définition droit des obligation TD5 Flashcards

1
Q

contenu du contrat

A

ensemble des effets juridiques qui découle de l’accord de volonté des parties

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2
Q

objet

A

prestation de l’une des partie qui s’engage aux profit de l’autre

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3
Q

prestation

A

l’acte par lequel une personne dite “le prestataire” s’acquitte d’une créance ou d’un service envers le “ bénéficiaire de la prestation”.

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4
Q

stipulation

A

le fait par une ou plusieurs personnes de fixer par écrit l’objet ou la portée de leurs engagements

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5
Q

cause

A

Affaire pour laquelle une action est intentée en justice et qui fait l’objet d’un procès.

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6
Q

but

A

Le but ou les buts d’un contrat sont les effets juridiques recherchés par les parties contractantes.

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7
Q

motif

A

le juge doit répondre par des “motifs” à l’ensemble des moyens invoqués. Ces motifs constituent le soutien de sa décision

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8
Q

libéralité

A

acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d’une autre personne

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9
Q

contrepartie convenue

A

la prestation qui constitue la cause juridique de l’obligation que le signataire d’un contrat synallagmatique s’engage à fournir.

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10
Q

contrepartie convenue illusoire

A

lorsque, bien qu’étant apparente, elle est en réalité dépourvue de toute consistance dès la formation du contrat

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11
Q

contrepartie convenue dérisoire

A

correspond à l’hypothèse où la contrepartie est si faible qu’elle peut être considérée comme inexistant

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12
Q

abus

A

réfère à l’usage excessif d’un droit ayant eu pour conséquence l’atteinte aux droits d’autrui

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13
Q

prestation de service

A

l’engagement d’un professionnel qui est le prestataire de service, à fournir un service à un client contre une rémunération

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14
Q

déséquilibre significatif

A

le fait d’imposer des obligations injustifiées et sans contrepartie à un partenaire commercial dans un contrat.

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15
Q

obligation essentielle

A

Une obligation est essentielle lorsqu’elle constitue l’élément principal de la prestation objet du contra

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16
Q

clause abusive

A

qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

17
Q

nullité

A

La nullité est la sanction de l’invalidité d’un acte juridique, ou d’une procédure

18
Q

nullité relative

A

lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d’un intérêt privé

19
Q

nullité du contrat

A

anéantissement rétroactif d’un contrat dont l’une de ses conditions de validité n’est pas remplies

20
Q

nullité absolue

A

La nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l’intérêt général

21
Q

nullité partielle

A

nullité qui n’affecte que la clause irrégulière, le reste du contrat étant maintenu

22
Q

nullité pour lésion

A

le vendeur doit avoir été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix de l’immeuble pour pouvoir demander la nullité de la vente.

23
Q

caducité

A

sanction qui frappe un acte régulièrement formé mais qui perd, postérieurement à sa conclusion, un élément essentiel à sa validité

24
Q

résolution

A

résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.

25
Q

inexistence

A

acte juridique qui n’a jamais existé

26
Q

confirmation

A

acte de volonté par lequel une personne valide un acte qui aurait pu être entaché de nullité relative.

27
Q

réfection

A

remplacement d’un acte antérieur, généralement considéré comme nul pour vice de forme, par un autre qui ne change pas la teneur des conventions entre les parties

28
Q

régularisation

A

une mise en conformité d’un acte juridique ou d’un acte de procédure

29
Q

clause réputée non écrite

A

clause dont les stipulations ne produisent aucun effet à raison de leur contrariété avec certaines dispositions légales

30
Q

rétroactivité

A

lorsque ses effets peuvent s’exercer sur des situations ou des faits antérieurs à sa date de mise en application.

31
Q

prescription

A

la durée au-delà de laquelle une action en justice, civile ou pénale, n’est plus recevable