Deck A - Citations RANDOM Flashcards
⚖️ CC, n° 86-218 DC, Élection des députés
Il n’appartient pas au Conseil constitutionnel de rechercher si les circonscriptions électorales ont fait l’objet de la délimitation « la plus équitable possible » ni « de faire des propositions en ce sens »
⚖️ CC, n° 85-187 DC, État d’urgence en Nouvelle-Calédonie
(Sur la portée du contrôle contentieux)
Dans le cadre de la procédure de l’art. 61 C, malgré son caractère a priori, le contrôle de la constitutionnalité de la loi déjà promulguée est possible « à l’occasion de l’examen de dispositions législatives qui la modifient, la complètent ou affectent son domaine ».
⚖️ CC, n° 93-325 DC, Maîtrise de l’immigration
(Sur les droits et libertés fondamentaux)
En matière de droits-garanties, les étrangers « doivent bénéficier de l’exercice de recours assurant la garantie de ces droits et libertés ».
⚖️ CC, n° 82-146 DC, Quotas par sexe I
(sur les scrutins)
« la qualité de citoyen ouvre le droit de vote et l’éligibilité dans des conditions identiques à tous ceux qui n’en sont pas exclus pour une raison d’âge, d’incapacité ou de nationalité ; […] il en est ainsi pour tout suffrage politique, notamment pour l’élection des conseillers municipaux ».
⚖️ CC, n° 81-132 DC, 1982, Nationalisations
(Sur la valeur de la DDHC)
« les principes mêmes énoncés par la Déclaration des droits de l’homme ont pleine valeur constitutionnelle »
⚖️ CE, avis d’assemblée du 27 novembre 1989, Port du foulard islamique
À propos de la réglementation du port des insignes religieux à l’école :
« le principe de laïcité de l’enseignement qui est l’un des éléments de la laïcité de l’État et de la neutralité de l’ensemble des services publics impose que l’enseignement soit dispensé dans le respect d’une part de cette neutralité par les programmes et par les enseignants, d’autre part de la liberté de conscience des élèves ».
⚖️ CC, n° 2003-469 DC, Organisation décentralisée de la République
Le Conseil constitutionnel ne tient « ni de l’article 61, ni de l’article 89, ni d’aucune autre disposition de la Constitution le pouvoir de statuer sur une révision constitutionnelle ».
⚖️ CC, n° 81-132 DC, 1982, Nationalisations
(Sur la compétence du législateur)
L’art. 34 C, s’il donne compétence au législateur pour procéder à des nationalisations, « ne saurait dispenser le législateur, dans l’exercice de sa compétence, du respect des principes et des règles de valeur constitutionnelle qui s’imposent à tous les organes de l’État ».
⚖️ CC, n° 74-54 DC du 15 janvier 1975, IVG I
(Sur l’articulation des contrôles)
La supériorité des traités sur les lois dont le principe est posé par l’art. 55 C ne revêt qu’un « caractère à la fois relatif et contingent », tandis que les décisions prises par le Conseil constitutionnel présentent un caractère absolu et définitif
⚖️ CC, n° 65-34 L, Régime de retraite des marins du commerce
Le domaine de la loi « est déterminé non seulement par l’article 34 mais aussi par d’autres dispositions de la Constitution, et notamment ses articles 72 à 74 ».
⚖️ CC, 86-224 DC du 23 janvier 1987, Conseil de la concurrence
(Séparation des pouvoirs)
« conformément à la conception française de la séparation des pouvoirs, figure au nombre des “principes fondamentaux reconnus par les lois de la République” celui selon lequel, à l’exception des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire, relève en dernier ressort de la compétence de la juridiction administrative l’annulation ou la réformation des décisions prises, dans l’exercice des prérogatives de puissance publique, par les autorités exerçant le pouvoir exécutif, leurs agents, les collectivités territoriales de la République ou les organismes publics placés sous leur autorité ou leur contrôle ».
⚖️ CE, 1950, Dehaene
Il revient aux chefs de service d’opérer la « conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels, dont la grève constitue l’une des modalités, et la sauvegarde de l’intérêt général auquel elle peut être de nature à porter atteinte » ; en l’espèce l’ordre public.
⚖️ CC, n° 92-312 DC, Maastricht II
(Sur la hiérarchie des normes)
« sous réserve, d’une part, des limitations touchant aux périodes au cours desquelles une révision de la Constitution ne peut pas être engagée ou poursuivie, qui résultent des articles 7, 16 et 89, alinéa 4, du texte constitutionnel et, d’autre part, du respect des prescriptions du cinquième alinéa de l’article 89 en vertu desquelles “la forme républicaine du gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision”, le pouvoir constituant est souverain ».
⚖️ CE, 1962, Sicard
(Sur la compétence pour adopter un acte administratif)
Les ministres concernés par l’art. 22 C sont « ceux qui seront compétents pour signer ou contresigner les mesures réglementaires ou individuelles que comporte nécessairement l’exécution de cet acte ».
⚖️ CC, n° 81-132 DC, 1982, Nationalisations
(Sur l’État de droit)
Lors des débats, un député de la majorité socialiste avait affirmé à un membre de l’opposition : « Vous avez juridiquement tort parce que vous êtes politiquement minoritaire ».
Le premier secrétaire du Parti socialiste avait aussi affirmé que jamais les grandes réformes n’avaient été arrêtées par une Cour suprême (référence à la résistance de la Cour suprême au New Deal de Roosevelt).
⚖️ CE, 1936, Arrighi
À propos du moyen tiré de l’inconstitutionnalité d’une loi : « Considérant qu’en l’état actuel du droit public français, ce moyen n’est pas de nature à être discuté devant le Conseil d’État statuant au contentieux ».
⚠️ La formule laisse transparaître une « nuance de regret », selon Achille Mestre (Recueil Sirey, 1937).
⚖️ CC, n° 86-217 DC, Liberté de communication
(Sur la répartition de compétences de l’exécutif)
Les dispositions de l’art. 21 C « ne font […] pas obstacle à ce que le législateur confie à une autorité de l’État autre que le Premier ministre, le soin de fixer, dans un domaine déterminé et dans le cadre défini par les lois et règlements, des normes permettant de mettre en œuvre une loi ».
CC, n° 62-18 L, Loi d’orientation agricole
Relativement à l’art. 62, al. 2 C (désormais art. 62, al. 3 C) :
« l’autorité des décisions visées par cette disposition s’attache non seulement à leur dispositif mais aussi aux motifs qui en sont le soutien nécessaire et en constituent le fondement même ».
⚖️ CC, n° 91-290 DC, 1991, Statut de la Corse
(Sur l’indivisibilité du peuple)
Selon le Conseil constitutionnel, « le concept juridique de “peuple français” a valeur constitutionnelle », en vertu de la Déclaration de 1789 et des Préambules des Constitutions de 1946 et 1958.
Il juge, sur le fondement de l’art. 1er, al. 1er C (ex-art. 2 C), que « la mention faite par le législateur du “peuple corse, composante du peuple français” est contraire à la Constitution, laquelle ne connaît que le peuple français, composé de tous les citoyens français sans distinction d’origine, de race ou de religion ».