Deck A - Références regroupées Flashcards
I. A. Si une seule clause est déclarée contraire à la Constitution, il faut réviser celle-ci avant de pouvoir ratifier ou approuver l’engagement international.
B. La Constitution nationale et les juridictions chargées de son contrôle ont seules la capacité de décider si les organes chargés de représenter la France sur le plan international ont, selon les normes juridiques françaises, le droit de procéder à un transfert de compétence à l’Union européenne.
C. Les traités européens ne doivent pas affecter les conditions essentielles de la souveraineté de l’État :
En l’espèce, l’institution d’une politique monétaire et de change unique portait atteinte aux conditions essentielles d’exercice de la souveraineté nationale.
📚 cf. également :
⚖️ CC, n° 97-394 DC, Traité d’Amsterdam ;
⚖️ CC, n° 2007-560 DC, Traité de Lisbonne.
II. L’ordre juridique communautaire constitue un « ordre juridique propre qui, bien que se trouvant intégré au système juridique des différents États membres des Communautés, n’appartient pas à l’ordre institutionnel de la République française ».
📚 L’imprégnation du système normatif français par le droit de l’Union européenne est renforcée par la production normative dite « dérivée » – règlements, directives, décisions –, qui s’insère automatiquement en droit interne, quelles que soient les variations de son intensité normative, concernant leur effet direct et donc les conditions de leur application.
📚 La Constitution a ignoré le droit communautaire jusqu’à la loi constitutionnelle du 25 juin 1992 qui a introduit un titre XV intitulé « Des communautés européennes et de l’Union européenne ».
III. A. La règle pacta sunt servanda figure au nombre des règles du droit public international, auxquelles la République se conforme en vertu de l’al. 14 P1946.
B. La mise en cause, par voie d’exception, d’un engagement international déjà en vigueur est par principe exclue : les stipulations d’un traité qui reprend des engagements antérieurement souscrits par la France sont soustraites au contrôle de constitutionnalité. Ainsi, la règle Pacta sunt servanda signifie seulement qu’il n’est pas possible de remettre en cause la validité d’un précédent engagement en vigueur à l’occasion d’un contrôle postérieur, portant cette fois sur un engagement nouveau qui modifie le précédent. En l’espèce, à l’occasion de l’examen du traité de l’Union européenne, le traité CEE de 1957 ne pouvait plus être contrôlé.
IV. Les clauses du traité de Maastricht qui prévoyaient le droit de vote et d’éligibilité des étrangers ressortissants de l’Union européenne aux élections municipales étaient contraires à la Constitution : en effet, les élections locales ne sont pas sans lien avec l’exercice de la souveraineté nationale puisque les membres des assemblées locales participent, dans chaque département, au collège électoral des sénateurs, qui participent à l’exercice de la souveraineté nationale en tant que parlementaires ; ces clauses auraient eu une incidence sur l’élection des sénateurs, alors qu’ « en sa qualité d’assemblée parlementaire le Sénat participe à l’exercice de la souveraineté nationale ; que, dès lors, le quatrième alinéa de l’article 3 de la Constitution implique que seuls les “nationaux français” ont le droit de vote et d’éligibilité aux élections effectuées pour la désignation de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale de la République ».
📚 jusqu’à la loi constitutionnelle du 25 juin 1992 qui permettra la ratification du traité de Maastricht, le droit de vote n’était reconnu qu’aux nationaux français, s’agissant des élections à caractère politique. Cette loi constitutionnelle l’élargira avec un art. 88-3 C « aux seuls citoyens de l’Union résidant en France », c’est-à-dire aux ressortissants européens, pour le droit de vote (et d’éligibilité) aux élections municipales, sans qu’ils puissent toutefois être élus maires ni adjoints ni qu’ils puissent participer à la désignation des électeurs sénatoriaux ou à l’élection des sénateurs. Ce droit de vote a été mis en œuvre pour la première fois à l’occasion des élections municipales de mars 2001. Dès lors, à cette exception près, les droits-participation ne sont pas reconnus aux étrangers.
V. Affirmation du « droit de vote et d’éligibilité », le Conseil constitutionnel reprenant à son compte la formule de l’art. 8 B du Traité de Maastricht.
📚 Il évoquait auparavant « le droit de vote et l’éligibilité ».
⚖️ CC, n° 92-308 DC du 9 avril 1992, Maastricht I
I. Reconnaissance d’un droit d’asile à l’al. 4 P1946, « droit fondamental dont la reconnaissance détermine l’exercice par les personnes concernées des libertés et droits reconnus de façon générale aux étrangers résidant sur le territoire par la Constitution » et « la loi ne peut en réglementer les conditions qu’en vue de le rendre plus effectif ou de le concilier avec d’autres règles ou principes de valeur constitutionnelle ».
⚠️ Le droit d’asile devient un droit subjectif, c’est-à-dire une prérogative de l’individu opposable à l’État, et un droit constitutionnel autonome, distinct du droit conventionnel. Il change de contenu dans la mesure où il intègre un ensemble de prérogatives qui va au-delà de ce que prévoit le droit conventionnel applicable aux réfugiés : droit au séjour provisoire impliquant droit d’entrée sur le territoire et droit à l’examen de toute demande d’asile.
II. A. Une loi reprenant fidèlement le dispositif d’un engagement international préalablement déclarée compatible avec la Constitution est déclarée contraire à la Constitution au motif qu’elle méconnaissait le droit fondamental d’asile garanti par l’al. 4 P1946.
📚 cf. jurisprudence ⚖️ CC, n° 92-308 DC.
B. Exemple de décision impliquant l’incompétence du législateur ordinaire pour édicter la norme invalidée, et la nécessité de l’intervention du pouvoir constituant.
La non-conformité partielle de cette décision entraînera l’adoption de la loi constitutionnelle du 25 novembre 1993 relative aux accords internationaux en matière de droit d’asile, qui introduit un art. 53-1 Cdans la Constitution.
⚠️ Cette loi constitutionnelle du 25 novembre 1993 modifie donc l’état du droit constitutionnel tel qu’il était concrétisé par la production de la décision.
III. A. Les droits-libertés tels que la sûreté, la liberté de mariage, la liberté d’aller et venir sont garantis aux étrangers.
B. Sur le fondement de l’al. 10 P1946, consécration explicite du droit à mener une vie familiale normale et du regroupement familial des étrangers, c’est-à-dire notamment le droit de faire venir auprès d’eux leurs conjoints et leurs enfants mineurs, sous réserve de restrictions tenant aux OVC de la sauvegarde de l’ordre public et de la protection de la santé publique. Ce droit n’est reconnu aux étrangers que lorsqu’ils résident régulièrement en France.
C. Les droits-créances bénéficient aux étrangers résidant en France de manière stable et régulière :
Application du principe de sécurité matérielle et de droit à des moyens convenables d’existence (al. 11 P1946).
D. Le principe du respect des droits de la défense est applicable quelle que soit la nationalité des personnes concernées.
E. En matière de droits-garanties, les étrangers « doivent bénéficier de l’exercice de recours assurant la garantie de ces droits et libertés » :
Il appartient alors au législateur comme à l’autorité réglementaire de mettre en œuvre les modalités d’application concrète des principes énoncés par l’al. 11 P1946.
IV. A. Le demandeur d’asile a le droit au séjour provisoire sur le territoire pendant toute la durée d’examen de sa demande par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et, le cas échéant, de la décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA).
B. Les étudiants bénéficient également du droit d’asile.
V. Initialement, la liberté individuelle comprenait aussi la liberté du mariage et la protection des données personnelles.
⚖️ CC, n° 93-325 DC, Maîtrise de l’immigration
I. A. Consécration du PFRLR relatif à la compétence exclusive de la juridiction administrative en matière d’annulation et de réformation d’actes de la puissance publique.
📚 Ceci exclut certains contentieux de pleine juridiction, dont les contrats (consentement mutuel).
B. Par conséquent, le juge judiciaire est incompétent, sauf dans le cas où seraient concernées des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire, comme la liberté individuelle (art. 66 C).
⚠️ Consécration de la dualité de juridictions: « conformément à la conception française de la séparation des pouvoirs, figure au nombre des “principes fondamentaux reconnus par les lois de la République” celui selon lequel, à l’exception des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire, relève en dernier ressort de la compétence de la juridiction administrative l’annulation ou la réformation des décisions prises, dans l’exercice des prérogatives de puissance publique, par les autorités exerçant le pouvoir exécutif, leurs agents, les collectivités territoriales de la République ou les organismes publics placés sous leur autorité ou leur contrôle ».
C. Cette compétence n’est réservée que pour autant que ne sont pas en cause « des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire », le législateur étant autorisé à déroger à ce principe dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, lorsqu’il crée des « blocs de compétence », en l’espèce dans une matière au profit du juge judiciaire.
II. La ratification d’une ordonnance peut résulter d’une loi qui l’implique nécessairement (ratification implicite).
📚 Cette décision a entraîné l’adoption de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 pour prohiber la ratification implicite des ordonnances.
⚖️ CC, 86-224 DC du 23 janvier 1987, Conseil de la concurrence
En l’absence de dispositions constitutionnelles expresses, le Conseil constitutionnel s’est déclaré incompétent pour se prononcer sur une révision constitutionnelle adoptée par le Congrès.
Il ne tient « ni de l’article 61, ni de l’article 89, ni d’aucune autre disposition de la Constitution le pouvoir de statuer sur une révision constitutionnelle ».
⚖️ CC, n° 2003-469 DC, Organisation décentralisée de la République
I. Première censure d’une loi sur le fondement du préambule de la Constitution de 1958.
⚠️ Le Conseil le décide sans que cette compétence lui soit explicitement attribuée dans le texte constitutionnel, alors que l’on pouvait considérer les textes auxquels faisaient référence le Préambule comme «endormis» depuis longtemps (Déclaration de 1789, Préambule de 1946).
II. Consécration d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République : la liberté d’association.
⚠️ Le juge constitutionnel crée une règle nouvelle qu’il va appliquer à l’espèce dont il est saisi.
📚 Décision fondatrice du Conseil constitutionnel, qui a déclenché le processus de changement profond de l’institution et de son rôle, en ajoutant à ses textes de référence deux déclarations de droits.
III. Cette décision a été prise sur saisine du président du Sénat.
📚 L’institution de la saisine parlementaire par la loi constitutionnelle du 29 octobre 1974 a permis au système de prendre son essor. Cependant, jusqu’en 2008, certaines lois limitant les libertés ont pu échapper au contrôle a priori du Conseil constitutionnel, dès lors qu’il existait un consensus politique pour ne pas les déférer. Par exemple :
- La loi sur la sécurité quotidienne en 2001 ;
- La loi prorogeant l’état d’urgence en 2005. Ce fut également le cas pour celle de 2016, mais la QPC avait été instaurée entre temps.
IV. L’exercice de la liberté d’association est soumis à un régime de déclaration :
Il ne saurait être soumis à un régime d’autorisation préalable par l’autorité administrative, ou même par l’autorité judiciaire.
⚖️ CC, n° 71-44 DC du 16 juillet 1971, Liberté d’association
I. Si l’art. 34 C donne compétence au législateur pour procéder à des nationalisations, ce texte «ne saurait dispenser le législateur, dans l’exercice de sa compétence, du respect des principes et des règles de valeur constitutionnelle qui s’imposent à tous les organes de l’État».
📚 Alors qu’un membre de la majorité socialiste avait affirmé à un membre de l’opposition : « Vous avez juridiquement tort parce que vous êtes politiquement minoritaire », et que le premier secrétaire du Parti socialiste avait affirmé que jamais les grandes réformes n’avaient été arrêtées par une Cour suprême (référence à la résistance de la Cour suprême au New Deal de Roosevelt), le principe de constitutionnalité est pleinement affirmé.
II. A. D’après cette décision, « les principes mêmes énoncés par la Déclaration des droits de l’homme ont pleine valeur constitutionnelle » (notamment le droit de propriété).
B. Elle avait alors pu être a été interprétée comme consacrant une hiérarchie entre, d’une part, les droits et libertés proclamés par la Déclaration de 1789 et, d’autre part, ceux consacrés par le préambule de la Constitution de 1946.
📚 La jurisprudence postérieure a infirmé cette interprétation, en homogénéisant les normes constitutionnelles de référence :
Il n’y a pas de hiérarchie au sein des normes composant le bloc de constitutionnalité, notamment entre la DDHC et le Préambule de la Constitution de 1946.
III. Consécration de la « pleine valeur constitutionnelle » du droit de propriété, « dont la conservation constitue l’un des buts de la société politique et qui est mis au même rang que la liberté, la sûreté et la résistance à l’oppression », alors que la doctrine avait été jusqu’alors partagée sur sa nature constitutionnelle.
IV. La loi peut arrêter la liste nominative des entreprises entrant dans le champ d’une opération de nationalisation.
⚠️ La loi peut donc aussi bien poser des règles générales que statuer sur des cas particuliers ou régler des cas d’espèce.
V. Le législateur doit respecter les droits fondamentaux des sociétés, donc de personnes morales ; en l’espèce, le principe d’égalité.
VI. La liberté d’entreprendre est consacrée comme découlant de l’art. 4 DDHC.
⚖️ CC, n° 81-132 DC, 1982, Nationalisations
I. Refus d’exercer un contrôle de conventionnalité des lois :
- La supériorité des traités sur les lois dont le principe est posé par l’art. 55 C ne revêt qu’un « caractère à la fois relatif et contingent », tandis que les décisions prises par le Conseil constitutionnel présentent un caractère absolu et définitif ;
- Une loi contraire à un traité ne serait pas pour autant nécessairement contraire à la Constitution.
II. Premier contrôle de la loi au regard du préambule de la Constitution de 1946, pour examiner un principe particulièrement nécessaire à notre temps :
En l’espèce, l’al. 11 P1946 selon lequel la nation garantit à l’enfant la protection de la santé.
📚 Les PPNT ne fondent que rarement des déclarations de non-conformité.
III. « l’article 61 de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d’appréciation et de décision identique à celui du Parlement, mais lui donne seulement compétence pour se prononcer sur la conformité à la Constitution des lois déférées à son examen ».
📚 Première décision rendue sur saisine parlementaire.
IV. A. Le droit à la protection de la santé (al. 11 P1946) ne se cantonne pas à un rôle purement programmatique, mais fait partie du droit positif.
📚 Le Conseil constitutionnel l’a appliqué depuis à de nombreuses reprises.
B. Le droit à la protection de la santé s’étend à la protection de l’intégrité physique, voire de la vie :
« la loi déférée au Conseil constitutionnel n’admet qu’il soit porté atteinte au principe du respect de tout être humain dès le commencement de la vie, rappelé dans son article 1er, qu’en cas de nécessité et selon les conditions et limitations qu’elle définit. »
⚖️ CC, n° 74-54 DC du 15 janvier 1975, IVG I
I. A. L’ensemble des droits et devoirs définis dans la Charte de l’environnement ont valeur constitutionnelle.
B. Reconnaissance de la valeur constitutionnelle du principe de précaution contenu à l’art. 5 Charte de l’environnement.
II. A. La transposition des directives doit s’effectuer dans le respect de la façon dont la Constitution définit la nature des matières affectées par les textes transposés :
« si la transposition en droit interne d’une directive communautaire résulte d’une exigence constitutionnelle, il ressort de la Constitution et notamment de son article 88-4 que cette exigence n’a pas pour effet de porter atteinte à la répartition des matières entre le domaine de la loi et celui du règlement telle qu’elle est déterminée par la Constitution ».
B. Par conséquent, le grief de l’incompétence négative du législateur constitue un moyen opérant contre une loi de transposition d’une directive* de l’Union européenne :
En l’espèce, constituait une telle incompétence négative, le renvoi au pouvoir réglementaire d’adopter la liste d’informations devant demeurer confidentielles dans le cadre de l’utilisation d’OGM.
* (et désormais d’un règlement)
III. À cette occasion, le juge constitutionnel s’est reconnu la prérogative de différer l’effet de sa censure au regard des conséquences manifestement excessives qui en résulteraient.
⚖️ CC, n° 2008-564 DC, OGM
I. De manière générale, lorsqu’un acte administratif n’a pas été adopté sur le fondement d’une loi, le Conseil d’État accepte de vérifier sa conformité à la Constitution :
Ici au regard d’un PFRLR, auquel fait référence le Préambule de la Constitution de 1946.
II. Consécration du principe fondamental reconnu par les lois de la République relatif à la liberté d’association.
⚖️ CE, 1956, Amicale des Annamites de Paris
I. Les dispositions d’un traité ne peuvent aller à l’encontre d’un PFRLR.
II. Consécration d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République (PFRLR) relatif à l’interdiction de prononcer l’extradition d’un étranger pour des motifs politiques.
⚖️ CE, 1996, Koné
I. Le contrôle de conventionnalité peut être exercé par le juge de droit commun, juge de l’application de la loi, en l’espèce le juge judiciaire.
II. Contrôle de la conventionnalité de la loi même postérieure au traité, en application de l’art. 55C.
⚖️ Cass. pl., 1975, Société des cafés Jacques Vabre
I. Le contrôle de conventionnalité de toute loi contraire peut être exercé par le juge de droit commun, juge de l’application de la loi, en l’espèce le juge administratif.
II. Contrôle de la conventionnalité de la loi même postérieure au traité, en application de l’art. 55C.
⚖️ CE, 1989, Nicolo
Le statut constitutionnel des directives européennes est clarifié :
- La transposition des directives représente une « exigence constitutionnelle » fondée sur l’art. 88-1 C et à laquelle il ne pourrait être fait obstacle qu’en raison d’une disposition expresse de la Constitution ;
⚠️ Contrôle indirect limité de la constitutionnalité des directives.
- Incompétence du Conseil constitutionnel pour contrôler la constitutionnalité des lois transposant les directives communautaires qui ne font qu’en reprendre les termes précis et inconditionnels → cela reviendrait à contrôler la constitutionnalité des directives elles-mêmes.
📚 L’extension des effets validant des prescriptions constitutionnelles aux normes du droit dérivé de l’Union européenne est ainsi consacrée, de même que dans les décisions :
⚖️ CC, n° 77-89 DC, LF pour 1978 ;
⚖️ CC, n° 77-90 DC, Cotisation d’isoglucose ;
⚖️ CC, n° 2006-540 DC, Loi relative au droit d’auteur ;
⚖️ CC, n° 2006-543 DC, Loi relative au secteur de l’énergie ;
⚖️ CC, n° 2018-765 DC, Protection des données personnelles.
⚖️ CC, n° 2004-496 DC, Loi pour la confiance dans l’économie numérique
I. A. Le Conseil constitutionnel ne peut saisir la Cour de justice d’une question préjudicielle pour une raison de délai imposé par l’art. 61 C :
Il revient aux autorités juridictionnelles nationales de le faire, le cas échéant.
📚 Le refus d’examiner la compatibilité de la loi par rapport au droit de l’Union européenne s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence IVG I.
B. Il décline à nouveau sa compétence pour contrôler la constitutionnalité d’une loi qui transpose une directive communautaire, dès lors qu’elle se borne à tirer les conséquences nécessaires de ses dispositions inconditionnelles et précises.
II. Le Conseil se considère compétent :
- Pour contrôler le respect par une loi de la directive communautaire qu’elle a pour objet de transposer en droit interne, sur le fondement de l’erreur manifeste, dans la mesure où la transposition des directives européennes représente une exigence constitutionnelle découlant de l’art. 88-1 C ;
- Pour vérifier que cette transposition ne va pas à l’encontre d’une règle ou d’un principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France, ce qui justifierait la censure de cette loi de transposition.
📚 L’extension des effets validant des prescriptions constitutionnelles aux normes du droit dérivé de l’Union européenne est ainsi consacrée, de même que dans les décisions :
⚖️ CC, n° 77-89 DC, LF pour 1978 ;
⚖️ CC, n° 77-90 DC, Cotisation d’isoglucose ;
⚖️ CC, n° 2004-496 DC, Loi pour la confiance dans l’économie numérique ;
⚖️ CC, n° 2006-543 DC, Loi relative au secteur de l’énergie ;
⚖️ CC, n° 2018-765 DC, Protection des données personnelles.
⚖️ CC, n° 2006-540 DC, Loi relative au droit d’auteur
I. Censure d’une loi manifestement incompatible avec les directives communautaires qu’elle avait pour objet de transposer.
II. Rappel :
Le Conseil constitutionnel ne peut saisir la Cour de justice dans le cadre de son contrôle a priori.
📚 L’extension des effets validant des prescriptions constitutionnelles aux normes du droit dérivé de l’Union européenne est ainsi consacrée, de même que dans les décisions :
⚖️ CC, n° 77-89 DC, LF pour 1978 ;
⚖️ CC, n° 77-90 DC, Cotisation d’isoglucose ;
⚖️ CC, n° 2004-496 DC, Loi pour la confiance dans l’économie numérique ;
⚖️ CC, n° 2006-540 DC, Loi relative au droit d’auteur;
⚖️ CC, n° 2018-765 DC, Protection des données personnelles.
III. Reconnaissance d’une liberté contractuelle aux collectivités territoriales.
⚖️ CC, n° 2006-543 DC, Loi relative au secteur de l’énergie
I. A. Il découle de l’art. 88-1 C une exigence constitutionnelle d’adapter le droit interne à un règlement de l’Union européenne.
B. Déclaration de l’incompétence du Conseil constitutionnel concernant les dispositions législatives qui se bornent à tirer les conséquences nécessaires de dispositions inconditionnelles et précises d’un règlement de l’Union européenne.
⚠️ L’incompétence du Conseil pour contrôler la constitutionnalité des règlements communautaires est ici affirmée de manière plus explicite qu’auparavant.
II. Comme en matière de directives, encourt la censure une disposition législative :
- manifestement incompatible avec le règlement auquel elle adapte le droit interne ;
- ou mettant en cause une règle ou un principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France.
III. A. L’exigence constitutionnelle d’adaptation du droit interne à un règlement de l’Union européenne n’a pas pour effet de porter atteinte à la répartition constitutionnelle des matières entre le domaine de la loi et celui du règlement.
B. Censure d’une loi d’adaptation du droit interne à un règlement pour incompétence négative :
Le législateur s’était borné à reproduire les dispositions du règlement, affectant ainsi les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques, sans toutefois préciser tous les éléments nécessaires à l’application de ces dispositions.
📚 L’extension des effets validant des prescriptions constitutionnelles aux normes du droit dérivé de l’Union européenne est consacrée, de même que dans les décisions :
⚖️ CC, n° 77-89 DC, LF pour 1978 ;
⚖️ CC, n° 77-90 DC, Cotisation d’isoglucose ;
⚖️ CC, n° 2004-496 DC, Loi pour la confiance dans l’économie numérique ;
⚖️ CC, n° 2006-540 DC, Loi relative au droit d’auteur ;
⚖️ CC, n° 2006-543 DC, Loi relative au secteur de l’énergie.
⚖️ CC, n° 2018-765 DC, Protection des données personnelles
I. Censure d’une loi ordinaire empiétant sur le domaine de la loi organique.
II. A. Ainsi, les autorités administratives indépendantes ne disposent pas d’un pouvoir réglementaire autonome, mais peuvent simplement fixer des normes permettant de mettre en œuvre une loi dans certaines limites :
- Les dispositions de l’art. 21 C « ne font […] pas obstacle à ce que le législateur confie à une autorité de l’État autre que le Premier ministre, le soin de fixer, dans un domaine déterminé et dans le cadre défini par les lois et règlements, des normes permettant de mettre en œuvre une loi » ;
- L’attribution de compétences réglementaires à des autorités administratives indépendantes doit rester compatible avec les prescriptions des art. 13 et 21 C.
B. Censure d’une disposition subordonnant des normes posées par un décret en Conseil d’État aux règles générales fixées par la Commission nationale de la communication et des libertés.
C. Par ailleurs, le Conseil censure une disposition subordonnant les normes posées par décret aux règles générales fixées par la CNCL.
III. En confiant à la juridiction administrative le contrôle de la légalité des actes de la Commission nationale de la communication et des libertés, à l’instar de toute autorité administrative, le législateur a agi conformément à la Constitution.
⚠️ Confirmation de la jurisprudence du Conseil d’État et de sa compétence pour exercer un contrôle de légalité sur les actes des autorités s’étant vus attribuer la mission de fixer des normes permettant de mettre en œuvre une loi.
⚠️ Le Conseil constitutionnel banalise les autorités administratives indépendantes en les rangeant parmi les administrations de l’État et sous le contrôle du pouvoir exécutif, rejetant la construction doctrinale qui considérait qu’elles n’étaient rattachables ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif, tout en agissant au nom de l’État, car dépourvues de toute personnalité morale.
IV. Une autorité administrative indépendante ne jouit pas d’une indépendance constitutionnellement opposable au législateur, dans la mesure où celui-ci peut remplacer une autorité de régulation par une autre, composée différemment, tout en mettant fin, au moment de cette substitution, au mandat des membres de l’autorité en place ; en l’espèce pour le remplacement de la Haute autorité de la communication audiovisuelle par la Commission nationale de la communication et des libertés.
V. A. La presse et l’audiovisuel sont des composantes essentielles des moyens de communication.
📚 Liberté de la presse et liberté de la communication audiovisuelle se réclament d’un même fondement, l’art. 11 DDHC.
B. La liberté de communication audiovisuelle s’exerce sous un régime d’autorisation préalable et peut être garantie par l’institution d’une autorité administrative indépendante dotée à la fois d’un pouvoir réglementaire et d’un pouvoir de sanction.
📚 Le Conseil constitutionnel veille à la liberté du destinataire (lecteur, auditeur, téléspectateur) de la liberté de communication sans pour autant exclure celle des auteurs ou opérateurs au sens large. L’objectif à réaliser est que les destinataires soient à même d’exercer leur libre choix, sans que les intérêts privés, ni les pouvoirs publics puissent y substituer leurs propres décisions ni qu’on puisse en faire les objets d’un marché.
C. Annulation des dispositions de la loi en raison de l’insuffisance des règles énoncées par le législateur pour permettre à l’autorité administrative de limiter les concentrations susceptibles de porter atteinte au pluralisme des courants d’expression socio-culturels dans le secteur privé de la communication audiovisuelle.
📚 La jurisprudence relative à l’incompétence négative vient au soutien de cette censure.
VI. Constituent des principes fondamentaux du service public :
Le principe d’égalité et son corollaire, le principe de neutralité du service.
VII. Sont des « objectif de valeur constitutionnelle » :
- La sauvegarde de l’ordre public ;
- Le respect de la liberté d’autrui ;
- La préservation du caractère pluraliste des courants d’expression socioculturels.
⚖️ CC, n° 86-217 DC, Liberté de communication
Le contrôle de conventionnalité exercé par le juge ordinaire se heurte à la théorie de « l’écran constitutionnel », c’est-à-dire au cas où la contestation de la loi conduit à mettre en cause une disposition constitutionnelle :
« si l’article 55 de la Constitution dispose que “les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie”, la suprématie ainsi conférée aux engagements internationaux ne s’applique pas, dans l’ordre interne, aux dispositions de nature constitutionnelle ».
⚠️ Comme en Allemagne, en Italie ou en Espagne, la Constitution est ainsi placée au sommet de la hiérarchie interne des sources du droit en France.
⚖️ CE, 1998, Sarran, Levacher et a.
« la suprématie conférée aux engagements internationaux ne s’appliqu[e] pas dans l’ordre interne aux dispositions de valeur constitutionnelle »
⚖️ Cass., 2000, Fraisse
I. L’art. 88-1 C est un fondement particulier pour l’adoption d’actes réglementaires de transposition des directives.
⚠️ Rappel : « la suprématie ainsi conférée aux engagements internationaux ne saurait s’imposer, dans l’ordre interne, aux principes et dispositions à valeur constitutionnelle ».
II. Les actes réglementaires de transposition peuvent être déférés au Conseil d’État, sur le moyen tiré de l’inconstitutionnalité d’un acte réglementaire de transposition d’une directive qui porterait atteinte à une règle ou un principe constitutionnel de fond sans équivalent dans l’ordre juridique communautaire.
📚 Une annulation du décret pour violation de la Constitution induit un contrôle indirect et a posteriori de constitutionnalité de la directive, spécialement dans l’hypothèse visée par l’arrêt où sont transposées des dispositions inconditionnelles et précises.
⚠️ Contrôle indirect limité de la constitutionnalité des directives : l’extension des effets validant des prescriptions constitutionnelles aux règlements du droit dérivé de l’Union européenne est ainsi consacrée par le Conseil d’État.
III. Le contrôle de la légalité externe d’un décret de transposition d’une directive inclut le respect des règles de compétence et de procédure.
📚 Reprise par le Conseil d’État de l’idée d’un champ constitutionnel irréductible à des règles ou principes dotés de prévalence sur toute norme contraire, parce que suprêmes dans l’ordre juridique.
⚖️ CE, 2007, Sté Arcelor, Atlantique et Lorraine
L’ordre juridique communautaire constitue un « ordre juridique propre intégré au système juridique des États membres ».
⚖️ CJCE, 1964, Costa c/ Enel
I. Dans le cadre de la procédure de l’art. 61 C, malgré son caractère a priori, le contrôle de la constitutionnalité de la loi promulguée est possible « à l’occasion de l’examen de dispositions législatives qui la modifient, la complètent ou en affectent son domaine ».
II. A. Si la Constitution vise expressément l’état de siège à l’art. 36 C, elle n’a pas pour autant exclu la possibilité pour le législateur de prévoir un régime d’état d’urgence pour concilier les exigences de la liberté et la sauvegarde de l’ordre public.
B. « ordre public sans lequel l’exercice des libertés ne saurait être assuré ».
⚖️ CC, n° 85-187 DC, État d’urgence en Nouvelle-Calédonie
I. A. Une loi adoptée par la voie du référendum échappe au contrôle du Conseil constitutionnel.
B. En effet :
- Aucun texte ne l’autorise à le faire ;
- De telles lois sont l’expression directe de la souveraineté nationale.
II. En l’espèce, il refuse de se prononcer sur le recours à l’art. 11 C pour réviser la Constitution :
« il résulte de l’esprit de la Constitution qui a fait du Conseil constitutionnel un organe régulateur de l’activité des pouvoirs publics que les lois que la Constitution a entendu viser dans son article 61 sont uniquement les lois votées par le Parlement et non point celles qui, adoptées par le Peuple à la suite d’un référendum, constituent l’expression directe de la souveraineté nationale ».
⚖️ CC, n° 62-20 DC, Élection du président de la République au suffrage universel direct
Le domaine de la loi « est déterminé non seulement par l’article 34 mais aussi par d’autres dispositions de la Constitution, et notamment ses articles 72 à 74 ».
⚖️ CC, n° 65-34 L, Régime de retraite des marins du commerce
I. Si les termes de « plan » et de « planification » ne figurent pas à l’art. 34 C, « il n’en demeure pas moins que, par son objet même, le contenu d’un plan national pluriannuel touche à des matières réservées à la loi ».
II. A. Le législateur ne peut lui-même se lier :
Une loi peut toujours sans condition abroger ou modifier une loi antérieure ou y déroger.
B. Par conséquent, des dispositions qui prévoient que la loi de plan ne pourra être modifiée qu’après deux années d’exécution :
- Sont inopérantes ;
- N’ont donc pas à faire l’objet d’une déclaration de non-conformité.
III. Les délégations parlementaires ne jouent qu’un rôle d’information :
Elles ne peuvent émettre d’avis obligatoire → le Gouvernement doit demeurer libre de conduire la préparation et la présentation des projets de lois, ainsi que l’exécution et le contrôle des lois de plan.
⚖️ CC, n° 82-142 DC, Réforme de la planification
En qualité de « chef de service », les ministres (mais aussi d’autres fonctionnaires) peuvent édicter des mesures de portée générale pour assurer le bon fonctionnement des services placés sous leur autorité.
Ils disposent donc d’un pouvoir règlementaire pour l’administration de leur service.
CE, 1936, Jamart
Refus d’examiner le moyen relatif à l’empiètement du législateur sur le domaine du règlement, constatant que le Gouvernement dispose des procédures de l’art. 41 C et de l’art. 37, al. 2 C pour faire prévaloir sa compétence.
⚠️ L’empiètement sur le domaine réglementaire par le législateur ne constitue donc pas un motif d’inconstitutionnalité. Le pouvoir règlementaire n’a pas un domaine réservé. Il est tout au plus possible de recourir à la procédure de délégalisation pour réserver l’exécution de la loi, dont certaines modalités peuvent lui revenir.
→ il en a donc été conclu que « les règlements autonomes n’existent pas » (Favoreu, 1987).
📚 À partir de ce moment se développe davantage la jurisprudence en sens inverse des « incompétences négatives » du législateur.
⚖️ CC, n° 82-143 DC, Blocage des prix et des revenus
Des dispositions réglementaires prises en méconnaissance des objectifs définis par une directive communautaire encourent l’annulation.
📚 À propos des dates d’ouverture et de clôture de la chasse aux oiseaux migrateurs en France.
⚖️ CE, 1999, Ass. ornithologique et mammalogique de Saône-et-Loire
L’administration doit tirer toutes les conséquences de l’incompatibilité d’une loi avec les objectifs d’une directive européenne :
Le Gouvernement peut modifier des dispositions législatives par voie réglementaire si la loi a laissé subsister une compétence de l’autorité administrative (date de fixation d’ouverture de la chasse).
⚖️ CE, 1999, Ass. ornithologique et mammalogique de Saône-et-Loire et Ass. France Nature environnement