Deck B - Références regroupées Flashcards
I. Première sanction de l’incompétence négative du législateur.
II. A. Censure de la violation d’une règle de fond de la Constitution.
B. En l’espèce, le principe d’inamovibilité des magistrats (art. 64 C) :
Censure de la disposition qui permettait au Gouvernement de pourvoir d’office à l’affectation de conseillers référendaires ayant atteint le terme de leur affectation à la Cour de cassation.
📚 L’inamovibilité signifie non seulement que le magistrat du siège ne peut être révoqué, suspendu ou mis à la retraite d’office, en dehors des garanties prévues par le statut, mais encore qu’il ne peut recevoir, sans son consentement, une affectation nouvelle, même en avancement.
⚖️ CC, n° 67-31 DC, Statut de la magistrature
I. Censure de la violation d’un principe particulièrement nécessaire à notre temps du préambule de la Constitution de 1946, en l’espèce le droit de grève (al. 7 P1946).
II. Le législateur doit assurer la « conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels, dont la grève est un moyen, et la sauvegarde de l’intérêt général auquel la grève peut être de nature à porter atteinte ».
⚠️ En dégageant le principe de la continuité des services publics, avec lequel le droit de grève doit être concilié, le juge crée une règle nouvelle qu’il va appliquer à l’espèce dont il est saisi.
📚 Le Conseil constitutionnel reprend ici, comme souvent, le « droit vivant », en se référant directement à la décision ⚖️ CE, 1950, Dehaene.
⚖️ CC, n° 79-105 DC, Droit de grève à la radio et à la télévision
I. Mention du préambule de la Constitution dans les visas.
II. Une « décision » adoptée par le Conseil des communautés européennes constitue un véritable « engagement international » au sens de la Constitution dès lors qu’elle est soumise, en vertu de ses propres dispositions, aux procédures constitutionnelles internes gouvernant la ratification des traités.
⚠️ La dénomination officielle retenue par les rédacteurs d’un instrument ne saurait suffire à elle seule à déterminer sa nature, et la notion d’engagement international est entendue largement.
📚 Même position dans ⚖️ CC, n° 76-71 DC, Élection de l’assemblée des communautés.
III. Le Conseil constitutionnel vérifie que des stipulations conventionnelles ont le « caractère d’engagements réciproques », mais cette condition est réputée satisfaite dès lors que les engagements ne prennent effet qu’après le dépôt du dernier instrument de ratification.
⚖️ CC, n° 70-39 DC, Ressources propres des communautés européennes
I. Conditions relatives à la reconnaissance d’un PFRLR :
- Il est distingué de la « tradition républicaine » ;
- Il doit s’agir d’une « législation républicaine » ;
- Cette législation républicaine doit être intervenue avant l’entrée en vigueur du Préambule de la Constitution de 1946 ;
- Il ne doit pas y avoir une seule exception à la tradition instaurée.
II. A. Confirmation de l’autorité de la chose jugée de la jurisprudence du Conseil constitutionnel.
B. Cette autorité de la chose jugée est cependant limitée à la déclaration d’inconstitutionnalité visant certaines dispositions de la loi qui lui est soumise. Elle ne peut donc être utilement invoquée à l’encontre d’une autre loi, au surplus rédigée en termes différents.
III. A. La protection du droit syndical recouvre celle de l’exercice des fonctions des représentants syndicaux, qui constitue une exigence constitutionnelle.
B. Cependant, une loi d’amnistie ne peut prévoir qu’un responsable syndical licencié a droit à être réintégré dans ses fonctions s’il a commis des fautes ayant le caractère de fautes lourdes, une telle réintégration faisant peser sur l’employeur victime de cet abus une contrainte excédant les sacrifices d’ordre personnel ou patrimonial qui peuvent être demandés aux individus dans l’intérêt général.
⚖️ CC, n° 88-244 DC, Loi portant amnistie
I. Ajout d’une condition à la reconnaissance d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République :
Le caractère général et non contingent de la norme contenue dans les lois de la République.
II. Ainsi, refus de consacrer comme un PFRLR l’automaticité d’acquisition de la nationalité française par les étrangers nés en France de parents étrangers, ce caractère absolu ayant été institué par le législateur en 1889 pour répondre aux exigences de la conscription.
⚖️ CC, n° 93-321 DC, Réforme de la nationalité
I. Ajout d’une condition à la reconnaissance d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République (PFRLR) :
La norme doit intéresser les droits et libertés fondamentaux, la souveraineté nationale ou l’organisation des pouvoirs publics.
II. La règle selon laquelle le mariage est l’union d’un homme et d’une femme ne concerne aucune de ces matières et ne peut donc être qualifiée de PFRLR.
⚖️ CC, n° 2013-669 DC, Mariage pour tous
Consécration du principe fondamental reconnu par les lois de la République relatif aux droits de la défense.
📚 Dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, les droits de la défense trouvent désormais leur fondement dans l’art. 16 DDHC.
⚖️ CC, n° 76-70 DC, Prévention des accidents du travail II
Consécration du principe fondamental reconnu par les lois de la République relatif à la liberté individuelle.
📚 Dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, la liberté individuelle trouve désormais son fondement dans l’art. 66 C.
⚖️ CC, n° 76-75 DC, 1977, Fouille des véhicules
I. Conciliation des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (PFRLR) relatifs à la liberté d’enseignement et à la liberté de conscience.
II. A. En l’absence de référence dans les textes constitutionnels de 1789, 1946 et 1958, la liberté d’enseignement est qualifiée de PFRLR.
B. Elle implique le respect du caractère propre des établissements privés d’enseignement. Toutefois, les maîtres doivent observer, dans leur enseignement, un devoir de réserve.
📚 Elle avait d’abord été appliquée à l’enseignement primaire (Loi Guizot de 1833), puis étendue à l’enseignement secondaire (Loi Falloux de 1850), à l’enseignement supérieur (Loi Dupanloup de 1875) et enfin à l’enseignement technique (loi du 28 juillet 1919). La loi de finances du 31 mars 1931 est venue garantir le « maintien de la liberté d’enseignement qui est un des principes fondamentaux de la République », ce qui a permis au juge de la mentionner dans sa décision de 1977.
III. La liberté de conscience est qualifiée de PFRLR, bien que les lois visées par le Conseil constitutionnel aient essentiellement concerné la liberté religieuse au sens strict.
📚 Désormais, dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, la liberté de conscience trouve désormais son fondement dans l’art. 10 DDHC.
⚖️ CC, n° 77-87 DC, Liberté de l’enseignement
I. Consécration du principe fondamental reconnu par les lois de la République relatif à l’indépendance de la juridiction administrative.
II. Le principe d’indépendance des deux ordres de juridictions est ainsi consacré : « il résulte des dispositions de l’article 64 de la Constitution en ce qui concerne l’autorité judiciaire et des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République en ce qui concerne, depuis la loi du 24 mai 1872, la juridiction administrative, que l’indépendance des juridictions est garantie ainsi que le caractère spécifique de leurs fonctions sur lesquelles ne peuvent empiéter ni le législateur ni le Gouvernement ; qu’ainsi, il n’appartient ni au législateur ni au Gouvernement de censurer les décisions des juridictions, d’adresser à celles-ci des injonctions et de se substituer à elles dans le jugement des litiges relevant de leur compétence ».
⚖️ CC, n° 80-119 DC, Validation d’actes administratifs
I. A. Consécration du principe fondamental reconnu par les lois de la République (PFRLR) relatif à la garantie de l’indépendance des professeurs d’université.
B. Dans l’enseignement supérieur et la recherche, « les fonctions d’enseignement et de recherche non seulement permettent mais demandent, dans l’intérêt même du service, que la libre expression et l’indépendance des personnels soient garanties par les dispositions qui leur sont applicables », ce qui constitue là un PFRLR.
II. Compte tenu de l’indépendance garantie par leur statut, les fonctions de professeur d’université sont cumulables avec celui d’un mandat parlementaire.
⚖️ CC, n° 83-165 DC, 1984, Libertés universitaires
Consécration du principe fondamental reconnu par les lois de la République relatif à la spécialité du régime pénal appliqué aux mineurs.
⚖️ CC, n° 2002-461 DC, Justice des mineurs
Consécration du principe fondamental reconnu par les lois de la République relatif à la spécificité du droit applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle :
La législation des départements d’Alsace et Moselle doit être maintenue tant qu’elle n’est pas remplacée.
⚖️ CC, n° 2011-157 QPC, Sté Somodia
Consécration d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République relatif à la laïcité.
⚖️ CE, 2001, Syndicat national des enseignements du second degré
I. Reconnaissance de la valeur constitutionnelle de la Charte de l’environnement de 2004.
II. Dans un contentieux relatif au référendum de l’art. 11 C, examen du moyen tiré de la contrariété du Traité établissant une Constitution pour l’Europe (TECE) avec l’art. 5 de cette charte.
⚖️ CC, n° 2005-31 REF, Hauchemaille
I. Reconnaissance de l’objectif de lutte contre le réchauffement climatique.
II. Une différence de traitement doit entretenir un rapport de proportionnalité suffisamment étroit avec le but poursuivi par le législateur :
Annulation du dispositif de « taxe carbone » en raison de l’atteinte qu’il portait à l’égalité devant les charges publiques.
III. A. Pour mettre en œuvre la péréquation financière entre les collectivités, le législateur peut regrouper celles-ci par catégories définies par des critères objectifs et rationnels.
B. Cette péréquation peut être destinée à corriger non seulement les inégalités affectant les ressources, mais également les inégalités relatives aux charges.
C. Elle peut être mise en œuvre par une dotation de l’État ou encore grâce à un fonds alimenté par des ressources des collectivités territoriales.
⚖️ CC, n° 2009-599 DC, Loi de finances pour 2010
Établissement, pour la première fois sur le fondement de la Charte de l’environnement, d’une limite à l’action du législateur :
- Ce dernier ne peut priver de garanties légales le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, ce droit ne pouvant être limité que de façon proportionnée à l’objectif poursuivi, et seulement par d’autres exigences constitutionnelles ou par un motif d’intérêt général ;
- Il a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement comme le prévoit l’art. 2 Charte de l’environnement.
⚖️ CC, n° 2020-809 DC, Betteraves sucrières
I. Une méconnaissance d’un règlement d’une assemblée du Parlement ne saurait avoir, à elle seule, pour effet de rendre la procédure législative contraire à la Constitution.
II. Validation de la méthode par tranche, soit au sein de chaque département, l’attribution d’un siège de député jusqu’à 125000 habitants, puis un député supplémentaire par tranche ou fraction de tranche de 125000 habitants.
⚖️ CC, n° 2010-602 DC, Découpage électoral
I. Le Conseil constitutionnel a explicitement affirmé qu’il « ne saurait être saisi de la conformité de [dispositions législatives] aux dispositions du règlement de l’Assemblée nationale, lequel, d’ailleurs, n’a pas, en lui-même, valeur constitutionnelle ».
II. Le Conseil constitutionnel ne saurait se prononcer sur une question procédurale qui n’a pas été soulevée lors de l’examen de la disposition législative litigieuse.
⚖️ CC, n° 78-97 DC, Réforme de la procédure pénale
I. Censure d’une loi pour méconnaissance des dispositions d’une loi organique lors de son adoption.
II. Les conditions de mise en jeu de la responsabilité gouvernementale sont précisées, à propos du recours à l’art. 49 al. 3 C dans le cadre d’une loi de finances : la seconde partie de la loi de finances de l’année et des lois de finances rectificatives et de fin de gestion ne peut être mise en discussion devant une assemblée avant l’adoption de la première partie (aujourd’hui, art. 42 LOLF). La méconnaissance de cette obligation conduit à la censure de l’intégralité de la loi.
⚖️ CC, n° 79-110 DC, Loi de finances pour 1980
I. L’accessibilité et l’intelligibilité de la loi constituent un objectif de valeur constitutionnelle.
II. Le Conseil constitutionnel vérifie que les précisions requises pour demander une habilitation à édicter des ordonnances ont bien été fournies par le Gouvernement :
L’urgence, ainsi que l’encombrement de l’ordre du jour parlementaire, sont des motivations justifiant le recours à cette procédure.
⚖️ CC, n° 99-421 DC, Codification par ordonnances
I. Le Conseil constitutionnel, au visa de l’art. 88-1 C, infère l’existence reconnue par le constituant français d’un ordre juridique propre intégré à l’ordre juridique interne et distinct de l’ordre juridique international.
II. Sont « soustraites au contrôle de conformité à la Constitution celles des stipulations du traité qui reprennent des engagements antérieurement souscrits par la France ».
III. Les normes constitutionnelles sont supérieures aux normes internationales :
- le Conseil constitutionnel, sans être expressément saisi de la question, a vérifié que la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne intégrée dans le Traité établissant une Constitution pour l’Europe (TECE) ne comportait pas de dispositions contraires aux droits et libertés constitutionnellement garantis ;
- lorsque le traité dont est saisi le Conseil constitutionnel sur le fondement de l’art. 54 C, comporte une clause « remettant en cause les droits et libertés constitutionnellement garanties », l’autorisation de le ratifier exige une révision constitutionnelle préalable.
📚 Cette décision a entraîné l’adoption de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005, pour permettre la ratification du traité établissant une Constitution pour l’Europe.
IV. A. La dénomination du traité établissant une Constitution pour l’Europe « n’appelle pas de remarque de constitutionnalité », car « cette dénomination est sans incidence sur l’existence de la Constitution française et sa place au sommet de l’ordre juridique interne ».
B. Nonobstant sa qualification de « Constitution » par ses rédacteurs, le « Traité établissant une Constitution pour l’Europe » signé à Rome en 2004 « conserve le caractère d’un traité international » eu égard aux stipulations de ce traité relatives à son entrée en vigueur, à sa révision et à la possibilité de le dénoncer.
⚖️ CC, n° 2004-505 DC, Traité établissant une Constitution pour l’Europe
I. Le législateur ne peut subordonner la sécession d’un territoire de la République et son accession à l’indépendance à une condition supplémentaire* autre que celle tirée du consentement préalable des populations, seule condition exigée par l’art. 53 C.
* (en l’espèce, la révision préalable de la Constitution)
II. Conformément à la théorie de la souveraineté nationale, chaque parlementaire représente la Nation tout entière et non la population de sa circonscription électorale.
⚖️ CC, n° 2007-547 DC, Dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer
I. A. Conformément au dernier alinéa de l’art. 38 C, à l’expiration du délai de l’habilitation, les dispositions d’une ordonnance ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif.
B. Les dispositions d’une ordonnance non ratifiée, dès lors que le projet de loi de ratification a été déposé et qu’elles interviennent dans une matière législative, acquièrent une valeur législative à compter de l’expiration du délai d’habilitation.
II. En l’espèce, il n’y avait donc pas d’incompétence négative, le législateur étant bien intervenu, conformément au sens de l’art. 7 de la Charte.
⚖️ CC, n° 2020-843 QPC, Force 5