définition droit des obligation TD1 Flashcards

1
Q

le contrat à exécution instantanée

A

Art. 1111-1 : « Le contrat à exécution instantanée est celui dont les obligations peuvent s’exécuter en une prestation unique. »

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2
Q

le contrat à exécution successive

A

Article 1111-1 « Le contrat à exécution successive est celui dont les obligations d’au moins une partie s’exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps. »

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3
Q

le contrat commutatif

A

l’art. 1108 : « Le contrat est commutatif lorsque chacune des parties s’engage à procurer à l’autre un avantage qui est regardé comme l’équivalent de celui qu’elle reçoit. “

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4
Q

le contrat aléatoire

A

Art 1108 “Il est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d’un événement incertain.”

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5
Q

contrat de gré à gré

A

contrat par lequel les parties sont libres de négocier toute les clauses du contrat

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6
Q

contrat d’adhésion

A

un contrat où l’une des parties propose un ensemble de clauses contractuelles non négociables à son cocontractant

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7
Q

contrat à titre onéreux

A

Art 1107 : « Le contrat est à titre onéreux lorsque chacune des parties reçoit de l’autre un avantage en contrepartie de celui qu’elle procure. “

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8
Q

le contrat à titre gratuit

A

Art 1107= Il est à titre gratuit lorsque l’une des parties procure à l’autre un avantage sans attendre ni recevoir de contrepartie »

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9
Q

contrat synallagmatique

A

Art. 1106 : « Le contrat est synallagmatique lorsque les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres ».

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10
Q

contrat unilatéral

A

Art 1106 « Il est unilatéral lorsqu’une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres sans qu’il y ait d’engagement réciproque de celles-ci. ».

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11
Q

contrat consensuel

A

Article 1109 « Le contrat est consensuel lorsqu’il se forme par le seul échange des consentements quel qu’en soit le mode d’expression. »

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12
Q

contrat solennel

A

Article 1109 « Le contrat est solennel lorsque sa validité est subordonnée à des formes déterminées par la loi. »

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13
Q

contrat réel

A

« le contrat est réel lorsque sa formation est subordonnée à la remise d’une chose »

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14
Q

contrat cadre

A

art 1111= « le contrat cadre est un accord par lequel les parties conviennent des caractéristiques générales de leurs relations contractuelles futures. »

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15
Q

acte juridique

A

acte de volonté destiné (dans la pensée de son ou ses auteurs) à produire un effet de droit. (1100-1)

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16
Q

fait juridique

A

fait quelconque auquel la loi attache une conséquence juridique qui n’a pas été nécessairement recherchée par l’auteur du fait (ex : naissance, décès)

17
Q

contrat

A

Accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

18
Q

convention

A

Accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destinées à produire un effet de droit quelconque

19
Q

vente

A

contrat par lequel une des parties transmet la propriété d’une chose et s’engage à livrer celle-ci, à une autre, l’acheteur ou l’acquéreur, qui s’oblige à lui payer le prix.

20
Q

échange

A

contrat par lequel les parties se donnent respectivement une chose pour une autre.

21
Q

fiducie

A

acte juridique par lequel une personne, transfère la propriété d’un bien corporel ou incorporel à une autre personne, (soit à titre de garantie d’une créance sous l’obligation de rétrocéder le bien au constituant de la sureté lorsque celle-ci n’a plus lieu de jouer, soit en vue de réaliser une libéralité sous l’obligation de retransférer le bien à un tiers bénéficiaire après l’avoir géré dans l’intérêt de celui-ci ou d’une autre personne pendant un certain temps, soit afin de gérer le bien dans l’intérêt du fiduciant sous l’obligation de le rétrocéder à ce dernier, à une certaine date ) => une sureté (article 2011 du CC)

22
Q

cautionnement

A

le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci

23
Q

assurance

A

Opération par laquelle une partie se fait promettre, moyennant une rémunération, la prime ou une cotisation, pour lui ou pour un tiers, en cas de réalisation d’un risque.

24
Q

entreprise

A

ensemble de personne qui, à l’aide d’un capital, produisent des biens ou des services qu’il vendent pour réaliser un profit

25
Q

sous-traitance

A

opération par laquelle une entreprise confie à une autre entreprise la mission de réaliser pour elle une partie des actes de production et/ou de services dont elle demeure responsable.

26
Q

convention d’assistance

A

une personne porte volontairement assistance à une autre personne = quasi-contrat

27
Q

mandat

A

acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom

28
Q

dépôt

A

acte par lequel une personne, le dépositaire reçoit la chose d’autrui, le déposant, à charge de la garder et de la restituer en nature

29
Q

séquestre

A

espèce de dépôt qui consiste à confier à la garde d’un tiers soit une chose litigieuse ou saisie, jusqu’au règlement du litige

30
Q

bail

A

contrat de louage par lequel l’une des parties appelé bailleur s’engage, moyennant un prix, que l’autre partie appelé preneur s’oblige à payer.

31
Q

prêt

A

contrat par lequel une personne remet à une autre, à titre précaire, une chose afin que celle-ci s’en serve, à charge de restitution.

32
Q

transaction

A

contrat par lequel les parties à un litige (déjà porté devant un tribunal ou seulement né entre elles) y mettent fin à l’amiable en se faisant des concessions réciproques.

33
Q

jeu

A

contrat aléatoire, soumis à des règles strictement formalistes, par laquelle les parties s’assujettissent réciproquement à un risque

34
Q

pari

A

contrat aléatoire par lequel deux ou plusieurs personnes, qui sont d’avis divergents sur un sujet quelconque, où les perdants sont tenues de fournir une prestation à celle qui aura raison après vérification