Deck B - Références regroupées Flashcards
I. Première sanction de l’incompétence négative du législateur.
II. A. Censure de la violation d’une règle de fond de la Constitution.
B. En l’espèce, le principe d’inamovibilité des magistrats (art. 64 C) :
Censure de la disposition qui permettait au Gouvernement de pourvoir d’office à l’affectation de conseillers référendaires ayant atteint le terme de leur affectation à la Cour de cassation.
📚 L’inamovibilité signifie non seulement que le magistrat du siège ne peut être révoqué, suspendu ou mis à la retraite d’office, en dehors des garanties prévues par le statut, mais encore qu’il ne peut recevoir, sans son consentement, une affectation nouvelle, même en avancement.
⚖️ CC, n° 67-31 DC, Statut de la magistrature
I. Censure de la violation d’un principe particulièrement nécessaire à notre temps du préambule de la Constitution de 1946, en l’espèce le droit de grève (al. 7 P1946).
II. Le législateur doit assurer la « conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels, dont la grève est un moyen, et la sauvegarde de l’intérêt général auquel la grève peut être de nature à porter atteinte ».
⚠️ En dégageant le principe de la continuité des services publics, avec lequel le droit de grève doit être concilié, le juge crée une règle nouvelle qu’il va appliquer à l’espèce dont il est saisi.
📚 Le Conseil constitutionnel reprend ici, comme souvent, le « droit vivant », en se référant directement à la décision ⚖️ CE, 1950, Dehaene.
⚖️ CC, n° 79-105 DC, Droit de grève à la radio et à la télévision
I. Mention du préambule de la Constitution dans les visas.
II. Une « décision » adoptée par le Conseil des communautés européennes constitue un véritable « engagement international » au sens de la Constitution dès lors qu’elle est soumise, en vertu de ses propres dispositions, aux procédures constitutionnelles internes gouvernant la ratification des traités.
⚠️ La dénomination officielle retenue par les rédacteurs d’un instrument ne saurait suffire à elle seule à déterminer sa nature, et la notion d’engagement international est entendue largement.
📚 Même position dans ⚖️ CC, n° 76-71 DC, Élection de l’assemblée des communautés.
III. Le Conseil constitutionnel vérifie que des stipulations conventionnelles ont le « caractère d’engagements réciproques », mais cette condition est réputée satisfaite dès lors que les engagements ne prennent effet qu’après le dépôt du dernier instrument de ratification.
⚖️ CC, n° 70-39 DC, Ressources propres des communautés européennes
I. Conditions relatives à la reconnaissance d’un PFRLR :
- Il est distingué de la « tradition républicaine » ;
- Il doit s’agir d’une « législation républicaine » ;
- Cette législation républicaine doit être intervenue avant l’entrée en vigueur du Préambule de la Constitution de 1946 ;
- Il ne doit pas y avoir une seule exception à la tradition instaurée.
II. A. Confirmation de l’autorité de la chose jugée de la jurisprudence du Conseil constitutionnel.
B. Cette autorité de la chose jugée est cependant limitée à la déclaration d’inconstitutionnalité visant certaines dispositions de la loi qui lui est soumise. Elle ne peut donc être utilement invoquée à l’encontre d’une autre loi, au surplus rédigée en termes différents.
III. A. La protection du droit syndical recouvre celle de l’exercice des fonctions des représentants syndicaux, qui constitue une exigence constitutionnelle.
B. Cependant, une loi d’amnistie ne peut prévoir qu’un responsable syndical licencié a droit à être réintégré dans ses fonctions s’il a commis des fautes ayant le caractère de fautes lourdes, une telle réintégration faisant peser sur l’employeur victime de cet abus une contrainte excédant les sacrifices d’ordre personnel ou patrimonial qui peuvent être demandés aux individus dans l’intérêt général.
⚖️ CC, n° 88-244 DC, Loi portant amnistie
I. Ajout d’une condition à la reconnaissance d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République :
Le caractère général et non contingent de la norme contenue dans les lois de la République.
II. Ainsi, refus de consacrer comme un PFRLR l’automaticité d’acquisition de la nationalité française par les étrangers nés en France de parents étrangers, ce caractère absolu ayant été institué par le législateur en 1889 pour répondre aux exigences de la conscription.
⚖️ CC, n° 93-321 DC, Réforme de la nationalité
I. Ajout d’une condition à la reconnaissance d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République (PFRLR) :
La norme doit intéresser les droits et libertés fondamentaux, la souveraineté nationale ou l’organisation des pouvoirs publics.
II. La règle selon laquelle le mariage est l’union d’un homme et d’une femme ne concerne aucune de ces matières et ne peut donc être qualifiée de PFRLR.
⚖️ CC, n° 2013-669 DC, Mariage pour tous
Consécration du principe fondamental reconnu par les lois de la République relatif aux droits de la défense.
📚 Dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, les droits de la défense trouvent désormais leur fondement dans l’art. 16 DDHC.
⚖️ CC, n° 76-70 DC, Prévention des accidents du travail II
Consécration du principe fondamental reconnu par les lois de la République relatif à la liberté individuelle.
📚 Dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, la liberté individuelle trouve désormais son fondement dans l’art. 66 C.
⚖️ CC, n° 76-75 DC, 1977, Fouille des véhicules
I. Conciliation des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (PFRLR) relatifs à la liberté d’enseignement et à la liberté de conscience.
II. A. En l’absence de référence dans les textes constitutionnels de 1789, 1946 et 1958, la liberté d’enseignement est qualifiée de PFRLR.
B. Elle implique le respect du caractère propre des établissements privés d’enseignement. Toutefois, les maîtres doivent observer, dans leur enseignement, un devoir de réserve.
📚 Elle avait d’abord été appliquée à l’enseignement primaire (Loi Guizot de 1833), puis étendue à l’enseignement secondaire (Loi Falloux de 1850), à l’enseignement supérieur (Loi Dupanloup de 1875) et enfin à l’enseignement technique (loi du 28 juillet 1919). La loi de finances du 31 mars 1931 est venue garantir le « maintien de la liberté d’enseignement qui est un des principes fondamentaux de la République », ce qui a permis au juge de la mentionner dans sa décision de 1977.
III. La liberté de conscience est qualifiée de PFRLR, bien que les lois visées par le Conseil constitutionnel aient essentiellement concerné la liberté religieuse au sens strict.
📚 Désormais, dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, la liberté de conscience trouve désormais son fondement dans l’art. 10 DDHC.
⚖️ CC, n° 77-87 DC, Liberté de l’enseignement
I. Consécration du principe fondamental reconnu par les lois de la République relatif à l’indépendance de la juridiction administrative.
II. Le principe d’indépendance des deux ordres de juridictions est ainsi consacré : « il résulte des dispositions de l’article 64 de la Constitution en ce qui concerne l’autorité judiciaire et des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République en ce qui concerne, depuis la loi du 24 mai 1872, la juridiction administrative, que l’indépendance des juridictions est garantie ainsi que le caractère spécifique de leurs fonctions sur lesquelles ne peuvent empiéter ni le législateur ni le Gouvernement ; qu’ainsi, il n’appartient ni au législateur ni au Gouvernement de censurer les décisions des juridictions, d’adresser à celles-ci des injonctions et de se substituer à elles dans le jugement des litiges relevant de leur compétence ».
⚖️ CC, n° 80-119 DC, Validation d’actes administratifs
I. A. Consécration du principe fondamental reconnu par les lois de la République (PFRLR) relatif à la garantie de l’indépendance des professeurs d’université.
B. Dans l’enseignement supérieur et la recherche, « les fonctions d’enseignement et de recherche non seulement permettent mais demandent, dans l’intérêt même du service, que la libre expression et l’indépendance des personnels soient garanties par les dispositions qui leur sont applicables », ce qui constitue là un PFRLR.
II. Compte tenu de l’indépendance garantie par leur statut, les fonctions de professeur d’université sont cumulables avec celui d’un mandat parlementaire.
⚖️ CC, n° 83-165 DC, 1984, Libertés universitaires
Consécration du principe fondamental reconnu par les lois de la République relatif à la spécialité du régime pénal appliqué aux mineurs.
⚖️ CC, n° 2002-461 DC, Justice des mineurs
Consécration du principe fondamental reconnu par les lois de la République relatif à la spécificité du droit applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle :
La législation des départements d’Alsace et Moselle doit être maintenue tant qu’elle n’est pas remplacée.
⚖️ CC, n° 2011-157 QPC, Sté Somodia
Consécration d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République relatif à la laïcité.
⚖️ CE, 2001, Syndicat national des enseignements du second degré
I. Reconnaissance de la valeur constitutionnelle de la Charte de l’environnement de 2004.
II. Dans un contentieux relatif au référendum de l’art. 11 C, examen du moyen tiré de la contrariété du Traité établissant une Constitution pour l’Europe (TECE) avec l’art. 5 de cette charte.
⚖️ CC, n° 2005-31 REF, Hauchemaille
I. Reconnaissance de l’objectif de lutte contre le réchauffement climatique.
II. Une différence de traitement doit entretenir un rapport de proportionnalité suffisamment étroit avec le but poursuivi par le législateur :
Annulation du dispositif de « taxe carbone » en raison de l’atteinte qu’il portait à l’égalité devant les charges publiques.
III. A. Pour mettre en œuvre la péréquation financière entre les collectivités, le législateur peut regrouper celles-ci par catégories définies par des critères objectifs et rationnels.
B. Cette péréquation peut être destinée à corriger non seulement les inégalités affectant les ressources, mais également les inégalités relatives aux charges.
C. Elle peut être mise en œuvre par une dotation de l’État ou encore grâce à un fonds alimenté par des ressources des collectivités territoriales.
⚖️ CC, n° 2009-599 DC, Loi de finances pour 2010
Établissement, pour la première fois sur le fondement de la Charte de l’environnement, d’une limite à l’action du législateur :
- Ce dernier ne peut priver de garanties légales le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, ce droit ne pouvant être limité que de façon proportionnée à l’objectif poursuivi, et seulement par d’autres exigences constitutionnelles ou par un motif d’intérêt général ;
- Il a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement comme le prévoit l’art. 2 Charte de l’environnement.
⚖️ CC, n° 2020-809 DC, Betteraves sucrières
I. Une méconnaissance d’un règlement d’une assemblée du Parlement ne saurait avoir, à elle seule, pour effet de rendre la procédure législative contraire à la Constitution.
II. Validation de la méthode par tranche, soit au sein de chaque département, l’attribution d’un siège de député jusqu’à 125000 habitants, puis un député supplémentaire par tranche ou fraction de tranche de 125000 habitants.
⚖️ CC, n° 2010-602 DC, Découpage électoral
I. Le Conseil constitutionnel a explicitement affirmé qu’il « ne saurait être saisi de la conformité de [dispositions législatives] aux dispositions du règlement de l’Assemblée nationale, lequel, d’ailleurs, n’a pas, en lui-même, valeur constitutionnelle ».
II. Le Conseil constitutionnel ne saurait se prononcer sur une question procédurale qui n’a pas été soulevée lors de l’examen de la disposition législative litigieuse.
⚖️ CC, n° 78-97 DC, Réforme de la procédure pénale
I. Censure d’une loi pour méconnaissance des dispositions d’une loi organique lors de son adoption.
II. Les conditions de mise en jeu de la responsabilité gouvernementale sont précisées, à propos du recours à l’art. 49 al. 3 C dans le cadre d’une loi de finances : la seconde partie de la loi de finances de l’année et des lois de finances rectificatives et de fin de gestion ne peut être mise en discussion devant une assemblée avant l’adoption de la première partie (aujourd’hui, art. 42 LOLF). La méconnaissance de cette obligation conduit à la censure de l’intégralité de la loi.
⚖️ CC, n° 79-110 DC, Loi de finances pour 1980
I. L’accessibilité et l’intelligibilité de la loi constituent un objectif de valeur constitutionnelle.
II. Le Conseil constitutionnel vérifie que les précisions requises pour demander une habilitation à édicter des ordonnances ont bien été fournies par le Gouvernement :
L’urgence, ainsi que l’encombrement de l’ordre du jour parlementaire, sont des motivations justifiant le recours à cette procédure.
⚖️ CC, n° 99-421 DC, Codification par ordonnances
I. Le Conseil constitutionnel, au visa de l’art. 88-1 C, infère l’existence reconnue par le constituant français d’un ordre juridique propre intégré à l’ordre juridique interne et distinct de l’ordre juridique international.
II. Sont « soustraites au contrôle de conformité à la Constitution celles des stipulations du traité qui reprennent des engagements antérieurement souscrits par la France ».
III. Les normes constitutionnelles sont supérieures aux normes internationales :
- le Conseil constitutionnel, sans être expressément saisi de la question, a vérifié que la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne intégrée dans le Traité établissant une Constitution pour l’Europe (TECE) ne comportait pas de dispositions contraires aux droits et libertés constitutionnellement garantis ;
- lorsque le traité dont est saisi le Conseil constitutionnel sur le fondement de l’art. 54 C, comporte une clause « remettant en cause les droits et libertés constitutionnellement garanties », l’autorisation de le ratifier exige une révision constitutionnelle préalable.
📚 Cette décision a entraîné l’adoption de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005, pour permettre la ratification du traité établissant une Constitution pour l’Europe.
IV. A. La dénomination du traité établissant une Constitution pour l’Europe « n’appelle pas de remarque de constitutionnalité », car « cette dénomination est sans incidence sur l’existence de la Constitution française et sa place au sommet de l’ordre juridique interne ».
B. Nonobstant sa qualification de « Constitution » par ses rédacteurs, le « Traité établissant une Constitution pour l’Europe » signé à Rome en 2004 « conserve le caractère d’un traité international » eu égard aux stipulations de ce traité relatives à son entrée en vigueur, à sa révision et à la possibilité de le dénoncer.
⚖️ CC, n° 2004-505 DC, Traité établissant une Constitution pour l’Europe
I. Le législateur ne peut subordonner la sécession d’un territoire de la République et son accession à l’indépendance à une condition supplémentaire* autre que celle tirée du consentement préalable des populations, seule condition exigée par l’art. 53 C.
* (en l’espèce, la révision préalable de la Constitution)
II. Conformément à la théorie de la souveraineté nationale, chaque parlementaire représente la Nation tout entière et non la population de sa circonscription électorale.
⚖️ CC, n° 2007-547 DC, Dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer
I. A. Conformément au dernier alinéa de l’art. 38 C, à l’expiration du délai de l’habilitation, les dispositions d’une ordonnance ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif.
B. Les dispositions d’une ordonnance non ratifiée, dès lors que le projet de loi de ratification a été déposé et qu’elles interviennent dans une matière législative, acquièrent une valeur législative à compter de l’expiration du délai d’habilitation.
II. En l’espèce, il n’y avait donc pas d’incompétence négative, le législateur étant bien intervenu, conformément au sens de l’art. 7 de la Charte.
⚖️ CC, n° 2020-843 QPC, Force 5
Dès l’expiration du délai d’habilitation et dans les matières qui sont du domaine législatif, les dispositions d’une ordonnance non ratifiée doivent être regardées comme des dispositions législatives au sens de l’art. 61-1 C, ce qui permet de les contester par la voie d’une question prioritaire de constitutionnalité. Elles ne peuvent l’être que par cette voie.
⚖️ CC, n° 2020-851/852 QPC, Sofiane A.
I. La procédure de ratification ou d’approbation d’un traité doit être régulière pour que celui-ci soit applicable devant les juridictions.
II. L’acte de publication d’un engagement international peut être contesté pour n’avoir pas été précédé d’une autorisation législative de le ratifier ou de l’approuver :
Il s’agit d’un vice de procédure substantiel tel qu’il prive de légalité cette publication.
⚖️ CE, 1998, SARL du parc d’activité de Blotzheim
I. Le contrôle des engagements internationaux au regard de la Constitution peut s’effectuer au travers de la procédure de l’art. 61, al. 2 C, au moment du contrôle de la loi autorisant la ratification ou l’approbation d’un engagement international.
📚 Cette procédure a perdu de son utilité depuis la réforme du 25 juin 1992, qui a ouvert l’art. 54 C à 60 députés ou 60 sénateurs.
II. Lorsqu’il examine la constitutionnalité d’un engagement international, le Conseil constitutionnel n’examine pas sa conformité à un autre traité ou accord déjà en vigueur en droit interne.
⚖️ CC, n° 80-116 DC, Convention franco-allemande
I. Réaffirmation du caractère indivisible du peuple français :
« le principe d’unicité du peuple français, dont aucune section ne peut s’attribuer l’exercice de la souveraineté nationale, a également valeur constitutionnelle ».
II. La signature par la France, en 1999, de cette charte, marque une évolution dans la prise en compte des droits des minorités par les pouvoirs publics. Elle est cependant déclarée contraire à la Constitution : l’art. 1er C et le principe d’unicité qui découle de l’art. 3 C « s’opposent à ce que soient reconnus des droits collectifs à quelque groupe que ce soit, défini par une communauté d’origine, de culture, de langue ou de croyance ».
⚠️ Cette charte n’a jamais été ratifiée.
⚖️ CC, n° 99-412 DC, Charte européenne des langues régionales ou minoritaires
I. La mise en cause, par voie d’exception, des stipulations d’un traité identiques aux stipulations du traité antérieur auquel il succède, est exclue.
II. La règle d’or budgétaire contenue dans le traité autorisé à la ratification par la loi avait été précédée de règles de discipline budgétaire posées notamment par les règlements adoptés en 1997 à la suite du Pacte de stabilité et de croissance :
« la France est d’ores et déjà tenue de respecter les exigences résultant de l’article 126 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, relatif à la lutte contre les déficits excessifs des États, ainsi que du protocole n° 12, annexé aux traités sur l’Union européenne, sur la procédure concernant les déficits excessifs ».
⚖️ CC, n° 2012-653 DC, TSCG
I. A. Le Conseil constitutionnel a considéré que le président de la République bénéficiait d’une immunité juridictionnelle en dehors de l’application de l’art. 68 C. Il a précisé le sens de l’ancienne rédaction de l’art. 68 C, en jugeant que dans le cadre des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions, il n’était responsable qu’au cas de « haute trahison », et absolument irresponsable autrement ; qu’en revanche, s’agissant des actes accomplis hors l’exercice des fonctions, avant ou pendant le mandat, le président de la République ne pouvait être poursuivi que devant la Haute Cour de justice.
📚 Art. 68 C ancien : « Le Président de la République n’est responsable des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions qu’en cas de haute trahison. Il ne peut être mis en accusation que par les deux assemblées statuant par un vote identique au scrutin public et à la majorité absolue des membres les composant ; il est jugé par la Haute Cour de justice. »
📚 Désormais, l’art. 68, al. 1er C dispose que : « Le Président de la République ne peut être destitué qu’en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat. La destitution est prononcée par le Parlement constitué en Haute Cour. »
B. Le statut de la Cour Pénale internationale portait donc atteinte aux conditions essentielles d’exercice de la souveraineté nationale.
📚 Cette décision a entraîné l’adoption de la loi constitutionnelle du 8 juillet 1999, pour permettre la ratification du statut de Rome du 17 juillet 1998.
II. Le Conseil constitutionnel a associé à l’organisation et la défense de la paix, la prise en compte des « règles du droit public international » reconnues par l’al. 14 P1946, renforçant l’impression de souplesse dans son contrôle.
III. A. Contrôle du respect du champ d’application matériel de l’art. 55 C, pour censurer la loi qui en méconnaîtrait directement la lettre, sauf lorsque le traité en cause se rapporte à la protection des droits de l’homme.
B. En effet, un État ne saurait exciper des manquements imputables à un autre État pour se départir du respect d’un traité lorsque celui-ci touche à la protection des droits de l’homme :
La condition de réciprocité énoncée à l’art. 55 C ne s’applique pas pour les engagements relatifs au droit humanitaire et aux droits de l’homme.
⚖️ CC, n° 98-408 DC, 1999, Traité portant statut de la Cour pénale internationale
I. Consécration du principe à valeur constitutionnelle de fraternité → censure du délit d’entraide.
II. Il découle en effet de ce principe :
- La liberté d’aider autrui dans un but humanitaire sans considération de la régularité de son séjour sur le territoire national ;
- Celle-ci doit néanmoins être conciliée avec la sauvegarde de l’ordre public.
📚 Cette jurisprudence se fonde sur l’art. 2, al. 4 C qui précise que « La devise de la République est “Liberté, Égalité, Fraternité” ».
⚖️ CC, n° 2018-717/718 QPC, Cédric H.
I. Première censure d’une violation de règle de procédure prévue par la Constitution :
En l’espèce l’aggravation d’une charge par amendement parlementaire (irrecevabilité financière de l’art. 40 C).
II. La notion de charge publique au sens de l’art. 40 C inclut non seulement les dépenses de l’État, mais aussi, en l’espèce, celles de la sécurité sociale.
⚖️ CC, n° 60-11 DC, 1961, Assurance maladie des exploitants agricoles
I. Le Conseil constitutionnel peut adresser une demande à la Cour de justice de l’Union européenne :
En QPC, contrairement au cadre du contrôle a priori*, le Conseil constitutionnel peut la saisir d’une question préjudicielle pour lui demander de vérifier la délimitation de ce champ des dispositions précises et inconditionnelles d’une directive.
II. Ici, à propos de l’interprétation d’un acte de droit dérivé, une décision cadre de 2002 sur le mandat d’arrêt européen.
* CC, n° 2006-543 DC, Loi relative au secteur de l’énergie
⚖️ CC, n° 2013-314P QPC, Jeremy F.
I. Levée des obstacles de constitutionnalité s’opposant à l’adoption de dispositions législatives découlant nécessairement des actes pris par les institutions de l’Union européenne relatives au mandat d’arrêt européen, sur le fondement de l’art. 88-2 C.
II. A. À l’intérieur de la marge d’appréciation dont il dispose pour permettre l’application d’une décision-cadre, le législateur ne saurait, dans l’exercice de sa compétence, s’affranchir du respect, notamment, des droits et libertés constitutionnellement garantis.
B. En l’espèce, l’absence explicite de recours contre la décision de la chambre d’instruction portant sur la mise en œuvre du mandat d’arrêt européen.
⚖️ CC, n° 2013-314 QPC, Jeremy F.
I. A. « Dans le cas où l’application d’une directive ou d’un règlement européen, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne, aurait pour effet de priver de garanties effectives l’une de ces exigences constitutionnelles, qui ne bénéficierait pas, en droit de l’Union, d’une protection équivalente, le juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, doit l’écarter dans la stricte mesure où le respect de la Constitution l’exige ».
📚 « Autres exigences constitutionnelles » : c’est-à-dire autres que celles prévues par l’art. 88-2 C.
B. Le contrôle de la constitutionnalité des actes réglementaires assurant directement la transposition d’une directive s’effectue :
- Au seul regard d’un principe constitutionnel qui n’a pas d’équivalent dans le droit de l’Union ;
- Au regard de tout principe lorsque la directive laisse une marge d’appréciation aux autorités nationales.
II. A. Il n’appartient pas au Conseil d’État de s’assurer du respect, par le droit dérivé de l’Union européenne, ou par la Cour de justice elle-même, de la répartition des compétences entre l’Union européenne et les États membres.
B. Le Conseil d’État refuse de distinguer entre une simple violation et une violation manifeste : le refus de contrôle est un refus de principe.
📚 La position du Conseil d’État, organe de concrétisation de la Constitution, soulève sur le plan strictement juridique une difficulté de principe au regard de l’art. 88-1 C et de l’al. 15 P1946, mais découle sans doute de considérations métajuridiques.
⚖️ CE, 2021, French Data Network
Il est impossible d’invoquer les exigences constitutionnelles de transposition des directives ou de respect des règlements en QPC.
⚠️ Ces actes disposent donc d’une immunité contentieuse une fois transposés ou appliqués en droit législatif interne.
📚 La position de cette décision sera rejointe par la Cour de justice (⚖️ CJUE, 22 juin 2010, Melki et Abdeli).
⚖️ CC, n° 2010-605 DC, Jeux de hasard
I. La Cour constitutionnelle allemande peut refuser l’interprétation des traités donnée par la Cour de justice de Luxembourg après l’avoir saisie d’une question préjudicielle (cf. ⚖️ CJUE, 2018, Weiss).
II. A. La Cour constitutionnelle allemande déclare inapplicable en Allemagne le programme PSPP, qualifié d’acte ultra vires.
B. Elle juge que la BCE et la Cour de justice ont manifestement méconnu le sens et la portée du principe de proportionnalité consacré par le Traité sur l’Union européenne, en analysant ce programme comme un acte relevant de la politique monétaire sans tenir compte de ses effets sur la politique budgétaire qui relève de la compétence des États membres.
📚 À la suite de cet arrêt, la Commission européenne a annoncé l’ouverture d’une procédure d’infraction contre l’Allemagne pour violation des principes fondamentaux du droit de l’Union, et en particulier « les principes d’autonomie, de primauté, d’effectivité et d’application uniforme du droit de l’Union, ainsi que le respect de la compétence de la Cour de justice de l’Union européenne en vertu de l’article 267 du TUE », ce qu’elle n’avait pas fait en 2012 et 2016 pour la République tchèque et le Danemark.
Cependant, elle a décidé en décembre 2021 de clore la procédure d’infraction « sur la base d’engagements formels de l’Allemagne » reconnaissant la primauté du droit de l’Union et l’autorité de la Cour de justice de l’Union européenne. L’engagement du gouvernement allemand est cependant dépourvu de force juridique à l’égard de la CCA.
⚖️ CCA, 5 mai 2020
I. Le Conseil d’État peut statuer sur un moyen tiré de l’incompatibilité entre deux engagements internationaux contre une décision administrative qui applique l’un d’eux.
II. Un acte administratif peut recourir aux « principes du droit coutumier » pour articuler entre elles des conventions internationales aux fins d’assurer leur conciliation.
⚖️ CE, 2011, Kandyrine de Brito Paiva
Le contrôle de conventionnalité peut être exercé par le juge administratif en référé.
📚 Fin de la jurisprudence ⚖️ CE, ord., 2002, Carminati.
⚖️ CE, ord., 2016, Gonzalez Gomez
L’abstention du juge dans la jurisprudence ⚖️ CE, 1999, Chevrol-Benkeddach était constitutive d’une atteinte aux règles du procès équitable imposées par l’art. 6 § 1 Conv. EDH.
⚖️ CEDH, 2003, Chevrol c/ France
Le Conseil d’État contrôle lui-même le respect de la condition de réciprocité de l’art. 55 C.
⚖️ CE, 2010, Chériet-Benseghir
I. Dans le cadre d’un contrôle de type néo-calédonien, le Conseil constitutionnel censure les articles d’une loi de 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises et concernant la peine automatique d’inéligibilité.
II. En vertu du principe d’égalité du suffrage, le Conseil constitutionnel a, par son interprétation, atténué la portée de la loi organique du 19 mars 1999 qui avait créé un « corps électoral restreint ».
📚 Cette interprétation sera surmontée par la loi constitutionnelle du 23 février 2007 modifiant l’article 77 de la Constitution et relative au corps électoral de la Nouvelle-Calédonie, qui prévoit que seules les personnes établies en Nouvelle-Calédonie à la date du 9 novembre 1988 et justifiant de dix ans de domicile, ainsi que leurs descendants, pourront participer aux scrutins relatifs à l’indépendance de cette collectivité.
III. Le Conseil constitutionnel retient la qualification de « lois » pour désigner les « lois du pays de la Nouvelle-Calédonie ».
📚 Cf. art. 77 C et loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.
⚖️ CC, n° 99-410 DC, Loi organique relative à la Nouvelle-Calédonie
La décision par laquelle les services des assemblées parlementaires procèdent à la passation de contrats en vue de la réalisation de travaux constitue un acte administratif dont la contestation relève de la compétence de la juridiction administrative.
⚖️ CE, 1999, Président de l’Assemblée nationale
I. Consécration du « droit des personnes intéressées d’exercer un recours effectif devant une juridiction » sur le fondement de l’art. 16 DDHC.
II. Les conditions essentielles d’application d’une loi relative à la liberté individuelle et à la liberté d’association ne peuvent dépendre des décisions des collectivités locales et donc être différentes selon les collectivités :
« ni le principe de libre administration des collectivités territoriales ni la prise en compte de l’organisation particulière des territoires d’Outre-mer ne sauraient conduire à ce que les conditions essentielles de mise en œuvre des libertés publiques et par suite l’ensemble des garanties que celles-ci comportent, dépendent des décisions de collectivités territoriales et, ainsi, puissent ne pas être les mêmes sur l’ensemble du territoire de la République ».
📚 La révision constitutionnelle du 28 mars 2003 a confirmé cette jurisprudence en excluant les « garanties des libertés publiques » des matières pouvant être transférées aux autorités locales d’outre-mer (art. 73 al. 4 C).
III. A. Initialement, interprétation restrictive du droit de propriété.
B. Exigence d’une privation de gravité telle que l’atteinte au droit de propriété en dénature le sens et la portée :
Un régime discrétionnaire d’autorisation préalable à la réalisation d’opérations de transfert de propriété comportait des « limitations directes au droit de disposer, attribut essentiel du droit de propriété », revêtant un caractère de gravité tel que l’atteinte au droit de propriété qui en résultait dénaturait le sens et la portée de ce droit garanti par l’art. 17 DDHC.
⚖️ CC, n° 96-373 DC, Autonomie de la Polynésie française
I. Les dispositions des art. 13 et 21 C ne font pas obstacle à ce que le législateur confie à une autorité publique autre que le Premier ministre le soin de fixer des normes permettant la mise en œuvre des principes posés par la loi, dès lors que cette habilitation ne concerne que des mesures de portée limitée tant par leur champ d’application que par leur contenu.
⚠️ La Constitution s’oppose à ce qu’une compétence réglementaire de portée générale soit attribuée à une autorité publique autre que le Premier ministre.
II. A. Affirmation du principe d’égalité entre Français et étrangers résidant régulièrement en France pour l’attribution des prestations sociales.
📚 Le droit à l’égalité a été reconnu au profit des étrangers, au moins lorsqu’ils sont en situation régulière.
B. Une disposition législative prévoyant qu’une allocation supplémentaire de solidarité ne serait due aux étrangers qu’en application de conventions internationales méconnaît le principe constitutionnel d’égalité.
📚 Le droit à la solidarité semble ainsi bénéficier à tous et pas seulement aux Français.
III. A. En tant que droit collectif, le droit à la protection de la santé revêt seulement la nature d’un objectif de valeur constitutionnelle.
📚 Sans doute en raison de l’action positive de la puissance publique qu’appelle la concrétisation de ce droit-créance.
B. Pour permettre l’application effective du principe de protection de la santé, il est possible de recourir à une convention pour régir les rapports entre caisses primaires d’assurance-maladie et médecins.
⚖️ CC, n° 89-269 DC, 1990, Égalité entre Français et étrangers
I. Le Conseil constitutionnel accepte de se prononcer sur des dispositions déjà déclarées conformes dans une décision antérieure, en raison de changements de circonstances de fait relatives aux conditions de mise en œuvre de la garde à vue.
📚 Cf. ⚖️ CC, n° 93-326 DC, Réforme du code de procédure pénale.
II. Censure, sur le fondement des droits de la défense, de plusieurs articles du Code de procédure qui ne permettaient pas à la personne interrogée de bénéficier de l’assistance effective d’un avocat.
III. A. En QPC, un droit ou une liberté peut trouver son fondement dans le corps même du texte de la Constitution.
B. En l’espèce, la liberté individuelle (art. 66, al. 2 C).
IV. Dans le cadre de la QPC, sur le fondement de l’art. 62, al. 2 C, le Conseil constitutionnel peut différer les effets de l’abrogation pour prévenir des conséquences excessives pour l’ordre public ou la sécurité publique.
⚖️ CC, n° 2010-14/22 QPC, Garde à vue