Deck A - Références détaillées RANDOM Flashcards
Le Gouvernement peut modifier des dispositions législatives par voie réglementaire si la loi a laissé subsister une compétence de l’autorité administrative (date de fixation d’ouverture de la chasse).
⚖️ CE, 1999, Ass. ornithologique et mammalogique de Saône-et-Loire et Ass. France Nature environnement
Le droit de grève est concilié avec le droit d’agir en justice.
⚖️ CC, n° 80-117 DC, Protection des matières nucléaires
(Sur l’exercice de deux droits fondamentaux)
I. La liberté de la presse a valeur constitutionnelle.
II. Les libertés de la presse et de la communication audiovisuelle ne peuvent être véritablement pratiquées que si sont assurés le pluralisme des courants d’expression et la transparence financière des entreprises de presse.
III. L’exigence de transparence financière revêt une importance particulière dans le secteur de la presse : ce simple objectif justifie qu’une personne détenant une part significative du capital ou des droits de vote d’une entreprise de presse soit tenue de répondre aux demandes de renseignement sur la propriété, le contrôle et le financement de la publication concernée ; loin de s’opposer à la liberté de la presse ou de la limiter, le législateur met les électeurs à même de porter un jugement éclairé sur les moyens d’information qui leur sont offerts par la presse écrite.
📚 Une synthèse est ici réalisée entre les principes libéraux de 1789 (le pluralisme servant la liberté) et la dynamique progressiste des principes économiques et sociaux de 1946 (l’exercice de la liberté pouvant buter sur des problèmes de cette nature).
IV. La liberté de la presse bénéficie d’un renforcement de garantie et de protection, « s’agissant d’une liberté fondamentale, d’autant plus précieuse que son exercice est l’une des garanties essentielles du respect des autres droits et libertés et de la souveraineté nationale » : le régime de l’autorisation préalable est prohibé ; des sanctions qui aboutissent à priver les publications quotidiennes des avantages fiscaux et postaux dont elles bénéficient en vertu de la loi constituent un régime équivalent, non conforme à la Constitution.
⚖️ CC, n° 84-181 DC, Entreprises de presse
(Sur la consécration et l’exercice d’un droit fondamental)
Une loi reprenant fidèlement le dispositif d’un engagement international préalablement déclarée compatible avec la Constitution est déclarée contraire à la Constitution au motif qu’elle méconnaissait le droit fondamental d’asile garanti par l’al. 4 P1946.
📚 cf. jurisprudence ⚖️ CC, n° 92-308 DC du 9 avril 1992, Maastricht I.
⚠️ Exemple de décision impliquant l’incompétence du législateur ordinaire pour édicter la norme invalidée, et la nécessité de l’intervention du pouvoir constituant.
📚 La non-conformité partielle de cette décision entraînera la révision du 25 novembre 1993 relative aux accords internationaux en matière de droit d’asile, qui introduit un art. 53-1 C dans la Constitution.
⚠️ Cette loi constitutionnelle du 25 novembre 1993 modifie donc l’état du droit constitutionnel tel qu’il était concrétisé par la production de la décision.
⚖️ CC, n° 93-325 DC, Maîtrise de l’immigration
(Sur le contrôle de la loi)
Le contreseing du Premier ministre est nécessaire pour la nouvelle délibération de la loi prévue par l’art. 10 al. 2 C.
⚠️ Si le Conseil qualifie cette faculté de « prérogative », la promulgation prévue à l’art. 10 al. 1er C ne constitue pas un droit de veto, car contrairement à la situation du président des États-Unis, le chef de l’État français ne dispose ici d’aucun moyen d’imposer seul sa volonté au Parlement, l’absence de contreseing n’étant pas prévue par l’art. 19 C.
⚖️ CC, n° 85-197 DC, Évolution de la Nouvelle-Calédonie II
(Sur la répartition des compétences)
La ratification d’une ordonnance peut résulter d’une loi qui l’implique nécessairement (ratification implicite).
📚 Cette décision a entraîné l’adoption de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 pour prohiber la ratification implicite des ordonnances.
⚖️ CC, n° 86-224 DC du 23 janvier 1987, Conseil de la concurrence
(Sur les ordonnances)
La sauvegarde de l’ordre public est un « objectif de valeur constitutionnelle ».
⚖️ CC, n° 88-248 DC, 1989, CSA
(Sur la consécration d’un OVC)
La liberté d’entreprendre est consacrée comme découlant de l’art. 4 DDHC.
⚖️ CC, n° 81-132 DC, 1982, Nationalisations
(Sur la nouvelle consécration d’un droit fondamental)
Sur le fondement de l’art. 6 DDHC, le Conseil constitutionnel censure comme dépourvues de portée normatives, les dispositions législatives énonçant notamment que « L’objectif de l’école est la réussite de tous les élèves ».
⚖️ CC, n° 2005-512 DC, Avenir de l’école
(Sur l’étendue du contrôle contentieux)
Aux termes de l’art. 13 C, les ordonnances doivent être signées par le président de la République. En 1986, le président Mitterrand a refusé de signer les ordonnances préparées par le gouvernement Chirac. La question de savoir si le chef de l’État dispose d’une compétence liée n’a pas été tranchée, le Conseil constitutionnel n’ayant pu se prononcer, faute de procédure pour le saisir, même si on considère qu’il s’est prononcé implicitement dans cette décision.
⚖️ CC, n° 86-207 DC, Privatisations
(Sur la répartition des compétences)
A. Sur le fondement de l’art. 10 C, le président ne peut promulguer une disposition déclarée inconstitutionnelle.
B. Il peut, soit promulguer la loi amputée de cette disposition, soit demander au Parlement une nouvelle lecture afin qu’elle puisse être complétée par des dispositions cette fois conformes à la Constitution (comme ce fut le cas après la censure partielle prononcée par la décision ⚖️ CC, n° 85-196 DC, Évolution de la Nouvelle Calédonie I).
📚 Décision rédigée sous la plume du doyen Vedel, rapporteur.
⚖️ CC, n°85-197 DC, Évolution de la Nouvelle-Calédonie II
(Sur la procédure législative)
En l’absence de dispositions constitutionnelles expresses, le Conseil constitutionnel s’est déclaré incompétent pour se prononcer sur une révision constitutionnelle adoptée par le Congrès.
Il ne tient « ni de l’article 61, ni de l’article 89, ni d’aucune autre disposition de la Constitution le pouvoir de statuer sur une révision constitutionnelle ».
⚖️ CC, n° 2003-469 DC, Organisation décentralisée de la République
Le contrôle de conventionnalité exercé par le juge ordinaire se heurte à la théorie de « l’écran constitutionnel », c’est-à-dire au cas où la contestation de la loi conduit à mettre en cause une disposition constitutionnelle :
« si l’article 55 de la Constitution dispose que “les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie”, la suprématie ainsi conférée aux engagements internationaux ne s’applique pas, dans l’ordre interne, aux dispositions de nature constitutionnelle ».
⚠️ Comme en Allemagne, en Italie ou en Espagne, la Constitution est ainsi placée au sommet de la hiérarchie interne des sources du droit en France.
⚖️ CE, 1998, Sarran, Levacher et a.
I. Le Conseil constitutionnel consacre la valeur constitutionnelle du « concept juridique de “peuple français” » en s’appuyant sur la Déclaration de 1789 et les Préambules des Constitutions de 1946 et 1958 et juge, sur le fondement de l’art. 1er, al. 1er C (ex-art. 2 C), que « la mention faite par le législateur du “peuple corse, composante du peuple français” est contraire à la Constitution, laquelle ne connaît que le peuple français, composé de tous les citoyens français sans distinction d’origine, de race ou de religion ».
II. Le Conseil constitutionnel rappelle que « que la Constitution de 1958 distingue le peuple français des peuples d’outre-mer auxquels est reconnu le droit à la libre détermination ».
📚 Ce qui semble inclure les départements d’outre-mer.
⚖️ CC, n° 91-290 DC, Statut de la Corse
(Sur l’unité)
Le Conseil constitutionnel est saisi d’un contrôle de compatibilité d’un engagement international avec la Constitution par 60 sénateurs.
📚 La décision ⚖️ CC, n° 92-308 DC du 9 avril 1992, Maastricht I, avait été rendue sur saisine du président de la République, la saisine des parlementaires dans le cadre de l’art. 54 C n’ayant été introduite qu’entre temps, par la loi constitutionnelle du 25 juin 1992.
⚖️ CC, n° 92-312 DC du 2 septembre 1992, Maastricht II
(Sur la procédure de contrôle des traités)
En qualité de « chef de service », les ministres (mais aussi d’autres fonctionnaires) peuvent édicter des mesures de portée générale pour assurer le bon fonctionnement des services placés sous leur autorité. Ils disposent donc d’un pouvoir règlementaire pour l’administration de leur service.
CE, 1936, Jamart
En l’espèce, refus de se prononcer sur le recours à l’art. 11 C pour réviser la Constitution : « il résulte de l’esprit de la Constitution qui a fait du Conseil constitutionnel un organe régulateur de l’activité des pouvoirs publics que les lois que la Constitution a entendu viser dans son article 61 sont uniquement les lois votées par le Parlement et non point celles qui, adoptées par le Peuple à la suite d’un référendum, constituent l’expression directe de la souveraineté nationale ».
⚖️ CC, n° 62-20 DC, Élection du président de la République au suffrage universel
Le statut constitutionnel des directives est clarifié :
- Incompétence pour contrôler la constitutionnalité des lois transposant les directives communautaires qui ne font qu’en reprendre les termes précis et inconditionnels, car cela reviendrait à contrôler la constitutionnalité des directives elles-mêmes ;
- la transposition des directives représente une « exigence constitutionnelle » fondée sur l’art. 88-1 C et à laquelle il ne pourrait être fait obstacle qu’en raison d’une disposition expresse de la Constitution.
⚠️ Contrôle indirect limité de la constitutionnalité des directives.
📚 L’extension des effets validant des prescriptions constitutionnelles aux normes du droit dérivé de l’Union européenne est ainsi consacrée, de même que dans les décisions :
⚖️ CC, n° 77-89 DC, LF pour 1978 ;
⚖️ CC, n° 77-90 DC, Cotisation d’isoglucose ;
⚖️ CC, n° 2006-540 DC, Loi relative au droit d’auteur ;
⚖️ CC, n° 2006-543 DC, Loi relative au secteur de l’énergie ;
⚖️ CC, n° 2018-765 DC, Protection des données personnelles.
⚖️ CC, n° 2004-496 DC, Loi pour la confiance dans l’économie numérique
Consécration de la « pleine valeur constitutionnelle » du droit de propriété, « dont la conservation constitue l’un des buts de la société politique et qui est mis au même rang que la liberté, la sûreté et la résistance à l’oppression », alors que la doctrine avait été jusqu’alors partagée sur sa nature constitutionnelle.
⚖️ CC, n° 81-132 DC, 1982, Nationalisations
(Sur le droit de propriété)
I. Marshall affirma le droit de Marbury à être nommé, mais estima que la Cour ne pouvait ordonner sa nomination parce que la disposition de la loi de 1789 qui le prévoyait était contraire à la Constitution. Il évitait ainsi de heurter le nouveau pouvoir, tout en consacrant un dispositif de contrôle qu’il considérait indispensable à la consolidation du pouvoir fédéral.
B. Le syllogisme de John Marshall était le suivant:
1. La Constitution est supérieure à toute autre norme ;
2. La loi sur l’organisation judiciaire de 1789 était contraire à la Constitution ;
3. Dès lors, la loi devait être invalidée pour inconstitutionnalité.
📚 Le Chief Justice Marshall s’inspire directement des rédacteurs de la Constitution américaine.
⚠️ La Cour suprême tranche un conflit institutionnel et affirme sa compétence pour contrôler la constitutionnalité des lois fédérales, alors que la Constitution américaine ne prévoyait pas un tel pouvoir de contrôle et de sanction, en particulier des lois du Congrès.
⚖️ Cour suprême des États-Unis, 1803, Marbury v. Madison
(Résolution de l’affaire)
I. Au lieu de la cantonner à un rôle purement programmatique, le Conseil constitutionnel a considéré que le droit à la protection de la santé (al. 11 P1946) faisait partie du droit positif.
📚 Il l’a appliqué depuis à de nombreuses reprises.
II. Le droit à la protection de la santé s’étend aussi à la protection de l’intégrité physique ou même de la vie : « la loi déférée au Conseil constitutionnel n’admet qu’il soit porté atteinte au principe du respect de tout être humain dès le commencement de la vie, rappelé dans son article 1er, qu’en cas de nécessité et selon les conditions et limitations qu’elle définit. »
⚖️ CC, n° 74-54 DC du 15 janvier 1975, IVG I
(Sur un droit fondamental)
Relativement à l’art. 62, al. 2 C (désormais art. 62, al. 3 C), « l’autorité des décisions visées par cette disposition s’attache non seulement à leur dispositif mais aussi aux motifs qui en sont le soutien nécessaire et en constituent le fondement même ».
CC, n° 62-18 L, Loi d’orientation agricole
I. Les droits-libertés tels que la sûreté, la liberté de mariage, la liberté d’aller et venir sont garantis aux étrangers.
II. Sur le fondement de l’al. 10 P1946, consécration explicite du droit à mener une vie familiale normale et du regroupement familial des étrangers, c’est-à-dire notamment le droit de faire venir auprès d’eux leurs conjoints et leurs enfants mineurs, sous réserve de restrictions tenant aux OVC de la sauvegarde de l’ordre public et de la protection de la santé publique. Ce droit n’est reconnu aux étrangers que lorsqu’ils résident régulièrement en France.
III. Les droits-créances bénéficient aux étrangers résidant en France de manière stable et régulière. Application du principe de sécurité matérielle et de droit à des moyens convenables d’existence (al. 11 P1946).
IV. Le principe du respect des droits de la défense est applicable quelle que soit la nationalité des personnes concernées.
V. En matière de droits-garanties, les étrangers « doivent bénéficier de l’exercice de recours assurant la garantie de ces droits et libertés ». Il appartient au législateur comme à l’autorité réglementaire de mettre en œuvre les modalités d’application concrète des principes énoncés par l’al. 11 P1946.
⚖️ CC, n° 93-325 DC, Maîtrise de l’immigration
(Sur les droits et libertés fondamentaux)
I. Le législateur ne peut lui-même se lier : une loi peut toujours sans condition abroger ou modifier une loi antérieure ou y déroger.
II. Par conséquent, des dispositions qui prévoient que la loi de plan ne pourra être modifiée qu’après deux années d’exécution sont inopérantes et n’ont pas à faire l’objet d’une déclaration de non-conformité.
⚖️ CC, n° 82-142 DC, Réforme de la planification
(Sur la compétence du législateur)