I - E - L'exécution de la loi de finances Flashcards

1
Q

Les marges de manœuvre accordées aux gestionnaires

A

Fongibilité : définition de la nature des moyens à mettre en œuvre en redéployant les crédits entre titres.

Contrepartie : compte-rendu dans les RAP de l’utilisation de ces crédits et des écarts entre prévisions et réalisations.

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2
Q

Le rôle de la loi de règlement dans le contrôle de l’exécution des LF

A

Selon l’art 37 LOLF, la LR arrête le montant définitif des recettes et dépenses du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux du Trésor ; elle approuve le compte de résultat de l’exercice.

L’art 54 LOLF prévoit la présence d’un grand nombre d’annexes explicatives, des rapports annuels de performance et de comptes rendus de l’utilisation des crédits.

L’art 41 LOLF prévoit que le PLF de l’année N+1 ne peut être mis en discussion devant une assemblée avant que celle-ci a voté, en première lecture, le PLR de l’année N-1.

L’art 46 LOLF prévoit que le projet de LR doit être déposé avant le 1er juin de l’année suivant celle à laquelle il se rapporte.

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3
Q

Les RAP

A

L’art 54, 4° LOLF prévoit que :

  • les rapports annuels de performance sont joints au projet de LR ;
  • ils sont établis pour chaque programme après clôture comptable de l’exercice, pour mettre en évidence les écarts avec les prévisions qui figuraient initialement dans la LF de l’année considérée sous forme de PAP (projets annuels de performance).

La démarche permet d’apprécier l’efficience des crédits consacrés à la réalisation de chaque programme.

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4
Q

Les virements de crédits

A

Modification de la nature des dépenses à l’intérieur d’un même ministère.

Le montant cumulé ne peut excéder 2 % des crédits ouverts par la LF pour chaque programme concerné (art 12, I. LOLF).

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5
Q

Les virements de crédit :

  • rôle
  • texte
  • conditions
A

Ils modifient la nature des dépenses à l’intérieur d’un même ministère.

Art 12, I. LOLF

Des virements peuvent modifier la répartition des crédits entre programmes d’un même ministère.

Conditions énoncées par l’article :

  • Leur montant cumulé lors d’une année < 2% des crédits ouverts par la LF pour chacun des programmes concernés (art 12, I. LOLF) ;
  • Effectués par décret pris sur le rapport du ministre chargé des finances (art 12, III. LOLF) ;
  • Les décrets de virement doivent donner lieu à information des commissions des finances de l’AN et du Sénat (art 12, III. LOLF) ;
  • L’utilisation des crédits font l’objet d’un compte-rendu spécial inséré dans le RAP (prévu par l’art 54,4° LOLF) du programme bénéficiaire (art 12, III. LOLF).
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6
Q

Transferts de crédits :

  • définition
  • texte
  • conditions
A

Sans changer la nature des dépenses initialement inscrites en LF, ils modifient le ministère responsable de la dépense.

Art 12, II. LOLF

Des transferts peuvent modifier la répartition des crédits entre programmes de ministères distincts, dans la mesure où l’emploi des crédits ainsi transférés, pour un objet déterminé, correspond à des actions du programme d’origine.

Conditions :

  • Les crédits transférés d’un programme à un autre ne doivent pas changer d’objet = les actions financées sont les mêmes ;
  • Ils sont effectués par décret pris sur le rapport du ministre chargé des finances (Art 12, III. LOLF) ;
  • Les décrets de transfert donnent lieu à information des commissions des finances de l’AN et du Sénat (Art 12, III. LOLF) ;
  • L’utilisation des crédits, objet des transferts, donnent lieu à un compte-rendu spécial inséré dans le rapport annuel de performance du programme bénéficiaire (Art 12, III. LOLF).
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7
Q

Les décrets d’avance :

  • rôle
  • texte
  • procédure
A

Ils permettent l’ouverture de crédits dans des situations d’urgence.

Article 13 LOLF

Conditions en cas d’urgence simple :

  • Décret en CE (al 1er) ;
  • Ils n’affectent pas l’équilibre budgétaire : augmentation concurrente des ressources ou diminution des dépenses (al 1er);
  • Le montant cumulé des décrets d’avance est < 1% des crédits ouverts par la loi de finances (al 1er) ;
  • Avis des commissions des finances qui se prononcent sous 7 jours à compter de la notification du projet de décret ; celui-ci ne peut être signé avant la réception de l’avis ou l’écoulement du délai (al 2) ;
  • La ratification des crédits ouverts est demandée dans la plus prochaine loi de finances afférente à l’année concernée (al 3).

Cas d’urgence et de « nécessité impérieuse d’intérêt national » (al 4) :

  • Décret pris en CdM sur avis du CE ;
  • Les commissions des finances des assemblées doivent seulement être informées ;
  • Un projet de loi de finances portant ratification de ces crédits est déposé immédiatement ou à l’ouverture de la plus prochaine session du Parlement.
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8
Q

Les annulations de crédits :

  • Texte
  • Conditions (de fond et juridique)
A

Art 14 LOLF

(I.) : « un crédit peut être annulé par décret pris sur le rapport du ministre chargé des finances. »

Conditions alternatives pour procéder à l’annulation (I. al 1er) :

  • Crédit devenu sans objet ;
  • Pour prévenir tout risque de détérioration de l’équilibre budgétaire.

Conditions juridiques cumulatives :

  • Max 1,5% des crédits ouverts par les lois de finances afférentes à l’année en cours (I. al 3) ;
  • Annulations effectuées par un décret, communiqué aux commissions des finances avant publication(I. al 2).
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9
Q

Les reports de crédits

A

Selon l’art 15, II. LOLF :

  • Nécessité d’une autorisation, par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre concerné (art 15, II.), publié avant le 31 mars de l’année suivante (art 15, IV.) :
  • Les AE sont reportables sur le même programme, ou à défaut, sur un programme poursuivant les mêmes objectifs (art 15, II.) ;
  • Les CP sur le même programme dans la limite de 3% des sommes initialement inscrites (art 15, II.).
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10
Q

Le rôle des commissions des finances durant l’exécution des LF

A

Selon l’art 57 LOLF :

Les commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances suivent et contrôlent l’exécution des lois de finances.

Elles procèdent à l’évaluation de toute question relative aux finances publiques, mission confiée au Pdt, au rapporteur général et à des rapporteurs spéciaux de chaque commission.

Ces derniers disposent de pouvoirs élargis, c’est-à-dire :

  • d’un droit de communication de tout document administratif et financier qui leur semblerait utile ;
  • d’une habilitation à effectuer des investigations sur place ;
  • et de procéder à l’audition de toute personne qui a l’obligation de s’y soumettre.
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11
Q

Le rôle de la Cour des comptes durant l’exécution des LF

A

Art 47-2 C : « …Elle assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l’exécution des lois de finances et de l’application des lois de financement de la sécurité sociale… »

Art 58 LOLF : exemple de tâche précise :

réalisation de toute enquête demandée par les commissions des finances de l’AN et du Sénat sur la gestion des services ou organismes que la Cour contrôle -> conclusions sous huit mois (en pratique un délai très contraignant).

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12
Q

Les RPROG

A

Responsables de programmes placés sous l’autorité du ministre : secrétaires généraux, chefs de service ou d’administration centrale des ministères.

Ils élaborent et mettent œuvre un programme et rendent compte de leur gestion et de leurs résultats dans un rapport annuel de performances.

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13
Q

Les missions du RPROG

A

Deux volets :

  • performance : engagement sur les objectifs et résultats attendus au travers du PAP ; compte-rendu au ministre et au parlement de sa gestion (RAP) ;
  • détermination des dotations prévisionnelles en AE et CP de chaque BOP rattaché au programme et mise à disposition de ces crédits auprès des RBOP : mise en œuvre de la fongibilité asymétrique des crédits au sein du programme.
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14
Q

La mise à disposition des crédits du RPROG vers les RBOP

A

Promulgation LF -> décret de répartition du PM = ouverture des crédits budgétaires aux ministres -> le RPROG met les AE/CP à disposition des RBOP.

Au-delà de la forme matricielle (présentation par nature/destination), le budget d’un programme est composé de deux enveloppes globales : le montant total des crédits ouverts sur le titre 2 ; le montant total des crédits ouverts sur les titres 3, 5 et 6. Ensuite, ces crédits font également l’objet d’une répartition sous la forme de deux enveloppes globales auprès des RUO.

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15
Q

Les RBOP

A

Responsables de budget opérationnel de programme :

  • Périmètre géographique ou fonctionnel ;
  • Désignés par les RPROG parmi les préfets ou les directeurs des services centraux ou régionaux de l’Etat ;
  • Responsables d’une fraction des crédits d’un programme.

→ Mêmes fonctions que le RPROG et mêmes marges de manœuvre budgétaires : pilotage du BOP, répartition des crédits, engagement sur les objectifs, compte-rendu de l’exécution.

→ Objectifs à atteindre mesurés par des indicateurs de résultats.

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16
Q

Les missions du RBOP

A

Compétences semblables à celles du RPROG :

  • compétence générale du pilotage de BOP ;
  • détermination des objectifs, suivi de leur réalisation, responsabilité devant le RPROG ;
  • détermination des dotations prévisionnelles en AE/CP de chaque UO rattachée au BOP, puis mise à disposition des différents RUO sous la forme de deux enveloppes globales (titre 2/titres 3, 5, 6) ; fongibilité asymétrique entre ces enveloppes.

→ Il n’exécute pas les dépenses.

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17
Q

Le positionnement du RBOP

A

Le BOP possède les mêmes attributs que le programme qu’il décline à son échelle :

  • dans un périmètre géographique défini : central ou régional.
  • fonctionnelle : le BOP prend en charge tout ou partie des actions d’un programme

→ souvent déclinaison géographique ET fonctionnelle

Son implantation au niveau central ou déconcentré est définie dans une cartographie établie pour chaque programme. Cette cartographie est fonction du mode d’organisation retenue par les différents ministères pour chaque programme.

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18
Q

La délimitation des fonctions entre chaque acteur

A

Les fonctions de RPROG et RBOP peuvent être exceptionnellement cumulées.

Les fonctions de RBOP et RUO sont souvent cumulées.

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19
Q

Les RUO

A

Responsables d’unité opérationnelle

Choisis parmi les chefs de services déconcentrés de l’Etat.

Mettent en œuvre la part de programmation qui leur est confiée au moyen de crédits budgétaires.

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20
Q

Le positionnement du RUO

A

Implanté :

  • au niveau central : ordonnateur principal délégué du ministre ;
  • déconcentré : ordonnateur secondaire de droit ou délégué du préfet
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21
Q

Les missions du RUO

A

Il exécute concrètement la part de programmation du BOP :

  • Il prescrit l’exécution des dépenses de l’UO : mise en œuvre des phases administratives de dépense (engagement → demande de paiement au CP) ;
  • Gestionnaire des crédits, mise en œuvre de la fongibilité.
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22
Q

Le contrôle financier a priori actuel

A

Le décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique a abrogé le décret du 27 janvier 2005.

Selon l’article 87 GBCP, le contrôle, exercé par un contrôleur budgétaire sous l’autorité du ministre chargé du budget, porte sur l’exécution des LF.

Le contrôle vise à apprécier :

  • le caractère soutenable de la programmation : mise en adéquation de l’activité des services avec les crédits et les emplois ;
  • le caractère soutenable de la gestion en cours : au regard des autorisations budgétaires ;
  • la qualité de la comptabilité budgétaire.

Le contrôleur budgétaire :

  • vise le document de répartition initiale des crédits et des emplois, conditionnant la mise en place effective des crédits ouverts par la loi de finances (article 91 GBCP) ;
  • vise le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnels : double plafond d’autorisation ETPT et des crédits de personnel (article 92 GBCP) ;
  • émet un avis sur tout projet de répartition de crédits diminuant les crédits ouverts sur le titre des dépenses de personnel d’un programme dépendant de son ministère (article 97 GBCP).
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23
Q

La fongibilité asymétrique

(texte)

A

Article 7, II. LOLF : « La présentation des crédits par titre est indicative. Toutefois, les crédits ouverts sur le titre des dépenses de personnel de chaque programme constituent le plafond des dépenses de cette nature ».

Le caractère fongible des crédits permet aux gestionnaires de les redéployer facilement entre les différents titres d’un même programme.

Seule exception, les dépenses de personnel, constituant un plafond impliquant une asymétrie, puisqu’elles peuvent en revanche, en cas de reliquat, abonder les dotations des autres titres.

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24
Q

Signification de la LF pour la DGFiP

A

La DGFiP assure l’exécution de l’ensemble des opérations de recettes et de dépenses prévues au budget.

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25
Q

Le délai global de paiement

A

Délai dans lequel l’administration doit régler ses factures, et au-delà duquel les fournisseurs ont droit à des intérêts moratoires.

Depuis le 1er juillet 2010, il est de 30 jours, à date de la réception des factures des fournisseurs.

La Commission européenne a récemment appelé à la généralisation de la facturation électronique à l’échéance 2020. Celle-ci a en outre l’avantage de réduire les contrôles sur le contenu des justificatifs de paiement.

Décret du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans la commande publique

Art 1er : Etend le délai maximum de 30 jours à l’ensemble des contrats de la commande publique.

Sont concernés l’Etat, les CT et les EPL.

50 jours pour les établissements de santé.

60 jours pour les pouvoirs adjudicateurs.

Art 8 : Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes […] majorés de 8 points de pourcentage.

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26
Q

Les acteurs de l’exécution des dépenses publiques

Dispositions les régissant

A

L’ordonnateur (art 10 à 12 du décret du 7 novembre 2012 GBCP)

Le comptable public (art 13 à 22 du décret du 7 novembre 2012 GBCP)

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27
Q

Principe de séparation des ordonnateurs et des comptables

Application

A

Art. 9 du décret du 7 novembre 2012 qui énonce :

  • al. 1er : « Les fonctions d’ordonnateur et de comptable public sont incompatibles. »
  • al. 2 : Les conjoints des ordonnateurs, ou les partenaires avec lesquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité, ne peuvent être comptables des personnes morales auprès desquelles ces ordonnateurs exercent leurs fonctions.

En matière de dépenses :

L’ordonnateur engage, liquide et ordonnance.Le comptable procède au paiement.

En matière de recettes :

L’ordonnateur décide.

→Le comptable doit contrôler, mettant en jeu sa responsabilité personnelle et pécuniaire.

28
Q

Art 9 décret GBCP

A

Incompatibilité des fonctions d’ordonnateur et de comptable public.

29
Q

L’indépendance des autorités

A

Corollaire du principe de séparation des ordonnateurs et des comptables :

Le comptable public est indépendant, il n’est pas dans une situation de subordination vis-à-vis de l’ordonnateur, mais placé sous l’autorité directe du ministre du Budget.

30
Q

Les justifications au principe de la séparation des ordonnateurs et des comptables

A

Respect des différentes phases de la dépense publique, par la répartition des rôles.

Sécurité dans la gestion des deniers publics :

  • pouvoir décisionnaire de l’ordonnateur ;
  • responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public.
31
Q

Le contrôle allégé en partenariat

A

Ordo décide avec son comptable (arrêté de 2011 modifié en 2014) le seuil de production des PJ et les modalités de contrôles

-> simplification et fiabilisation des procédures d’exécution des dépenses.

32
Q

Les textes relatifs à l’exception au principe de séparation des ordonnateurs et des comptables

A

Article 38 du décret GBCP : lorsque le comptable public constate des irrégularités ou des inexactitudes lors de ses contrôles, il suspend le paiement et informe l’ordonnateur. L’ordonnateur peut alors requérir par écrit le comptable public de payer.

Article 136 du décret GBCP : al 1er le comptable doit déférer à la réquisition (sous réserve des exceptions prévues au même article), et en informe le ministre chargé du budget, qui transmet l’ordre de réquisition au juge des comptes.

33
Q

Exception au principe de séparation des ordonnateurs et des comptables

A

La réquisition par l’ordonnateur (art. 38 du décret GBCP) dans les formes prévues par le décret (art. 136 du décret GBCP).

Elle dégage le CP de sa responsabilité.

Art. 136 al 2 : celui-ci est toutefois tenu de ne pas déférer à l’ordre de réquisition lorsque la suspension du paiement est motivée par :

  • un manque de ressources ;
  • l’absence de justification du service fait ;
  • le caractère non libératoire du règlement : le règlement prévu n’est pas réglementaire ou bien (art. 36 du décret GBCP) le bénéficiaire du règlement n’est pas le véritable créancier ou son représentant.
34
Q

L’inopérance de l’ordre de réquisition

A

Insuffisance de trésorerie.

Crédits budgétaires indisponibles ou autres que ceux sur lesquels la dépense devrait être imputée.

Absence totale de justification du service fait.

Défaut de caractère libératoire du règlement.

Défaut de caractère exécutoire des actes pris par les autorités communales.

35
Q

Exception au principe de séparation des ordonnateurs et des comptables en matière d’exécution des recettes

A

L’exécution des recettes peut être assurée par la même personne, le régisseur de recettes, qui (art 22 du décret GBCP) :

  • constate les droits, liquide et recouvre les recettes ;
  • pour ensuite obligatoirement les reverser au comptable public dont il dépend.

_/!_ Il ne peut pas s’agir de recettes fiscales.

36
Q

Rôle des ordonnateurs

Catégories d’ordonnateurs

A

Ils prescrivent l’exécution des recettes et des dépenses.

Selon l’article 10 du décret GBCP :

Les ordonnateurs principaux : ce sont les ministres (art 74 GBCP).

Les ordonnateurs secondaires : Selon l’art 75 GBCP, les préfets de département ou de région pour les services déconcentrés des administrations civiles de l’Etat, les ambassadeurs pour les administrations de l’Etat français dans le pays où il est accrédité.

Les ordonnateurs délégués (ou suppléants) qui, contrairement aux précédents, exercent leurs fonctions par délégation de signature : au niveau des ordonnateurs principaux, le directeur de cabinet d’un ministre, un directeur d’administration centrale, etc.

Ils peuvent assurer les fonction de RProg ou RBop, RUO : par exemple, le Directeur général des finances publiques est le responsable du programme 156 « Gestion fiscale et financière de l’Etat et du secteur public local » et ordonnateur principal délégué.

Au niveau secondaire, chaque D R/D FiP est ordonnateur secondaire délégué.

37
Q

L’exécution des recettes publiques

A

L’ordonnateur constate les droits, les liquide et émet un ordre de recouvrer.

Le comptable public est chargé de la phase de recouvrement : contrôle, prise en charge, recouvrement.

Simplification apportée par le décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique :

  • art 24 : la liquidation détermine le montant de la dette due, sans contraction avec des dépenses ; les créances font l’objet d’un ordre de recouvrement émis par l’ordonnateur, ce qui les dote de la force exécutoire en vertu de l’art 28 ;
  • art 25 : le règlement s’opère par tous moyens ou instruments de paiement prévus par le Code monétaire et financier ;
  • art 26 : en cas de versement en numéraire, le débiteur se voit délivrer un reçu ;
  • art 27 : le débiteur est libéré de sa dette s’il présente un reçu régulier, s’il justifie du bénéfice de la prescription ou s’il établit la réalité de l’encaissement des sommes dues par un comptable public.
38
Q

Les quatre phases de l’exécution des dépenses publiques

(texte)

A
  • *
  • *

Art 29** du décret du 7 novembre 2012 relative à la gestion budgétaire et comptable publique **

Les opérations de dépenses sont successivement l’engagement, la liquidation, le cas échéant l’ordonnancement, ainsi que le paiement.

39
Q

La phase administrative de la dépense

A

Rôle de l’ordonnateur :

ELO :

  • Engagement d’une dépense : production de l’acte par lequel l’organisme public crée ou constate à son encontre une obligation de laquelle résultera une dépense ;
  • Liquidation de la dette : montant exact + service fait ;
  • Ordonnancement : émission du mandat.
40
Q

La phase administrative d’exécution de la dépense par le RUO

A

Elle s’effectue à partir des dotations d’AE/CP mises à sa disposition :

  • engagement (art 30 GBCP) ;
  • la liquidation (art 31 GBCP), qui se décompose entre la notion de service (établissement de la réalité de la dette de l’Etat ≠ créance inexistante ou d’un montant supérieur à la réalité) et le calcul du montant exact de la dette (liquidation proprement dite) ;
  • l’ordonnancement (art 32 GBCP).
41
Q

L’engagement

(texte le réglant)

A

Art 30 du décret du 7 novembre 2012

L’engagement est l’acte juridique par lequel une personne morale mentionnée à l’article 1er crée ou constate à son encontre une obligation de laquelle résultera une dépense.

L’engagement respecte l’objet et les limites de l’autorisation budgétaire.

Autrefois, on distinguait :

  • L’engagement juridique : le fait générateur de la dépense (exemple : marché public notifié) ;
  • L’engagement comptable : le blocage, antérieur à l’engagement juridique, des crédits nécessaires.

La LOLF fait disparaître la notion d’engagement comptable : dans les systèmes d’information de gestion, la saisie des engagements juridiques génère une diminution des crédits disponibles à concurrence du montant des marchés passés.

Art 128 : les dépenses de personnel sont liquidées et payées sans engagement ni ordonnancement.

42
Q

La liquidation

(texte)

A

Art 31 du décret du 7 novembre 2012 relative à la gestion budgétaire et comptable publique

Al 1er : La liquidation consiste à vérifier la réalité de la dette et à arrêter le montant de la dépense.

Elle est du ressort de l’ordonnateur :
- contrôle formel : vérification des factures ;

  • contrôle du service fait, obligation en conséquence de laquelle le paiement ne peut intervenir avant l’exécution effective du service ou la livraison de la fourniture ;
  • éventuellement, détermination du montant des intérêts moratoires à payer aux fournisseurs.
43
Q

L’ordonnancement

(texte)

A

Art. 32 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

Al. 1er : L’ordonnancement est l’ordre, quelle qu’en soit la forme, donné par l’ordonnateur au comptable de payer une dépense.

L’al 2 permet une exception, le paiement de certaines dépenses sans ordonnancement ou sans ordonnancement préalable :

  • en raison de leur montant ou de leur nature ;
  • ces dépenses sont exhaustivement établies par le ministre chargé du budget.

L’article 128 prévoit également une dispense d’ordonnancement (et d’engagement) pour les dépenses de personnel.

44
Q

La phase d’exécution comptable de la dépense du RUO

A

Le paiement (art 33 GBCP).

Les dépenses de l’Etat sont effectuées au niveau central par les ordonnateurs principaux et assignées sur la caisse d’un contrôleur budgétaire et comptable ministériel (CBCM).

Les dépenses de l’Etat au niveau déconcentré sont effectuées au niveau déconcentré par les ordonnateurs secondaires et assignées sur la caisse du DDFiP du département de la résidence administrative de l’ordonnateur secondaire.

45
Q

Le paiement

(texte)

A

Art 33 du décret du 7 novembre 2012 relative à la gestion budgétaire et comptable publique

Al 1er : Le paiement est l’acte par lequel une personne morale mentionnée à l’article 1er se libère de sa dette.

Le comptable doit se soumettre aux obligations de vérification explicitées par l’art 19, parmi lesquelles :

  • le contrôle de la procédure suivie par l’ordonnateur ;
  • de la compétence des signataires des actes ;
  • des pièces justificatives transmises par l’ordonnateur ;
  • des comptes d’imputation ;
  • de la disponibilité des crédits.

Il engage sa responsabilité personnelle et pécuniaire.

Il ne peut ni se faire juge ni de l’opportunité, ni de la légalité interne des actes (erreur de fait, erreur de droit), ce dernier contrôle appartenant au représentant de l’Etat.

46
Q

Les procédures dérogatoires à la procédure de droit commun d’exécution des dépenses

A

Les dépenses sans ordonnancement

Les dépenses sans ordonnancement préalable

Les régies d’avance

47
Q

L’accréditation des ordonnateurs

A

Afin de pouvoir exercer ses fonctions en matière de dépenses et de recettes, chaque ordonnateur est accrédité auprès d’un comptable public à qui il notifie sa nomination et produit un spécimen de sa signature.

Les ordonnateurs principaux de droit et délégués : auprès du CBCM du ministère de rattachement.

Les ordonnateurs secondaires de droit et délégués : auprès du DRFiP/DDFiP de la région ou du département de leur ressort.

Les directeurs d’établissements publics nationaux sont accrédités auprès de l’agent comptable de cet établissement.

48
Q

Contenu du bordereau de mandats

A

Emis par l’ordonnateur.

Transmis au comptable avec les mandats.

Contient la signature de l’ordonnateur, qui implique :

  • justification du service fait ;
  • caractère exécutoire des pièces jointes ;
  • ordre au comptable de payer.
49
Q

Les textes relatifs à la définition du comptable public

A

Art 13 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique :

Les comptables publics sont des agents de droit public ayant la charge exclusive de manier les fonds et de tenir les comptes des administrations publiques.

Art 14 : Ils prêtent serment devant la juridiction financière ou l’autorité compétente.

La loi du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963 pose le principe de la responsabilité pécuniaire du CP.

50
Q

Les différentes attributions du comptable public

(texte)

A

Selon l’article 18 du décret GBCP :

1° tenue de la comptabilité générale ;

sous réserve des compétences de l’ordonnateur, tenue de la comptabilité budgétaire ;

3° comptabilisation des valeurs inactives ;

prise en charge des ordres de recouvrer et de payer qui lui sont remis par les ordonnateurs ;

recouvrement des ordres de recouvrer et des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou tout autre titre exécutoire ;

encaissement des droits au comptant et des recettes liées à l’exécution des ordres de recouvrer ;

paiement des dépenses, soit sur ordre émanant des ordonnateurs, soit au vu des titres présentés par les créanciers, soit de leur propre initiative ;

8° De la suite à donner aux oppositions à paiements et autres significations ;

9° garde et conservation des fonds et valeurs ;

10° maniement des fonds ; mouvements des comptes de disponibilités ;

11° conservation des pièces justificatives des opérations transmises par les ordonnateurs et des documents de comptabilité.

51
Q

Les catégories de comptables de l’Etat

A

Les contrôleurs budgétaires et comptables ministériels : implantés au niveau central, ils sont comptables assignataires des ordres de payer et de recouvrer de l’ordonnateur principal (ministre).

Les comptables des services déconcentrés de la DGFiP et de la DGDDI : ils sont assignataires des ordres de payer et de recouvrer des ordonnateurs secondaires de leur ressort géographique.

Les comptables des budgets annexes :

  • agence comptable pour le budget « contrôle et exploitation aériens » ;
  • au sein des EPA ou des EPIC.

Les comptables des comptes spéciaux :

  • ex : le CBCM Justice est comptable du compte spécial « travail des détenus » : encaissement du produit du travail des personnes détenues et versement des sommes aux personnes détenues en contrepartie de leur travail et paiement des cotisations sociales ;
  • ex : comptable spécialisé du domaine : comptable du compte d’affectation spéciale « gestion du patrimoine immobilier »

Les comptables spéciaux (art 85 GBCP).

Ils sont chargés, par décret pris sur le rapport du ministre chargé du budget, d’exécuter des opérations spécifiques de recettes et de dépenses.

Ex : la Direction des créances spéciales du Trésor est chargée du recouvrement des créances fiscales en provenance des pays étrangers ou encore du recouvrement des débets des comptables publics.

Le comptable centralisateur des comptes de l’Etat :

  • il centralise les opérations du budget général, des comptes spéciaux et des budgets annexes de la comptabilité de l’Etat ;
  • il comptabilise les écritures permettant au ministre chargé du Budget de confectionner le compte général de l’Etat ;
  • il produit des documents synthétiques sur les comptes de l’Etat : documents périodiques retraçant la situation de l’exécution budgétaire et de trésorerie de l’Etat.
  • > il s’agit du chef du service comptable de l’Etat.
52
Q

Les critères de classification des comptables publics

A

Le critère juridique

Le critère comptable

Le critère technique

53
Q

Le critère juridique de classification des comptables publics

A

Art 15 GBCP : comptables principaux et secondaires

Les comptables principaux rendent leur compte de gestion à la Cour des comptes. Les CBCM au niveau central et les DRFiP/DDFiP sont ordonnateurs principaux

Les comptables secondaires ne produisent pas directement de compte de gestion : responsables de SIP/SIE, de trésoreries mixtes pour les opérations réalisées pour le compte de l’Etat. Par exemple, le recouvrement d’une créance fiscale par un SIP est exécutée pour le compte de l’ordonnateur secondaire, puis intégré dans le compte de l’ordonnateur principal.

54
Q

Le critère comptable de classification des comptables publics

A

Les comptables publics sont

  • centralisateurs : ils centralisent les opérations de l’Etat exécutées par les comptables non centralisateurs qui leur sont territorialement rattachés ;
  • non centralisateurs : exemple, CBCM.
55
Q

Le critère technique de classification des comptables publics

A

On distingue :

  • les comptables assignataires : comptable public auprès duquel est accrédité un ordonnateur et qui a seul compétence, dans sa circonscription territoriale, pour exécuter les opérations de cet ordonnateur ;
  • les comptables non assignataires : par exemple un comptable encaissant le paiement de l’impôt par un redevable qui ne le fait pas dans le SIP de son domicile.
56
Q

Les principes du maniement des fonds publics

A

Le maniement des fonds publics et la conservation des fonds et valeurs par le comptable public obéit à trois principes :

  • l’unité de trésorerie : sauf disposition expresse, les personnes publiques ont l’obligation de déposer toutes leurs disponibilités auprès de l’Etat ;
  • l’unité de caisse : il n’existe, au sein d’un poste comptable, qu’une seule caisse commune à l’Etat et aux collectivités ;
  • l’insaisissabilité des fonds : la caisse et l’actif des comptes ouverts au nom des comptables publics, ès qualités, ne peuvent faire l’objet de saisies et oppositions
57
Q

L’installation du comptable public

A

Art 14 GBCP : le comptable public prête serment et constitue une garantie.

La remise de service du cp fait l’objet d’un pv signé par l’autorité qui procède à l’installation, ainsi que le comptable entrant et le comptable sortant.

58
Q

Emploi

« faux emploi »

A

Action de porter une somme en recette ou en dépense.

*
*

Inscription sur un compte d’une dépense qui n’a pas été faite.

59
Q

Le rôle du comptable dans l’exécution de la dépense

A

Il reçoit les mandats dans l’application Hélios sous forme démat (plus rarement papier).

Phase comptable :

  • contrôle régularité du mandat : avant et après prise en charge ;
  • prise en charge du mandat ;
  • paiement de la dépense.
60
Q

Les régies d’avance

A

Art 22 GBCP :

Des régisseurs peuvent être chargés pour le compte des comptables publics d’opérations d’encaissement ou d’opérations de paiement.

Procédure servant à assouplir/accélérer l’exécution de certaines dépenses de faible montant, imprévues, urgentes ou répétitives.

Concrètement, le comptable assignataire accorde une avance de fonds à un agent des services de l’ordonnateur, dénommé le régisseur. Celui-ci règle directement les créanciers concernés. Les opérations du régisseur sont ensuite régularisées périodiquement.

61
Q

La procédure inversée

A

Dépenses payées sans ordonnancement préalable, c’est-à-dire avant l’émission du mandat.

Procédure :

  • l’ordonnateur fixe la liste des dépenses que le comptable est autorisé à payer sans ordonnancement préalable conformément à l’arrêté du 16 février 2015 ;
  • le comptable reçoit un avis d’échéance du fournisseur ;
  • le CP contrôle : l’autorisation préalable de l’ordonnateur ; la disponibilité des crédits budgétaires ; la disponibilité de la trésorerie ;
  • le CP procède au paiement ;
  • le CP demande à l’ordonnateur l’émission d’un mandat de régularisation ;
  • Le CP effectue les contrôles de la régularité avant prise en charge ;
  • il prend en charge le mandat si aucune anomalie ;
  • après la prise en charge, il ne paye pas le mandat.

Ex :

  • remboursements d’emprunts ;
  • abonnements, conso de carburant, péages ;
  • abonnements et conso d’eau, d’électricité, de gaz, de téléphone, d’internet, etc.
62
Q

Les dépenses sans ordonnancement

A

Le comptable public procède directement au paiement sans formalité préalable, sur présentation du titre détenu par le créancier ou au vu de décisions administratives particulières.

Exemple : remboursement d’un timbre fiscal par un usage qui n’en aurait pas finalement l’usage ; remboursement de crédit de TVA.

63
Q

Les dépenses sans ordonnancement préalable

A

Le comptable public procède au paiement de la dépense préalablement à l’ordonnancement par l’ordonnateur :

  • en raison de l’existence de contrats ;
  • parce que les dépenses sont récurrentes ;
  • parce qu’elles découlent de décisions s’imposant au comptable.
64
Q

Les dépenses payées avant service fait

A

L’article 33 GBCP (principe du paiement après service fait) prévoit aussi des exceptions imposés par les usages du commerce/internet :

  • abonnements revues, acquisitions de logiciels, inscriptions à des formations, etc.
65
Q

L’enjeu de l’optimisation de la chaîne de la dépense

A

La réduction des délais de paiement :

  • délai global de paiement fixé à 30 j à partir de la réception de la facture par l’ordonnateur jusqu’à la mise en paiement (20 j ordo, 10j CP) depuis le 1er juillet 2010 -> sous peine d’intérêts moratoires ;
  • délai de paiement du comptable : objectif n°2 du PAP 156 2016 « payer rapidement et contrôler efficacement les dépenses publiques ».
66
Q

Les moyens autres que la dématérialisation pour réduire les délais de paiement

A

La rationalisation des contrôles :

  • le décret de 1962 prévoyait les mêmes contrôles pour toutes les dépenses ;
  • GBCP : mise en place du contrôle hiérarchisé de la dépense (CHD) ;
  • CHD : modulation en fonction des risques et des enjeux : champ, moment, intensité modulés des contrôles ;
  • le CHD s’appuie sur : un référentiel national obligatoire ; un référentiel national indicatif (dépenses les moins risquées et/ou enjeux faibles) par sondage.
67
Q

Période complémentaire :

  • définition
  • synonyme
  • disposition la prévoyant
A

Phase consacrée à l’achèvement des dépenses et au recouvrement des recettes après la fin de l’exercice, qui prolonge fictivement l’année qui vient de s’écouler.

Journée complémentaire.

Art 28 LOLF : « des recettes et des dépenses budgétaires peuvent être comptabilisées au cours d’une période complémentaire à l’année civile, dont la durée ne peut excéder vingt jours ».