Deck A - Apports détaillés Flashcards
⚖️ CC, n° 92-308 DC du 9 avril 1992, Maastricht I
(sur la Constitution)
I. Si une seule clause est déclarée contraire à la Constitution, il faut réviser celle-ci avant de pouvoir ratifier ou approuver l’engagement international.
II. En droit interne, la Constitution nationale et les juridictions chargées de son contrôle ont seules la capacité de décider si des compétences peuvent être transférées à l’Union européenne.
III. Les traités européens ne doivent pas affecter les conditions essentielles d’exercice de la souveraineté de l’État :
En l’espèce, l’institution d’une politique monétaire et de change unique portait atteinte aux conditions essentielles d’exercice de la souveraineté nationale.
📚 cf. également :
⚖️ CC, n° 97-394 DC, Traité d’Amsterdam ;
⚖️ CC, n° 2007-560 DC, Traité de Lisbonne.
⚖️ CC, n° 92-308 DC du 9 avril 1992, Maastricht I
(sur l’Union européenne)
L’ordre juridique communautaire constitue un « ordre juridique propre qui, bien que se trouvant intégré au système juridique des différents États membres des Communautés, n’appartient pas à l’ordre institutionnel de la République française ».
📚 L’imprégnation du système normatif français par le droit de l’Union européenne est renforcée par la production normative dite « dérivée » – règlements, directives, décisions –, qui s’insère automatiquement en droit interne, quelles que soient les variations de son intensité normative (effet direct ou non, ie les conditions de leur application).
📚 La Constitution a ignoré le droit communautaire jusqu’à la loi constitutionnelle du 25 juin 1992 qui a introduit un titre XV intitulé « Des communautés européennes et de l’Union européenne ».
⚖️ CC, n° 92-308 DC du 9 avril 1992, Maastricht I
(sur les traités dans l’ordre juridique interne)
I. La règle pacta sunt servanda figure au nombre des règles du droit public international, auxquelles la République se conforme en vertu de l’al. 14 P1946.
II. A. La mise en cause, par voie d’exception, d’un engagement international déjà en vigueur est exclue :
Les stipulations d’un traité qui reprend des engagements antérieurement souscrits par la France sont soustraites au contrôle de constitutionnalité.
B. La règle Pacta sunt servanda signifie seulement qu’il n’est pas possible de remettre en cause la validité d’un précédent engagement en vigueur à l’occasion d’un contrôle postérieur, portant sur un engagement nouveau qui modifie le précédent :
En l’espèce, à l’occasion de l’examen du traité de l’Union européenne, le traité CEE de 1957 ne pouvait plus être contrôlé.
⚖️ CC, n° 92-308 DC du 9 avril 1992, Maastricht I
(sur la souveraineté et les étrangers)
Les clauses du traité de Maastricht qui prévoyaient le droit de vote et d’éligibilité des étrangers ressortissants de l’Union européenne aux élections municipales étaient contraires à la Constitution :
- Les élections locales sont liées à l’exercice de la souveraineté nationale, en raison de la participation des membres des assemblées locales à l’élection des sénateurs ;
- « en sa qualité d’assemblée parlementaire le Sénat participe à l’exercice de la souveraineté nationale » ;
- Dès lors, l’art. 3, al. 4 C implique que seuls les « nationaux français » ont le droit de vote et d’éligibilité aux élections effectuées pour la désignation de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale de la République.
📚 art. 3, al. 4 C : « Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques. »
📚 Initialement, le droit de vote n’était reconnu qu’aux nationaux français, s’agissant des élections à caractère politique. La loi constitutionnelle du 25 juin 1992 l’élargira avec un art. 88-3 C « aux seuls citoyens de l’Union résidant en France » (ie les ressortissants européens) pour le droit de vote (et d’éligibilité) aux élections municipales, sans qu’ils puissent toutefois être élus maires ni adjoints ni qu’ils puissent participer à la désignation des électeurs sénatoriaux ou à l’élection des sénateurs.
Ce droit de vote a été mis en œuvre pour la première fois à l’occasion des élections municipales de mars 2001.
⚠️ À cette exception près, les droits-participation ne sont pas reconnus aux étrangers.
⚖️ CC, n° 92-308 DC du 9 avril 1992, Maastricht I
(sur le droit électoral)
Affirmation du « droit de vote et d’éligibilité », le Conseil constitutionnel reprenant à son compte la formule de l’art. 8 B du Traité de Maastricht.
📚 Il évoquait auparavant « le droit de vote et l’éligibilité ».
⚖️ CC, n° 93-325 DC, Maîtrise de l’immigration
(sur le droit d’asile)
I. Reconnaissance d’un droit d’asile à l’al. 4 P1946.
II. Il s’agit d’un « droit fondamental dont la reconnaissance détermine l’exercice par les personnes concernées des libertés et droits reconnus de façon générale aux étrangers résidant sur le territoire par la Constitution » et dont « la loi ne peut en réglementer les conditions qu’en vue de le rendre plus effectif ou de le concilier avec d’autres règles ou principes de valeur constitutionnelle ».
⚠️ Il devient :
- un droit subjectif, c’est-à-dire une prérogative de l’individu opposable à l’État ;
- un droit constitutionnel autonome, distinct du droit conventionnel ;
- un droit au contenu élargi, en intégrant un ensemble de prérogatives plus large que le droit conventionnel applicable aux réfugiés : droit au séjour provisoire, droit à l’examen de toute demande d’asile.
⚖️ CC, n° 93-325 DC, Maîtrise de l’immigration
(Sur le contrôle de la loi)
Une loi reprenant fidèlement le dispositif d’un engagement international préalablement déclaré compatible avec la Constitution, est ici déclarée contraire à la Constitution au motif qu’elle méconnaît le droit fondamental d’asile garanti par l’al. 4 P1946.
📚 cmp. jurisprudence ⚖️ CC, n° 92-308 DC, Maastricht I.
⚠️ Exemple de décision impliquant l’incompétence du législateur ordinaire pour édicter la norme invalidée, et la nécessité de l’intervention du pouvoir constituant.
📚 Loi constitutionnelle du 25 novembre 1993 relative aux accords internationaux en matière de droit d’asile, qui introduit un art. 53-1 C dans la Constitution → cette loi constitutionnelle modifie l’état du droit constitutionnel tel qu’il était concrétisé par la production de la décision.
⚖️ CC, n° 93-325 DC, Maîtrise de l’immigration
(Sur les droits et libertés fondamentaux)
I. Les droits-libertés tels que la sûreté, la liberté d’aller et venir et la liberté de mariage sont garantis aux étrangers.
II. Sur le fondement de l’al. 10 P1946, consécration explicite du droit à mener une vie familiale normale et du regroupement familial des étrangers.
⚠️ Ce droit n’est reconnu aux étrangers que lorsqu’ils résident régulièrement en France.
III. Les droits-créances bénéficient aux étrangers résidant en France de manière stable et régulière :
Application du principe de sécurité matérielle et de droit à des moyens convenables d’existence (al. 11 P1946).
IV. Le principe du respect des droits de la défense est applicable quelle que soit la nationalité des personnes concernées.
V. En matière de droits-garanties, les étrangers « doivent bénéficier de l’exercice de recours assurant la garantie de ces droits et libertés » :
Il appartient alors au législateur comme à l’autorité réglementaire de mettre en œuvre les modalités d’application concrète des principes énoncés par l’al. 11 P1946.
⚖️ CC, n° 93-325 DC, Maîtrise de l’immigration
(Effet du droit d’asile)
I. Le demandeur d’asile a le droit au séjour provisoire sur le territoire pendant toute la durée d’examen de sa demande par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et, le cas échéant, de la décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA).
II. Les étudiants bénéficient également du droit d’asile.
⚖️ CC, n° 93-325 DC, Maîtrise de l’immigration
(Sur la liberté individuelle)
Initialement, la liberté individuelle comprenait aussi la liberté du mariage et la protection des données personnelles.
⚖️ CC, 86-224 DC du 23 janvier 1987, Conseil de la concurrence
(Sur la compétence du juge administratif)
I. Consécration de la dualité de juridiction, avec un PFRLR relatif à la compétence exclusive de la juridiction administrative en matière d’annulation et de réformation d’actes de la puissance publique :
« conformément à la conception française de la séparation des pouvoirs, figure au nombre des “principes fondamentaux reconnus par les lois de la République” celui selon lequel, à l’exception des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire, relève en dernier ressort de la compétence de la juridiction administrative l’annulation ou la réformation des décisions prises, dans l’exercice des prérogatives de puissance publique, par les autorités exerçant le pouvoir exécutif, leurs agents, les collectivités territoriales de la République ou les organismes publics placés sous leur autorité ou leur contrôle ».
📚 Ceci exclut certains contentieux de pleine juridiction, dont les contrats (consentement mutuel).
II. Par conséquent, le juge judiciaire est incompétent, pour autant que ne sont pas en cause « des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire », comme la liberté individuelle (art. 66 C).
III. En outre, le législateur est autorisé à déroger à ce principe dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, lorsqu’il crée des « blocs de compétence », en l’espèce dans une matière au profit du juge judiciaire.
⚖️ CC, 86-224 DC du 23 janvier 1987, Conseil de la concurrence
(Sur les ordonnances)
La ratification d’une ordonnance peut résulter d’une loi qui l’implique nécessairement (ratification implicite).
📚 Cette décision a entraîné l’adoption de dispositions dans la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République pour prohiber la ratification implicite des ordonnances.
⚖️ CC, n° 2003-469 DC, Organisation décentralisée de la République
En l’absence de dispositions constitutionnelles expresses, le Conseil constitutionnel s’est déclaré incompétent pour se prononcer sur une révision constitutionnelle adoptée par le Congrès :
Il ne tient « ni de l’article 61, ni de l’article 89, ni d’aucune autre disposition de la Constitution le pouvoir de statuer sur une révision constitutionnelle ».
⚖️ CC, n° 71-44 DC du 16 juillet 1971, Liberté d’association
(Sur le contentieux constitutionnel)
Première censure d’une loi sur le fondement du préambule de la Constitution de 1958.
⚠️ Cette compétence ne lui est pas explicitement attribuée dans le texte constitutionnel, et on considérait à l’époque les textes auxquels faisait référence le Préambule comme « endormis » depuis longtemps (Déclaration de 1789, Préambule de 1946).
⚖️ CC, n° 71-44 DC du 16 juillet 1971, Liberté d’association
(Sur le rôle des PFRLR)
Consécration d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République : la liberté d’association.
⚠️ Le juge constitutionnel crée une règle nouvelle qu’il va appliquer à l’espèce dont il est saisi.
📚 Décision fondatrice du Conseil constitutionnel, qui a déclenché le processus de changement profond de l’institution et de son rôle, en ajoutant à ses textes de référence deux déclarations de droits.
⚖️ CC, n° 71-44 DC du 16 juillet 1971, Liberté d’association
(Sur la nature de la saisine de cette décision)
Cette décision a été prise sur saisine du président du Sénat.
📚 L’institution de la saisine parlementaire par la loi constitutionnelle du 29 octobre 1974 a permis au système de prendre son essor.
⚠️ Cependant, jusqu’en 2008, certaines lois limitant les libertés pouvaient échapper au contrôle a priori du Conseil constitutionnel, dès lors qu’il existait un consensus politique pour ne pas les déférer. Par exemple :
- La loi sur la sécurité quotidienne en 2001 ;
- La loi prorogeant l’état d’urgence en 2005. Ce fut également le cas pour celle de 2016, mais la QPC avait été instaurée entre temps.
⚖️ CC, n° 71-44 DC du 16 juillet 1971, Liberté d’association
(Sur l’exercice d’une liberté)
L’exercice de la liberté d’association est soumis à un régime de déclaration :
Il ne saurait être soumis à un régime d’autorisation préalable par l’autorité administrative, ou même par l’autorité judiciaire.
⚖️ CC, n° 81-132 DC, 1982, Nationalisations
(Sur la compétence du législateur)
I. L’art. 34 C donne compétence au législateur pour procéder à des nationalisations.
II. Cependant, ce texte « ne saurait dispenser le législateur, dans l’exercice de sa compétence, du respect des principes et des règles de valeur constitutionnelle qui s’imposent à tous les organes de l’État ».
📚 Lors des débats, un député de la majorité socialiste avait affirmé à un membre de l’opposition : « Vous avez juridiquement tort parce que vous êtes politiquement minoritaire ». Le premier secrétaire du Parti socialiste avait aussi affirmé que jamais les grandes réformes n’avaient été arrêtées par une Cour suprême (référence à la résistance de la Cour suprême au New Deal de Roosevelt). À rebours de ces déclarations, le principe de constitutionnalité est pleinement affirmé par le Conseil constitutionnel.
⚖️ CC, n° 81-132 DC, 1982, Nationalisations
(Sur la valeur des déclarations de droits)
I. D’après cette décision, « les principes mêmes énoncés par la Déclaration des droits de l’homme ont pleine valeur constitutionnelle » (notamment le droit de propriété).
II. Elle avait alors pu être a été interprétée comme consacrant une hiérarchie entre, d’une part, les droits et libertés proclamés par la Déclaration de 1789 et, d’autre part, ceux consacrés par le préambule de la Constitution de 1946.
📚 La jurisprudence postérieure a infirmé cette interprétation, en homogénéisant les normes constitutionnelles de référence :
Il n’y a pas de hiérarchie au sein des normes composant le bloc de constitutionnalité, notamment entre la DDHC et le Préambule de la Constitution de 1946.
⚖️ CC, n° 81-132 DC, 1982, Nationalisations
(Sur le droit de propriété)
Consécration de la « pleine valeur constitutionnelle » du droit de propriété, « dont la conservation constitue l’un des buts de la société politique et qui est mis au même rang que la liberté, la sûreté et la résistance à l’oppression ».
📚 Jusqu’alors, la doctrine avait été jusqu’alors partagée sur sa nature constitutionnelle.
⚖️ CC, n° 81-132 DC, 1982, Nationalisations
(Sur le domaine de la loi)
La loi peut arrêter la liste nominative des entreprises entrant dans le champ d’une opération de nationalisation.
⚠️ La loi peut donc aussi bien poser des règles générales que statuer sur des cas particuliers ou régler des cas d’espèce.
⚖️ CC, n° 81-132 DC, 1982, Nationalisations
(Sur les bénéficiaires du droit constitutionnel)
Le législateur doit respecter les droits fondamentaux des sociétés, donc de personnes morales :
En l’espèce, le principe d’égalité.
⚖️ CC, n° 81-132 DC, 1982, Nationalisations
(Sur la consécration d’un droit fondamental)
Consécration de la liberté d’entreprendre, sur le fondement de l’art. 4 DDHC.
⚖️ CC, n° 74-54 DC du 15 janvier 1975, IVG I
(Sur la nature de la saisine de cette décision)
Première décision rendue sur saisine de parlementaires (en l’espèce, 60 députés).
⚖️ CC, n° 74-54 DC du 15 janvier 1975, IVG I
(Sur l’étendue du contrôle de constitutionnalité)
Refus d’exercer un contrôle de conventionnalité des lois :
- La supériorité des traités sur les lois dont le principe est posé par l’art. 55 C ne revêt qu’un « caractère à la fois relatif et contingent », tandis que les décisions prises par le Conseil constitutionnel présentent un caractère absolu et définitif ;
- Une loi contraire à un traité ne serait pas pour autant nécessairement contraire à la Constitution.
⚖️ CC, n° 74-54 DC du 15 janvier 1975, IVG I
(Sur le domaine de référence du contrôle de constitutionnalité)
Premier contrôle de la loi au regard d’un principe particulièrement nécessaire à notre temps (PPNT), tiré du préambule de la Constitution de 1946 :
En l’espèce, l’al. 11 P1946 selon lequel la nation garantit à l’enfant la protection de la santé.
📚 Les PPNT ne fondent que rarement des déclarations de non-conformité.
⚖️ CC, n° 74-54 DC du 15 janvier 1975, IVG I
(Sur les modalités du contrôle de constitutionnalité)
« l’article 61 de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d’appréciation et de décision identique à celui du Parlement, mais lui donne seulement compétence pour se prononcer sur la conformité à la Constitution des lois déférées à son examen ».
⚖️ CC, n° 74-54 DC du 15 janvier 1975, IVG I
(Sur un droit fondamental)
I. Le droit à la protection de la santé (al. 11 P1946) ne se cantonne pas à un rôle purement programmatique, mais fait partie du droit positif.
📚 Le Conseil constitutionnel l’a appliqué depuis à de nombreuses reprises.
II. Le droit à la protection de la santé s’étend à la protection de l’intégrité physique, voire de la vie :
« la loi déférée au Conseil constitutionnel n’admet qu’il soit porté atteinte au principe du respect de tout être humain dès le commencement de la vie, rappelé dans son article 1er, qu’en cas de nécessité et selon les conditions et limitations qu’elle définit. »
⚖️ CC, n° 2008-564 DC, Loi relative aux OGM
(Sur le domaine de référence du contrôle de constitutionnalité)
I. L’ensemble des droits et devoirs définis dans la Charte de l’environnement ont valeur constitutionnelle.
II. Consécration particulière de la valeur constitutionnelle du principe de précaution contenu à l’art. 5 Charte de l’environnement.
⚖️ CC, n° 2008-564 DC, Loi relative aux OGM
(Sur l’articulation normative)
I. La transposition des directives doit s’effectuer dans le respect de la façon dont la Constitution définit la nature des matières affectées par les textes transposés :
« si la transposition en droit interne d’une directive communautaire résulte d’une exigence constitutionnelle, il ressort de la Constitution et notamment de son article 88-4 que cette exigence n’a pas pour effet de porter atteinte à la répartition des matières entre le domaine de la loi et celui du règlement telle qu’elle est déterminée par la Constitution ».
II. Par conséquent, le grief de l’incompétence négative du législateur constitue un moyen opérant contre une loi de transposition d’une directive* de l’Union européenne :
En l’espèce, constituait une telle incompétence négative, le renvoi au pouvoir réglementaire d’adopter la liste d’informations devant demeurer confidentielles dans le cadre de l’utilisation d’OGM.
* (et désormais d’un règlement)
⚖️ CC, n° 2008-564 DC, Loi relative aux OGM
(Sur le contrôle contentieux)
Le juge constitutionnel se reconnaît, dans le cadre de son contrôle a priori de la loi, la prérogative de différer l’effet de sa censure au regard des conséquences manifestement excessives qui en résulteraient.
⚖️ CE, 1956, Amicale des Annamites de Paris
(Sur le domaine de référence du contrôle du juge administratif)
De manière générale, lorsqu’un acte administratif n’a pas été adopté sur le fondement d’une loi, le Conseil d’État accepte de vérifier sa conformité à la Constitution :
Ici au regard d’un PFRLR, auquel fait référence le Préambule de la Constitution de 1946.
⚖️ CE, 1956, Amicale des Annamites de Paris
(Sur la consécration d’un droit fondamental)
Consécration du principe fondamental reconnu par les lois de la République relatif à la liberté d’association.
⚖️ CE, 1996, Koné
(Sur l’articulation des normes)
Les dispositions d’un traité ne peuvent aller à l’encontre d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République.
⚖️ CE, 1996, Koné
(Sur la consécration d’un droit fondamental)
Consécration d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République (PFRLR) relatif à l’interdiction de prononcer l’extradition d’un étranger pour des motifs politiques.
⚖️ Cass. pl., 1975, Société des cafés Jacques Vabre
(Sur l’articulation des contrôles)
Le contrôle de conventionnalité de la loi peut être exercé par le juge de droit commun, juge de l’application de la loi, en l’espèce le juge judiciaire.
⚖️ Cass. pl., 1975, Société des cafés Jacques Vabre
(Sur le contrôle de la loi)
Contrôle par le juge judiciaire de la conventionnalité de la loi même postérieure au traité, en application de l’art. 55C.
⚖️ CE, 1989, Nicolo
(Sur l’articulation des contrôles)
Le contrôle de conventionnalité de la loi peut être exercé par le juge de droit commun, juge de l’application de la loi, en l’espèce le juge administratif.
⚖️ CE, 1989, Nicolo
(Sur le contrôle de la loi)
Contrôle par le juge administratif de la conventionnalité de la loi même postérieure au traité, en application de l’art. 55 C.
⚖️ CC, n° 2004-496 DC, Loi pour la confiance dans l’économie numérique
Le statut constitutionnel des directives européennes est clarifié :
- La transposition des directives représente une « exigence constitutionnelle » fondée sur l’art. 88-1 C et à laquelle il ne pourrait être fait obstacle qu’en raison d’une disposition expresse de la Constitution ;
⚠️ Contrôle indirect limité de la constitutionnalité des directives.
- Incompétence du Conseil constitutionnel pour contrôler la constitutionnalité des lois transposant les directives communautaires qui ne font qu’en reprendre les termes précis et inconditionnels → cela reviendrait à contrôler la constitutionnalité des directives elles-mêmes.
⚖️ CC, n° 2006-540 DC, Loi relative au droit d’auteur
(Sur les limites du contrôle de constitutionnalité)
I. A. Le Conseil constitutionnel ne peut saisir la Cour de justice d’une question préjudicielle pour une raison de délai imposé par l’art. 61 C.
B. Il revient aux autorités juridictionnelles nationales de le faire, le cas échéant.
📚 Le refus d’examiner la compatibilité de la loi par rapport au droit de l’Union européenne s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence IVG I.
II. Il décline à nouveau sa compétence pour contrôler la constitutionnalité d’une loi qui transpose une directive communautaire, dès lors qu’elle se borne à tirer les conséquences nécessaires de ses dispositions inconditionnelles et précises.
⚖️ CC, n° 2006-540 DC, Loi relative au droit d’auteur
(Sur l’étendue du contrôle de constitutionnalité)
Le Conseil se considère compétent :
- Pour contrôler le respect par une loi de la directive communautaire qu’elle a pour objet de transposer en droit interne, sur le fondement de l’erreur manifeste, dans la mesure où la transposition des directives européennes représente une exigence constitutionnelle découlant de l’art. 88-1 C ;
- Pour vérifier que cette transposition ne va pas à l’encontre d’une règle ou d’un principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France, ce qui justifierait la censure de cette loi de transposition.
⚖️ CC, n° 2006-543 DC, Loi relative au secteur de l’énergie
(Sur le contrôle de constitutionnalité)
Censure d’une loi manifestement incompatible avec les directives communautaires qu’elle avait pour objet de transposer.
⚖️ CC, n° 2006-543 DC, Loi relative au secteur de l’énergie
(Sur l’articulation des contrôles juridictionnels)
Le Conseil constitutionnel ne peut saisir la Cour de justice dans le cadre de son contrôle a priori.
⚖️ CC, n° 2006-543 DC, Loi relative au secteur de l’énergie
(Consécration d’un droit fondamental)
Consécration de la liberté contractuelle des collectivités territoriales.
⚖️ CC, n° 2018-765 DC, Protection des données personnelles
(Sur l’étendue du contrôle constitutionnel)
I. Il découle de l’art. 88-1 C une exigence constitutionnelle d’adaptation du droit interne à un règlement de l’Union européenne.
II. Incompétence du Conseil constitutionnel concernant les dispositions législatives qui se bornent à tirer les conséquences nécessaires de dispositions inconditionnelles et précises d’un règlement de l’Union européenne.
⚠️ L’incompétence du Conseil pour contrôler la constitutionnalité des règlements communautaires est ici affirmée de manière plus explicite qu’auparavant.
⚖️ CC, n° 2018-765 DC, Protection des données personnelles
(Sur les normes de référence du contrôle constitutionnel)
Comme en matière de directives, encourt la censure une disposition législative :
- manifestement incompatible avec le règlement auquel elle adapte le droit interne ;
- ou mettant en cause une règle ou un principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France.
⚖️ CC, n° 2018-765 DC, Protection des données personnelles
(Sur l’articulation avec le droit de l’Union européenne)
I. L’exigence constitutionnelle d’adaptation du droit interne à un règlement de l’Union européenne n’a pas pour effet de porter atteinte à la répartition constitutionnelle des matières entre le domaine de la loi et celui du règlement.
II. Censure d’une loi d’adaptation du droit interne à un règlement pour incompétence négative :
Le législateur s’était borné à reproduire les dispositions du règlement, affectant ainsi les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques, sans toutefois préciser tous les éléments nécessaires à l’application de ces dispositions.
⚖️ CC, n° 86-217 DC, Liberté de communication
(Sur la hiérarchie des normes)
Censure d’une loi ordinaire empiétant sur le domaine de la loi organique.
⚖️ CC, n° 86-217 DC, Liberté de communication
(Sur la répartition de compétences de l’exécutif)
I. Ainsi, les autorités administratives indépendantes ne disposent pas d’un pouvoir réglementaire autonome, mais peuvent simplement fixer des normes permettant de mettre en œuvre une loi dans certaines limites :
- Les dispositions de l’art. 21 C « ne font […] pas obstacle à ce que le législateur confie à une autorité de l’État autre que le Premier ministre, le soin de fixer, dans un domaine déterminé et dans le cadre défini par les lois et règlements, des normes permettant de mettre en œuvre une loi » ;
- L’attribution de compétences réglementaires à des autorités administratives indépendantes doit rester compatible avec les prescriptions des art. 13 et 21 C.
II. Censure d’une disposition subordonnant des normes posées par un décret en Conseil d’État aux règles générales fixées par la Commission nationale de la communication et des libertés.
⚖️ CC, n° 86-217 DC, Liberté de communication
(Sur la compétence de la juridiction administrative)
En confiant à la juridiction administrative le contrôle de la légalité des actes de la Commission nationale de la communication et des libertés, à l’instar de toute autorité administrative, le législateur a agi conformément à la Constitution.
⚠️ Confirmation de la jurisprudence du Conseil d’État et de sa compétence pour exercer un contrôle de légalité sur les actes des autorités s’étant vus attribuer la mission de fixer des normes permettant de mettre en œuvre une loi.
⚠️ Le Conseil constitutionnel banalise les autorités administratives indépendantes en les rangeant parmi les administrations de l’État et sous le contrôle du pouvoir exécutif, rejetant la construction doctrinale qui considérait qu’elles n’étaient rattachables ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif, tout en agissant au nom de l’État, car dépourvues de toute personnalité morale.
⚖️ CC, n° 86-217 DC, Liberté de communication
(Sur le statut d’une personne publique)
I. Une autorité administrative indépendante ne jouit pas d’une indépendance constitutionnellement opposable au législateur, dans la mesure où celui-ci peut remplacer une autorité de régulation par une autre, composée différemment, tout en mettant fin, au moment de cette substitution, au mandat des membres de l’autorité en place.
II. En l’espèce, pour le remplacement de la Haute autorité de la communication audiovisuelle par la Commission nationale de la communication et des libertés.
⚖️ CC, n° 86-217 DC, Liberté de communication
(Garanties de droits)
I. La presse et l’audiovisuel sont des composantes essentielles des moyens de communication.
📚 Liberté de la presse et liberté de la communication audiovisuelle se réclament d’un même fondement, l’art. 11 DDHC.
II. La liberté de communication audiovisuelle s’exerce sous un régime d’autorisation préalable et peut être garantie par l’institution d’une autorité administrative indépendante dotée à la fois d’un pouvoir réglementaire et d’un pouvoir de sanction.
📚 Le Conseil constitutionnel veille à la liberté du destinataire (lecteur, auditeur, téléspectateur) de la liberté de communication sans pour autant exclure celle des auteurs ou opérateurs au sens large. L’objectif à réaliser est que les destinataires soient à même d’exercer leur libre choix, sans que les intérêts privés, ni les pouvoirs publics puissent y substituer leurs propres décisions ni qu’on puisse en faire les objets d’un marché.
III. Annulation des dispositions de la loi, en raison de l’insuffisance des règles énoncées par le législateur pour permettre à l’autorité administrative de limiter les concentrations susceptibles de porter atteinte au pluralisme des courants d’expression socio-culturels dans le secteur privé de la communication audiovisuelle.
📚 La jurisprudence relative à l’incompétence négative vient au soutien de cette censure.
⚖️ CC, n° 86-217 DC, Liberté de communication
(Consécration de principes)
Constituent des principes fondamentaux du service public :
Le principe d’égalité et son corollaire, le principe de neutralité du service.
⚖️ CC, n° 86-217 DC, Liberté de communication
(Consécration d’OVC)
Sont des « objectif de valeur constitutionnelle » :
- La sauvegarde de l’ordre public ;
- Le respect de la liberté d’autrui ;
- La préservation du caractère pluraliste des courants d’expression socioculturels.
⚖️ CE, 1998, Sarran, Levacher et a.
Le contrôle de conventionnalité exercé par le juge ordinaire se heurte à la théorie de « l’écran constitutionnel », c’est-à-dire au cas où la contestation de la loi conduit à mettre en cause une disposition constitutionnelle :
« si l’article 55 de la Constitution dispose que “les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie”, la suprématie ainsi conférée aux engagements internationaux ne s’applique pas, dans l’ordre interne, aux dispositions de nature constitutionnelle ».
⚠️ Comme en Allemagne, en Italie ou en Espagne, la Constitution est ainsi placée au sommet de la hiérarchie interne des sources du droit en France.
⚖️ Cass., 2000, Fraisse
« la suprématie conférée aux engagements internationaux ne s’appliqu[e] pas dans l’ordre interne aux dispositions de valeur constitutionnelle »
⚖️ CE, 2007, Sté Arcelor, Atlantique et Lorraine
(Sur l’articulation des normes)
L’art. 88-1 C est un fondement particulier pour l’adoption d’actes réglementaires de transposition des directives.
⚠️ Rappel : « la suprématie ainsi conférée aux engagements internationaux ne saurait s’imposer, dans l’ordre interne, aux principes et dispositions à valeur constitutionnelle ».
⚖️ CE, 2007, Sté Arcelor, Atlantique et Lorraine
(Sur les modalités du contrôle contentieux)
Les actes réglementaires de transposition peuvent être déférés au Conseil d’État, sur le moyen tiré de l’inconstitutionnalité d’un acte réglementaire de transposition d’une directive qui porterait atteinte à une règle ou un principe constitutionnel de fond sans équivalent dans l’ordre juridique communautaire.
📚 Une annulation du décret pour violation de la Constitution induit un contrôle indirect et a posteriori de constitutionnalité de la directive, spécialement dans l’hypothèse visée par l’arrêt où sont transposées des dispositions inconditionnelles et précises.
⚖️ CE, 2007, Sté Arcelor, Atlantique et Lorraine
(Sur l’étendue du contrôle contentieux)
Le contrôle de la légalité externe d’un décret de transposition d’une directive inclut le respect des règles de compétence et de procédure.
📚 Reprise par le Conseil d’État de l’idée d’un champ constitutionnel irréductible à des règles ou principes dotés de prévalence sur toute norme contraire, parce que suprêmes dans l’ordre juridique.