l’échéance 2020. Celle-ci a en outre l’avantage de réduire les contrôles sur le contenu des justificatifs de paiement.
Décret du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans la commande publique
Art 1er : Etend le délai maximum de 30 jours à l’ensemble des contrats de la commande publique.
Sont concernés l’Etat, les CT et les EPL.
50 jours pour les établissements de santé.
60 jours pour les pouvoirs adjudicateurs.
Art 8 : Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes […] majorés de 8 points de pourcentage.
Les acteurs de l’exécution des dépenses publiques
Dispositions les régissant
L’ordonnateur (art 10 à 12 du décret du 7 novembre 2012 GBCP)
Le comptable public (art 13 à 22 du décret du 7 novembre 2012 GBCP)