Dispositions générales de procédure Flashcards
Art. 113 CBE
Droit d’être entendu et fondement des décisions
Art. 114 CBE
Examen d’office
(1) n’est limité ni aux moyens invoqués ni aux demandes présentées par les parties
(2) l’OEB peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ni aux demandes présentées par les parties
Art. 115 CBE
Observation des tiers
Art. 116 CBE
Procédure orale et recevabilité
Art. 117 CBE
Moyens de preuve et instruction
Art. 118 CBE
Unicité de la demande de brevet européen ou du brevet européen
Art. 119 CBE
Signification des décisions, citations, notifications et communications
Art. 120 CBE
Les délais sont déterminés par le règlement d’exécution (durée et calcul)
Art. 121 CBE
Poursuite de la procédure de la demande de brevet européen
Art. 122 CBE
Restitutio in integrum
Art. 123 CBE
Modifications de la demande ou du brevet
Art. 124 CBE
Informations sur l’état de la technique
Art. 125 CBE
Référence aux principes généraux en l’absence d’une disposition de procédure dans la présente convention