I - F - Les contrôles Flashcards
Les trois grands moments du contrôle du Parlement sur les finances publiques
Au cours de l’élaboration du PLF :
- débat d’orientation des finances publiques ;
- informations financières annexées au PLF ;
- nomenclature budgétaire permettant d’analyser les dépenses de l’Etat au regard des objectifs poursuivis ;
- les amendements parlementaires.
Au cours de l’exécution des lois de finances : par la commission des finances et la Cour des comptes.
En fin d’exécution des lois de finances : avec la loi de règlement et les rapports annuels de performance.
Le découpage des bleus budgétaires
Projet annuel de performance, regroupant p__ar programme :
- présentation stratégique du programme ;
- objectifs et indicateurs de performance ;
- présentation des crédits et des dépenses fiscales ;
- justification au premier euro ;
- présentation des principaux opérateurs.
La comparaison des objectifs et des réalisations
(texte)
- *Art 51, 5° LOLF** :
- dans les annexes explicatives complétant le projet de loi de finance de l’année, se trouvent les projets annuels de performance (bleus budgétaires) ;
- retraçant la stratégie du programme, les objectifs assignés, les indicateurs associés et valeurs cibles à atteindre.
Art 54, 4° LOLF :
- le projet de loi de règlement des comptes et rapport de gestion est enrichi des rapports annuels de performance établis par programme ;
- les indicateurs permettent d’évaluer les performances des responsables de programme.
PAP / RAP = structure identique :
- comparaison facilitée ;
- écarts prévisions/réalisations révélés.
L’inspection générale des finances
Le décret du 4 octobre 2006 en redessine les contours, en officialisant ses missions qui s’inscrivent dans les méthodes contemporaines (une gestion publique adossée sur l’audit et l’évaluation).
Article 1er du décret
Double autorité du ministre chargé de l’Economie et du budget.
Exerce une mission générale de contrôle, d’audit, d’étude, de conseil et d’évaluation en matière administrative, économique, et financière, notamment à la demande :
- du PM peut lui confier des missions ;
- d’autorités nationales, divers organismes publics, collectivités territoriales, afin de réaliser des contrôles.
—
Elle exerce principalement ses missions au sein des services déconcentrés des ministères, ayant un droit de communication de tous les documents nécessaires.
Elle agit aussi dans le domaine de l’évaluation : rôle dans la RGPP en 2008 et 2009.
Elle remplit des missions de conseil : partenariat entre administration pénitentiaire et prestataires privés, BNF, etc.
Elle exerce également le contrôle financier a posteriori.
Textes instituant la Cour des comptes
Loi du 16 septembre 1807 :
Article 1er : « Les fonctions de la comptabilité nationale seront exercées par une Cour des comptes ».
Le décret impérial du 28 septembre 1807 la compose :
- de 18 conseillers maîtres répartis au sein de trois chambres ;
- et de 80 conseillers référendaires n’étant pas rattachés à une chambre déterminée.
Composition de la Cour des comptes
7 chambres composées chacune d’une trentaine de magistrats inamovibles :
- 1ere chambre : ministère des finances, du budget, ensemble des circuits financiers publics ;
- 2e chambre : défense, industrie, énergie, tourisme, commerce extérieur, commerce, artisanat, entreprises et organismes publics industriels ;
- 3e chambre : éducation, culture et recherche, jeunesse et sports, secteur public de l’audiovisuel ;
- 4e chambre : activités régaliennes de l’Etat : justice, intérieur, affaires étrangères ; également juge d’appel des jugements des chambres régionales des comptes ;
- 5e chambre : emploi, travail, formation professionnelle, logement, affaires sociales, organismes faisant appel à la générosité publique ;
- 6e chambre : ministères chargés de la santé, de la Sécurité sociale, organismes de Sécurité sociale ;
- 7e chambre : ministères chargés de l’équipement, des transports, de l’aménagement du territoire, de l’agriculture, de la pêche, de l’environnement.
Le Conseil d’Etat est juge de cassation des arrêts rendus par la Cour des comptes.
Les missions de la Cour des comptes
- *Art 47-2 C** :
- assister le Parlement dans le contrôle de l’action du Gouvernement ;
- Assister Parlement et Gvt dans le contrôle de l’exécution des LF et de l’application des LFSS, dans l’évaluation des politiques publiques.
Art L 111-5 CSS : la Cour des comptes contrôle les institutions de la Sécurité sociale
Selon l’article LO 111-3, VIII CSS, la CdC doit établir :
- un rapport sur l’application des LFSS ;
- un avis sur la cohérence des tableaux d’équilibre par branche du dernier exercice clôturé ;
- un rapport de certification de la régularité, de la sincérité et de la fidélité des comptes des organismes nationaux du régime général.
La mission de certification confiée à la CdC
Elle paraissait désignée pour jouer le rôle d’un « commissaire aux comptes » :
- institution spécialisée dans le contrôle des finances publiques ;
- connaît la matière des finances sociales ;
- entité extérieure aux entités dont elle contrôle les comptes : ni subordination, ni tutelle ;
- indépendance en tant que juridicition ;
- > garante du respect du principe de sincérité des comptes publics.
Le cadre juridique de la certification
Art 47-2, al 2 C : Les comptes des administrations publiques sont réguliers et sincères. Ils donnent une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière.
Art 58 LOLF : La mission d’assistance du Parlement confiée à la Cour des comptes par l’article 47 de la Constitution comporte notamment : […]
5° La certification de la régularité, de la sincérité et de la fidélité des comptes de l’Etat. Cette certification est annexée au projet de loi de règlement et accompagnée du compte rendu des vérifications opérées ;
Le cadre de la certification = fondement juridique (constitutionnel et légal) + référentiel normatif + organisme certificateur.
Intérêts de la certification
Elle permet d’inciter (via les réserves) les acteurs (services gestionnaires des ministères) à réformer leurs processus financiers et à respecter les règles en vigueur.
Elle s’inscrit dans une réforme comptable qui doit permettre d’instaurer de nouveaux outils de pilotage pour l’analyse du coût complet des politiques publiques mises en place par l’Etat.
La formulation de réserves doit permettre au Parlement de mieux appréhender les lois de programmation pluriannuelle des finances publiques.
Le référentiel comptable de l’Etat
Il s’agit de l’ensemble des règles comptables à partir desquelles les comptes de comptabilité générale de l’Etat sont certifiés.
Il prend la forme d’un Recueil des normes comptables de l’Etat (RNCE) approuvé en 2004 et modifié très régulièrement depuis.
Il y a actuellement (2017) 21 normes comptables.
Résultats des exercices de certification des comptes de l’Etat par la CdC de 2007 à 2016
- 2007 (comptes de 2006) : certification avec 13 réserves ;
- 2008 et 2009 : 12 réserves ;
- 2010 : 9 réserves ;
- 2011 : 7 réserves ;
- 2012 à 2016 : 5 réserves (levées progressives de parties de réserves, encore en 2016, mais sans qu’il n’ait été possible de les lever entièrement) ;
- 2017 (comptes de 2016) : 4 réserves.
Les responsabilités classiques des comptables publics
1° Une responsabilité civile (art. 1240 du code civil, anciennement 1382).
2° Une responsabilité disciplinaire : stricte obligation de probité.
3° Une responsabilité pénale : en cas de détournements de fonds publics, la DGFiP peut engager des sanctions disciplinaires et des sanctions pénales lourdes (10 ans d’emprisonnement, remboursement des sommes détournées, versement de dommages et intérêts et amende).
_/!_ Elles s’ajoutent à la responsabilité financière proprement dite.
L’ancien contrôle financier a priori
Décret du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l’Etat
Il était assuré par un contrôleur budgétaire et comptable ministériel :
- placé au sein de chaque ministère ;
- désigné par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité ;
- au rôle double : contrôleur financier et comptable public.
Les contrôles du comptable sur la dépense
Avant la prise en charge des mandats (art 19 et 20 GBCP) :
- qualité de l’ordonnateur : collectivités dont le CP est assignataire ;
- exactitude de l’imputation : nature de la dépense et PJ ;
- disponibilité des crédits budgétaires ;
- validité de la dette : service fait, liquidation exacte ; PJ exécutoires, conformes à la nomenclature des PJ, régulières en la forme ; dette non prescrite ;
- caractère libératoire du règlement : paiement au véritable créancier, exécutions des oppositions régulières, mode de règlement autorisé ;
- trésorerie : compte 515 (compte au Trésor) suffisamment approvisionné.