Deck A - Apports détaillés Flashcards
⚖️ CC, n° 92-308 DC du 9 avril 1992, Maastricht I
(sur la Constitution)
I. Si une seule clause est déclarée contraire à la Constitution, il faut réviser celle-ci avant de pouvoir ratifier ou approuver l’engagement international.
II. En droit interne, la Constitution nationale et les juridictions chargées de son contrôle ont seules la capacité de décider si des compétences peuvent être transférées à l’Union européenne.
III. Les traités européens ne doivent pas affecter les conditions essentielles d’exercice de la souveraineté de l’État :
En l’espèce, l’institution d’une politique monétaire et de change unique portait atteinte aux conditions essentielles d’exercice de la souveraineté nationale.
📚 cf. également :
⚖️ CC, n° 97-394 DC, Traité d’Amsterdam ;
⚖️ CC, n° 2007-560 DC, Traité de Lisbonne.
⚖️ CC, n° 92-308 DC du 9 avril 1992, Maastricht I
(sur l’Union européenne)
L’ordre juridique communautaire constitue un « ordre juridique propre qui, bien que se trouvant intégré au système juridique des différents États membres des Communautés, n’appartient pas à l’ordre institutionnel de la République française ».
📚 L’imprégnation du système normatif français par le droit de l’Union européenne est renforcée par la production normative dite « dérivée » – règlements, directives, décisions –, qui s’insère automatiquement en droit interne, quelles que soient les variations de son intensité normative (effet direct ou non, ie les conditions de leur application).
📚 La Constitution a ignoré le droit communautaire jusqu’à la loi constitutionnelle du 25 juin 1992 qui a introduit un titre XV intitulé « Des communautés européennes et de l’Union européenne ».
⚖️ CC, n° 92-308 DC du 9 avril 1992, Maastricht I
(sur les traités dans l’ordre juridique interne)
I. La règle pacta sunt servanda figure au nombre des règles du droit public international, auxquelles la République se conforme en vertu de l’al. 14 P1946.
II. A. La mise en cause, par voie d’exception, d’un engagement international déjà en vigueur est exclue :
Les stipulations d’un traité qui reprend des engagements antérieurement souscrits par la France sont soustraites au contrôle de constitutionnalité.
B. La règle Pacta sunt servanda signifie seulement qu’il n’est pas possible de remettre en cause la validité d’un précédent engagement en vigueur à l’occasion d’un contrôle postérieur, portant sur un engagement nouveau qui modifie le précédent :
En l’espèce, à l’occasion de l’examen du traité de l’Union européenne, le traité CEE de 1957 ne pouvait plus être contrôlé.
⚖️ CC, n° 92-308 DC du 9 avril 1992, Maastricht I
(sur la souveraineté et les étrangers)
Les clauses du traité de Maastricht qui prévoyaient le droit de vote et d’éligibilité des étrangers ressortissants de l’Union européenne aux élections municipales étaient contraires à la Constitution :
- Les élections locales sont liées à l’exercice de la souveraineté nationale, en raison de la participation des membres des assemblées locales à l’élection des sénateurs ;
- « en sa qualité d’assemblée parlementaire le Sénat participe à l’exercice de la souveraineté nationale » ;
- Dès lors, l’art. 3, al. 4 C implique que seuls les « nationaux français » ont le droit de vote et d’éligibilité aux élections effectuées pour la désignation de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale de la République.
📚 art. 3, al. 4 C : « Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques. »
📚 Initialement, le droit de vote n’était reconnu qu’aux nationaux français, s’agissant des élections à caractère politique. La loi constitutionnelle du 25 juin 1992 l’élargira avec un art. 88-3 C « aux seuls citoyens de l’Union résidant en France » (ie les ressortissants européens) pour le droit de vote (et d’éligibilité) aux élections municipales, sans qu’ils puissent toutefois être élus maires ni adjoints ni qu’ils puissent participer à la désignation des électeurs sénatoriaux ou à l’élection des sénateurs.
Ce droit de vote a été mis en œuvre pour la première fois à l’occasion des élections municipales de mars 2001.
⚠️ À cette exception près, les droits-participation ne sont pas reconnus aux étrangers.
⚖️ CC, n° 92-308 DC du 9 avril 1992, Maastricht I
(sur le droit électoral)
Affirmation du « droit de vote et d’éligibilité », le Conseil constitutionnel reprenant à son compte la formule de l’art. 8 B du Traité de Maastricht.
📚 Il évoquait auparavant « le droit de vote et l’éligibilité ».
⚖️ CC, n° 93-325 DC, Maîtrise de l’immigration
(sur le droit d’asile)
I. Reconnaissance d’un droit d’asile à l’al. 4 P1946.
II. Il s’agit d’un « droit fondamental dont la reconnaissance détermine l’exercice par les personnes concernées des libertés et droits reconnus de façon générale aux étrangers résidant sur le territoire par la Constitution » et dont « la loi ne peut en réglementer les conditions qu’en vue de le rendre plus effectif ou de le concilier avec d’autres règles ou principes de valeur constitutionnelle ».
⚠️ Il devient :
- un droit subjectif, c’est-à-dire une prérogative de l’individu opposable à l’État ;
- un droit constitutionnel autonome, distinct du droit conventionnel ;
- un droit au contenu élargi, en intégrant un ensemble de prérogatives plus large que le droit conventionnel applicable aux réfugiés : droit au séjour provisoire, droit à l’examen de toute demande d’asile.
⚖️ CC, n° 93-325 DC, Maîtrise de l’immigration
(Sur le contrôle de la loi)
Une loi reprenant fidèlement le dispositif d’un engagement international préalablement déclaré compatible avec la Constitution, est ici déclarée contraire à la Constitution au motif qu’elle méconnaît le droit fondamental d’asile garanti par l’al. 4 P1946.
📚 cmp. jurisprudence ⚖️ CC, n° 92-308 DC, Maastricht I.
⚠️ Exemple de décision impliquant l’incompétence du législateur ordinaire pour édicter la norme invalidée, et la nécessité de l’intervention du pouvoir constituant.
📚 Loi constitutionnelle du 25 novembre 1993 relative aux accords internationaux en matière de droit d’asile, qui introduit un art. 53-1 C dans la Constitution → cette loi constitutionnelle modifie l’état du droit constitutionnel tel qu’il était concrétisé par la production de la décision.
⚖️ CC, n° 93-325 DC, Maîtrise de l’immigration
(Sur les droits et libertés fondamentaux)
I. Les droits-libertés tels que la sûreté, la liberté d’aller et venir et la liberté de mariage sont garantis aux étrangers.
II. Sur le fondement de l’al. 10 P1946, consécration explicite du droit à mener une vie familiale normale et du regroupement familial des étrangers.
⚠️ Ce droit n’est reconnu aux étrangers que lorsqu’ils résident régulièrement en France.
III. Les droits-créances bénéficient aux étrangers résidant en France de manière stable et régulière :
Application du principe de sécurité matérielle et de droit à des moyens convenables d’existence (al. 11 P1946).
IV. Le principe du respect des droits de la défense est applicable quelle que soit la nationalité des personnes concernées.
V. En matière de droits-garanties, les étrangers « doivent bénéficier de l’exercice de recours assurant la garantie de ces droits et libertés » :
Il appartient alors au législateur comme à l’autorité réglementaire de mettre en œuvre les modalités d’application concrète des principes énoncés par l’al. 11 P1946.
⚖️ CC, n° 93-325 DC, Maîtrise de l’immigration
(Effet du droit d’asile)
I. Le demandeur d’asile a le droit au séjour provisoire sur le territoire pendant toute la durée d’examen de sa demande par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et, le cas échéant, de la décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA).
II. Les étudiants bénéficient également du droit d’asile.
⚖️ CC, n° 93-325 DC, Maîtrise de l’immigration
(Sur la liberté individuelle)
Initialement, la liberté individuelle comprenait aussi la liberté du mariage et la protection des données personnelles.
⚖️ CC, 86-224 DC du 23 janvier 1987, Conseil de la concurrence
(Sur la compétence du juge administratif)
I. Consécration de la dualité de juridiction, avec un PFRLR relatif à la compétence exclusive de la juridiction administrative en matière d’annulation et de réformation d’actes de la puissance publique :
« conformément à la conception française de la séparation des pouvoirs, figure au nombre des “principes fondamentaux reconnus par les lois de la République” celui selon lequel, à l’exception des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire, relève en dernier ressort de la compétence de la juridiction administrative l’annulation ou la réformation des décisions prises, dans l’exercice des prérogatives de puissance publique, par les autorités exerçant le pouvoir exécutif, leurs agents, les collectivités territoriales de la République ou les organismes publics placés sous leur autorité ou leur contrôle ».
📚 Ceci exclut certains contentieux de pleine juridiction, dont les contrats (consentement mutuel).
II. Par conséquent, le juge judiciaire est incompétent, pour autant que ne sont pas en cause « des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire », comme la liberté individuelle (art. 66 C).
III. En outre, le législateur est autorisé à déroger à ce principe dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, lorsqu’il crée des « blocs de compétence », en l’espèce dans une matière au profit du juge judiciaire.
⚖️ CC, 86-224 DC du 23 janvier 1987, Conseil de la concurrence
(Sur les ordonnances)
La ratification d’une ordonnance peut résulter d’une loi qui l’implique nécessairement (ratification implicite).
📚 Cette décision a entraîné l’adoption de dispositions dans la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République pour prohiber la ratification implicite des ordonnances.
⚖️ CC, n° 2003-469 DC, Organisation décentralisée de la République
En l’absence de dispositions constitutionnelles expresses, le Conseil constitutionnel s’est déclaré incompétent pour se prononcer sur une révision constitutionnelle adoptée par le Congrès :
Il ne tient « ni de l’article 61, ni de l’article 89, ni d’aucune autre disposition de la Constitution le pouvoir de statuer sur une révision constitutionnelle ».
⚖️ CC, n° 71-44 DC du 16 juillet 1971, Liberté d’association
(Sur le contentieux constitutionnel)
Première censure d’une loi sur le fondement du préambule de la Constitution de 1958.
⚠️ Cette compétence ne lui est pas explicitement attribuée dans le texte constitutionnel, et on considérait à l’époque les textes auxquels faisait référence le Préambule comme « endormis » depuis longtemps (Déclaration de 1789, Préambule de 1946).
⚖️ CC, n° 71-44 DC du 16 juillet 1971, Liberté d’association
(Sur le rôle des PFRLR)
Consécration d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République : la liberté d’association.
⚠️ Le juge constitutionnel crée une règle nouvelle qu’il va appliquer à l’espèce dont il est saisi.
📚 Décision fondatrice du Conseil constitutionnel, qui a déclenché le processus de changement profond de l’institution et de son rôle, en ajoutant à ses textes de référence deux déclarations de droits.
⚖️ CC, n° 71-44 DC du 16 juillet 1971, Liberté d’association
(Sur la nature de la saisine de cette décision)
Cette décision a été prise sur saisine du président du Sénat.
📚 L’institution de la saisine parlementaire par la loi constitutionnelle du 29 octobre 1974 a permis au système de prendre son essor.
⚠️ Cependant, jusqu’en 2008, certaines lois limitant les libertés pouvaient échapper au contrôle a priori du Conseil constitutionnel, dès lors qu’il existait un consensus politique pour ne pas les déférer. Par exemple :
- La loi sur la sécurité quotidienne en 2001 ;
- La loi prorogeant l’état d’urgence en 2005. Ce fut également le cas pour celle de 2016, mais la QPC avait été instaurée entre temps.
⚖️ CC, n° 71-44 DC du 16 juillet 1971, Liberté d’association
(Sur l’exercice d’une liberté)
L’exercice de la liberté d’association est soumis à un régime de déclaration :
Il ne saurait être soumis à un régime d’autorisation préalable par l’autorité administrative, ou même par l’autorité judiciaire.
⚖️ CC, n° 81-132 DC, 1982, Nationalisations
(Sur la compétence du législateur)
I. L’art. 34 C donne compétence au législateur pour procéder à des nationalisations.
II. Cependant, ce texte « ne saurait dispenser le législateur, dans l’exercice de sa compétence, du respect des principes et des règles de valeur constitutionnelle qui s’imposent à tous les organes de l’État ».
📚 Lors des débats, un député de la majorité socialiste avait affirmé à un membre de l’opposition : « Vous avez juridiquement tort parce que vous êtes politiquement minoritaire ». Le premier secrétaire du Parti socialiste avait aussi affirmé que jamais les grandes réformes n’avaient été arrêtées par une Cour suprême (référence à la résistance de la Cour suprême au New Deal de Roosevelt). À rebours de ces déclarations, le principe de constitutionnalité est pleinement affirmé par le Conseil constitutionnel.
⚖️ CC, n° 81-132 DC, 1982, Nationalisations
(Sur la valeur des déclarations de droits)
I. D’après cette décision, « les principes mêmes énoncés par la Déclaration des droits de l’homme ont pleine valeur constitutionnelle » (notamment le droit de propriété).
II. Elle avait alors pu être a été interprétée comme consacrant une hiérarchie entre, d’une part, les droits et libertés proclamés par la Déclaration de 1789 et, d’autre part, ceux consacrés par le préambule de la Constitution de 1946.
📚 La jurisprudence postérieure a infirmé cette interprétation, en homogénéisant les normes constitutionnelles de référence :
Il n’y a pas de hiérarchie au sein des normes composant le bloc de constitutionnalité, notamment entre la DDHC et le Préambule de la Constitution de 1946.
⚖️ CC, n° 81-132 DC, 1982, Nationalisations
(Sur le droit de propriété)
Consécration de la « pleine valeur constitutionnelle » du droit de propriété, « dont la conservation constitue l’un des buts de la société politique et qui est mis au même rang que la liberté, la sûreté et la résistance à l’oppression ».
📚 Jusqu’alors, la doctrine avait été jusqu’alors partagée sur sa nature constitutionnelle.
⚖️ CC, n° 81-132 DC, 1982, Nationalisations
(Sur le domaine de la loi)
La loi peut arrêter la liste nominative des entreprises entrant dans le champ d’une opération de nationalisation.
⚠️ La loi peut donc aussi bien poser des règles générales que statuer sur des cas particuliers ou régler des cas d’espèce.
⚖️ CC, n° 81-132 DC, 1982, Nationalisations
(Sur les bénéficiaires du droit constitutionnel)
Le législateur doit respecter les droits fondamentaux des sociétés, donc de personnes morales :
En l’espèce, le principe d’égalité.
⚖️ CC, n° 81-132 DC, 1982, Nationalisations
(Sur la consécration d’un droit fondamental)
Consécration de la liberté d’entreprendre, sur le fondement de l’art. 4 DDHC.
⚖️ CC, n° 74-54 DC du 15 janvier 1975, IVG I
(Sur la nature de la saisine de cette décision)
Première décision rendue sur saisine de parlementaires (en l’espèce, 60 députés).