Cours 9 Flashcards

1
Q

Quelle est la définition de la faute déontologique ?

A

«La faute disciplinaire constitue une violation des principes de moralité et d’éthique propres à un milieu professionnel où chaque situation ne peut être prévue spécifiquement.»

MES NOTES PERSONNELLES :

Obligation déontologiques

Impossible de tout prévoir les situationss

Articles 59.2 = article paraplui

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Q

Quelles sont les caractéristiques de la faute déontologique ?

A

Caractéristiques :

pas nécessaire de démontrer l’intention du professionnel (sauf si indication du législateur)

faute à responsabilité personnelle

peut découler d’un texte ayant une portée générale (imprécision) ex. affaire Juge Ruffo

MES NOTES PERSONNELLES :

Criminel = doit prouver «l’acte matériel»  première chose à démontrer
2. Démontrer l’intention coupable

Faute déontologique = pas nécéssaire de démontrer l’intention de commettre

Portion intention coupable = pas élément pertinent pour la culpabilité

Sauf indication du législateur  retrouver des mots où il faut démontrer l’intention criminelle avoir sciemment fait quelque chose

Fraude  ex. reprocher professionnel d’avoir fraudé un client  fraude ne peut pas être comise sans le caractaire volontaire de l’acte et non juste l’acte matériel

Usurpation de titre  sciemment donc besoin de montrer l’intention coupable

La responsabilité d’assurer le secret professionnel revient au professionnel  quand on délègue à autruit et à tiers, ça revient au professionnel la faute…

Ex. centre dentaire qui a des succursalle partout au qc  publication contraire au loi  choisi travailler structure qui ne faisait pas eux-même la publicité

Peu découler d’un texte ayant une portée générale  moins précise moins spécifique  affaire Ruffo = juge reprochait  juge on juste 10 articles  rédigée de façon très large  trop large de présenter les obligations déontologiques  QUAND RÈGLEMENT IMPRÉCIS = NE PAS APPLIQUER LE CODE  en droit disciplinaire = acceptable qu’il y a des règles générales parce que protection du public donc faut pas que ça tombe entre deux chaises

Thérapie de conversion 59.1.2 AJOOUT ARTICLE IMPORTANT SERA À L’EXAMEN date entrée en vigueur 11 décembre 2020
Si thérapie de conversion et la littérature rejette ça et interdit dans d,autres pays  peu découler d’une portée générale

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3
Q

Que dit l’article 59.1.2 ?

A

59.1.2 : Constitue également un acte dérogatoire à la dignité de sa profession le fait pour un professionnel de dispenser des thérapies de conversion visées par la Loi visant à protéger les personnes contre les thérapies de conversion dispensées pour changer leur orientation sexuelle, leur identité de genre ou leur expression de genre (2020, chapitre 28)

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4
Q

Quelle est la question de l’imprécision ?

A

Quant à la question de l’imprécision :

« l’examen de certains codes de déontologie professionnelle révèle plusieurs cas de textes imprécis, maisénonçant des principes fondamentaux qui, de par leur nature même, sont de portée générale mais s’avèrent probablement parfaitement intelligibles par les gens du métier»

MES NOTES PERSONNELLES :

En mesure de respecter les pratique et de faire preuve de jugement et maintenir compétences et connaissances à jour

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5
Q

Distinction avec la faute civile, la faute pénale et la faute déontologique ?

A

Distinctions avec la faute civile:
Faute, dommage et lien causal

Distinctions avec la faute pénale :

Fardeau de preuve

Rédaction des chefs d’inffraction

MES NOTES PERSONNELLES :

Civile = trois éléments à démontrer

Faute

Dommage

Lien causale (lien avec cela)
Glace dans l'entrée de garage et quelqu’un du logement tombe  prend un dommage 
Lien entre la faute et le dommage qui a été posé

Les 3 aspects sont importants

Droit déontologique  la conséquence n’est pas nécessaire

Faute pénale dont usurpation de titre -= hors de tout doute raisonnable

Faute déontologique  manquement professionnel  preuve de la prépondérances des probabilités 50% +1  PAS DANS HORS DE TOUT DOUTE RAISONNABLE

Rédaction des chefs d’infraction de manière précise  pas obligatoire en disciplinaire

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6
Q

La faute déontologique concernant le degré de gravité requis ?

A

Degré de gravité requis

Degré de contravention suffisamment important pour atteindre le seuil de gravité requis par les principes de moralité et d’éthique

Ne sont pas considérées comme des fautes déontologiques:

erreurs légères

fautes techniques

mauvais goût

accidents involontaires en l’absence de négligence, d’insouciance ou d’incompétence

MES NOTES PERSONNELLES :
Impossible d’avoir une pratique parfaite

Erreurs lègères :
Notes évolutives = 24 à 48h dans une occasion, j’ai écris ma note après 78h… amène pas au dépôt d’une plainte disciplinaire

Faute technique :
Se tromper de personne en envoyant un courriel où on peut voir les clients…

Mauvais goût :
Faire une pub publicitaire où on voit des femmes en bikini qui boivent de la bière pour vendre un produit

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7
Q

La faute déontologique en bref ?

A

Bref, la faute déontologique naît d’un comportement qui se situe en dessous du comportement acceptable. Un professionnel peut avoir une conduite qui s’éloigne du comportement souhaitable sans être inacceptable.

MES NOTES PERSONNELLES :

Prend un degré de gravité

Ex. passer devant le syndic et que c,est la première fois pour le professionnel (l l’a échappé) si la personne reconnaît qu’elle l’a échappée et qu’elle ami quelque chose en place pour ne pas refaire la même erreur  on va pas lui déposer une plainte (à moins que ce soit un acte complètement inacceptable comme agression sexuelle)

Peut déposer une plainte quand même lorsque le syndic n’est pas rassuré

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8
Q

Les infractions contenues au Code des professions article 54 ?

A

54.Tout professionnel doit s’abstenir d’exercer sa profession ou de poser certains actes professionnels dans la mesure où son état de santé y fait obstacle.

Exemple:

«Vers le mois de septembre 2009 à février 2010, l’intimée, dans le cadre de ses fonctions de travailleuse sociale au Centre de santé et de services sociaux Pierre-De Saurel, ne s’est pas abstenue d’exercer sa profession dans la mesure où son état de santé y faisait obstacle, commettant par là une infraction aux dispositions de l’article 54 du Code des professions.»

Exemple:

«[...] a exercé sa profession alors qu’elle souffrait de symptômes de fibromyalgie susceptibles de compromettre la qualité de ses services, contrairement à l’article 5 du Code de déontologie des membres de l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec et à l’article 54 du Code des professions [...]»

MES NOTES PERSONNELLES :
Professionnel qui réalise qui est en burn out, qui tourne les coin rond…  devoir de se retirer alors que la personne n’est pas en état d’offrir des services appropriés

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9
Q

Fraude dans l’obtention d’un permis article 56

A
  1. Lorsque le Conseil d’administration d’un ordre est informé ou a raison de croire que le titulaire d’un permis ou d’un certificat de spécialiste s’est rendu coupable de fraude dans l’obtention de ce permis ou de ce certificat, il peut demander qu’une enquête soit faite à ce sujet conformément à la sectionVII.

Si la fraude reprochée est retenue contre l’intimé, le conseil de discipline révoque son permis ou son certificat, qu’il soit ou non, à ce moment, inscrit au tableau.

Exemple :

«Au cours du mois de janvier 2002, l’intimé, dans le cadre de sa demande de délivrance de permis de thérapeute conjugal et familial auprès de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec, s’est rendu coupable de fraude en omettant de déclarer l’existence, à cette date, de plusieurs décisions judiciaires rendues contre lui l’ayant déclaré coupable des infractions criminelles suivantes:

Vol ne dépassant pas 200$ commis en Alberta en 1977, infraction criminelle pour laquelle il s’est vu imposer une peine d’emprisonnement;

Introduction par effraction et commission d’un acte criminel dans un endroit autre qu’une maison d’habitation en 1978 dans le dossier 500-01-009020-732, infraction criminelle pour laquelle il s’est vu imposer une peine d’emprisonnement de trois (3) mois et d’une probation de deux (2) ans;

Introduction par effraction et commission d’un acte criminel dans un endroit autre qu’une maison d’habitation en 1979 dans le dossier 500-01-001096-798, infraction criminelle pour laquelle il s’est vu imposer une peine d’emprisonnement de trois (3) mois et d’une probation de deux (2) ans;

Méfait à l’égard de biens privés en 1979 dans le dossier 500-01-001096-798, infraction criminelle pour laquelle il s’est vu imposer une peine d’emprisonnement de trois (3) mois et d’une probation de deux (2) ans;[…]

Exemple :

Introduction par effraction et commission d’un acte criminel dans une maison d’habitation en 1979 dans le dossier 500-01-001377-791, infraction criminelle pour laquelle il s’est vu imposer une peine d’emprisonnement de deux (2) ans moins un jour;

Possession de biens criminellement obtenus en 1979 dans le dossier 500-01-001377-791, infraction criminelle pour laquelle il s’est vu imposer une peine d’emprisonnement de deux (2) ans moins un jour;

Délit de fuite en 1979 dans le dossier 500-01-001377-791, infraction pour laquelle il s’est vu imposer une peine d’emprisonnement de deux (2) ans moins un jour;

Méfait aux biens privés en 1980, infraction criminelle pour laquelle il s’est vu imposer une amende de cent dollars (100$) ou sept (7) jours d’emprisonnement ainsi qu’une ordonnance de probation;

Manquement aux conditions d’une probation en 1980, infraction criminelle pour laquelle il s’est imposé une amende de cent dollars (100$) ou sept (7) jours d’emprisonnement ainsi qu’une ordonnance de probation;

Négligence criminelle, délit de fuite ou conduite dangereuse en 1985 dans le dossier 450-01-000929-856, infraction criminelle pour laquelle il s’est vu imposer une amende de cent cinquante dollars (150$) ou une peine d’emprisonnement de sept (7) jours;

commettant ainsi une infraction aux dispositions des articles 45.2 et 56 du Code des professions; »

Laprise c. Travailleurs sociaux et thérapeutes conjugaux et familiaux (Ordre professionnel des), 2016 QCTP 98 (CanLII

MES NOTES PERSONNELLES :

Si déclaré coupable de ça  seule sanction est la révocation de permis

Dès le départ, t’aurais pas dû l’avoir

Intention coupable n’est pas une preuve que l’ont doit faire en droit disciplinaire

Mais ici on parle de fraude alors doit avoir la preuve de l’intention coupable

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10
Q

Actes dérogatoires à l’honneur et à la dignité de la profession article 59

A

59.Tout professionnel qui contrevient aux articles 57, 58 ou 58.1 commet un acte dérogatoire à la dignité de sa profession.

MES NOTES PERSONNELLES :
Article 57  présentait une liste interdite de discrimination

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11
Q

Article 57 du code des professions ?

A

57.Nul professionnel ne peut refuser de fournir des services à une personne pour des raisons de race, de couleur, de sexe, d’âge, de religion, d’ascendance nationale ou d’origine sociale de cette personne.

MES NOTES PERSONNELLES :

57 n’existe plus

Retrouve pas orientation sexuelle et la liste est exaustive et terminale…

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12
Q

Articles 58 du Code des professions ?

A

58.Nul ne peut utiliser un titre de spécialiste correspondant à une classe de spécialité prévue par règlement pris en vertu du paragraphee de l’article94 ni agir de façon à donner lieu de croire qu’il est spécialiste dans cette classe de spécialité, s’il n’est titulaire du certificat de spécialiste approprié.

Un professionnel ne peut se qualifier de spécialiste s’il n’est titulaire d’un certificat de spécialiste.

PAS MATIÈRE EXAMEN

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13
Q

L’article 58.1 du Code des professions ?

A

58.1.Un professionnel qui utilise le titre de «docteur» ou une abréviation de ce titre ne peut le faire que s’il respecte les conditions prévues dans l’un ou l’autre des paragraphes suivants:

1°immédiatement avant son nom, s’il est détenteur d’un diplôme de doctorat reconnu valide pour la délivrance du permis ou du certificat de spécialiste dont il est titulaire, par règlement du gouvernement édicté en vertu du premier alinéa de l’article184, ou d’un diplôme de doctorat reconnu équivalent par le Conseil d’administration de l’ordre délivrant ce permis ou ce certificat, et s’il indique immédiatement après son nom un titre réservé aux membres de l’ordre;

2°après son nom, s’il fait suivre ce titre ou cette abréviation de la discipline dans laquelle il détient tout doctorat.

Le présent article ne s’applique pas aux membres de l’Ordre professionnel des dentistes du Québec, du Collège des médecins du Québec et de l’Ordre professionnel des médecins vétérinaires du Québec.

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14
Q

Que peut-on dire en résumé concernant l’article 58.1 (premier cas de figure et 2e cas de figure)

A

En résumé:

L’article 58.1 C.prof. ne s’applique pas aux médecins, dentistes et médecins vétérinaires.

Premier cas de figure (art. 58.1 (1) C.prof.)

Applicable aux professionnels qui doivent obtenir un doctorat pour devenir membres de leurs ordres professionnels (optométristes, psychologues, pharmaciens, etc.)

Le titre « docteur » ou l’abréviation « Dr » doit être indiqué avant son nom et son nom doit être suivi du titre réservé aux membres de son ordre professionnel.

Exemple:

Docteur Yves Machin, optométriste

Deuxième cas de figure (art. 58.1 (2) C.prof.)

Applicable aux professionnels qui détiennent un doctorat alors que ce diplôme n’est pas requis pour devenir membres de leurs ordres professionnels.

Le titre « docteur » doit être utilisé après son nom et en précisant la discipline dans laquelle il détient le doctorat.

Exemples :

Monsieur Yves Machin, t.s., docteur en travail social

Madame France Tartempion, sexologue, docteure en sexologie

MES NOTES PERSONNELLES :
Article 188 pas devoir démontrer intention coupable alors que l’article 188.1 ouiiii

188.1 participation passive  se laisse désigner par le titre, ce n’est pas cette personne qui s’annonce comme tel

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15
Q

Concernant l’article 59.1 plus particulièrement les relations sexuelles, les gestes et propos abusifs à caractère sexuel ?

A

Relations sexuelles, gestes et propos abusifs à caractère sexuel

59.1.Constitue un acte dérogatoire à la dignité de sa profession le fait pour un professionnel, pendant la durée de la relation professionnelle qui s’établit avec la personne à qui il fournit des services, d’abuser de cette relation pour avoir avec elle des relations sexuelles, de poser des gestes abusifs à caractère sexuel ou de tenir des propos abusifs à caractère sexuel.

1994, c. 40, a. 49

MES NOTES PERSONNELLES :

IMP!!! COMME ARTICLE

LA Plus grave dans tous le code des profession  2 SANCTIONS oblugatoires  impossibilité de concilier un dossier
Grave  quand on veut aller en mesure provisoire (demander que la personne soit radier ou limiter de façon provisoire dans son droit de pratique

Temporaire = sanction (culpabilité)

Minimalement période de 5 ans de radiation sauf exception et une amende

Radiation = peut plus du tout pratiquer  nom plus au tableau de lorddre
Limitation = empêcher de pratiquer dans une sphère particulière = ex. ne plus pratiquer avec des femmes cliente
Provisoire = mesure d’urgence exceptionnellle = demander avant que le professionnel soit déclaré coupable
Temporaire = sanction, cons.équence qu’on va imposer quand le professionnel sera déclaré coupable 

Inconduite sexuelle = relation sexuelle avec professionnel et client, mais client «consentant quand même»
VS abus sexuel  affaire Bernier cliente pas consentante abus sexuel

Radiation de minimum 5 ans  inconduite sexuelle, ce serait plus quand abus sexuel

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16
Q

Quels sont les types de gestes qui sont interdits ?

A

Types de gestes interdits :

Tout geste ou propos à caractère sexuel qui n’est pas requis d’un point de vue médical ou thérapeutique est abusif dans le cadre d’une relation professionnelle.

Politique de tolérance zéro.

Parole, regard, attouchement, remise de matériel, pénétration.

«Personne à qui il fournit des services»

Patient, client, parent du patient ou client, stagiaire, etc.

MES NOTES PERSONNELLES :

Stagiaire  commentaire à caractère sexuel  estc-ce que stagiaire = une personne envers qui il fournit des services

17
Q

Qu’est-ce qui est dit sur la fin de la relation professionnelle et la fin du lien thérapeutique ?

A

Fin de la relation professionnelle

Fin du lien thérapeutique

Exemples d’infractions à 59.1 C.prof.:

Affaires Bissonnette (médecins)
Affaire Do (dentistes)
Affaire Langlois (dentistes)
Affaire Julien (t.s.)
Affaire Ruest (architecte)
Etc.

MES NOTES PERSONNELLES :

Pas suffisant de dire que je met fin à ton suivi et que demain matin on sort ensemble

Déséquilibre de pouvoir, vulnérabilité du client ne cesse pas du jour au lendemain

Est-ce que c’est bon pour toujours ? Non, peut avoir période tampon de deux ans, peut être top et peut être pas assez voir jamais possible (nature du suivi, durée du suivi, motif de consultation

Voir article 10 du code de déonto des sexologue  définir période tampon et tenir compte de 4 critères

18
Q

Que dit l’article 59.1.1 concernant la collusion, corruption, malversation, abus de confiance ou trafic d’influence ?

A

Collusion, corruption, malversation, abus de confiance ou trafic d’influence

59.1.1.Constituent également des actes dérogatoires à la dignité de sa profession le fait pour un professionnel :

1°de commettre un acte impliquant de la collusion, de la corruption, de la malversation, de l’abus de confiance ou du trafic d’influence;

2°de tenter de commettre un tel acte ou de conseiller à une autre personne de le commettre;

3°de comploter en vue de la commission d’un tel acte.

EXEMPLE :

«Au cours des mois de septembre 2013 à février 2014, l’intimée, à Montréal, a posé des actes dérogatoires à l’honneur et à la dignité de sa profession en commettant des actes de collusion et d’abus de confiance envers sa cliente, Mme V.K.P., commettant par là une infraction aux dispositions de l’article 59.1.1 du Code des professions»

(T.S. radiée de façon immédiate et temporaire – Plainte concernant deux clientes – Total de 11 chefs d’infractions
Décisions sur culpabilité et sanction: Travailleurs sociaux et thérapeutes conjugaux et familiaux (Ordre professionnel des) c. Kerner, 2016 CanLII 45268 (QC OTSTCFQ))

19
Q

Quelle est la différence entre l’acte commis dans l’exercice et l’acte commis hors exercice de la profession ?

A

«Au cours des mois de juin 2009 à juin 2010, l’intimé, à Sherbrooke, à Shawinigan et à Orford, a posé des actes dérogatoires à l’honneur et à la dignité de sa profession en posant des gestes inappropriés auprès de Y, une jeune fille qui lui avait été confiée en famille d’accueil, et en posant à son endroit des gestes de nature sexuelle, commettant ainsi une infraction aux dispositions de l’article 59.2 du Code des professions»

Travailleurs sociaux et thérapeutes conjugaux et familiaux (Ordre professionnel des) c. Laprise, 2017 CanLII 9753 (QC OTSTCFQ) – Radiation permanente (décision en appel devant le Tribunal des professions)

20
Q

Selon l’article 60.1 quelles sont les infractions en matière de publicité ?

A

Infractions en matière de publicité:

60.1.Un service ou un bien fourni par un professionnel doit être conforme à une déclaration ou à un message publicitaire fait par lui à son sujet; cette déclaration ou ce message publicitaire lie ce professionnel.

21
Q

Que dit l’article 60.2 ?

A

60.2.Un professionnel ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire une représentation fausse, trompeuse ou incomplète, notamment quant à son niveau de compétence ou quant à l’étendue ou à l’efficacité de ses services et de ceux généralement assurés par les membres de sa profession.

22
Q

Que dit l’article 60.3 ?

A
  1. 3.Un professionnel ne peut faussement, par quelque moyen que ce soit :
    a) attribuer à un service ou à un bien un avantage particulier;
    b) prétendre qu’un avantage pécuniaire résultera de l’utilisation ou de l’acquisition d’un service ou d’un bien;
    c) prétendre qu’un service ou un bien répond à une norme déterminée;
    d) attribuer à un service ou à un bien certaines caractéristiques de rendement.
23
Q

Que dit l’article 60.4 concernant le secret professionnel ?

A

60.4.Le professionnel doit respecter le secret de tout renseignement de nature confidentielle qui vient à sa connaissance dans l’exercice de sa profession.

Il ne peut être relevé du secret professionnel qu’avec l’autorisation de son client ou lorsque la loi l’ordonne ou l’autorise par une disposition expresse.

Le professionnel peut en outre communiquer un renseignement protégé par le secret professionnel, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’un danger imminent de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable. Toutefois, le professionnel ne peut alors communiquer ce renseignement qu’à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou aux personnes susceptibles de leur porter secours. Le professionnel ne peut communiquer que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication.

Pour l’application du troisième alinéa, on entend par «blessures graves» toute blessure physique ou psychologique qui nuit d’une manière importante à l’intégrité physique, à la santé ou au bien-être des personnes ou d’un groupe de personnes identifiable.

24
Q

Que dit l’article 89 du Code des professons ?

A

Somme ou bien détenu pour le compte d’autrui:

89.Les membres d’un ordre ne peuvent détenir pour le compte d’un client ou d’une autre personne, dans l’exercice de leur profession, des sommes ou des biens, dont des avances d’honoraires, que si le Conseil d’administration l’autorise expressément par règlement.