Deck B - Citations Flashcards

1
Q

⚖️ CC, n° 79-105 DC, Droit de grève à la radio et à la télévision

(Compétence du législateur)

A

Le législateur doit assurer la « conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels, dont la grève est un moyen, et la sauvegarde de l’intérêt général auquel la grève peut être de nature à porter atteinte ».

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2
Q

⚖️ CC, n° 77-87 DC, Liberté de l’enseignement

(Droits et libertés fondamentaux : I)

A

La loi de finances du 31 mars 1931 est venue garantir le « maintien de la liberté d’enseignement qui est un des principes fondamentaux de la République », ce qui a permis au juge de la mentionner dans cette décision.

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3
Q

⚖️ CC, n° 80-119 DC, Validation d’actes administratifs

(Séparation des pouvoirs : détail)

A

Le principe d’indépendance des deux ordres de juridictions est consacré :

« il résulte des dispositions de l’article 64 de la Constitution en ce qui concerne l’autorité judiciaire et des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République en ce qui concerne, depuis la loi du 24 mai 1872, la juridiction administrative, que l’indépendance des juridictions est garantie ainsi que le caractère spécifique de leurs fonctions sur lesquelles ne peuvent empiéter ni le législateur ni le Gouvernement ; qu’ainsi, il n’appartient ni au législateur ni au Gouvernement de censurer les décisions des juridictions, d’adresser à celles-ci des injonctions et de se substituer à elles dans le jugement des litiges relevant de leur compétence ».

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4
Q

⚖️ CC, n° 83-165 DC, 1984, Libertés universitaires

(Droits et libertés fondamentaux)

A

Dans l’enseignement supérieur et la recherche, « les fonctions d’enseignement et de recherche non seulement permettent mais demandent, dans l’intérêt même du service, que la libre expression et l’indépendance des personnels soient garanties par les dispositions qui leur sont applicables », ce qui constitue là un principe fondamental reconnu par les lois de la République.

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5
Q

⚖️ CC, n° 78-97 DC, Réforme de la procédure pénale

(Bloc de constitutionnalité)

A

Le Conseil constitutionnel a explicitement affirmé qu’il « ne saurait être saisi de la conformité de [dispositions législatives] aux dispositions du règlement de l’Assemblée nationale, lequel, d’ailleurs, n’a pas, en lui-même, valeur constitutionnelle ».

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6
Q

⚖️ CC, n° 2004-505 DC, Traité établissant une Constitution pour l’Europe

(Champ du contrôle du Conseil constitutionnel)

A

Sont « soustraites au contrôle de conformité à la Constitution celles des stipulations du traité qui reprennent des engagements antérieurement souscrits par la France ».

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7
Q

⚖️ CC, n° 2004-505 DC, Traité établissant une Constitution pour l’Europe

(Valeur reconnue au traité)

A

I. La dénomination du traité établissant une Constitution pour l’Europe « n’appelle pas de remarque de constitutionnalité », car « cette dénomination est sans incidence sur l’existence de la Constitution française et sa place au sommet de l’ordre juridique interne ».

II. Nonobstant sa qualification de « Constitution » par ses rédacteurs, le « Traité établissant une Constitution pour l’Europe » signé à Rome en 2004 « conserve le caractère d’un traité international ».

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8
Q

⚖️ CC, n° 99-412 DC, Charte européenne des langues régionales ou minoritaires

(Séparation des pouvoirs)

A

Réaffirmation du caractère indivisible du peuple français :

« le principe d’unicité du peuple français, dont aucune section ne peut s’attribuer l’exercice de la souveraineté nationale, a également valeur constitutionnelle ».

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9
Q

⚖️ CC, n° 99-412 DC, Charte européenne des langues régionales ou minoritaires

(Droits fondamentaux)

A

L’art. 1er C et le principe d’unicité qui découle de l’art. 3 C « s’opposent à ce que soient reconnus des droits collectifs à quelque groupe que ce soit, défini par une communauté d’origine, de culture, de langue ou de croyance ».

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10
Q

⚖️ CC, n° 2012-653 DC, TSCG

(Champ du contrôle constitutionnel : application)

A

« la France est d’ores et déjà tenue de respecter les exigences résultant de l’article 126 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, relatif à la lutte contre les déficits excessifs des États, ainsi que du protocole n° 12, annexé aux traités sur l’Union européenne, sur la procédure concernant les déficits excessifs ».

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11
Q

Ancien art. 68 C

A

« Le Président de la République n’est responsable des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions qu’en cas de haute trahison. Il ne peut être mis en accusation que par les deux assemblées statuant par un vote identique au scrutin public et à la majorité absolue des membres les composant ; il est jugé par la Haute Cour de justice. »

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12
Q

Nouvel art. 68, al. 1er C

A

« Le Président de la République ne peut être destitué qu’en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat. La destitution est prononcée par le Parlement constitué en Haute Cour. »

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13
Q

⚖️ CE, 2021, French Data Network

(Bloc de constitutionnalité)

A

« Dans le cas où l’application d’une directive ou d’un règlement européen, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne, aurait pour effet de priver de garanties effectives l’une de ces exigences constitutionnelles, qui ne bénéficierait pas, en droit de l’Union, d’une protection équivalente, le juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, doit l’écarter dans la stricte mesure où le respect de la Constitution l’exige ».

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14
Q

⚖️ CCA, 5 mai 2020

(Séparation des pouvoirs : application)

A

I. À la suite de cet arrêt, la Commission européenne a annoncé l’ouverture d’une procédure d’infraction contre l’Allemagne pour violation des principes fondamentaux du droit de l’Union, et en particulier « les principes d’autonomie, de primauté, d’effectivité et d’application uniforme du droit de l’Union, ainsi que le respect de la compétence de la Cour de justice de l’Union européenne en vertu de l’article 267 du TUE », ce qu’elle n’avait pas fait en 2012 et 2016 pour la République tchèque et le Danemark.

II. Cependant, elle a décidé en décembre 2021 de clore la procédure d’infraction « sur la base d’engagements formels de l’Allemagne » reconnaissant la primauté du droit de l’Union et l’autorité de la Cour de justice de l’Union européenne.

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15
Q

⚖️ CC, n° 96-373 DC, Autonomie de la Polynésie française

(Droits-garanties)

A

Consécration du « droit des personnes intéressées d’exercer un recours effectif devant une juridiction » sur le fondement de l’art. 16 DDHC.

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16
Q

⚖️ CC, n° 96-373 DC, Autonomie de la Polynésie française

(Principe d’égalité)

A

Les conditions essentielles d’application d’une loi relative à la liberté individuelle et à la liberté d’association ne peuvent dépendre des décisions des collectivités locales et donc être différentes selon les collectivités :

« ni le principe de libre administration des collectivités territoriales ni la prise en compte de l’organisation particulière des territoires d’Outre-mer ne sauraient conduire à ce que les conditions essentielles de mise en œuvre des libertés publiques et par suite l’ensemble des garanties que celles-ci comportent, dépendent des décisions de collectivités territoriales et, ainsi, puissent ne pas être les mêmes sur l’ensemble du territoire de la République ».

📚 La révision constitutionnelle du 28 mars 2003 a confirmé cette jurisprudence en excluant les « garanties des libertés publiques » des matières pouvant être transférées aux autorités locales d’outre-mer (art. 73 al. 4 C).

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17
Q

⚖️ CC, n° 96-373 DC, Autonomie de la Polynésie française

(Droits fondamentaux)

A

Un régime discrétionnaire d’autorisation préalable à la réalisation d’opérations de transfert de propriété comportait des « limitations directes au droit de disposer, attribut essentiel du droit de propriété », revêtant un caractère de gravité tel que l’atteinte au droit de propriété qui en résultait dénaturait le sens et la portée de ce droit garanti par l’art. 17 DDHC.

18
Q

⚖️ Cass. crim., 2010, Fédération nationale des déportés et internés, résistants et patriotes

A

La Cour de cassation comme le Conseil d’État ont chacun été qualifiés dans ce rôle de « juge de constitutionnalité négatif » (Bruno Genevois, RFDA, 2010).

19
Q

⚖️ CE, 2011, SAS Auxa

A

Le Conseil d’État « ne se limite pas aux seuls critères de l’ordonnance de 1958 mais combine ceux-ci avec les critères de fond de la constitutionnalité »

Guillaume Drago, dans une note sous cette décision (Les cahiers du Conseil constitutionnel, 2011).

20
Q

⚖️ CC, n° 61-1 AUTR, Demande d’avis présentée par le président de l’Assemblée nationale

A

« la Constitution a strictement délimité la compétence du Conseil constitutionnel ; […] celui-ci ne saurait être appelé à statuer ou à émettre un avis que dans les cas et suivant les modalités qu’elle a fixés ».

21
Q

⚖️ CC, n° 89-261 DC, Conditions de séjour et d’entrée des étrangers en France

A

Il n’appartient pas au Conseil constitutionnel, dans le cadre du contrôle de l’art. 61 C, « de se prononcer sur l’opportunité de dispositions législatives ».

22
Q

⚖️ CC, n° 2007-555 DC, Loi pour le travail, l’emploi et le pouvoir d’achat

A

« le Conseil constitutionnel ne dispose pas d’un pouvoir général d’appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement ; […] il ne lui appartient donc pas de rechercher si l’objectif que s’est assigné le législateur pouvait être atteint par d’autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi déférée ne sont pas manifestement inappropriées à la finalité poursuivie »

23
Q

⚖️ CC, n° 92-316 DC, 1993, Loi Sapin

(Séparation des pouvoirs)

A

I. Le législateur ne saurait porter atteinte à la possibilité pour les collectivités locales de contracter des délégations de service public, en imposant ainsi, « sans justification appropriée, une contrainte excessive qui est de nature à porter atteinte à la libre administration des collectivités locales ».

II. Sont ainsi censurées les dispositions de nature à priver « de garanties suffisantes l’exercice de la libre administration des collectivités locales ».

24
Q

⚖️ CC, n° 82-149 DC, Organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon

(Droits fondamentaux)

A

📚 Avant la décision ⚖️ CC, n° 91-290 DC, Statut de la Corse :

  • Seuls les territoires d’outre-mer pouvaient être dotés d’une « organisation particulière », sur le fondement de l’art. 74 C ;
  • Le Conseil constitutionnel identifiant « un droit commun de l’organisation communale », qui n’a pas valeur constitutionnelle.
25
Q

⚖️ CE, 2018, Association du Musée des lettres et manuscrits

(Actes administratifs)

A

« revêtent le caractère d’archives publiques tous les documents procédant de l’activité de l’État quelle que soit la date à laquelle ils ont été produits, quel que soit leur état d’achèvement et quelle que soit l’intention de leur auteur »

26
Q

⚖️ CE, 2018, Association du Musée des lettres et manuscrits

(Séparation des pouvoirs)

A

« Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental […], la France libre et la France combattante et, par la suite, le Comité français de la libération nationale et le Gouvernement provisoire de la République française, ont été, à compter du 16 juin 1940, dépositaires de la souveraineté nationale et ont assuré la continuité de la République »

27
Q

⚖️ CE, 2018, Association du Musée des lettres et manuscrits

(Responsabilité)

A

« les faits et agissements de l’autorité de fait se disant “gouvernement de l’État français” et de l’administration française qui en dépendait engagent la responsabilité de la puissance publique, le débiteur de cette responsabilité ne pouvant être que l’État ».

28
Q

⚖️ CC, n° 86-208 DC, Élection des députés

A

I. Le Parlement peut déléguer au Gouvernement, via une loi d’habilitation de l’art. 38 C, le pouvoir de procéder au découpage des circonscriptions qu’il tient de l’art. 34 C.

II. « la délimitation des circonscriptions ne devra procéder d’aucun arbitraire ».

29
Q

⚖️ CC, n° 2019-811 QPC, Mme Fairouz H.

A

Validation de la répartition des sièges de membres du Parlement européen entre les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne :

Le législateur « a ainsi entendu favoriser la représentation au Parlement européen des principaux courants d’idées et d’opinions exprimés en France et ainsi renforcer leur influence en son sein [et] a cherché à éviter une fragmentation de la représentation qui nuirait au bon fonctionnement du Parlement européen ».

30
Q

⚖️ CE, 1966, Pelon

A

I. Les actes du président de la République sont, pour ceux qui ne sont pas énumérés à l’art. 19 C, comme le prévoit cet article, soumis au contreseing du Premier ministre et, le cas échéant, des ministres responsables.

II. Ici, les ministres responsables, au sens des dispositions des art. 13 et 19 C, sont les « ministres auxquels incombent, à titre principal, la préparation et l’exécution des décrets dont s’agit ».

31
Q

⚖️ PR, Lettre au Premier ministre du 31 août 1961

A

Une réunion du Parlement en session spéciale (art. 16 C), en dehors de la session ordinaire ou d’une session extraordinaire, ne saurait avoir un « aboutissement législatif ».

📚 Le Premier ministre a, quelques jours plus tard, opposé l’irrecevabilité à l’inscription à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale de l’examen de dispositions législatives, cette inscription « n’étant pas conforme à l’esprit de la Constitution ».

32
Q

⚖️ Conseil d’État, Rapport public 1991, « De la sécurité juridique »

A

« Quand le droit bavarde, le citoyen ne lui prête plus qu’une oreille distraite ».

33
Q

⚖️ CC, n° 85-203 DC, Loi de finances rectificative pour 1985

A

L’art. 40 C « fait obstacle à toute initiative se traduisant par l’aggravation d’une charge, fut-elle compensée par la diminution d’une autre charge ou par une augmentation des ressources publiques ».

34
Q

⚖️ CE, 2006, Schmitt

A

Même si le Gouvernement change, l’habilitation à prendre des ordonnances sur le fondement de l’art. 38 C peut continuer d’être utilisée :

« sans qu’y fasse obstacle la circonstance que le gouvernement en fonction à la date de l’entrée en vigueur de la loi d’habilitation diffère de celui en fonction à la date de signature d’une ordonnance ».

35
Q

⚖️ CE, 16 décembre 2020, Fédération CFDT des finances

A

Le Conseil d’État peut, « alors même que le délai d’habilitation est expiré et qu’une question prioritaire de constitutionnalité a été soulevée, annuler [une] ordonnance, avant l’expiration du délai de trois mois à compter de la présentation de la question, sans se prononcer sur son renvoi au Conseil constitutionnel, si un motif autre que la méconnaissance des droits et libertés garantis par la Constitution ou les engagements internationaux de la France est de nature à fonder cette annulation et que l’intérêt d’une bonne administration de la justice commande qu’il ne soit pas sursis à statuer ».

36
Q

⚖️ CC, n° 98-403 DC, Lutte contre les exclusions

(Droits fondamentaux : principe)

A

Une limitation du droit de propriété, « alors même qu’elle répond à un objectif de valeur constitutionnelle, ne saurait revêtir un caractère de gravité tel qu’elle dénature le sens et la portée du droit de propriété ».

37
Q

⚖️ CC, n° 98-403 DC, Lutte contre les exclusions

(Droits fondamentaux : conclusion)

A

La liberté individuelle doit être sauvegardée :

→ La « possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent » n’est donc pas « le droit au logement ».

38
Q

⚖️ CE, ord., 2005, Boisvert

A

« s’il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier la conformité d’une loi aux dispositions constitutionnelles en vigueur à la date de sa promulgation, il lui revient de constater l’abrogation, fût-elle implicite, d’un texte de loi qui découle de ce que son contenu est inconciliable avec un texte qui lui est postérieur, que celui-ci ait valeur législative ou constitutionnelle ».

39
Q

⚖️ CC, n° 97-391 DC, Mesures urgentes à caractère fiscal et financier

A

Refus, malgré les appels de la doctrine, de consacrer un principe de sécurité juridique :

« il est loisible au législateur d’adopter des dispositions fiscales rétroactives dès lors qu’il ne prive pas de garantie légale des exigences constitutionnelles ; […] aucune norme de valeur constitutionnelle ne garantit un principe dit de “confiance légitime” ».

40
Q

⚖️ CC, n° 2013-682 DC, Loi de financement de la sécurité sociale pour 2014

A

Inconstitutionnalité de dispositions législatives modifiant des taux « historiques » de prélèvements sociaux antérieurs :

Le législateur « ne saurait, sans motif d’intérêt général suffisant, ni porter atteinte aux situations légalement acquises ni remettre en cause les effets qui peuvent légitimement être attendus de telles situations ».

41
Q

⚖️ CC, n° 2013-366 QPC, SELARL PJA

A

Exigence d’un « motif impérieux d’intérêt général » en matière de rétroactivité portant atteinte aux droits des personnes.

42
Q

⚖️ CC, n° 2012-662 DC, Loi de finances pour 2013

A

« le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit ; […] il n’en résulte pas pour autant que le principe d’égalité oblige à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes ».