Deck A - Références regroupées Flashcards

1
Q

I. A. Si une seule clause est déclarée contraire à la Constitution, il faut réviser celle-ci avant de pouvoir ratifier ou approuver l’engagement international.

B. La Constitution nationale et les juridictions chargées de son contrôle ont seules la capacité de décider si les organes chargés de représenter la France sur le plan international ont, selon les normes juridiques françaises, le droit de procéder à un transfert de compétence à l’Union européenne.

C. Les traités européens ne doivent pas affecter les conditions essentielles de la souveraineté de l’État :

En l’espèce, l’institution d’une politique monétaire et de change unique portait atteinte aux conditions essentielles d’exercice de la souveraineté nationale.

📚 cf. également :

⚖️ CC, n° 97-394 DC, Traité d’Amsterdam ;

⚖️ CC, n° 2007-560 DC, Traité de Lisbonne.

II. L’ordre juridique communautaire constitue un « ordre juridique propre qui, bien que se trouvant intégré au système juridique des différents États membres des Communautés, n’appartient pas à l’ordre institutionnel de la République française ».

📚 L’imprégnation du système normatif français par le droit de l’Union européenne est renforcée par la production normative dite « dérivée » – règlements, directives, décisions –, qui s’insère automatiquement en droit interne, quelles que soient les variations de son intensité normative, concernant leur effet direct et donc les conditions de leur application.

📚 La Constitution a ignoré le droit communautaire jusqu’à la loi constitutionnelle du 25 juin 1992 qui a introduit un titre XV intitulé « Des communautés européennes et de l’Union européenne ».

III. A. La règle pacta sunt servanda figure au nombre des règles du droit public international, auxquelles la République se conforme en vertu de l’al. 14 P1946.
B. La mise en cause, par voie d’exception, d’un engagement international déjà en vigueur est par principe exclue : les stipulations d’un traité qui reprend des engagements antérieurement souscrits par la France sont soustraites au contrôle de constitutionnalité. Ainsi, la règle Pacta sunt servanda signifie seulement qu’il n’est pas possible de remettre en cause la validité d’un précédent engagement en vigueur à l’occasion d’un contrôle postérieur, portant cette fois sur un engagement nouveau qui modifie le précédent. En l’espèce, à l’occasion de l’examen du traité de l’Union européenne, le traité CEE de 1957 ne pouvait plus être contrôlé.

IV. Les clauses du traité de Maastricht qui prévoyaient le droit de vote et d’éligibilité des étrangers ressortissants de l’Union européenne aux élections municipales étaient contraires à la Constitution : en effet, les élections locales ne sont pas sans lien avec l’exercice de la souveraineté nationale puisque les membres des assemblées locales participent, dans chaque département, au collège électoral des sénateurs, qui participent à l’exercice de la souveraineté nationale en tant que parlementaires ; ces clauses auraient eu une incidence sur l’élection des sénateurs, alors qu’ « en sa qualité d’assemblée parlementaire le Sénat participe à l’exercice de la souveraineté nationale ; que, dès lors, le quatrième alinéa de l’article 3 de la Constitution implique que seuls les “nationaux français” ont le droit de vote et d’éligibilité aux élections effectuées pour la désignation de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale de la République ».
📚 jusqu’à la loi constitutionnelle du 25 juin 1992 qui permettra la ratification du traité de Maastricht, le droit de vote n’était reconnu qu’aux nationaux français, s’agissant des élections à caractère politique. Cette loi constitutionnelle l’élargira avec un art. 88-3 C « aux seuls citoyens de l’Union résidant en France », c’est-à-dire aux ressortissants européens, pour le droit de vote (et d’éligibilité) aux élections municipales, sans qu’ils puissent toutefois être élus maires ni adjoints ni qu’ils puissent participer à la désignation des électeurs sénatoriaux ou à l’élection des sénateurs. Ce droit de vote a été mis en œuvre pour la première fois à l’occasion des élections municipales de mars 2001. Dès lors, à cette exception près, les droits-participation ne sont pas reconnus aux étrangers.

V. Affirmation du « droit de vote et d’éligibilité », le Conseil constitutionnel reprenant à son compte la formule de l’art. 8 B du Traité de Maastricht.

📚 Il évoquait auparavant « le droit de vote et l’éligibilité ».

A

⚖️ CC, n° 92-308 DC du 9 avril 1992, Maastricht I

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2
Q

I. Reconnaissance d’un droit d’asile à l’al. 4 P1946, « droit fondamental dont la reconnaissance détermine l’exercice par les personnes concernées des libertés et droits reconnus de façon générale aux étrangers résidant sur le territoire par la Constitution » et « la loi ne peut en réglementer les conditions qu’en vue de le rendre plus effectif ou de le concilier avec d’autres règles ou principes de valeur constitutionnelle ».

⚠️ Le droit d’asile devient un droit subjectif, c’est-à-dire une prérogative de l’individu opposable à l’État, et un droit constitutionnel autonome, distinct du droit conventionnel. Il change de contenu dans la mesure où il intègre un ensemble de prérogatives qui va au-delà de ce que prévoit le droit conventionnel applicable aux réfugiés : droit au séjour provisoire impliquant droit d’entrée sur le territoire et droit à l’examen de toute demande d’asile.

II. A. Une loi reprenant fidèlement le dispositif d’un engagement international préalablement déclarée compatible avec la Constitution est déclarée contraire à la Constitution au motif qu’elle méconnaissait le droit fondamental d’asile garanti par l’al. 4 P1946.

📚 cf. jurisprudence ⚖️ CC, n° 92-308 DC.

B. Exemple de décision impliquant l’incompétence du législateur ordinaire pour édicter la norme invalidée, et la nécessité de l’intervention du pouvoir constituant.
La non-conformité partielle de cette décision entraînera l’adoption de la loi constitutionnelle du 25 novembre 1993 relative aux accords internationaux en matière de droit d’asile, qui introduit un art. 53-1 Cdans la Constitution.

⚠️ Cette loi constitutionnelle du 25 novembre 1993 modifie donc l’état du droit constitutionnel tel qu’il était concrétisé par la production de la décision.

III. A. Les droits-libertés tels que la sûreté, la liberté de mariage, la liberté d’aller et venir sont garantis aux étrangers.

B. Sur le fondement de l’al. 10 P1946, consécration explicite du droit à mener une vie familiale normale et du regroupement familial des étrangers, c’est-à-dire notamment le droit de faire venir auprès d’eux leurs conjoints et leurs enfants mineurs, sous réserve de restrictions tenant aux OVC de la sauvegarde de l’ordre public et de la protection de la santé publique. Ce droit n’est reconnu aux étrangers que lorsqu’ils résident régulièrement en France.

C. Les droits-créances bénéficient aux étrangers résidant en France de manière stable et régulière :

Application du principe de sécurité matérielle et de droit à des moyens convenables d’existence (al. 11 P1946).

D. Le principe du respect des droits de la défense est applicable quelle que soit la nationalité des personnes concernées.

E. En matière de droits-garanties, les étrangers « doivent bénéficier de l’exercice de recours assurant la garantie de ces droits et libertés » :

Il appartient alors au législateur comme à l’autorité réglementaire de mettre en œuvre les modalités d’application concrète des principes énoncés par l’al. 11 P1946.

IV. A. Le demandeur d’asile a le droit au séjour provisoire sur le territoire pendant toute la durée d’examen de sa demande par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et, le cas échéant, de la décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA).

B. Les étudiants bénéficient également du droit d’asile.

V. Initialement, la liberté individuelle comprenait aussi la liberté du mariage et la protection des données personnelles.

A

⚖️ CC, n° 93-325 DC, Maîtrise de l’immigration

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3
Q

I. A. Consécration du PFRLR relatif à la compétence exclusive de la juridiction administrative en matière d’annulation et de réformation d’actes de la puissance publique.
📚 Ceci exclut certains contentieux de pleine juridiction, dont les contrats (consentement mutuel).

B. Par conséquent, le juge judiciaire est incompétent, sauf dans le cas où seraient concernées des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire, comme la liberté individuelle (art. 66 C).

⚠️ Consécration de la dualité de juridictions: « conformément à la conception française de la séparation des pouvoirs, figure au nombre des “principes fondamentaux reconnus par les lois de la République” celui selon lequel, à l’exception des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire, relève en dernier ressort de la compétence de la juridiction administrative l’annulation ou la réformation des décisions prises, dans l’exercice des prérogatives de puissance publique, par les autorités exerçant le pouvoir exécutif, leurs agents, les collectivités territoriales de la République ou les organismes publics placés sous leur autorité ou leur contrôle ».

C. Cette compétence n’est réservée que pour autant que ne sont pas en cause « des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire », le législateur étant autorisé à déroger à ce principe dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, lorsqu’il crée des « blocs de compétence », en l’espèce dans une matière au profit du juge judiciaire.

II. La ratification d’une ordonnance peut résulter d’une loi qui l’implique nécessairement (ratification implicite).
📚 Cette décision a entraîné l’adoption de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 pour prohiber la ratification implicite des ordonnances.

A

⚖️ CC, 86-224 DC du 23 janvier 1987, Conseil de la concurrence

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4
Q

En l’absence de dispositions constitutionnelles expresses, le Conseil constitutionnel s’est déclaré incompétent pour se prononcer sur une révision constitutionnelle adoptée par le Congrès.

Il ne tient « ni de l’article 61, ni de l’article 89, ni d’aucune autre disposition de la Constitution le pouvoir de statuer sur une révision constitutionnelle ».

A

⚖️ CC, n° 2003-469 DC, Organisation décentralisée de la République

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5
Q

I. Première censure d’une loi sur le fondement du préambule de la Constitution de 1958.

⚠️ Le Conseil le décide sans que cette compétence lui soit explicitement attribuée dans le texte constitutionnel, alors que l’on pouvait considérer les textes auxquels faisaient référence le Préambule comme «endormis» depuis longtemps (Déclaration de 1789, Préambule de 1946).

II. Consécration d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République : la liberté d’association.

⚠️ Le juge constitutionnel crée une règle nouvelle qu’il va appliquer à l’espèce dont il est saisi.

📚 Décision fondatrice du Conseil constitutionnel, qui a déclenché le processus de changement profond de l’institution et de son rôle, en ajoutant à ses textes de référence deux déclarations de droits.

III. Cette décision a été prise sur saisine du président du Sénat.
📚 L’institution de la saisine parlementaire par la loi constitutionnelle du 29 octobre 1974 a permis au système de prendre son essor. Cependant, jusqu’en 2008, certaines lois limitant les libertés ont pu échapper au contrôle a priori du Conseil constitutionnel, dès lors qu’il existait un consensus politique pour ne pas les déférer. Par exemple :

  • La loi sur la sécurité quotidienne en 2001 ;
  • La loi prorogeant l’état d’urgence en 2005. Ce fut également le cas pour celle de 2016, mais la QPC avait été instaurée entre temps.

IV. L’exercice de la liberté d’association est soumis à un régime de déclaration :

Il ne saurait être soumis à un régime d’autorisation préalable par l’autorité administrative, ou même par l’autorité judiciaire.

A

⚖️ CC, n° 71-44 DC du 16 juillet 1971, Liberté d’association

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6
Q

I. Si l’art. 34 C donne compétence au législateur pour procéder à des nationalisations, ce texte «ne saurait dispenser le législateur, dans l’exercice de sa compétence, du respect des principes et des règles de valeur constitutionnelle qui s’imposent à tous les organes de l’État».

📚 Alors qu’un membre de la majorité socialiste avait affirmé à un membre de l’opposition : « Vous avez juridiquement tort parce que vous êtes politiquement minoritaire », et que le premier secrétaire du Parti socialiste avait affirmé que jamais les grandes réformes n’avaient été arrêtées par une Cour suprême (référence à la résistance de la Cour suprême au New Deal de Roosevelt), le principe de constitutionnalité est pleinement affirmé.

II. A. D’après cette décision, « les principes mêmes énoncés par la Déclaration des droits de l’homme ont pleine valeur constitutionnelle » (notamment le droit de propriété).

B. Elle avait alors pu être a été interprétée comme consacrant une hiérarchie entre, d’une part, les droits et libertés proclamés par la Déclaration de 1789 et, d’autre part, ceux consacrés par le préambule de la Constitution de 1946.

📚 La jurisprudence postérieure a infirmé cette interprétation, en homogénéisant les normes constitutionnelles de référence :

Il n’y a pas de hiérarchie au sein des normes composant le bloc de constitutionnalité, notamment entre la DDHC et le Préambule de la Constitution de 1946.

III. Consécration de la « pleine valeur constitutionnelle » du droit de propriété, « dont la conservation constitue l’un des buts de la société politique et qui est mis au même rang que la liberté, la sûreté et la résistance à l’oppression », alors que la doctrine avait été jusqu’alors partagée sur sa nature constitutionnelle.

IV. La loi peut arrêter la liste nominative des entreprises entrant dans le champ d’une opération de nationalisation.
⚠️ La loi peut donc aussi bien poser des règles générales que statuer sur des cas particuliers ou régler des cas d’espèce.

V. Le législateur doit respecter les droits fondamentaux des sociétés, donc de personnes morales ; en l’espèce, le principe d’égalité.

VI. La liberté d’entreprendre est consacrée comme découlant de l’art. 4 DDHC.

A

⚖️ CC, n° 81-132 DC, 1982, Nationalisations

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7
Q

I. Refus d’exercer un contrôle de conventionnalité des lois :

  1. La supériorité des traités sur les lois dont le principe est posé par l’art. 55 C ne revêt qu’un « caractère à la fois relatif et contingent », tandis que les décisions prises par le Conseil constitutionnel présentent un caractère absolu et définitif ;
  2. Une loi contraire à un traité ne serait pas pour autant nécessairement contraire à la Constitution.

II. Premier contrôle de la loi au regard du préambule de la Constitution de 1946, pour examiner un principe particulièrement nécessaire à notre temps :

En l’espèce, l’al. 11 P1946 selon lequel la nation garantit à l’enfant la protection de la santé.

📚 Les PPNT ne fondent que rarement des déclarations de non-conformité.

III. « l’article 61 de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d’appréciation et de décision identique à celui du Parlement, mais lui donne seulement compétence pour se prononcer sur la conformité à la Constitution des lois déférées à son examen ».
📚 Première décision rendue sur saisine parlementaire.

IV. A. Le droit à la protection de la santé (al. 11 P1946) ne se cantonne pas à un rôle purement programmatique, mais fait partie du droit positif.

📚 Le Conseil constitutionnel l’a appliqué depuis à de nombreuses reprises.

B. Le droit à la protection de la santé s’étend à la protection de l’intégrité physique, voire de la vie :

« la loi déférée au Conseil constitutionnel n’admet qu’il soit porté atteinte au principe du respect de tout être humain dès le commencement de la vie, rappelé dans son article 1er, qu’en cas de nécessité et selon les conditions et limitations qu’elle définit. »

A

⚖️ CC, n° 74-54 DC du 15 janvier 1975, IVG I

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8
Q

I. A. L’ensemble des droits et devoirs définis dans la Charte de l’environnement ont valeur constitutionnelle.

B. Reconnaissance de la valeur constitutionnelle du principe de précaution contenu à l’art. 5 Charte de l’environnement.

II. A. La transposition des directives doit s’effectuer dans le respect de la façon dont la Constitution définit la nature des matières affectées par les textes transposés :

« si la transposition en droit interne d’une directive communautaire résulte d’une exigence constitutionnelle, il ressort de la Constitution et notamment de son article 88-4 que cette exigence n’a pas pour effet de porter atteinte à la répartition des matières entre le domaine de la loi et celui du règlement telle qu’elle est déterminée par la Constitution ».

B. Par conséquent, le grief de l’incompétence négative du législateur constitue un moyen opérant contre une loi de transposition d’une directive* de l’Union européenne :

En l’espèce, constituait une telle incompétence négative, le renvoi au pouvoir réglementaire d’adopter la liste d’informations devant demeurer confidentielles dans le cadre de l’utilisation d’OGM.

* (et désormais d’un règlement)

III. À cette occasion, le juge constitutionnel s’est reconnu la prérogative de différer l’effet de sa censure au regard des conséquences manifestement excessives qui en résulteraient.

A

⚖️ CC, n° 2008-564 DC, OGM

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9
Q

I. De manière générale, lorsqu’un acte administratif n’a pas été adopté sur le fondement d’une loi, le Conseil d’État accepte de vérifier sa conformité à la Constitution :

Ici au regard d’un PFRLR, auquel fait référence le Préambule de la Constitution de 1946.

II. Consécration du principe fondamental reconnu par les lois de la République relatif à la liberté d’association.

A

⚖️ CE, 1956, Amicale des Annamites de Paris

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10
Q

I. Les dispositions d’un traité ne peuvent aller à l’encontre d’un PFRLR.

II. Consécration d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République (PFRLR) relatif à l’interdiction de prononcer l’extradition d’un étranger pour des motifs politiques.

A

⚖️ CE, 1996, Koné

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11
Q

I. Le contrôle de conventionnalité peut être exercé par le juge de droit commun, juge de l’application de la loi, en l’espèce le juge judiciaire.

II. Contrôle de la conventionnalité de la loi même postérieure au traité, en application de l’art. 55C.

A

⚖️ Cass. pl., 1975, Société des cafés Jacques Vabre

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12
Q

I. Le contrôle de conventionnalité de toute loi contraire peut être exercé par le juge de droit commun, juge de l’application de la loi, en l’espèce le juge administratif.

II. Contrôle de la conventionnalité de la loi même postérieure au traité, en application de l’art. 55C.

A

⚖️ CE, 1989, Nicolo

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13
Q

Le statut constitutionnel des directives européennes est clarifié :

  1. La transposition des directives représente une « exigence constitutionnelle » fondée sur l’art. 88-1 C et à laquelle il ne pourrait être fait obstacle qu’en raison d’une disposition expresse de la Constitution ;

⚠️ Contrôle indirect limité de la constitutionnalité des directives.

  1. Incompétence du Conseil constitutionnel pour contrôler la constitutionnalité des lois transposant les directives communautaires qui ne font qu’en reprendre les termes précis et inconditionnels → cela reviendrait à contrôler la constitutionnalité des directives elles-mêmes.

📚 L’extension des effets validant des prescriptions constitutionnelles aux normes du droit dérivé de l’Union européenne est ainsi consacrée, de même que dans les décisions :
⚖️ CC, n° 77-89 DC, LF pour 1978 ;
⚖️ CC, n° 77-90 DC, Cotisation d’isoglucose ;
⚖️ CC, n° 2006-540 DC, Loi relative au droit d’auteur ;
⚖️ CC, n° 2006-543 DC, Loi relative au secteur de l’énergie ;
⚖️ CC, n° 2018-765 DC, Protection des données personnelles.

A

⚖️ CC, n° 2004-496 DC, Loi pour la confiance dans l’économie numérique

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14
Q

I. A. Le Conseil constitutionnel ne peut saisir la Cour de justice d’une question préjudicielle pour une raison de délai imposé par l’art. 61 C :

Il revient aux autorités juridictionnelles nationales de le faire, le cas échéant.

📚 Le refus d’examiner la compatibilité de la loi par rapport au droit de l’Union européenne s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence IVG I.

B. Il décline à nouveau sa compétence pour contrôler la constitutionnalité d’une loi qui transpose une directive communautaire, dès lors qu’elle se borne à tirer les conséquences nécessaires de ses dispositions inconditionnelles et précises.

II. Le Conseil se considère compétent :
- Pour contrôler le respect par une loi de la directive communautaire qu’elle a pour objet de transposer en droit interne, sur le fondement de l’erreur manifeste, dans la mesure où la transposition des directives européennes représente une exigence constitutionnelle découlant de l’art. 88-1 C ;
- Pour vérifier que cette transposition ne va pas à l’encontre d’une règle ou d’un principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France, ce qui justifierait la censure de cette loi de transposition.
📚 L’extension des effets validant des prescriptions constitutionnelles aux normes du droit dérivé de l’Union européenne est ainsi consacrée, de même que dans les décisions :
⚖️ CC, n° 77-89 DC, LF pour 1978 ;
⚖️ CC, n° 77-90 DC, Cotisation d’isoglucose ;
⚖️ CC, n° 2004-496 DC, Loi pour la confiance dans l’économie numérique ;
⚖️ CC, n° 2006-543 DC, Loi relative au secteur de l’énergie ;
⚖️ CC, n° 2018-765 DC, Protection des données personnelles.

A

⚖️ CC, n° 2006-540 DC, Loi relative au droit d’auteur

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15
Q

I. Censure d’une loi manifestement incompatible avec les directives communautaires qu’elle avait pour objet de transposer.

II. Rappel :

Le Conseil constitutionnel ne peut saisir la Cour de justice dans le cadre de son contrôle a priori.

📚 L’extension des effets validant des prescriptions constitutionnelles aux normes du droit dérivé de l’Union européenne est ainsi consacrée, de même que dans les décisions :
⚖️ CC, n° 77-89 DC, LF pour 1978 ;
⚖️ CC, n° 77-90 DC, Cotisation d’isoglucose ;
⚖️ CC, n° 2004-496 DC, Loi pour la confiance dans l’économie numérique ;
⚖️ CC, n° 2006-540 DC, Loi relative au droit d’auteur;
⚖️ CC, n° 2018-765 DC, Protection des données personnelles.

III. Reconnaissance d’une liberté contractuelle aux collectivités territoriales.

A

⚖️ CC, n° 2006-543 DC, Loi relative au secteur de l’énergie

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16
Q

I. A. Il découle de l’art. 88-1 C une exigence constitutionnelle d’adapter le droit interne à un règlement de l’Union européenne.

B. Déclaration de l’incompétence du Conseil constitutionnel concernant les dispositions législatives qui se bornent à tirer les conséquences nécessaires de dispositions inconditionnelles et précises d’un règlement de l’Union européenne.
⚠️ L’incompétence du Conseil pour contrôler la constitutionnalité des règlements communautaires est ici affirmée de manière plus explicite qu’auparavant.

II. Comme en matière de directives, encourt la censure une disposition législative :

  • manifestement incompatible avec le règlement auquel elle adapte le droit interne ;
  • ou mettant en cause une règle ou un principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France.

III. A. L’exigence constitutionnelle d’adaptation du droit interne à un règlement de l’Union européenne n’a pas pour effet de porter atteinte à la répartition constitutionnelle des matières entre le domaine de la loi et celui du règlement.

B. Censure d’une loi d’adaptation du droit interne à un règlement pour incompétence négative :

Le législateur s’était borné à reproduire les dispositions du règlement, affectant ainsi les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques, sans toutefois préciser tous les éléments nécessaires à l’application de ces dispositions.

📚 L’extension des effets validant des prescriptions constitutionnelles aux normes du droit dérivé de l’Union européenne est consacrée, de même que dans les décisions :
⚖️ CC, n° 77-89 DC, LF pour 1978 ;
⚖️ CC, n° 77-90 DC, Cotisation d’isoglucose ;
⚖️ CC, n° 2004-496 DC, Loi pour la confiance dans l’économie numérique ;
⚖️ CC, n° 2006-540 DC, Loi relative au droit d’auteur ;
⚖️ CC, n° 2006-543 DC, Loi relative au secteur de l’énergie.

A

⚖️ CC, n° 2018-765 DC, Protection des données personnelles

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17
Q

I. Censure d’une loi ordinaire empiétant sur le domaine de la loi organique.

II. A. Ainsi, les autorités administratives indépendantes ne disposent pas d’un pouvoir réglementaire autonome, mais peuvent simplement fixer des normes permettant de mettre en œuvre une loi dans certaines limites :

  • Les dispositions de l’art. 21 C « ne font […] pas obstacle à ce que le législateur confie à une autorité de l’État autre que le Premier ministre, le soin de fixer, dans un domaine déterminé et dans le cadre défini par les lois et règlements, des normes permettant de mettre en œuvre une loi » ;
  • L’attribution de compétences réglementaires à des autorités administratives indépendantes doit rester compatible avec les prescriptions des art. 13 et 21 C.

B. Censure d’une disposition subordonnant des normes posées par un décret en Conseil d’État aux règles générales fixées par la Commission nationale de la communication et des libertés.

C. Par ailleurs, le Conseil censure une disposition subordonnant les normes posées par décret aux règles générales fixées par la CNCL.

III. En confiant à la juridiction administrative le contrôle de la légalité des actes de la Commission nationale de la communication et des libertés, à l’instar de toute autorité administrative, le législateur a agi conformément à la Constitution.

⚠️ Confirmation de la jurisprudence du Conseil d’État et de sa compétence pour exercer un contrôle de légalité sur les actes des autorités s’étant vus attribuer la mission de fixer des normes permettant de mettre en œuvre une loi.

⚠️ Le Conseil constitutionnel banalise les autorités administratives indépendantes en les rangeant parmi les administrations de l’État et sous le contrôle du pouvoir exécutif, rejetant la construction doctrinale qui considérait qu’elles n’étaient rattachables ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif, tout en agissant au nom de l’État, car dépourvues de toute personnalité morale.

IV. Une autorité administrative indépendante ne jouit pas d’une indépendance constitutionnellement opposable au législateur, dans la mesure où celui-ci peut remplacer une autorité de régulation par une autre, composée différemment, tout en mettant fin, au moment de cette substitution, au mandat des membres de l’autorité en place ; en l’espèce pour le remplacement de la Haute autorité de la communication audiovisuelle par la Commission nationale de la communication et des libertés.

V. A. La presse et l’audiovisuel sont des composantes essentielles des moyens de communication.

📚 Liberté de la presse et liberté de la communication audiovisuelle se réclament d’un même fondement, l’art. 11 DDHC.

B. La liberté de communication audiovisuelle s’exerce sous un régime d’autorisation préalable et peut être garantie par l’institution d’une autorité administrative indépendante dotée à la fois d’un pouvoir réglementaire et d’un pouvoir de sanction.

📚 Le Conseil constitutionnel veille à la liberté du destinataire (lecteur, auditeur, téléspectateur) de la liberté de communication sans pour autant exclure celle des auteurs ou opérateurs au sens large. L’objectif à réaliser est que les destinataires soient à même d’exercer leur libre choix, sans que les intérêts privés, ni les pouvoirs publics puissent y substituer leurs propres décisions ni qu’on puisse en faire les objets d’un marché.

C. Annulation des dispositions de la loi en raison de l’insuffisance des règles énoncées par le législateur pour permettre à l’autorité administrative de limiter les concentrations susceptibles de porter atteinte au pluralisme des courants d’expression socio-culturels dans le secteur privé de la communication audiovisuelle.

📚 La jurisprudence relative à l’incompétence négative vient au soutien de cette censure.

VI. Constituent des principes fondamentaux du service public :

Le principe d’égalité et son corollaire, le principe de neutralité du service.

VII. Sont des « objectif de valeur constitutionnelle » :

  • La sauvegarde de l’ordre public ;
  • Le respect de la liberté d’autrui ;
  • La préservation du caractère pluraliste des courants d’expression socioculturels.
A

⚖️ CC, n° 86-217 DC, Liberté de communication

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18
Q

Le contrôle de conventionnalité exercé par le juge ordinaire se heurte à la théorie de « l’écran constitutionnel », c’est-à-dire au cas où la contestation de la loi conduit à mettre en cause une disposition constitutionnelle :

« si l’article 55 de la Constitution dispose que “les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie”, la suprématie ainsi conférée aux engagements internationaux ne s’applique pas, dans l’ordre interne, aux dispositions de nature constitutionnelle ».

⚠️ Comme en Allemagne, en Italie ou en Espagne, la Constitution est ainsi placée au sommet de la hiérarchie interne des sources du droit en France.

A

⚖️ CE, 1998, Sarran, Levacher et a.

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19
Q

« la suprématie conférée aux engagements internationaux ne s’appliqu[e] pas dans l’ordre interne aux dispositions de valeur constitutionnelle »

A

⚖️ Cass., 2000, Fraisse

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20
Q

I. L’art. 88-1 C est un fondement particulier pour l’adoption d’actes réglementaires de transposition des directives.

⚠️ Rappel : « la suprématie ainsi conférée aux engagements internationaux ne saurait s’imposer, dans l’ordre interne, aux principes et dispositions à valeur constitutionnelle ».

II. Les actes réglementaires de transposition peuvent être déférés au Conseil d’État, sur le moyen tiré de l’inconstitutionnalité d’un acte réglementaire de transposition d’une directive qui porterait atteinte à une règle ou un principe constitutionnel de fond sans équivalent dans l’ordre juridique communautaire.

📚 Une annulation du décret pour violation de la Constitution induit un contrôle indirect et a posteriori de constitutionnalité de la directive, spécialement dans l’hypothèse visée par l’arrêt où sont transposées des dispositions inconditionnelles et précises.

⚠️ Contrôle indirect limité de la constitutionnalité des directives : l’extension des effets validant des prescriptions constitutionnelles aux règlements du droit dérivé de l’Union européenne est ainsi consacrée par le Conseil d’État.

III. Le contrôle de la légalité externe d’un décret de transposition d’une directive inclut le respect des règles de compétence et de procédure.

📚 Reprise par le Conseil d’État de l’idée d’un champ constitutionnel irréductible à des règles ou principes dotés de prévalence sur toute norme contraire, parce que suprêmes dans l’ordre juridique.

A

⚖️ CE, 2007, Sté Arcelor, Atlantique et Lorraine

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21
Q

L’ordre juridique communautaire constitue un « ordre juridique propre intégré au système juridique des États membres ».

A

⚖️ CJCE, 1964, Costa c/ Enel

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22
Q

I. Dans le cadre de la procédure de l’art. 61 C, malgré son caractère a priori, le contrôle de la constitutionnalité de la loi promulguée est possible « à l’occasion de l’examen de dispositions législatives qui la modifient, la complètent ou en affectent son domaine ».

II. A. Si la Constitution vise expressément l’état de siège à l’art. 36 C, elle n’a pas pour autant exclu la possibilité pour le législateur de prévoir un régime d’état d’urgence pour concilier les exigences de la liberté et la sauvegarde de l’ordre public.

B. « ordre public sans lequel l’exercice des libertés ne saurait être assuré ».

A

⚖️ CC, n° 85-187 DC, État d’urgence en Nouvelle-Calédonie

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23
Q

I. A. Une loi adoptée par la voie du référendum échappe au contrôle du Conseil constitutionnel.

B. En effet :

  • Aucun texte ne l’autorise à le faire ;
  • De telles lois sont l’expression directe de la souveraineté nationale.

II. En l’espèce, il refuse de se prononcer sur le recours à l’art. 11 C pour réviser la Constitution :

« il résulte de l’esprit de la Constitution qui a fait du Conseil constitutionnel un organe régulateur de l’activité des pouvoirs publics que les lois que la Constitution a entendu viser dans son article 61 sont uniquement les lois votées par le Parlement et non point celles qui, adoptées par le Peuple à la suite d’un référendum, constituent l’expression directe de la souveraineté nationale ».

A

⚖️ CC, n° 62-20 DC, Élection du président de la République au suffrage universel direct

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24
Q

Le domaine de la loi « est déterminé non seulement par l’article 34 mais aussi par d’autres dispositions de la Constitution, et notamment ses articles 72 à 74 ».

A

⚖️ CC, n° 65-34 L, Régime de retraite des marins du commerce

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25
Q

I. Si les termes de « plan » et de « planification » ne figurent pas à l’art. 34 C, « il n’en demeure pas moins que, par son objet même, le contenu d’un plan national pluriannuel touche à des matières réservées à la loi ».

II. A. Le législateur ne peut lui-même se lier :

Une loi peut toujours sans condition abroger ou modifier une loi antérieure ou y déroger.

B. Par conséquent, des dispositions qui prévoient que la loi de plan ne pourra être modifiée qu’après deux années d’exécution :

  • Sont inopérantes ;
  • N’ont donc pas à faire l’objet d’une déclaration de non-conformité.

III. Les délégations parlementaires ne jouent qu’un rôle d’information :

Elles ne peuvent émettre d’avis obligatoire → le Gouvernement doit demeurer libre de conduire la préparation et la présentation des projets de lois, ainsi que l’exécution et le contrôle des lois de plan.

A

⚖️ CC, n° 82-142 DC, Réforme de la planification

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26
Q

En qualité de « chef de service », les ministres (mais aussi d’autres fonctionnaires) peuvent édicter des mesures de portée générale pour assurer le bon fonctionnement des services placés sous leur autorité.

Ils disposent donc d’un pouvoir règlementaire pour l’administration de leur service.

A

CE, 1936, Jamart

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27
Q

Refus d’examiner le moyen relatif à l’empiètement du législateur sur le domaine du règlement, constatant que le Gouvernement dispose des procédures de l’art. 41 C et de l’art. 37, al. 2 C pour faire prévaloir sa compétence.

⚠️ L’empiètement sur le domaine réglementaire par le législateur ne constitue donc pas un motif d’inconstitutionnalité. Le pouvoir règlementaire n’a pas un domaine réservé. Il est tout au plus possible de recourir à la procédure de délégalisation pour réserver l’exécution de la loi, dont certaines modalités peuvent lui revenir.

→ il en a donc été conclu que « les règlements autonomes n’existent pas » (Favoreu, 1987).

📚 À partir de ce moment se développe davantage la jurisprudence en sens inverse des « incompétences négatives » du législateur.

A

⚖️ CC, n° 82-143 DC, Blocage des prix et des revenus

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28
Q

Des dispositions réglementaires prises en méconnaissance des objectifs définis par une directive communautaire encourent l’annulation.

📚 À propos des dates d’ouverture et de clôture de la chasse aux oiseaux migrateurs en France.

A

⚖️ CE, 1999, Ass. ornithologique et mammalogique de Saône-et-Loire

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29
Q

L’administration doit tirer toutes les conséquences de l’incompatibilité d’une loi avec les objectifs d’une directive européenne :

Le Gouvernement peut modifier des dispositions législatives par voie réglementaire si la loi a laissé subsister une compétence de l’autorité administrative (date de fixation d’ouverture de la chasse).

A

⚖️ CE, 1999, Ass. ornithologique et mammalogique de Saône-et-Loire et Ass. France Nature environnement

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30
Q

Le Conseil d’État accepte de contrôler le refus du Premier ministre d’engager la procédure de déclassement qui lui était demandée pour mettre en conformité des dispositions de forme législative (mais de nature règlementaire) avec le droit de l’Union européenne :

  1. La décision par laquelle le Premier ministre refuse d’engager la procédure prévue à l’art. 37, al. 2 C pour procéder par décret à la modification d’un texte de forme législative se rattache à l’exercice du pouvoir réglementaire ;
  2. Elle revêt ainsi le caractère d’une décision administrative susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.

⚠️ Le Premier ministre ne peut abroger une législation jugée incompatible avec le droit communautaire, puis la remplacer par des dispositions compatibles, sans avoir d’abord mis en œuvre la procédure de déclassement constitutionnellement prévue.

→ Application remarquable de l’exigence selon laquelle la hiérarchie des normes applicable en droit interne énonce la primauté de la Constitution sur le droit international, même communautaire.

A

⚖️ CE, 1999, Ass. ornithologique et mammalogique de Saône-et-Loire et Rassemblement des opposants à la chasse

31
Q

Valeur de principe général du droit du principe de non rétroactivité des actes administratifs.

📚 La catégorie des principes généraux du droit est devenue inutile, sauf comme ici, lorsque le principe n’est pas garanti par la Constitution.

⚠️ Le Conseil constitutionnel leur dénie valeur constitutionnelle. Seuls subsistent des principes généraux du droit qui n’ont pas de « double constitutionnel » (Chapus, 2001).

A

⚖️ CE, 1948, Sté du journal l’Aurore

32
Q

Consécration du principe général du droit relatif à la sécurité juridique.

📚 La catégorie des principes généraux du droit est devenue inutile, sauf comme ici, lorsque le principe n’est pas garanti par la Constitution.

⚠️ Le Conseil constitutionnel leur dénie valeur constitutionnelle. Seuls subsistent des principes généraux du droit qui n’ont pas de « double constitutionnel » (Chapus, 2001).

A

⚖️ CE, 2006, Sté KPMG

33
Q

I. A. En 1800, durant la phase de passation de pouvoirs entre John Adams, président des États-Unis sortant, et Thomas Jefferson, appelé à lui succéder, le premier tente de nommer quarante-deux juges fédéraux pour maintenir l’influence du Parti fédéraliste.

B. Certaines nominations ne purent intervenir à temps, et le nouveau Secrétaire d’État de Jefferson, James Madison, en profita pour s’y opposer. William Marbury intenta un recours devant la Cour suprême en invoquant certaines dispositions de la loi sur l’organisation du pouvoir judiciaire de 1789, qui permettait de demander à la Cour d’ordonner à la nouvelle Administration d’effectuer les nominations.

II. A. Le Chief Justice Marshall affirma le droit de Marbury à être nommé, mais estima que la Cour ne pouvait ordonner sa nomination parce que la disposition de la loi de 1789 qui le prévoyait était contraire à la Constitution. Il évitait ainsi de heurter le nouveau pouvoir, tout en consacrant un dispositif de contrôle qu’il considérait indispensable à la consolidation du pouvoir fédéral.

B. Le syllogisme de John Marshall était le suivant:
1. La Constitution est supérieure à toute autre norme ;
2. La loi sur l’organisation judiciaire de 1789 était contraire à la Constitution ;
3. Dès lors, la loi devait être invalidée pour inconstitutionnalité.

📚 Le Chief Justice Marshall s’inspire directement des rédacteurs de la Constitution américaine.

⚠️ La Cour suprême tranche un conflit institutionnel et affirme sa compétence pour contrôler la constitutionnalité des lois fédérales, alors que la Constitution américaine ne prévoyait pas un tel pouvoir de contrôle et de sanction, en particulier des lois du Congrès.

A

⚖️ Cour suprême des États-Unis, 1803, Marbury v. Madison

34
Q

I. Consécration de la théorie de la loi-écran, le juge administratif refusant expressément d’examiner le moyen tiré de l’inconstitutionnalité d’une loi.

II. En effet, la loi protège l’acte administratif de l’inconstitutionnalité, lorsqu’il a été pris sur son fondement : « Considérant qu’en l’état actuel du droit public français, ce moyen n’est pas de nature à être discuté devant le Conseil d’État statuant au contentieux ».

⚠️ La formule laisse transparaître une « nuance de regret », selon Mestre. Cependant, cet arrêt est aussi salué à l’époque comme une confirmation de l’abolition du droit de remontrance.

A

⚖️ CE, 1936, Arrighi

35
Q

I. Les règlements parlementaires doivent être conformes à la Constitution, aux lois organiques et aux mesures législatives nécessaires à la mise en place des institutions.

II. Censure d’une disposition du règlement de l’Assemblée nationale visant à faire assurer un contrôle de la conformité des déclarations politiques à l’art. 4 C, ce qui aurait été de nature à faire obstacle à la libre constitution d’un groupe politique au sein des assemblées.

📚 art. 4 C (1958 ; aujourd’hui 1er al.) : « Les partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. »

III. Les dispositions des règlements des assemblées qui prévoient le vote d’une résolution à la suite du débat sont contraires à la Constitution, en ce qu’elles tendraient à orienter ou à contrôler l’action gouvernementale.

A

⚖️ CC, n° 59-2 DC, Règlement de l’Assemblée nationale

36
Q

I. Pour resserrer le contrôle du respect du principe d’égalité, recours à des techniques contentieuses comme celle des moyens soulevés d’office, contribuant à l’établissement d’un « ordre public constitutionnel ».

II. A. Les dispositions législatives prévoyant des quotas par sexe aux élections municipales sont contraires à la Constitution. Censure des dispositions d’une loi qui visait à améliorer la représentation féminine dans les conseils municipaux, en prévoyant que les listes de candidats aux élections municipales dans les communes de plus de 3 500habitants ne pouvaient comporter plus de 75 % de personnes du même sexe.

B. Le Conseil s’est appuyé sur la qualité de citoyen, telle que celle-ci découle des art. 3 C et 6 DDHC. Il résulte du rapprochement de ces textes qu’est un principe à valeur constitutionnelle le fait que « la qualité de citoyen ouvre le droit de vote et l’éligibilité dans des conditions identiques à tous ceux qui n’en sont pas exclus pour une raison d’âge, d’incapacité ou de nationalité, ou pour une raison tendant à préserver la liberté de l’électeur ou l’indépendance de l’élu ».

📚 Exemple de décision impliquant l’incompétence du législateur ordinaire pour édicter la norme invalidée, et de la nécessité de l’intervention du pouvoir constituant. Cette décision, comme la décision ⚖️ CC, n° 98-407 DC, Élection des conseillers régionaux (Quotas par sexe II), provoquera l’adoption de la loi constitutionnelle du 8 juillet 1999 introduisant la parité hommes-femmes en politique.

⚠️ Rejet des « discriminations positives », s’appuyant sur une conception universaliste prohibant fermement toute discrimination fondée sur la race, l’origine, la religion, les croyances ou le sexe.

A

⚖️ CC, n° 82-146 DC, Quotas par sexe I

37
Q

I. L’appréciation de la condition de transmission de la QPC relative à l’applicabilité de la disposition législative au litige en cours n’appartient pas au Conseil constitutionnel, mais au juge ordinaire.

II. A. Reconnaissance de l’invocabilité de l’égalité devant la loi en QPC (art. 6 DDHC).

B. Censure, sur le fondement de l’atteinte au principe d’égalité, du régime de pensions de retraite militaire applicable aux ressortissants algériens.

III. Dans le cadre de la QPC, sur le fondement de l’art. 62, al. 2 C, le Conseil constitutionnel peut différer les effets de l’abrogation pour prévenir le rétablissement d’une situation juridique antérieure encore moins favorable pour le requérant.

A

⚖️ CC, n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010, Cristallisation des pensions

38
Q

I. La loi est entachée d’incompétence négative lorsque le législateur a méconnu l’étendue de ses attributions (« réserve de loi ») en déléguant une compétence à une autre autorité alors que c’est lui qui aurait dû l’exercer. Cependant, l’incompétence négative du législateur ne peut être invoquée seule en QPC, elle ne peut l’être à l’appui d’une QPC que « dans le cas où est affecté un droit ou une liberté que la Constitution garantit ».

📚 S’il s’agit, dans le cadre du contrôle a priori, de l’un des chefs d’inconstitutionnalité de la loi le plus souvent sanctionné par le Conseil constitutionnel, il est en QPC plus limité dans sa portée.

II. Ne sont pas invocables en QPC les principes qui ne sont pas considérés comme des « droits et libertés » au sens de l’art. 61-1 C, comme le consentement à l’impôt.

A

⚖️ CC, n° 2010-5 QPC, SNC Kimberly-Clark

39
Q

I. Le Conseil constitutionnel est saisi d’un contrôle de compatibilité d’un engagement international avec la Constitution par 60 sénateurs.

📚 La décision ⚖️ CC, n° 92-308 DC, Maastricht I, avait été rendue sur saisine du président de la République, la saisine des parlementaires dans le cadre de l’art. 54 C n’ayant été introduite qu’entre temps, par la loi constitutionnelle du 25 juin 1992.

II. A. Après modification de la Constitution, une seconde saisine portant sur le contrôle d’un engagement international est possible, pour vérifier si le texte modifié est bien en accord avec les stipulations du traité.

B. Cependant, autorité de la chose jugée du Conseil constitutionnel en matière de constitutionnalité de traités.
📚 Même solution pour ⚖️ CC, n° 97-394 DC, Traité d’Amsterdam.

III. A. Cette décision laisse envisager l’existence d’une « constitutionnalité supérieure », en évoquant le fait que « le pouvoir constituant est souverain », tout en s’opposant à la modification de certaines normes constitutionnelles pour faire face aux normes internationales ou européennes :

« sous réserve, d’une part, des limitations touchant aux périodes au cours desquelles une révision de la Constitution ne peut pas être engagée ou poursuivie, qui résultent des articles 7, 16 et 89, alinéa 4, du texte constitutionnel et, d’autre part, du respect des prescriptions du cinquième alinéa de l’article 89 en vertu desquelles “la forme républicaine du gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision”, le pouvoir constituant est souverain ».

B. Une de ces limites à la révision n’est pas prévue par le texte fondamental, celle de l’application des pouvoirs exceptionnels de l’art. 16 C.

→ Le Conseil constitutionnel a semblé envisager la possibilité d’un contrôle des lois constitutionnelles adoptées par le Congrès, en rappelant les limites auxquelles la Constitution le soumet.

A

⚖️ CC, n° 92-312 DC, Maastricht II

40
Q

En matière de découpage des circonscriptions électorales :

  • Il n’appartient pas au Conseil constitutionnel de rechercher si les circonscriptions ont fait l’objet de la délimitation « la plus équitable possible » ni « de faire des propositions en ce sens »
  • Cette délimitation doit s’effectuer sur « des bases essentiellement démographiques » et donner lieu à des révisions périodiques pour tenir compte du dernier recensement de la population.
A

⚖️ CC, n° 86-218 DC, Élection des députés

41
Q

Relativement à l’art. 62, al. 2 C (désormais art. 62, al. 3 C), « l’autorité des décisions visées par cette disposition s’attache non seulement à leur dispositif mais aussi aux motifs qui en sont le soutien nécessaire et en constituent le fondement même ».

A

CC, n° 62-18 L, Loi d’orientation agricole

42
Q

I. Conformément au préambule de la Constitution de 1946 (al. 7), en l’absence de loi applicable au droit de grève, il revient aux chefs de service d’opérer la « conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels, dont la grève constitue l’une des modalités, et la sauvegarde de l’intérêt général auquel elle peut être de nature à porter atteinte » ; en l’espèce l’ordre public.

II. Validation des dispositions règlementaires (en l’espèce, des circulaires) fixant la nature et l’étendue des limitations du droit de grève, dans le silence de la loi.

A

⚖️ CE, 1950, Dehaene

43
Q

Le « traité » constitue « une charte constitutionnelle de base ».

A

⚖️ CJCE, 1986, Les Verts c/ Parlement

44
Q

I. A. Le Conseil constitutionnel contrôle le découpage électoral lorsque celui-ci est opéré par la loi.

B. Le principe d’égalité du suffrage découle de l’art. 3, al. 3 C :

Il résulte de ce principe que la répartition des sièges entre les circonscriptions électorales ou la délimitation de celles-ci doit s’effectuer sur « des bases essentiellement démographiques » et donner lieu à des révisions périodiques pour tenir compte du dernier recensement de la population.

📚 Selon l’art. 3, al. 3 C, « Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret. »

📚 Même solution pour ⚖️ CC, n° 86-218 DC, Élection des députés.

II. Le respect du principe de libre administration implique que les collectivités territoriales disposent « d’une assemblée élue dotée d’attributions effectives ».

⚠️ Le Conseil constitutionnel a ainsi ajouté une condition que la Constitution ne comportait pas → par-delà le texte, c’est donc lui qui va déterminer, au cas par cas, quel est le minimum requis pour que la liberté de gestion des collectivités locales soit assurée.

A

⚖️ CC, n° 85-196 DC, Évolution de la Nouvelle-Calédonie I

45
Q

I. « si l’article 24 de la Constitution impose que les différentes collectivités territoriales soient représentées au Sénat, il n’exige pas que chaque catégorie de collectivités dispose d’une représentation propre ».

⚠️ Pour leur représentation au Sénat, les collectivités territoriales forment donc un ensemble indivisible, contrairement à la représentation des États fédérés au sein de la seconde Chambre d’un État fédéral.

II. A. Selon le Conseil constitutionnel, « le concept juridique de “peuple français” a valeur constitutionnelle », en vertu de la Déclaration de 1789 et des Préambules des Constitutions de 1946 et 1958. Il juge, sur le fondement de l’art. 1er, al. 1er C (ex-art. 2 C), que « la mention faite par le législateur du “peuple corse, composante du peuple français” est contraire à la Constitution, laquelle ne connaît que le peuple français, composé de tous les citoyens français sans distinction d’origine, de race ou de religion ».

B. Le Conseil constitutionnel rappelle que « que la Constitution de 1958 distingue le peuple français des peuples d’outre-mer auxquels est reconnu le droit à la libre détermination ».

📚 Ce qui semble inclure les départements d’outre-mer.

III. Le Conseil constitutionnel admet que la Corse, érigée en collectivité territoriale sui generis, soit dotée d’un schéma institutionnel original, plus proche de l’organisation politique que de l’organisation administrative. Il admet également que cette catégorie puisse ne comprendre qu’une unité.

IV. C’est le législateur qui détermine les « transferts de compétences entre l’État et les collectivités territoriales, de même que la répartition entre plusieurs catégories de collectivités territoriales de leurs attributions respectives ».

V. Le législateur ne peut prévoir qu’une injonction peut être faite au Gouvernement de se prononcer sur la proposition d’une modification de la législation ou de la réglementation, en l’espèce par l’Assemblée de Corse.

VI. Les principes de souveraineté nationale (art. 3, al. 1er C) et de l’interdiction du mandat impératif (art. 27 C) s’opposent à ce que le législateur fasse « bénéficier certains parlementaires, en raison de leur élection dans une circonscription déterminée, de prérogatives particulières dans le cadre de la procédure d’élaboration de la loi ».

VII. Le Conseil constitutionnel s’est appuyé sur le principe d’égalité pour censurer l’incompatibilité entre le mandat de conseiller à l’Assemblée de Corse et celui de conseiller général :

Cette incompatibilité était sans équivalent dans aucune autre collectivité territoriale.

A

⚖️ CC, n° 91-290 DC, Statut de la Corse

46
Q

I. Le Conseil constitutionnel a jugé à plusieurs reprises que la libre administration doit s’exercer dans le « respect des attributions du législateur ».

II. Ainsi, si selon l’art. 72 C, le législateur peut fixer les conditions de la libre administration des collectivités territoriales, le représentant de l’État doit être en mesure d’exercer le contrôle prévu au même article avant l’entrée en vigueur des actes des collectivités territoriales :

Censure des dispositions qui les rendaient exécutoires de plein droit avant même leur transmission au représentant de l’État.

📚 Art. 72, al. 6 C : « Dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l’Etat, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois. »

(Rédaction avant 2003 de l’art. 72, al. 3 C : « Dans les départements et les territoires, le délégué du Gouvernement a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois. »)

A

⚖️ CC, n° 82-137 DC, Droits et libertés des communes, des départements et des régions

47
Q

I. Application du « principe constitutionnel d’égalité » en général, sans rattachement textuel apparent.

II. A. La loi peut, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, doter l’autorité indépendante chargée de garantir l’exercice de la liberté de communication audiovisuelle de pouvoirs de sanction dans la limite nécessaire à l’accomplissement de sa mission.

B. Les autorités administratives indépendantes ne sont pas des organismes juridictionnels, d’où la nécessité d’encadrer très strictement l’exercice de leurs pouvoirs de sanction.

C. Le juge admet ce pouvoir répressif après en avoir vérifié en détail les garanties, notamment procédurales, dont il devait être entouré.

D. Sont applicables aux sanctions administratives l’ensemble des principes constitutionnels applicables aux sanctions pénales : principe de non-rétroactivité de la loi pénale d’incrimination plus sévère, principe de nécessité ou de proportionnalité des peines (art. 8 DDHC) et principe du respect des droits de la défense.

E. En effet, ces principes « ne concernent pas seulement les peines prononcées par les juridictions répressives mais s’étendent à toute sanction ayant le caractère d’une punition, même si le législateur a laissé le soin de la prononcer à une autorité de nature non judiciaire ».

III. A. Le législateur peut :

  • Soumettre les différentes catégories de services de communication audiovisuelle à un régime d’autorisation administrative ;
  • Charger une autorité administrative indépendante de veiller au respect des principes constitutionnels en matière de communication audiovisuelle, par l’exercice d’un pouvoir réglementaire et d’un pouvoir de sanction.

B. Mais il doit assortir l’exercice de ces pouvoirs d’un niveau de garantie suffisant :

Le titulaire d’une autorisation doit pouvoir présenter ses observations avant de se voir infliger une sanction, conformément au principe du respect des droits de la défense.

A

⚖️ CC, n° 88-248 DC, 1989, CSA

48
Q

I. La décision de mettre en œuvre l’art. 16 C est un acte de gouvernement insusceptible de recours contentieux par la voie de l’excès de pouvoir.

II. En revanche, les mesures prises sur son fondement peuvent être contrôlées par le Conseil d’État, pour celles qui interviennent dans le champ des compétences réglementaires.

A

⚖️ CE, 1962, Rubin de Servens

49
Q

I. La signature du président de la République sur un décret est superfétatoire, mais n’est pas de nature à rendre le texte caduc.

II. L’art. 22 C, selon lequel « Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution », rend illégal un décret ne comportant pas leur contreseing. Les ministres concernés sont « ceux qui seront compétents pour signer ou contresigner les mesures réglementaires ou individuelles que comporte nécessairement l’exécution de cet acte ».

A

⚖️ CE, 1962, Sicard

50
Q

I. Formulation la plus achevée du principe de constitutionnalité :
→ Sur le plan juridique, « la loi n’exprime la volonté générale que dans le respect de la Constitution ».

II. A. Le président ne peut promulguer sur le fondement de l’art. 10 C une disposition déclarée inconstitutionnelle.

B. Cependant, l’exercice de la « prérogative » de l’art. 10, al. 2 C n’est soumis à aucune condition autre que celles résultant de ce texte et de l’art. 19 C.

C. Il peut donc, soit promulguer la loi amputée de cette disposition, soit demander au Parlement une nouvelle lecture afin qu’elle puisse être complétée par des dispositions cette fois conformes à la Constitution.

D. Ici, une nouvelle lecture avait été demandée, après la censure partielle prononcée par le Conseil constitutionnel dans sa décision ⚖️ CC, n° 85-196 DC, Évolution de la Nouvelle Calédonie I).

📚 Décision rédigée sous la plume du doyen Vedel, rapporteur.

III. Conformément à l’art. 19 C, le contreseing du Premier ministre est nécessaire pour la nouvelle délibération de la loi prévue par l’art. 10 al. 2 C.

⚠️ Si le Conseil qualifie cette faculté de « prérogative », la promulgation prévue à l’art. 10 al. 1er C ne constitue pas un droit de veto, car contrairement à la situation du président des États-Unis, le chef de l’État français ne dispose ici d’aucun moyen d’imposer seul sa volonté au Parlement, l’absence de contreseing n’étant pas prévue par l’art. 19 C.

A

⚖️ CC, n° 85-197 DC, Évolution de la Nouvelle-Calédonie II

51
Q

I. A. Une loi peut être votée alors que de nombreuses délégations de vote ont été données irrégulièrement, sans pour autant être contraire à la Constitution.

II. B. La procédure d’adoption de ce texte ne serait entachée de nullité que s’il est établi :

  • Qu’un ou des députés ont été portés comme ayant émis un vote contraire à leur opinion ;
  • Et que sans ces votes, la majorité requise n’aurait pu être atteinte.

⚠️ Art. 27, al. 3 C : « La loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d’un mandat. »

II. Les dispositions d’un amendement ne sauraient excéder, par leur ampleur ou leur importance, les limites inhérentes à l’exercice du droit d’amendement.

III. A. Il incombe, tant au législateur qu’au Gouvernement, conformément à leurs compétences respectives, de déterminer, dans le respect des principes proclamés par le onzième alinéa du Préambule, les modalités de leur mise en œuvre.

📚 Al. 11 P1946: la Nation « garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence ».

📚Le principe de sécurité matérielle confère un fondement constitutionnel à l’existence même des mécanismes de protection sociale, comme l’assurance-vieillesse, l’assurance chômage ou l’institution d’un revenu minimum d’insertion (Renoux et de Villiers).

B. Toutefois, le législateur dispose d’un large pouvoir d’appréciation qui lui permet de modifier dans un sens plus restrictif les conditions d’ouverture des droits aux prestations.

A

⚖️ CC, n° 86-225 DC du 23 janvier 1987, Amendement Séguin

52
Q

Les dispositions du règlement d’une assemblée qui prévoient un vote par l’assemblée à la suite du débat succédant à une question orale sont contraires à la Constitution.

📚 Risque de ressuciter l’ancienne procédure d’interpellation (délibéré du Conseil constitutionnel sur cette décision).

A

⚖️ CC, n° 59-3 DC, Règlement du Sénat

53
Q

Lorsqu’il y a une incompatibilité entre une disposition à caractère réglementaire en vigueur et le droit de l’Union européenne :

L’autorité administrative peut et doit procéder à son abrogation et la remplacer par des dispositions compatibles.

A

⚖️ CE, 1989, Compagnie Alitalia

54
Q

I. Sur le fondement de l’art. 6 DDHC, le Conseil constitutionnel censure comme dépourvues de portée normatives, les dispositions législatives énonçant notamment que « L’objectif de l’école est la réussite de tous les élèves ».

II. Première évocation de la « sincérité des débats ».

📚 Elle aboutira à la « clarté et la sincérité du débat parlementaire » (⚖️ CC, n° 2005-526 DC, Règlement de l’Assemblée nationale).

III. Déclaration a priori du caractère réglementaire de certaines dispositions incluses dans une loi, sans pour autant les censurer.

📚 Cette décision semblait marquer un infléchissement de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, en réagissant à l’intrusion de plus en plus fréquente de la loi dans le domaine réglementaire pour permettre au gouvernement de déclasser les dispositions déclarées réglementaires, sans avoir besoin de recourir à la procédure de l’art. 37, al. 2 C.

⚠️ Cf. ⚖️ CC, n° 2012-649 DC, Simplification du droit.

A

⚖️ CC, n° 2005-512 DC, Avenir de l’école

55
Q

I. A. L’exigence de précision des mots « pour l’exécution de son programme » de l’art. 38 C, comporte :

  • non seulement la finalité des mesures à prendre (cf. ⚖️ CC, 76-72 DC, Territoire des Afars et des Issas) ;
  • mais aussi leur domaine d’intervention.

B. Le Gouvernement n’est toutefois pas tenu de faire connaître la teneur des ordonnances qu’il prendra.

II. A. Aux termes de l’art. 13 C, les ordonnances doivent être signées par le président de la République.

B. En 1986, le président Mitterrand a refusé de signer les ordonnances préparées par le gouvernement Chirac.

La question de savoir si le chef de l’État dispose d’une compétence liée n’a pas été tranchée, le Conseil constitutionnel n’ayant pu se prononcer, faute de procédure pour le saisir.

La controverse a pris fin dès lors que le Gouvernement a pu transformer ces ordonnances en projets de loi.

III. A. Conformément à l’art. 34 C, qui place dans le domaine de la loi les règles concernant « les nationalisations d’entreprises et les transferts de propriété d’entreprises du secteur public au secteur privé », le législateur apprécie l’opportunité des transferts du secteur public au secteur privé.

B. Ceci ne saurait le dispenser, dans l’exercice de sa compétence, du respect des principes et des règles de valeur constitutionnelle qui s’imposent à tous les organes de l’État.

A

⚖️ CC, n° 86-207 DC, Privatisations

56
Q

I. L’exercice de la liberté d’expression et de communication (et donc de la presse) est « une des garanties essentielles du respect des autres droits et libertés et de la souveraineté nationale ».

II. A. La liberté de la presse a valeur constitutionnelle.

B. Les libertés de la presse et de la communication audiovisuelle ne peuvent être garanties que si sont assurés :

  • Le pluralisme de la presse ;
  • La transparence financière des entreprises de presse.

C. L’exigence de transparence financière revêt une importance particulière dans le secteur de la presse :

  • Ce simple objectif justifie qu’une personne détenant une part significative du capital ou des droits de vote d’une entreprise de presse soit tenue de répondre aux demandes de renseignement sur la propriété, le contrôle et le financement de la publication concernée ;
  • Loin de s’opposer à la liberté de la presse ou de la limiter, le législateur met les électeurs à même de porter un jugement éclairé sur les moyens d’information qui leur sont offerts par la presse écrite.

📚 Une synthèse est ici réalisée entre les principes libéraux de 1789 (le pluralisme servant la liberté) et la dynamique progressiste des principes économiques et sociaux de 1946 (l’exercice de la liberté pouvant buter sur des problèmes de cette nature).

D. La liberté de la presse bénéficie d’un renforcement de garantie et de protection :

  • Le régime de l’autorisation préalable est prohibé ;
  • La liberté de la presse bénéficie d’un renforcement de garantie et de protection :
  • Le régime de l’autorisation préalable est prohibé ;
  • Des sanctions qui aboutissaient à priver les publications quotidiennes des avantages fiscaux et postaux dont elles bénéficient en vertu de la loi constituaient un régime équivalent, non conforme à la Constitution.
A

⚖️ CC, n°84-181 DC, Entreprises de presse

57
Q

I. Contrôle des garanties en matière de droits fondamentaux :

Annulation de dispositions d’une ordonnance présentant une valeur législative, prise par le général de Gaulle sur habilitation donnée par référendum, qui procédait à la création d’une Cour militaire de justice, sans prévoir la moindre voie de recours.

II. La loi référendaire « a eu pour objet, non d’habiliter le Président de la République à exercer le pouvoir législatif lui-même, mais seulement de l’autoriser à user exceptionnellement, dans le cadre et dans les limites qui y sont précisées, de son pouvoir réglementaire, pour prendre, par ordonnance, des mesures qui normalement relèvent de la loi ».

A

⚖️ CE, 1962, Canal, Robin et Godot

58
Q

Théorie des circonstances exceptionnelles :

en période de crise, voire, comme dans le cas de l’espèce, en période de guerre, la puissance publique dispose de pouvoirs exceptionnellement étendus afin d’assurer la continuité des services publics.

A

⚖️ CE, 1918, Heyriès

59
Q

Degré très élevé du contrôle exercé par le Conseil d’État en matière de libertés publiques :

  • Contrôle de proportionnalité : l’éventualité de troubles ne présentait pas un degré de gravité tel que le maire pouvait interdire la conférence ;
  • En l’espèce, à propos de la liberté de réunion.
A

⚖️ CE, 1933, Benjamin

60
Q

Consécration du principe général du droit relatif à la liberté du commerce et de l’industrie.

A

⚖️ CE, 1951, Daudignac

61
Q

Consécration du principe général du droit relatif à l’égalité des usagers devant le service public.

A

⚖️ CE, 1951, Société des concerts du conservatoire

62
Q

Consécration du principe général du droit relatif à l‘égalité d’accès des citoyens aux emplois publics.

A

⚖️ CE, 1954, Barel

63
Q

Le Conseil d’État étend le respect des droits de la défense aux procédures administratives.

A

⚖️ CE, 1944, Dame veuve Trompier-Gravier

64
Q

I. Consécration du principe général du droit relatif au droit de mener une vie familiale normale, en s’appuyant sur le Préambule de 1946.

II. En l’espèce, censure de dispositions qui réservaient le droit au regroupement familial aux personnes s’engageant à ne pas rechercher un travail.

A

⚖️ CE, 1978, GISTI

65
Q

La théorie de la voie de fait a été recentrée sur les compétences exclusives du juge judiciaire, notamment la protection de la liberté individuelle.

📚 Cf. également ⚖️ TC, 2013, Panizzon, pour les cas d’extinction du droit de propriété.

A

⚖️ TC, 2013, Bergoend

66
Q

I. Le droit de grève est concilié avec le droit d’agir en justice.

II. A. Le droit de grève est concilié avec le principe de valeur constitutionnelle de la protection de la santé et de la sécurité des personnes et des biens.

⚠️ Application à la lettre du Préambule de 1946 : c’est le législateur, et lui seul, qui doit en tracer les limites.

B. Le droit à la protection de la santé peut justifier l’interdiction du droit de grève.

📚 La conciliation de ce principe avec d’autres s’est jusqu’à présent faite à l’avantage de celui-ci.

A

⚖️ CC, n° 80-117 DC, Protection des matières nucléaires

67
Q

I. Affirmation de ce que « la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d’asservissement et de dégradation est un principe à valeur constitutionnelle », en se fondant sur le premier alinéa du Préambule de la Constitution de 1946.

📚 Al. 1er du Préambule de la Constitution de 1946 « Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d’asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés ».

II. Le législateur a considéré que le principe du respect de tout être humain dès le commencement de la vie ne s’appliquait pas aux embryons, et il n’appartient pas au Conseil constitutionnel de le remettre en cause.

⚠️ En d’autres termes, seules les personnes qui sont déjà nées bénéficient de la protection des droits fondamentaux constitutionnels.

III. Le Conseil constitutionnel s’appuie sur les art. 1er, 2 et 4 DDHC plutôt que sur la technique des PFRLR (cf. ⚖️ CC, n° 76-75 DC, 1977, Fouille des véhicules) pour recourir au principe de la liberté individuelle.

A

⚖️ CC, n° 94-343/344 DC, Lois bioéthiques

68
Q

Toute élection faisant intervenir les citoyens en tant que tels, indépendamment de toute autre qualité ou particularité, se voit appliquer l’art. 3, al 4 C :

ainsi, « la qualité de citoyen ouvre le droit de vote et l’éligibilité dans des conditions identiques à tous ceux qui n’en sont pas exclus pour une raison d’âge, d’incapacité ou de nationalité; […] il en est ainsi pour tout suffrage politique, notamment pour l’élection des conseillers municipaux ».

A

⚖️ CC, n° 82-146 DC, Quotas par sexe I

69
Q

Validation du refus du ministre de l’Instruction publique d’autoriser un prêtre à se présenter au concours d’agrégation de philosophie pour l’enseignement du second degré.

A

⚖️ CE, 1912, Abbé Bouteyre

70
Q

La liberté de conscience peut rencontrer des difficultés de conciliation, comme à l’occasion de l’affaire du port du voile islamique par de jeunes musulmanes. Le Conseil d’État, statuant successivement dans ses formations administratives, s’est appliqué à tracer avec prudence une ligne de partage entre les exigences tenant au respect de laïcité de l’enseignement et celles tenant au respect de la liberté de conscience des élèves.

À propos de la réglementation du port des insignes religieux à l’école : « le principe de laïcité de l’enseignement qui est l’un des éléments de la laïcité de l’État et de la neutralité de l’ensemble des services publics impose que l’enseignement soit dispensé dans le respect d’une part de cette neutralité par les programmes et par les enseignants, d’autre part de la liberté de conscience des élèves ».

→ Les élèves peuvent exprimer leurs croyances religieuses à l’intérieur des établissements scolaires dans le respect du pluralisme et de la liberté d’autrui et sans qu’il soit porté atteinte aux activités d’enseignement, au contenu des programmes et à l’obligation d’assiduité.

📚 Cf. également CE, 1992, Kherouaa.

📚 Le législateur est intervenu avec la loi du 15 mars 2004 qui interdit le port de signes ou de tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse.

A

⚖️ CE, avis d’assemblée du 27 novembre 1989, Port du foulard islamique

71
Q

Illégalité des dispositions d’un règlement intérieur d’un collège interdisant de manière absolue le port de tout signe distinctif, vestimentaire ou autre, d’ordre religieux, politique ou philosophique. Le port d’un foulard islamique n’est de nature à justifier l’exclusion des élèves que s’il présente « le caractère d’un acte de pression, de provocation, de prosélytisme ou de propagande » ou encore qu’il vient « perturber l’ordre dans l’établissement ou le déroulement des activités d’enseignement ».

📚 Le législateur est intervenu avec la loi du 15 mars 2004 qui interdit le port de signes ou de tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse.

A

⚖️ CE, 1992, Kherouaa

72
Q

Le respect des droits de la défense est érigé (implicitement) en principe général du droit.

A

⚖️ CE, 1945, Aramu

73
Q

I. Le décret du Président de la République fixant la date et la nature d’une consultation par référendum constitue un acte de gouvernement.

II. A. Les décrets organisant le scrutin d’un référendum sont des actes administratifs soumis au contrôle du juge administratif.

B. De tels décrets, adoptés par un gouvernement démissionnaire, relèvent de la catégorie des affaires courantes.

A

⚖️ CE, 1962, Brocas