Deck A - Références détaillées RANDOM Flashcards
Le Gouvernement peut modifier des dispositions législatives par voie réglementaire si la loi a laissé subsister une compétence de l’autorité administrative (date de fixation d’ouverture de la chasse).
⚖️ CE, 1999, Ass. ornithologique et mammalogique de Saône-et-Loire et Ass. France Nature environnement
Le droit de grève est concilié avec le droit d’agir en justice.
⚖️ CC, n° 80-117 DC, Protection des matières nucléaires
(Sur l’exercice de deux droits fondamentaux)
I. La liberté de la presse a valeur constitutionnelle.
II. Les libertés de la presse et de la communication audiovisuelle ne peuvent être véritablement pratiquées que si sont assurés le pluralisme des courants d’expression et la transparence financière des entreprises de presse.
III. L’exigence de transparence financière revêt une importance particulière dans le secteur de la presse : ce simple objectif justifie qu’une personne détenant une part significative du capital ou des droits de vote d’une entreprise de presse soit tenue de répondre aux demandes de renseignement sur la propriété, le contrôle et le financement de la publication concernée ; loin de s’opposer à la liberté de la presse ou de la limiter, le législateur met les électeurs à même de porter un jugement éclairé sur les moyens d’information qui leur sont offerts par la presse écrite.
📚 Une synthèse est ici réalisée entre les principes libéraux de 1789 (le pluralisme servant la liberté) et la dynamique progressiste des principes économiques et sociaux de 1946 (l’exercice de la liberté pouvant buter sur des problèmes de cette nature).
IV. La liberté de la presse bénéficie d’un renforcement de garantie et de protection, « s’agissant d’une liberté fondamentale, d’autant plus précieuse que son exercice est l’une des garanties essentielles du respect des autres droits et libertés et de la souveraineté nationale » : le régime de l’autorisation préalable est prohibé ; des sanctions qui aboutissent à priver les publications quotidiennes des avantages fiscaux et postaux dont elles bénéficient en vertu de la loi constituent un régime équivalent, non conforme à la Constitution.
⚖️ CC, n° 84-181 DC, Entreprises de presse
(Sur la consécration et l’exercice d’un droit fondamental)
Une loi reprenant fidèlement le dispositif d’un engagement international préalablement déclarée compatible avec la Constitution est déclarée contraire à la Constitution au motif qu’elle méconnaissait le droit fondamental d’asile garanti par l’al. 4 P1946.
📚 cf. jurisprudence ⚖️ CC, n° 92-308 DC du 9 avril 1992, Maastricht I.
⚠️ Exemple de décision impliquant l’incompétence du législateur ordinaire pour édicter la norme invalidée, et la nécessité de l’intervention du pouvoir constituant.
📚 La non-conformité partielle de cette décision entraînera la révision du 25 novembre 1993 relative aux accords internationaux en matière de droit d’asile, qui introduit un art. 53-1 C dans la Constitution.
⚠️ Cette loi constitutionnelle du 25 novembre 1993 modifie donc l’état du droit constitutionnel tel qu’il était concrétisé par la production de la décision.
⚖️ CC, n° 93-325 DC, Maîtrise de l’immigration
(Sur le contrôle de la loi)
Le contreseing du Premier ministre est nécessaire pour la nouvelle délibération de la loi prévue par l’art. 10 al. 2 C.
⚠️ Si le Conseil qualifie cette faculté de « prérogative », la promulgation prévue à l’art. 10 al. 1er C ne constitue pas un droit de veto, car contrairement à la situation du président des États-Unis, le chef de l’État français ne dispose ici d’aucun moyen d’imposer seul sa volonté au Parlement, l’absence de contreseing n’étant pas prévue par l’art. 19 C.
⚖️ CC, n° 85-197 DC, Évolution de la Nouvelle-Calédonie II
(Sur la répartition des compétences)
La ratification d’une ordonnance peut résulter d’une loi qui l’implique nécessairement (ratification implicite).
📚 Cette décision a entraîné l’adoption de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 pour prohiber la ratification implicite des ordonnances.
⚖️ CC, n° 86-224 DC du 23 janvier 1987, Conseil de la concurrence
(Sur les ordonnances)
La sauvegarde de l’ordre public est un « objectif de valeur constitutionnelle ».
⚖️ CC, n° 88-248 DC, 1989, CSA
(Sur la consécration d’un OVC)
La liberté d’entreprendre est consacrée comme découlant de l’art. 4 DDHC.
⚖️ CC, n° 81-132 DC, 1982, Nationalisations
(Sur la nouvelle consécration d’un droit fondamental)
Sur le fondement de l’art. 6 DDHC, le Conseil constitutionnel censure comme dépourvues de portée normatives, les dispositions législatives énonçant notamment que « L’objectif de l’école est la réussite de tous les élèves ».
⚖️ CC, n° 2005-512 DC, Avenir de l’école
(Sur l’étendue du contrôle contentieux)
Aux termes de l’art. 13 C, les ordonnances doivent être signées par le président de la République. En 1986, le président Mitterrand a refusé de signer les ordonnances préparées par le gouvernement Chirac. La question de savoir si le chef de l’État dispose d’une compétence liée n’a pas été tranchée, le Conseil constitutionnel n’ayant pu se prononcer, faute de procédure pour le saisir, même si on considère qu’il s’est prononcé implicitement dans cette décision.
⚖️ CC, n° 86-207 DC, Privatisations
(Sur la répartition des compétences)
A. Sur le fondement de l’art. 10 C, le président ne peut promulguer une disposition déclarée inconstitutionnelle.
B. Il peut, soit promulguer la loi amputée de cette disposition, soit demander au Parlement une nouvelle lecture afin qu’elle puisse être complétée par des dispositions cette fois conformes à la Constitution (comme ce fut le cas après la censure partielle prononcée par la décision ⚖️ CC, n° 85-196 DC, Évolution de la Nouvelle Calédonie I).
📚 Décision rédigée sous la plume du doyen Vedel, rapporteur.
⚖️ CC, n°85-197 DC, Évolution de la Nouvelle-Calédonie II
(Sur la procédure législative)
En l’absence de dispositions constitutionnelles expresses, le Conseil constitutionnel s’est déclaré incompétent pour se prononcer sur une révision constitutionnelle adoptée par le Congrès.
Il ne tient « ni de l’article 61, ni de l’article 89, ni d’aucune autre disposition de la Constitution le pouvoir de statuer sur une révision constitutionnelle ».
⚖️ CC, n° 2003-469 DC, Organisation décentralisée de la République
Le contrôle de conventionnalité exercé par le juge ordinaire se heurte à la théorie de « l’écran constitutionnel », c’est-à-dire au cas où la contestation de la loi conduit à mettre en cause une disposition constitutionnelle :
« si l’article 55 de la Constitution dispose que “les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie”, la suprématie ainsi conférée aux engagements internationaux ne s’applique pas, dans l’ordre interne, aux dispositions de nature constitutionnelle ».
⚠️ Comme en Allemagne, en Italie ou en Espagne, la Constitution est ainsi placée au sommet de la hiérarchie interne des sources du droit en France.
⚖️ CE, 1998, Sarran, Levacher et a.
I. Le Conseil constitutionnel consacre la valeur constitutionnelle du « concept juridique de “peuple français” » en s’appuyant sur la Déclaration de 1789 et les Préambules des Constitutions de 1946 et 1958 et juge, sur le fondement de l’art. 1er, al. 1er C (ex-art. 2 C), que « la mention faite par le législateur du “peuple corse, composante du peuple français” est contraire à la Constitution, laquelle ne connaît que le peuple français, composé de tous les citoyens français sans distinction d’origine, de race ou de religion ».
II. Le Conseil constitutionnel rappelle que « que la Constitution de 1958 distingue le peuple français des peuples d’outre-mer auxquels est reconnu le droit à la libre détermination ».
📚 Ce qui semble inclure les départements d’outre-mer.
⚖️ CC, n° 91-290 DC, Statut de la Corse
(Sur l’unité)
Le Conseil constitutionnel est saisi d’un contrôle de compatibilité d’un engagement international avec la Constitution par 60 sénateurs.
📚 La décision ⚖️ CC, n° 92-308 DC du 9 avril 1992, Maastricht I, avait été rendue sur saisine du président de la République, la saisine des parlementaires dans le cadre de l’art. 54 C n’ayant été introduite qu’entre temps, par la loi constitutionnelle du 25 juin 1992.
⚖️ CC, n° 92-312 DC du 2 septembre 1992, Maastricht II
(Sur la procédure de contrôle des traités)
En qualité de « chef de service », les ministres (mais aussi d’autres fonctionnaires) peuvent édicter des mesures de portée générale pour assurer le bon fonctionnement des services placés sous leur autorité. Ils disposent donc d’un pouvoir règlementaire pour l’administration de leur service.
CE, 1936, Jamart
En l’espèce, refus de se prononcer sur le recours à l’art. 11 C pour réviser la Constitution : « il résulte de l’esprit de la Constitution qui a fait du Conseil constitutionnel un organe régulateur de l’activité des pouvoirs publics que les lois que la Constitution a entendu viser dans son article 61 sont uniquement les lois votées par le Parlement et non point celles qui, adoptées par le Peuple à la suite d’un référendum, constituent l’expression directe de la souveraineté nationale ».
⚖️ CC, n° 62-20 DC, Élection du président de la République au suffrage universel
Le statut constitutionnel des directives est clarifié :
- Incompétence pour contrôler la constitutionnalité des lois transposant les directives communautaires qui ne font qu’en reprendre les termes précis et inconditionnels, car cela reviendrait à contrôler la constitutionnalité des directives elles-mêmes ;
- la transposition des directives représente une « exigence constitutionnelle » fondée sur l’art. 88-1 C et à laquelle il ne pourrait être fait obstacle qu’en raison d’une disposition expresse de la Constitution.
⚠️ Contrôle indirect limité de la constitutionnalité des directives.
📚 L’extension des effets validant des prescriptions constitutionnelles aux normes du droit dérivé de l’Union européenne est ainsi consacrée, de même que dans les décisions :
⚖️ CC, n° 77-89 DC, LF pour 1978 ;
⚖️ CC, n° 77-90 DC, Cotisation d’isoglucose ;
⚖️ CC, n° 2006-540 DC, Loi relative au droit d’auteur ;
⚖️ CC, n° 2006-543 DC, Loi relative au secteur de l’énergie ;
⚖️ CC, n° 2018-765 DC, Protection des données personnelles.
⚖️ CC, n° 2004-496 DC, Loi pour la confiance dans l’économie numérique
Consécration de la « pleine valeur constitutionnelle » du droit de propriété, « dont la conservation constitue l’un des buts de la société politique et qui est mis au même rang que la liberté, la sûreté et la résistance à l’oppression », alors que la doctrine avait été jusqu’alors partagée sur sa nature constitutionnelle.
⚖️ CC, n° 81-132 DC, 1982, Nationalisations
(Sur le droit de propriété)
I. Marshall affirma le droit de Marbury à être nommé, mais estima que la Cour ne pouvait ordonner sa nomination parce que la disposition de la loi de 1789 qui le prévoyait était contraire à la Constitution. Il évitait ainsi de heurter le nouveau pouvoir, tout en consacrant un dispositif de contrôle qu’il considérait indispensable à la consolidation du pouvoir fédéral.
B. Le syllogisme de John Marshall était le suivant:
1. La Constitution est supérieure à toute autre norme ;
2. La loi sur l’organisation judiciaire de 1789 était contraire à la Constitution ;
3. Dès lors, la loi devait être invalidée pour inconstitutionnalité.
📚 Le Chief Justice Marshall s’inspire directement des rédacteurs de la Constitution américaine.
⚠️ La Cour suprême tranche un conflit institutionnel et affirme sa compétence pour contrôler la constitutionnalité des lois fédérales, alors que la Constitution américaine ne prévoyait pas un tel pouvoir de contrôle et de sanction, en particulier des lois du Congrès.
⚖️ Cour suprême des États-Unis, 1803, Marbury v. Madison
(Résolution de l’affaire)
I. Au lieu de la cantonner à un rôle purement programmatique, le Conseil constitutionnel a considéré que le droit à la protection de la santé (al. 11 P1946) faisait partie du droit positif.
📚 Il l’a appliqué depuis à de nombreuses reprises.
II. Le droit à la protection de la santé s’étend aussi à la protection de l’intégrité physique ou même de la vie : « la loi déférée au Conseil constitutionnel n’admet qu’il soit porté atteinte au principe du respect de tout être humain dès le commencement de la vie, rappelé dans son article 1er, qu’en cas de nécessité et selon les conditions et limitations qu’elle définit. »
⚖️ CC, n° 74-54 DC du 15 janvier 1975, IVG I
(Sur un droit fondamental)
Relativement à l’art. 62, al. 2 C (désormais art. 62, al. 3 C), « l’autorité des décisions visées par cette disposition s’attache non seulement à leur dispositif mais aussi aux motifs qui en sont le soutien nécessaire et en constituent le fondement même ».
CC, n° 62-18 L, Loi d’orientation agricole
I. Les droits-libertés tels que la sûreté, la liberté de mariage, la liberté d’aller et venir sont garantis aux étrangers.
II. Sur le fondement de l’al. 10 P1946, consécration explicite du droit à mener une vie familiale normale et du regroupement familial des étrangers, c’est-à-dire notamment le droit de faire venir auprès d’eux leurs conjoints et leurs enfants mineurs, sous réserve de restrictions tenant aux OVC de la sauvegarde de l’ordre public et de la protection de la santé publique. Ce droit n’est reconnu aux étrangers que lorsqu’ils résident régulièrement en France.
III. Les droits-créances bénéficient aux étrangers résidant en France de manière stable et régulière. Application du principe de sécurité matérielle et de droit à des moyens convenables d’existence (al. 11 P1946).
IV. Le principe du respect des droits de la défense est applicable quelle que soit la nationalité des personnes concernées.
V. En matière de droits-garanties, les étrangers « doivent bénéficier de l’exercice de recours assurant la garantie de ces droits et libertés ». Il appartient au législateur comme à l’autorité réglementaire de mettre en œuvre les modalités d’application concrète des principes énoncés par l’al. 11 P1946.
⚖️ CC, n° 93-325 DC, Maîtrise de l’immigration
(Sur les droits et libertés fondamentaux)
I. Le législateur ne peut lui-même se lier : une loi peut toujours sans condition abroger ou modifier une loi antérieure ou y déroger.
II. Par conséquent, des dispositions qui prévoient que la loi de plan ne pourra être modifiée qu’après deux années d’exécution sont inopérantes et n’ont pas à faire l’objet d’une déclaration de non-conformité.
⚖️ CC, n° 82-142 DC, Réforme de la planification
(Sur la compétence du législateur)
I. Les dispositions législatives prévoyant des quotas par sexe aux élections municipales sont contraires à la Constitution. Censure des dispositions d’une loi qui visait à améliorer la représentation féminine dans les conseils municipaux, en prévoyant que les listes de candidats aux élections municipales dans les communes de plus de 3 500 habitants ne pouvaient comporter plus de 75 % de personnes du même sexe.
II. Le Conseil s’est appuyé sur la qualité de citoyen, telle que celle-ci découle des art. 3 C et 6 DDHC. Il résulte du rapprochement de ces textes que sont en effet des principes à valeur constitutionnelle le fait que « la qualité de citoyen ouvre le droit de vote et l’éligibilité dans des conditions identiques à tous ceux qui n’en sont pas exclus pour une raison d’âge, d’incapacité ou de nationalité, ou pour une raison tendant à préserver la liberté de l’électeur ou l’indépendance de l’élu ».
📚 Exemple de décision impliquant l’incompétence du législateur ordinaire pour édicter la norme invalidée, et de la nécessité de l’intervention du pouvoir constituant. Cette décision, comme la décision ⚖️ CC, n° 98-407 DC, Élection des conseillers régionaux (Quotas par sexe II), provoquera l’adoption de la loi constitutionnelle du 8 juillet 1999 introduisant la parité hommes-femmes en politique.
⚠️ Rejet des « discriminations positives », s’appuyant sur une conception universaliste prohibant fermement toute discrimination fondée sur la race, l’origine, la religion, les croyances ou le sexe.
⚖️ CC, n° 82-146 DC, Quotas par sexe I
Le Conseil constitutionnel s’appuie sur les art. 1er, 2 et 4 DDHC plutôt que sur la technique des PFRLR (⚖️ décision CC, n° 76-75 DC, 1977, Fouille des véhicules) pour recourir au principe de la liberté individuelle.
⚖️ CC, n° 94-343/344 DC, Lois bioéthiques
(Sur le fondement d’un droit fondamental)
Cette décision laisse envisager l’existence d’une « constitutionnalité supérieure », en évoquant le fait que « le pouvoir constituant est souverain » tout en s’opposant à la modification de certaines normes constitutionnelles pour faire face aux normes internationales ou européennes : « sous réserve, d’une part, des limitations touchant aux périodes au cours desquelles une révision de la Constitution ne peut pas être engagée ou poursuivie, qui résultent des articles 7, 16 et 89, alinéa 4, du texte constitutionnel et, d’autre part, du respect des prescriptions du cinquième alinéa de l’article 89 en vertu desquelles “la forme républicaine du gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision”, le pouvoir constituant est souverain ». Une de ces limites à la révision n’est pas prévue par le texte fondamental, celle de l’application des pouvoirs exceptionnels de l’art. 16 C.
Le Conseil constitutionnel a semblé envisager la possibilité d’un contrôle des lois constitutionnelles adoptées par le Congrès, tout en rappelant les limites auxquelles la Constitution le soumet.
⚖️ CC, n° 92-312 DC du 2 septembre 1992, Maastricht II
(Sur la hiérarchie des normes)
Censure d’une loi ordinaire empiétant sur le domaine de la loi organique.
⚖️ CC, n° 86-217 DC, Liberté de communication
(Sur la hiérarchie des normes)
Selon la Cour de justice, l’ordre juridique communautaire constitue un « ordre juridique propre intégré au système juridique des États membres ».
⚖️ CJCE, 1964, Costa c/ Enel
Contrôle de la conventionnalité de la loi même postérieure au traité, par le juge administratif, en application de l’art. 55 C.
⚖️ CE, 1989, Nicolo
(Sur le contrôle de la loi)
Théorie des circonstances exceptionnelles :
en période de crise, voire, comme dans le cas de l’espèce, en période de guerre, la puissance publique dispose de pouvoirs exceptionnellement étendus afin d’assurer la continuité des services publics.
⚖️ CE, 1918, Heyriès
Les dispositions d’un amendement ne sauraient excéder, par leur ampleur ou leur importance, les limites inhérentes à l’exercice du droit d’amendement.
⚖️ CC, n° 86-225 DC du 23 janvier 1987, Amendement Séguin
(Sur l’exercice du pouvoir législatif)
Illégalité des dispositions d’un règlement intérieur d’un collège interdisant de manière absolue le port de tout signe distinctif, vestimentaire ou autre, d’ordre religieux, politique ou philosophique. Le port d’un foulard islamique n’est de nature à justifier l’exclusion des élèves que s’il présente « le caractère d’un acte de pression, de provocation, de prosélytisme ou de propagande, ou à perturber l’ordre dans l’établissement ou le déroulement des activités d’enseignement ».
📚 Le législateur est intervenu avec la loi du 15 mars 2004 qui interdit le port de signes ou de tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse.
⚖️ CE, 1992, Kherouaa
La transposition des directives doit s’effectuer en fonction de la nature de la matière affectée par les dispositions concernées : « si la transposition en droit interne d’une directive communautaire résulte d’une exigence constitutionnelle, il ressort de la Constitution et notamment de son article 88-4 que cette exigence n’a pas pour effet de porter atteinte à la répartition des matières entre le domaine de la loi et celui du règlement telle qu’elle est déterminée par la Constitution ».
Par conséquent :
1° L’exigence constitutionnelle de transposition des directives ne saurait conduire le législateur à porter atteinte à la répartition des matières entre le domaine de la loi et celui du règlement telle qu’elle est déterminée par la Constitution ;
2° Le grief de l’incompétence négative du législateur constitue un moyen opérant contre une loi de transposition d’une directive (et désormais d’un règlement) de l’Union européenne : en l’espèce, par le renvoi au pouvoir réglementaire d’adopter certaines dispositions relevant du domaine de la loi.
⚖️ CC, n° 2008-564 DC, Loi relative aux OGM
(Sur l’articulation avec le droit de l’Union européenne)
Le contrôle de conventionnalité peut être exercé par le juge de droit commun, juge de l’application de la loi, en l’espèce le juge judiciaire.
⚖️ Cass. pl., 1975, Société des cafés Jacques Vabre
(Sur l’articulation des contrôles)
Les dispositions des règlements des assemblées qui prévoient un vote à la suite du débat suivant une question orale sont contraires à la Constitution.
⚖️ CC, n° 59-3 DC, Règlement du Sénat
I. L’exigence constitutionnelle d’adaptation du droit interne à un règlement de l’Union européenne n’a pas pour effet de porter atteinte à la répartition constitutionnelle des matières entre le domaine de la loi et celui du règlement.
II. Censure d’une loi d’adaptation du droit interne à un règlement pour incompétence négative, le législateur s’étant borné à reproduire les dispositions du règlement sans prévoir les dispositions affectant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques.
📚 L’extension des effets validant des prescriptions constitutionnelles aux normes du droit dérivé de l’Union européenne est consacrée, de même que dans les décisions :
⚖️ CC, n° 77-89 DC, LF pour 1978 ;
⚖️ CC, n° 77-90 DC, Cotisation d’isoglucose ;
⚖️ CC, n° 2004-496 DC, Loi pour la confiance dans l’économie numérique ;
⚖️ CC, n° 2006-540 DC, Loi relative au droit d’auteur ;
⚖️ CC, n° 2006-543 DC, Loi relative au secteur de l’énergie.
⚖️ CC, n° 2018-765 DC, Protection des données personnelles
L’appréciation de la condition de transmission de la QPC relative à l’applicabilité de la disposition législative au litige en cours n’appartient pas au Conseil constitutionnel, mais au juge ordinaire.
⚖️ CC, n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010, Cristallisation des pensions
(Sur la procédure en QPC)
Reconnaissance d’un droit d’asile à l’al. 4 P1946, « droit fondamental dont la reconnaissance détermine l’exercice par les personnes concernées des libertés et droits reconnus de façon générale aux étrangers résidant sur le territoire par la Constitution » et « la loi ne peut en réglementer les conditions qu’en vue de le rendre plus effectif ou de le concilier avec d’autres règles ou principes de valeur constitutionnelle ».
⚠️ Le droit d’asile devient un droit subjectif, c’est-à-dire une prérogative de l’individu opposable à l’État, et un droit constitutionnel autonome, distinct du droit conventionnel. Il change de contenu dans la mesure où il intègre un ensemble de prérogatives qui va au-delà de ce que prévoit le droit conventionnel applicable aux réfugiés : droit au séjour provisoire impliquant droit d’entrée sur le territoire et droit à l’examen de toute demande d’asile.
⚖️ CC, n° 93-325 DC, Maîtrise de l’immigration
(sur le droit d’asile)
Validation du refus du ministre de l’Instruction publique d’autoriser un prêtre à se présenter au concours d’agrégation de philosophie pour l’enseignement du second degré.
⚖️ CE, 1912, Abbé Bouteyre
I. Consécration de la théorie de la loi-écran, le juge administratif refusant expressément d’examiner le moyen tiré de l’inconstitutionnalité d’une loi.
II. En effet, la loi protège l’acte administratif de l’inconstitutionnalité, lorsqu’il a été pris sur son fondement : « Considérant qu’en l’état actuel du droit public français, ce moyen n’est pas de nature à être discuté devant le Conseil d’État statuant au contentieux ».
⚠️ La formule laisse transparaître une « nuance de regret », selon Mestre. Cependant, cet arrêt est aussi salué à l’époque comme une confirmation de l’abolition du droit de remontrance.
⚖️ CE, 1936, Arrighi
Le Conseil constitutionnel admet que la Corse, érigée en collectivité territoriale sui generis, soit dotée d’un schéma institutionnel original, plus proche de l’organisation politique que de l’organisation administrative. Il admet également que cette catégorie puisse ne comprendre qu’une unité.
⚖️ CC, n° 91-290 DC, Statut de la Corse
(Sur le statut des collectivités territoriales)
Les dispositions des règlements des assemblées qui prévoient le vote d’une résolution à la suite du débat sont contraires à la Constitution, en ce qu’elles tendraient à orienter ou à contrôler l’action gouvernementale.
⚖️ CC, n° 59-2 DC, Règlement de l’Assemblée nationale
(Sur la séparation des pouvoirs)
A. La règle pacta sunt servanda figure au nombre des règles du droit public international, auxquelles la République se conforme en vertu de l’al. 14 P1946.
B. La mise en cause, par voie d’exception, d’un engagement international déjà en vigueur est par principe exclue : les stipulations d’un traité qui reprend des engagements antérieurement souscrits par la France sont soustraites au contrôle de constitutionnalité. Ainsi, la règle Pacta sunt servanda signifie seulement qu’il n’est pas possible de remettre en cause la validité d’un précédent engagement en vigueur à l’occasion d’un contrôle postérieur, portant cette fois sur un engagement nouveau qui modifie le précédent. En l’espèce, à l’occasion de l’examen du traité de l’Union européenne, le traité CEE de 1957 ne pouvait plus être contrôlé.
⚖️ CC, n° 92-308 DC du 9 avril 1992, Maastricht I
(sur les traités dans l’ordre juridique interne)
A. Reconnaissance de l’invocabilité de l’égalité devant la loi en QPC (art. 6 DDHC).
📚 En QPC, un droit ou une liberté peut trouver son fondement dans le corps même du texte de la Constitution.
B. Censure sur le fondement de l’atteinte au principe d’égalité du régime de pensions de retraite militaire applicable applicable aux ressortissants algériens.
⚖️ CC, n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010, Cristallisation des pensions
(Sur le champ des normes de référence en QPC)
Consécration d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République (PFRLR) relatif à l’interdiction de prononcer l’extradition d’un étranger pour des motifs politiques.
⚖️ CE, 1996, Koné
(Sur la consécration d’un droit fondamental)
À l’occasion de cette décision, le juge constitutionnel s’est reconnu, dans le cadre du contrôle a priori, la prérogative de différer l’effet de sa censure au regard des conséquences manifestement excessives qui en résulteraient.
⚖️ CC, n° 2008-564 DC, Loi relative aux OGM
(Sur le contrôle contentieux)
I. Consécration du PFRLR relatif à la compétence exclusive de la juridiction administrative en matière d’annulation et de réformation d’actes de la puissance publique.
📚 Ceci exclut certains contentieux de pleine juridiction, dont les contrats (consentement mutuel).
II. Par conséquent, le juge judiciaire est incompétent, sauf dans le cas où seraient concernées des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire, comme la liberté individuelle (art. 66 C).
⚠️ Consécration de la dualité de juridictions : « conformément à la conception française de la séparation des pouvoirs, figure au nombre des “principes fondamentaux reconnus par les lois de la République” celui selon lequel, à l’exception des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire, relève en dernier ressort de la compétence de la juridiction administrative l’annulation ou la réformation des décisions prises, dans l’exercice des prérogatives de puissance publique, par les autorités exerçant le pouvoir exécutif, leurs agents, les collectivités territoriales de la République ou les organismes publics placés sous leur autorité ou leur contrôle ».
II. Cette compétence n’est réservée que pour autant que ne sont pas en cause « des matières réservées à l’autorité judiciaire », le législateur étant autorisé à déroger à ce principe dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, lorsqu’il crée des « blocs de compétence », en l’espèce dans une matière au profit du juge judiciaire.
⚖️ CC, 86-224 DC du 23 janvier 1987, Conseil de la concurrence
(Sur la compétence du juge administratif)
Le Conseil constitutionnel décline à nouveau sa compétence pour contrôler la constitutionnalité d’une loi qui transpose une directive communautaire et qui ne fait qu’en reprendre les termes précis et inconditionnels.
📚 Le refus d’examiner la compatibilité de la loi par rapport au droit de l’Union européenne s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence IVG I.
⚖️ CC, n° 2006-540 DC, Loi relative au droit d’auteur
(Sur les limites du contrôle de constitutionnalité)
I. Il incombe, tant au législateur qu’au Gouvernement, conformément à leurs compétences respectives, de déterminer, dans le respect des principes proclamés par le onzième alinéa du Préambule, les modalités de leur mise en œuvre.
📚 Al. 11 P1946 : la Nation « garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence ».
📚 Le principe de sécurité matérielle confère un fondement constitutionnel à l’existence même des mécanismes de protection sociale, comme l’assurance-vieillesse, l’assurance chômage ou l’institution d’un revenu minimum d’insertion (Renoux et de Villiers).
II. Toutefois, le législateur dispose d’un large pouvoir d’appréciation qui lui permet de modifier dans un sens plus restrictif les conditions d’ouverture des droits aux prestations.
⚖️ CC, n° 86-225 DC du 23 janvier 1987, Amendement Séguin
(Sur la garantie apportée à l’exercice de droits fondamentaux)
Formulation la plus achevée du principe de constitutionnalité :
→ Sur le plan juridique, « la loi n’exprime la volonté générale que dans le respect de la Constitution ».
⚖️ CC, n°85-197 DC, Évolution de la Nouvelle-Calédonie II
(Sur la hiérarchie des normes)
Initialement, la liberté individuelle comprenait notamment la liberté du mariage et la protection des données personnelles.
⚖️ CC, n° 93-325 DC, Maîtrise de l’immigration
(Sur la liberté individuelle)
Première censure d’une loi sur le fondement du préambule de la Constitution de 1958.
⚠️ Il le fait sans que cette compétence lui soit explicitement attribuée dans le texte constitutionnel, alors que l’on pouvait considérer les textes auxquels faisaient référence le Préambule comme « endormis » depuis longtemps (Déclaration de 1789, Préambule de 1946).
⚖️ CC, n° 71-44 DC du 16 juillet 1971, Liberté d’association
(Sur le contentieux constitutionnel)
Lorsqu’un acte administratif n’a pas été adopté sur le fondement d’une loi, le Conseil d’État accepte de directement vérifier sa conformité à la Constitution : ici au regard d’un PFRLR, auquel fait référence le Préambule de la Constitution de 1946.
⚖️ CE, 1956, Amicale des Annamites de Paris
(Sur le domaine de référence du contrôle du juge administratif)
L’ordre juridique communautaire constitue un « ordre juridique propre qui, bien que se trouvant intégré au système juridique des différents États membres des Communautés, n’appartient pas à l’ordre institutionnel de la République française ».
📚 L’imprégnation du système normatif français par le droit de l’Union européenne est renforcée par la production normative dite « dérivée » – règlements, directives, décisions –, qui s’insère automatiquement en droit interne, quelles que soient les variations de son intensité normative, concernant leur effet direct et donc les conditions de leur application.
La Constitution a ignoré le droit communautaire jusqu’à la loi constitutionnelle du 25 juin 1992 qui a introduit un titre XV intitulé « Des communautés européennes et de l’Union européenne ».
⚖️ CC, n° 92-308 DC du 9 avril 1992, Maastricht I
(sur l’Union européenne)
Ne sont pas invocables en QPC les principes qui ne sont pas considérés comme des « droits et libertés » au sens de l’art. 61-1 C, comme le consentement à l’impôt.
⚖️ CC, n° 2010-5 QPC, SNC Kimberly-Clark
(Sur l’étendue du champ des normes de référence en QPC)
Degré très élevé du contrôle exercé par le Conseil d’État en matière de liberté publique (en l’espèce, liberté de réunion).
⚖️ CE, 1933, Benjamin
Le législateur doit respecter les droits fondamentaux des sociétés, donc de personnes morales ; en l’espèce le principe d’égalité.
⚖️ CC, n° 81-132 DC, 1982, Nationalisations
(Sur les destinataires du droit constitutionnel)
Refus d’exercer un contrôle de conventionnalité des lois : la supériorité des traités prévue par l’art. 55 C ne revêt qu’un « caractère à la fois relatif et contingent », tandis que les décisions prises par le Conseil constitutionnel présentent un caractère absolu et définitif ; en outre, une loi contraire à un traité ne serait pas pour autant contraire à la Constitution.
⚖️ CC, n° 74-54 DC du 15 janvier 1975, IVG I
(Sur l’étendue du contrôle de constitutionnalité)