Deck A - Citations Flashcards
⚖️ CJCE, 1964, Costa c/ Enel
L’ordre juridique communautaire constitue un « ordre juridique propre intégré au système juridique des États membres ».
⚖️ CC, n° 92-308 DC, Maastricht I
(Institutions)
« en sa qualité d’assemblée parlementaire le Sénat participe à l’exercice de la souveraineté nationale »
Art. 3, al. 4 C
« Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques. »
⚖️ CC, n° 92-308 DC, Maastricht I
(sur l’Union européenne)
L’ordre juridique communautaire constitue un « ordre juridique propre qui, bien que se trouvant intégré au système juridique des différents États membres des Communautés, n’appartient pas à l’ordre institutionnel de la République française ».
⚖️ CC, n° 93-325 DC, Maîtrise de l’immigration
(sur le droit d’asile)
Le droit d’asile est un « droit fondamental dont la reconnaissance détermine l’exercice par les personnes concernées des libertés et droits reconnus de façon générale aux étrangers résidant sur le territoire par la Constitution » et dont « la loi ne peut en réglementer les conditions qu’en vue de le rendre plus effectif ou de le concilier avec d’autres règles ou principes de valeur constitutionnelle ».
⚖️ CC, n° 93-325 DC, Maîtrise de l’immigration
(Sur les droits et libertés fondamentaux)
En matière de droits-garanties, les étrangers « doivent bénéficier de l’exercice de recours assurant la garantie de ces droits et libertés ».
⚖️ CC, 86-224 DC du 23 janvier 1987, Conseil de la concurrence
(Séparation des pouvoirs)
« conformément à la conception française de la séparation des pouvoirs, figure au nombre des “principes fondamentaux reconnus par les lois de la République” celui selon lequel, à l’exception des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire, relève en dernier ressort de la compétence de la juridiction administrative l’annulation ou la réformation des décisions prises, dans l’exercice des prérogatives de puissance publique, par les autorités exerçant le pouvoir exécutif, leurs agents, les collectivités territoriales de la République ou les organismes publics placés sous leur autorité ou leur contrôle ».
⚖️ CC, n° 2003-469 DC, Organisation décentralisée de la République
Le Conseil constitutionnel ne tient « ni de l’article 61, ni de l’article 89, ni d’aucune autre disposition de la Constitution le pouvoir de statuer sur une révision constitutionnelle ».
⚖️ CC, n° 81-132 DC, 1982, Nationalisations
(Sur la compétence du législateur)
L’art. 34 C, s’il donne compétence au législateur pour procéder à des nationalisations, « ne saurait dispenser le législateur, dans l’exercice de sa compétence, du respect des principes et des règles de valeur constitutionnelle qui s’imposent à tous les organes de l’État ».
⚖️ CC, n° 81-132 DC, 1982, Nationalisations
(Sur l’État de droit)
Lors des débats, un député de la majorité socialiste avait affirmé à un membre de l’opposition : « Vous avez juridiquement tort parce que vous êtes politiquement minoritaire ».
Le premier secrétaire du Parti socialiste avait aussi affirmé que jamais les grandes réformes n’avaient été arrêtées par une Cour suprême (référence à la résistance de la Cour suprême au New Deal de Roosevelt).
⚠️ À rebours de ces déclarations, le principe de constitutionnalité est pleinement affirmé par le Conseil constitutionnel.
⚖️ CC, n° 81-132 DC, 1982, Nationalisations
(Sur la valeur de la DDHC)
« les principes mêmes énoncés par la Déclaration des droits de l’homme ont pleine valeur constitutionnelle »
⚖️ CC, n° 81-132 DC, 1982, Nationalisations
(Sur la valeur du droit de propriété)
Consécration de la « pleine valeur constitutionnelle » du droit de propriété, « dont la conservation constitue l’un des buts de la société politique et qui est mis au même rang que la liberté, la sûreté et la résistance à l’oppression ».
📚 Jusqu’alors, la doctrine avait été jusqu’alors partagée sur sa nature constitutionnelle.
⚖️ CC, n° 74-54 DC du 15 janvier 1975, IVG I
(Sur l’articulation des contrôles)
La supériorité des traités sur les lois dont le principe est posé par l’art. 55 C ne revêt qu’un « caractère à la fois relatif et contingent », tandis que les décisions prises par le Conseil constitutionnel présentent un caractère absolu et définitif
⚖️ CC, n° 74-54 DC du 15 janvier 1975, IVG I
(Sur les modalités du contrôle de constitutionnalité)
« l’article 61 de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d’appréciation et de décision identique à celui du Parlement, mais lui donne seulement compétence pour se prononcer sur la conformité à la Constitution des lois déférées à son examen ».
⚖️ CC, n° 74-54 DC du 15 janvier 1975, IVG I
(Sur un droit fondamental)
« la loi déférée au Conseil constitutionnel n’admet qu’il soit porté atteinte au principe du respect de tout être humain dès le commencement de la vie, rappelé dans son article 1er, qu’en cas de nécessité et selon les conditions et limitations qu’elle définit. »
⚖️ CC, n° 2008-564 DC, Loi relative aux OGM
(Sur l’articulation normative)
« si la transposition en droit interne d’une directive communautaire résulte d’une exigence constitutionnelle, il ressort de la Constitution et notamment de son article 88-4 que cette exigence n’a pas pour effet de porter atteinte à la répartition des matières entre le domaine de la loi et celui du règlement telle qu’elle est déterminée par la Constitution ».
⚖️ CC, n° 86-217 DC, Liberté de communication
(Sur la répartition de compétences de l’exécutif)
Les dispositions de l’art. 21 C « ne font […] pas obstacle à ce que le législateur confie à une autorité de l’État autre que le Premier ministre, le soin de fixer, dans un domaine déterminé et dans le cadre défini par les lois et règlements, des normes permettant de mettre en œuvre une loi ».
⚖️ CE, 1998, Sarran, Levacher et a.
« si l’article 55 de la Constitution dispose que “les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie”, la suprématie ainsi conférée aux engagements internationaux ne s’applique pas, dans l’ordre interne, aux dispositions de nature constitutionnelle ».
⚖️ Cass., 2000, Fraisse
« la suprématie conférée aux engagements internationaux ne s’appliqu[e] pas dans l’ordre interne aux dispositions de valeur constitutionnelle »
⚖️ CE, 2007, Sté Arcelor, Atlantique et Lorraine
(Sur la hiérarchie des normes)
L’art. 88-1 C est un fondement particulier pour l’adoption d’actes réglementaires de transposition des directives.
⚠️ Rappel : « la suprématie ainsi conférée aux engagements internationaux ne saurait s’imposer, dans l’ordre interne, aux principes et dispositions à valeur constitutionnelle ».
⚖️ CC, n° 85-187 DC, État d’urgence en Nouvelle-Calédonie
(Sur la portée du contrôle contentieux)
Dans le cadre de la procédure de l’art. 61 C, malgré son caractère a priori, le contrôle de la constitutionnalité de la loi déjà promulguée est possible « à l’occasion de l’examen de dispositions législatives qui la modifient, la complètent ou affectent son domaine ».
⚖️ CC, n° 85-187 DC, État d’urgence en Nouvelle-Calédonie
(Sur la compétence du législateur)
Conciliation des exigences de la liberté et la sauvegarde de l’« ordre public sans lequel l’exercice des libertés ne saurait être assuré ».
⚖️ CC, n° 62-20 DC, Élection du président de la République au suffrage universel
(Sur l’absence de contrôle d’une prérogative présidentielle)
« il résulte de l’esprit de la Constitution qui a fait du Conseil constitutionnel un organe régulateur de l’activité des pouvoirs publics que les lois que la Constitution a entendu viser dans son article 61 sont uniquement les lois votées par le Parlement et non point celles qui, adoptées par le Peuple à la suite d’un référendum, constituent l’expression directe de la souveraineté nationale ».