Deck B - Citations Flashcards
⚖️ CC, n° 79-105 DC, Droit de grève à la radio et à la télévision
(Compétence du législateur)
Le législateur doit assurer la « conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels, dont la grève est un moyen, et la sauvegarde de l’intérêt général auquel la grève peut être de nature à porter atteinte ».
⚖️ CC, n° 77-87 DC, Liberté de l’enseignement
(Droits et libertés fondamentaux : I)
La loi de finances du 31 mars 1931 est venue garantir le « maintien de la liberté d’enseignement qui est un des principes fondamentaux de la République », ce qui a permis au juge de la mentionner dans cette décision.
⚖️ CC, n° 80-119 DC, Validation d’actes administratifs
(Séparation des pouvoirs : détail)
Le principe d’indépendance des deux ordres de juridictions est consacré :
« il résulte des dispositions de l’article 64 de la Constitution en ce qui concerne l’autorité judiciaire et des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République en ce qui concerne, depuis la loi du 24 mai 1872, la juridiction administrative, que l’indépendance des juridictions est garantie ainsi que le caractère spécifique de leurs fonctions sur lesquelles ne peuvent empiéter ni le législateur ni le Gouvernement ; qu’ainsi, il n’appartient ni au législateur ni au Gouvernement de censurer les décisions des juridictions, d’adresser à celles-ci des injonctions et de se substituer à elles dans le jugement des litiges relevant de leur compétence ».
⚖️ CC, n° 83-165 DC, 1984, Libertés universitaires
(Droits et libertés fondamentaux)
Dans l’enseignement supérieur et la recherche, « les fonctions d’enseignement et de recherche non seulement permettent mais demandent, dans l’intérêt même du service, que la libre expression et l’indépendance des personnels soient garanties par les dispositions qui leur sont applicables », ce qui constitue là un principe fondamental reconnu par les lois de la République.
⚖️ CC, n° 78-97 DC, Réforme de la procédure pénale
(Bloc de constitutionnalité)
Le Conseil constitutionnel a explicitement affirmé qu’il « ne saurait être saisi de la conformité de [dispositions législatives] aux dispositions du règlement de l’Assemblée nationale, lequel, d’ailleurs, n’a pas, en lui-même, valeur constitutionnelle ».
⚖️ CC, n° 2004-505 DC, Traité établissant une Constitution pour l’Europe
(Champ du contrôle du Conseil constitutionnel)
Sont « soustraites au contrôle de conformité à la Constitution celles des stipulations du traité qui reprennent des engagements antérieurement souscrits par la France ».
⚖️ CC, n° 2004-505 DC, Traité établissant une Constitution pour l’Europe
(Valeur reconnue au traité)
I. La dénomination du traité établissant une Constitution pour l’Europe « n’appelle pas de remarque de constitutionnalité », car « cette dénomination est sans incidence sur l’existence de la Constitution française et sa place au sommet de l’ordre juridique interne ».
II. Nonobstant sa qualification de « Constitution » par ses rédacteurs, le « Traité établissant une Constitution pour l’Europe » signé à Rome en 2004 « conserve le caractère d’un traité international ».
⚖️ CC, n° 99-412 DC, Charte européenne des langues régionales ou minoritaires
(Séparation des pouvoirs)
Réaffirmation du caractère indivisible du peuple français :
« le principe d’unicité du peuple français, dont aucune section ne peut s’attribuer l’exercice de la souveraineté nationale, a également valeur constitutionnelle ».
⚖️ CC, n° 99-412 DC, Charte européenne des langues régionales ou minoritaires
(Droits fondamentaux)
L’art. 1er C et le principe d’unicité qui découle de l’art. 3 C « s’opposent à ce que soient reconnus des droits collectifs à quelque groupe que ce soit, défini par une communauté d’origine, de culture, de langue ou de croyance ».
⚖️ CC, n° 2012-653 DC, TSCG
(Champ du contrôle constitutionnel : application)
« la France est d’ores et déjà tenue de respecter les exigences résultant de l’article 126 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, relatif à la lutte contre les déficits excessifs des États, ainsi que du protocole n° 12, annexé aux traités sur l’Union européenne, sur la procédure concernant les déficits excessifs ».
Ancien art. 68 C
« Le Président de la République n’est responsable des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions qu’en cas de haute trahison. Il ne peut être mis en accusation que par les deux assemblées statuant par un vote identique au scrutin public et à la majorité absolue des membres les composant ; il est jugé par la Haute Cour de justice. »
Nouvel art. 68, al. 1er C
« Le Président de la République ne peut être destitué qu’en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat. La destitution est prononcée par le Parlement constitué en Haute Cour. »
⚖️ CE, 2021, French Data Network
(Bloc de constitutionnalité)
« Dans le cas où l’application d’une directive ou d’un règlement européen, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne, aurait pour effet de priver de garanties effectives l’une de ces exigences constitutionnelles, qui ne bénéficierait pas, en droit de l’Union, d’une protection équivalente, le juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, doit l’écarter dans la stricte mesure où le respect de la Constitution l’exige ».
⚖️ CCA, 5 mai 2020
(Séparation des pouvoirs : application)
I. À la suite de cet arrêt, la Commission européenne a annoncé l’ouverture d’une procédure d’infraction contre l’Allemagne pour violation des principes fondamentaux du droit de l’Union, et en particulier « les principes d’autonomie, de primauté, d’effectivité et d’application uniforme du droit de l’Union, ainsi que le respect de la compétence de la Cour de justice de l’Union européenne en vertu de l’article 267 du TUE », ce qu’elle n’avait pas fait en 2012 et 2016 pour la République tchèque et le Danemark.
II. Cependant, elle a décidé en décembre 2021 de clore la procédure d’infraction « sur la base d’engagements formels de l’Allemagne » reconnaissant la primauté du droit de l’Union et l’autorité de la Cour de justice de l’Union européenne.
⚖️ CC, n° 96-373 DC, Autonomie de la Polynésie française
(Droits-garanties)
Consécration du « droit des personnes intéressées d’exercer un recours effectif devant une juridiction » sur le fondement de l’art. 16 DDHC.
⚖️ CC, n° 96-373 DC, Autonomie de la Polynésie française
(Principe d’égalité)
Les conditions essentielles d’application d’une loi relative à la liberté individuelle et à la liberté d’association ne peuvent dépendre des décisions des collectivités locales et donc être différentes selon les collectivités :
« ni le principe de libre administration des collectivités territoriales ni la prise en compte de l’organisation particulière des territoires d’Outre-mer ne sauraient conduire à ce que les conditions essentielles de mise en œuvre des libertés publiques et par suite l’ensemble des garanties que celles-ci comportent, dépendent des décisions de collectivités territoriales et, ainsi, puissent ne pas être les mêmes sur l’ensemble du territoire de la République ».
📚 La révision constitutionnelle du 28 mars 2003 a confirmé cette jurisprudence en excluant les « garanties des libertés publiques » des matières pouvant être transférées aux autorités locales d’outre-mer (art. 73 al. 4 C).