FGIP 01 Flashcards
définition de la contrainte
L’intervention est basée sur :
- L’existence préalable d’un titre de contrainte fondé sur la loi (ou le règlement) avec saisine d’initiative, sur mandat d’un magistrat ou d’une juridiction. (art 122 à 136 et 695-22 à 695-46 du CPP)
- La nécessité d’une contrainte proportionnée à l’acte.
- L’urgence d’intervenir pour faire cesser l’acte.
les 3 principes fondamentaux de l’utilisation de la contraintes
– Discernement : la contrainte peut s’exercer sur un auteur présumé.
– Nécessité : dès que l’ « individu » est maîtrisé il cesse d’être un « adversaire dangereux » et il tombe immédiatement sous la protection de la loi. Cf : le régime de la garde à vue.
– Proportionnalité : la contrainte doit être proportionnée à l’acte.
La définition du concept de l’intervention graduée
En fonction de l’urgence, de l’environnement, des moyens, des facteurs gendarme / adversaire, l’objectif est la maîtrise de l’adversaire par le dialogue, la dissuasion, puis L’EMPLOI DU STRICT NIVEAU DE FORCE NÉCESSAIRE, en acquérant un avantage mental et tactique tout en conservant la capacité de rompre le contact ou de renforcer la riposte.
Les 4 phases de l’intervention graduée :
1 coercition sans contact physique
2 emploi de la force avec contact physique par moyen corporel
3 emploi de la force avec contact physique par moyens de force intermédiaire
4 usage des armes
le code d’alerte jaune
- Aucune menace apparente
- État psychique conscient, attentif, détendu
- Stress imperceptible
le code d’alerte orange
- Menace présumée non identifiée
- État psychique conscient, tendu
- Stress croissant
le code d’alerte rouge
- Menace actuelle identifiée
- État psychique focalisée sur la menace
- Stress intense
le code d’alerte rouge feu
- Menace vitale Agression actuelle
- État psychique focalisé sur la menace
- Stress intense installé
la 1ère règle fondamentales de sécurité communes de la manipulation des armes
- toute arme est à considérer comme étant chargée et aucune manipulation ne peut en être faite sans avoir préalablement procédé aux opérations de sécurité ;
la 2ème règle fondamentales de sécurité communes de la manipulation des armes
- la manipulation d’une arme est exclusive de toute autre action exécutée de façon simultanée par les militaires (dès lors que ceux-ci portent une arme à la main, ils ne peuvent en aucun cas, sauf s’ils ont reçu un entraînement spécifique les y préparant, procéder à des opérations de contrôle des personnes, qu’il s’agisse de l’examen de documents ou de palpations ; ils ne peuvent pas davantage conduire un véhicule) ;
la 3ème règle fondamentales de sécurité communes de la manipulation des armes
- le pointage d’une arme à feu vers un objectif ne peut intervenir qu’à la condition que celui-ci soit identifié de façon certaine et puisse être isolé de son environnement, le tir devant être appliqué sans faire courir de danger aux personnes situées à proximité. L’interdiction de coupler, par un dispositif non expressément défini par la DGGN, une source lumineuse à une arme est à cet égard rappelé ;
la 4ème règle fondamentales de sécurité communes de la manipulation des armes
- tant que la décision de tirer n’est pas prise, l’arme à feu est à maintenir en « position de contact » - pointée en direction de la menace, l’axe du canon sous l’horizontale, l’index le long de la boîte de culasse, sans contact avec la détente - à l’exception des fusils de précision et des armes automatiques utilisées pour l’appui à distance ;
la 5ème règle fondamentales de sécurité communes de la manipulation des armes
- au départ et au retour de service, ainsi qu’à l’issue d’un tir, consécutif ou non à un incident de manipulation, les opérations de sécurité sont effectuées sans délai à l’aide d’un tube à sable ou, à défaut de cet équipement, dans une direction non dangereuse.
quel texte est relatif a l’emploi de l’armement de dotation
CIRCULAIRE 133000 du 06 octobre 2014 Relative à l’emploi de l’armement de dotation par les militaires de la
gendarmerie DEF/GEND/OE/SDSPSR/SP (class:96.34)