I - B - Les principes des finances publiques Flashcards
Références textuelles du principe d’annualité budgétaire :
- Origine
- Dispositions actuelles
La Charte constitutionnelle du 4 juin 1814, dans son article 49 : « l’impôt foncier n’est consenti que pour un an » (mais au même article, les impositions indirectes peuvent l’être pour plusieurs années).
L’art 15, I. LOLF le prévoit : « Sous réserve des dispositions concernant les autorisations d’engagement, les crédits ouverts et les plafonds des autorisations d’emplois fixés au titre d’une année ne créent aucun droit au titre des années suivantes ».
L’art 28 LOLF en détaille les modalités pratiques :
- Les recettes sont prises en compte au titre du budget de l’année au cours de laquelle elles sont encaissées par le comptable public ;
- Les dépenses sont prises en compte au titre du budget de l’année au cours de laquelle elles sont payées par le comptable public et imputées sur les crédits de l’année considérée, quelle que soit l’ancienneté de la créance.
Exceptions au principe d’annualité budgétaire
- Les reports de crédits non utilisés (art 15, II. LOLF) : en matière d’autorisations d’engagement comme en matière de crédits de paiement ;
- Les budgets pluriannuels : annoncé pour la première fois en décembre 2007, à l’occasion du lancement de la RGPP, pour la période 2009-2011 ; les lois de programmation les ont complétés en 2008.
Principe de spécialité budgétaire :
Définition
Textes
Selon le Grand Robert : (1835) Spécialité budgétaire : règle du droit budgétaire par laquelle les crédits votés pour un chapitre ne peuvent servir à un autre.
Sous le régime de l’ord. n° 59-2 :
- Les crédits étaient répartis suivant la nomenclature classique, c’est-à-dire par chapitres budgétaires ;
- Le budget était voté par chapitres.
Sous le régime de la LOLF (art. 7) :
- Il n’est plus appliqué qu’à la présentation du budget : le programme devient l’unité de spécialisation des crédits, tandis que le budget est voté par mission.
→ La nomenclature par nature (titres/catégories) et par destination (réalisation d’une politique publique) permet d’identifier l’emploi des crédits.
Les exceptions au principe de spécialité budgétaire
- Les crédits globaux (art 7 LOLF) ;
- Les fonds des pouvoirs publics (art 7 LOLF) ;
- Les virements de crédits (art 12 LOLF) ;
- Les fonds spéciaux du PM (loi du 27 avril 1946).
Disposition introduisant le principe d’unité budgétaire
Justifications
Art 6, al 3 LOLF
L’ensemble des recettes assurant l’exécution de l’ensemble des dépenses, toutes les recettes et toutes les dépenses sont retracées sur un compte unique, intitulé budget général.
Justification politique : meilleur contrôle financier par le Parlement, qui peut alors plus facilement jouer son rôle.
Justification économique : meilleure prise en compte du solde budgétaire général que s’il était disloqué, car il pourrait alors, comme autrefois se trouver ici en excédent, là en déficit.
→ en réalité, principe difficile à appliquer, en théorie comme en pratique budgétaires.
Principe d’universalité budgétaire
Objectif
implications
sources
Ayant pour objectif :
- D’assurer la clarté des comptes de l’Etat ;
- Et par là-même, un contrôle efficace par le Parlement ;
→ Il implique (CC, n° 82-154 DC du 29 décembre 1982, *LF pour 1983*) :
- Que les recettes et les dépenses doivent figurer au budget pour leur montant brut sans être contractées (règle de non-contraction) ;
- Et qu’est interdite l’affectation d’une recette déterminée à la couverture d’une dépense déterminée (règle de non-affectation).
Anciennement, à l’art 18 ord 59-2. Désormais, à l’art 6, al 2 LOLF :
Le budget décrit, pour une année, l’ensemble des recettes et des dépenses budgétaires de l’Etat. Il est fait recette du montant intégral des produits, sans contraction entre les recettes et les dépenses.
Exemple d’application des principes d’unité et d’universalité budgétaires par le CC
CC, n° 94-351 DC du 29 décembre 1994, LF pour 1995
Certaines dépenses sont budgétaires par nature en raison de leur caractère permanent.
Ici, le financement de majorations de pension.
→ ce qui interdit de les transférer à d’autres acteurs en vertu des principes d’unité et d’universalité budgétaires.
Entorse théorique au principe d’unité budgétaire
Caractère fractionné des LFI et - le cas échéant - des LFR (art 40 ord. de 59 et art 42 LOLF : vote de la 1ere partie avant mise en discussion de la seconde).
Caractère obligatoire de cette procédure confirmé par CC, n° 79-110 DC du 24 décembre 1979, LF pour 1980.
Les aménagements au principe d’unité budgétaire
- Les budgets annexes ;
- les comptes spéciaux du Trésor ;
- les débudgétisations ;
- les budgets autonomes.
Budgets autonomes :
1° Définition
2° Exemples
1° Budgets d’organismes publics dont les comptes ne sont pas intégrés dans la LF mais qui reçoivent d’importantes contributions de la part de l’Etat.
2° - Collectivités territoriales (autonomie financière de l’art 72-2 C) ;
- Etablissements publics nationaux : musée du Louvre, Académie de Marine, CNED…
Débudgétisation
Extraction, du budget général, de postes de dépenses pour les transférer à d’autres acteurs.
Exemples de débudgétisations, il y a quelques années.
Dans la LF pour 2011 :
- Certaines interventions agricoles prises en charge par les chambres d’agriculture ;
- Financement de dépenses de développement et d’amélioration de l’offre de logement assuré par les organismes HLM.
Le principe du produit brut
= règle de non-contraction
Le budget ne doit pas omettre certaines dépenses du fait de l’existence de recettes spécifiques les finançant directement.
→ le Parlement peut ainsi exercer son contrôle sur une liste exhaustive de dépenses et de recettes et non sur un solde global.
La règle de non affectation :
principe
Justification
Une recette ne peut être affectée à une dépense particulière.
Selon les années, certaines dépenses seraient amenées à varier en fonction des ressources.
Exception à la règle de non contraction
Les prélèvements sur recettes prévus à l’art. 6, al 4 LOLF.
Il s’agit d’un montant déterminé de recettes de l’Etat pouvant être rétrocédées directement au profit :
- Des CT, à partir des années 1960 : 50,5 Md € leur ont été versés en 2015 selon la LR ;
- Des Communautés européennes(sic), à partir de 1973 :19,3 Md€ en 2015.
→ Ils sont financés à partir des recettes du budget général mais ne sont pas inscrits dans la partie dépenses de la LF.