Cours 10 Flashcards

1
Q

Envers qui, en tant que professionnel, on a des devoirs et obligations ?

A

Rédaction d’un code de déontologie: du général aux devoirs plus précis

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS

LE CLIENT
LE PUBLIC
LA PROFESSION

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Q

Quelles sont les dispositions préliminaires ?

A

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

Le professionnel ne peut se soustraire à un devoir ou à une obligation, peu importe le cadre ou le mode d’exercice de ses activités professionnelles ou la nature de sa relation contractuelle avec le client.

Il prend aussi les moyens raisonnables pour que le code de déontologie (ainsi que le Code des professions et les autres règlements) soient respectés par les personnes qui collaborent avec lui.

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3
Q

Quels sont les devoirs et obligations envers le client, le public et la profession ?

A

Qualité de la relation professionnelle

Consentement libre et éclairé

Secret professionnel

Droits d’accès au dossier (et droit de rectification)

Conflit d’intérêts

Qualité d’exercice (compétence et intégrité)
Règles quant à l’utilisation des instruments de mesure

Collaboration et engagement (avec les autres professionnels et l’Ordre dans sa mission de protection du public)

Recherche

Honoraires

Publicité

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4
Q

Qu’est-ce qui est dit sur la conduite irréprochable ?

A

Le professionnel se comporte, à l’égard de son client, d’une façon digne et irréprochable sur tous les plans.
Il évite toute conduite pouvant porter atteinte à l’intégrité physique, mentale ou affective de toute personne avec laquelle il entre en relation dans l’exercice de sa profession.

Ex: art. 5 et 6 (sexologue)

art. 3 et 4 (psychologue)
art. 7 et 9 (conseillers d’orientation)

EXEMPLE :

Exemple (culpabilité à l’égard d’une collègue):

Louise Lévesque-Vachon, c.o. c. S. Navert, c.o., OCCOPPQ, le 8 janvier 2008

[272] L’intimée est une professionnelle des relations humaines et de la santé, d’abord en raison des fonctions qu’elle occupe, mais surtout par le privilège dont elle s’est prévalue en devenant membre de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec.
[273] Les conseillers d’orientation sont tenus en toutes circonstances à une conduite qui n’entache pas l’honneur de cette profession et la dignité de ses membres.
[274] Les professionnels demeurent assujettis à leurs devoirs en toute situation. L’intimée a manqué gravement à son devoir en colportant des informations d’une telle nature.
(…)
[281] Même dans un contexte de relations de travail difficile, l’intimée était tenue d’adopter un comportement conforme aux obligations et devoirs qui lui incombent en raison du titre professionnel qu’elle porte et partage avec les membres de cette profession.
[282] Ainsi, tous les moyens ne lui sont pas permis.
[283] Ceux qu’elle a utilisés pour parvenir à ses fins sont indignes d’un professionnel.
[284] De plus, le titre et le statut de l’intimée conféraient aux propos qu’elle a colportés une crédibilité et un poids qu’ils ne méritaient pas.
[285] Le Comité conclut également sans hésitation que ces actes sont dérogatoires à l’honneur et à la dignité de cette profession et à la discipline des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec

MES NOTES PERSONNELLES :

Décision beaucoup reprise par d,autres conseils de disciplines

Même si pas cliente, mais bien collègue  reconnue coupable  colportant des information

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5
Q

Devoir de bonne conduite envers un confrère/consoeurs ?

A

…ne surprend pas la bonne foi d’un confrère et ne se rend pas coupable envers lui d’un abus de confiance ou de procédés déloyaux. Notamment, il ne s’attribue pas le mérite de travaux qui revient à un collègue ou qui ont été faits en collaboration.

Ex.
art. 62 (sexologue)

art. 68 (psychologue)
art. 67 (conseiller d’orientation)

EXEMPLE :

«Le ou vers le 17 janvier 2013, l’intimée, exerçant sa profession à Montréal, dans le cadre de sa pratique autonome, a surpris la bonne foi d’une consœur et s’est rendue coupable envers elle d’un abus de confiance ou de procédés déloyaux en affirmant à Mme Danielle Viens, t.s., détenir les autorisations requises pour échanger des renseignements confidentiels sur la condition médicale de son client, M. G.L., alors que celui-ci avait refusé un tel échange, commettant ainsi une infraction aux dispositions de l’article 4.02.02 du Code de déontologie des membres de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec, RLRQ, c C-26, r 286;. »

Travailleurs sociaux et thérapeutes conjugaux et familiaux (Ordre professionnel des) c. Delisle, 2017 CanLII 49074 (QC OTSTCFQ)

MES NOTES PERSONNELLES :

Cliente refuse échange d’information, mais sexologue qui dit qu’elle a l’autorisation de le faire

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6
Q

Que dit les Codes sur respecter les règles de l’art ?

A

Le membre doit exercer sa profession en respectant les règles de l’art et en tenant compte des normes de pratique généralement reconnues dans sa profession.

Ex. art. 44 (sexologue)

art. 5 (psychologue)
art. 50 (conseiller d’orientation)

Se retrouve dans tous les Codes de déontologie

Exemple

«À Rimouski, vers avril 2012, dans le cadre d’un suivi psychothérapeutique avec une adolescente de 13 ans, et alors que cette dernière avait des hallucinations visuelles et auditives, et avait été hospitalisée en psychiatrie […], il n’a pas eu une conduite irréprochable, n’a pas respecté les principes scientifiques généralement reconnus en psychologie et n’a pas agi avec compétence en affirmant notamment à sa cliente et/ou à ses parents que l’adolescente pouvait avoir un «don» paranormal, en lui suggérant des émissions de télévision, une conférence sur le sujet et de la lecture sur le paranormal, de même qu’en lui demandant de taire ses hallucinations visuelles et auditives auprès de son psychiatre traitant, contrevenant ainsi aux articles 4, 5, 7 et 41 du Code de déontologie des psychologues, R.Q., chapitre C-26, r. 212, ainsi qu’à l’article 59.2 du Code des professions, chapitre C-26. »

Psychologues (Ordre professionnel des) c. Allaire, 2016 CanLII 70558 (QC OPQ) – Radiation temporaire de 3 mois + recommandation d’un cours et d’une supervision

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7
Q

Qu’est-ce que l’obligation d’intégrité et d’objectivité ?

A

Le professionnel fait preuve d’honnêteté, d’intégrité, d’objectivité et d’empathie envers tout individu, couple, famille, groupe ou organisme qui demande ou reçoit ses services professionnels.

Ex. art. 42 (sexologue)
art. 7 (psychologue)

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8
Q

Qu’est-ce que les obligations des compétences ?

A

Le professionnel tient compte des considérations éthiques des clientèles et du contexte dans lequel il va oeuvrer. Avant d’accepter un mandat et durant son exécution, le membre tient compte des limites de sa compétence et des moyens dont il dispose. Il n’entreprend pas des travaux pour lesquels il n’est pas préparé sans obtenir l’assistance nécessaire.

Ex.
art. 46 (sexologue)

art. 10 (psychologue)

Si besoin devrait consulter un collègue

Exemple

« Le ou vers le 4 février 2016, l’intimée, exerçant sa profession à Drummondville, n’a pas tenu compte des limites de sa compétence et a tenu des propos qui excédaient son champ de compétence en proposant à sa cliente, N.M., de reporter la prise d’une médication prescrite par son médecin, en démontrant une attitude favorable face à l’arrêt de médication au profit de l’hypnothérapie et en proposant la prise de produits en pierre de « Shungite », commettant ainsi une infraction aux dispositions des articles 42, 44 et 45 du Code de déontologie des psychoéducateurs et psychoéducatrices, RLRQ, c C-26, r 207.2.0 »

Psychoéducateurs et psychoéducatrices (Ordre professionnel des) c. Larocque, 2017 CanLII 66971 (QC CDPPQ) – Radiation temporaire 6 mois + recommandation d’un stage

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9
Q

Qu’est-ce que les obligations des compétences ? (SUITE)

A

Le professionnel n’émet de conclusion ou ne donne des avis ou des conseils que s’il possède une connaissance et une compréhension suffisante des faits pour le faire.

Le professionnel qui produit un rapport en limite le contenu à des interprétations, à des conclusions et à des recommandations fondées sur la compétence professionnelle en lien avec l’exercice de sa profession.

Art. 48 et 49 (Sexologue)
Art. 38 (psychologue)
Art. 55 et 56 (conseillers d’orientation)

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10
Q

Qu’est-ce que l’interdiction de limiter sa responsabilité civile ?

A

Le professionnel doit engager pleinement sa responsabilité civile personnelle. Il lui est interdit d’insérer dans un contrat de services professionnels une clause excluant directement ou indirectement, en totalité ou en partie, cette responsabilité. Il ne peut invoquer la responsabilité de la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles ni celle d’une autre personne qui y exerce aussi ses activités pour y exclure sa responsabilité professionnelle.

Ex. art. 54 (sexologue)

art. 8 (psychologue)
art. 62 (conseiller d’orientation)

MES NOTES PERSONNELLES :
Moins important

Pas mettre dans un contrat qu,on se dégage de responsabilité s,il arrive quelque chose

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11
Q

Quelles sont les obligations en matière de consentement et devoirs d’information ?

A

Le professionnel doit, sauf urgence, obtenir de son client un consentement libre et éclairé.

Le professionnel fournit à son client les informations nécessaires à la compréhension et à l’évaluation des services rendus ou à rendre.

Ex.

art. 12 (sexologue)
art. 10 (psychologue)

MES NOTES PERSONNELLES :

Base de la relation de confiance

Tout noter au dossier

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12
Q

Qu’est-ce que le secret professionnel ?

A

Le professionnel doit respecter le secret de tout renseignement de nature confidentielle obtenu dans l’exercice de sa profession. Il ne peut être relevé du secret professionnel que si la loi l’ordonne ou lorsqu’il a obtenu l’autorisation de son client.

Ex.

art. 15 et s. (sexologue)
art. 14 et s. (psychologue)
art. 18 et s. (conseiller d’orientation)

Exemple

«Entre le ou vers le 29 septembre 2015 et le ou vers le 2 juin 2016, l’intimée, à Saint-Jean-sur-le-Richelieu, n’a pas respecté le secret de tout renseignement confidentiel obtenu dans l’exercice de sa profession en conservant et en permettant que soit conservé, sur l’ordinateur d’un tiers, sans autorisation et sans justification, quelque 250 pages de documents confidentiels concernant quarante-et-un (41) clients dont elle avait la responsabilité dans le cadre de ses fonctions au Centre jeunesse de la Montérégie, commettant ainsi une infraction aux dispositions des articles 3.06.01, 3.06.02, 3.06.03 et 3.06.08 du Code de déontologie des membres de l’Ordre professionnel des criminologues du Québec »

Criminologues du Québec (Ordre professionnel des) c. Lafleur, 2017 CanLII 46062 (QC CDCRIM) – Amende 1000$ + recommandation d’un cours

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13
Q

Quelles sont les règles en matière d’accessibilité et rectification des dossiers ?

A

…respecte le droit d’accès de tout client ou toute cliente à son dossier, c’est-à-dire son droit de consulter ce dossier, d’en obtenir une copie ou d’autoriser la transmission d’information à un tiers…

…permet à son client ou à sa cliente d’apporter des corrections ou modifications justifiées à son dossier. S’il y a une telle demande, le sexologue y donne suite avec diligence.

Ex.

art. 27 et s. (sexologue)
art. 20 et s. (psychologue)
art. 30 et s. (conseiller d’orientation)

MES NOTES PERSONNELLES :

Client pas d’accord avec les conclusions  peut pas faire changer un rapport

Si écrit divorcé, mais qu’ils sont séparés, on peut le changer

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14
Q

Qu’est-ce que le conflit d’intérêt et indépendance professionnelle ?

A

Le membre doit éviter toute situation où il serait en conflit d’intérêts. Le membre est en conflit d’intérêts notamment lorsqu’il utilise la relation professionnelle à d’autres fins et que les intérêts en présence sont tels qu’il peut être porté à préférer certains d’entre eux à ceux de son client, son jugement et sa loyauté envers son client peuvent être défavorablement affectés ouil y trouve un avantage personnel, direct ou indirect, actuel ou éventuel au préjudice de son client
Conflit d’intérêt réel ou apparence de conflit d’intérêts

Ex.

art. 32 et s. (sexologue)
art. 23 et s. (psychologue)
art. 34 et s. (conseiller d’orientation)

Exemple

«[…] s’est placé en situation de conflit d’intérêts :

en faisant tour à tour alliance avec la mère et les intervenants du Collège Laurentien, manquant ainsi de la distance nécessaire pour bien faire son travail;

en proposant de prendre S. chez lui en pension alors qu’il aurait continué à être employé par le Collège, pouvant alors causer une confusion des rôles auprès de la mère, de l’enfant et des intervenants du Collège;
en acceptant d’être rémunéré par le Collège pour ses services professionnels en échange de la fréquentation scolaire de ses enfants au même collège;

en suivant des élèves du Collège en pratique privée pendant l’année scolaire 2015-2016, tout en étant un employé du Collège, étant susceptible d’intervenir auprès des mêmes enfants dans les deux contextes;

commettant ainsi une infraction aux dispositions de l’article 33 du Code de déontologie des psychoéducateurs et psychoéducatrices, RLRQ c C-26 r 207.2.01 »

Psychoéducateurs et psychoéducatrices (Ordre professionnel des) c. Lardin, 2017 CanLII 48255 (QC CDPPQ) – Radiation temporaire 2 mois + recommandation d’un stage et de cours

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15
Q

Qu’en est-il des liens d’amitié, sexuels et amoureux ?

A

Pendant la durée de la relation professionnelle, le membre ne peut établir de liens intimes, amoureux ou sexuels avec un client. Il ne doit pas tenir de propos abusifs à caractère sexuel ni poser de gestes abusifs à caractère sexuel à l’égard d’un client.

Pour déterminer la durée de la relation professionnelle, le membre doit tenir compte notamment de la nature de la problématique et de la durée des services professionnels rendus, de la vulnérabilité du client et de la probabilité d’avoir à rendre à nouveau des services professionnels à ce client.

Ex.
art. 10 (sexologue)

art. 26 (psychologue)
art. 10 (conseiller d’orientation)

Exemple

«[…] alors qu’elle assurait un suivi psychothérapeutique auprès de la cliente, N.C., a établi des liens d’amitié avec cette dernière, a impliqué son conjoint dans le traitement, a entretenu une correspondance par courriels avec la cliente, et l’a reçue à son domicile, l’invitant à souper et à faire des sorties à trois, le tout en contravention des articles 3, 7, 13, 14, 15, 26 et 28 du Code de déontologie des psychologues (L.R.Q., C-26, r. 148.1.001) »

Psychologues (Ordre professionnel des) c. Deschamps, 2016 CanLII 32255 (QC OPQ) – Amende 2000$ + recommandation d’une supervision et d’une formation

MES NOTES PERSONNELLES :
Comment déterminer la durée de la relation

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16
Q

Quelles sont les obligations en matière de cessation de services ?

A

Le professionnel qui, unilatéralement, cesse d’offrir ses services à un client ou à une cliente en avise ce dernier dans un délai raisonnable et veille à ce que cette situation ne soit pas préjudiciable. Il offre à son client ou à sa cliente de le ou la référer à une autre ressource professionnelle.

Ex.
art. 59 (sexologue)

art. 35 et s. (psychologue)

MES NOTES PERSONNELLES :

S’applique aux professionnels en pratique privée

17
Q

Qu’est-ce que la mise à jour des compétences ?

A

Afin de correspondre aux normes professionnelles les plus élevées quant à l’exercice de sa profession, le sexologue met à jour ses connaissances, améliore le contenu de ses interventions et perfectionne ses habiletés, au moins dans le domaine de sa pratique spécialisée.

Ex.
art. 45 (sexologue)

art. 39 (psychologue)
art. 52 (conseiller d’orientation)

MES NOTES PERSONNELLES :

Obligation de mettre à jour

De toujours s’améliorer

18
Q

Qu’est-ce que la disponibilité et diligence ?

A

Dans l’exercice de sa profession, le professionnel fait preuve de disponibilité et de diligence. Quand il ne peut répondre à une demande dans un délai raisonnable, il en explique les motifs à son client.

Ex.
art. 7 (sexologue)

art. 43 (psychologue)

MES NOTES PERSONNELLES :

Reconnu coupable si retourne appels 3 jours après

Disponibles et diligents

19
Q

Qu’est-ce que l’interdiction des actes non requis, inappropriés ou disproportionnés ?

A

Dans l’exercice de sa profession, le membre agit avec modération et évite de multiplier, sans raisons suffisantes, des actes destinés à répondre aux besoins de son client. Le membre évite également de poser des actes qui seraient inappropriés ou disproportionnés aux besoins de son client.

Ex.
art. 38 (sexologue)

art. 7 et 45 (psychologue)

MES NOTES PERSONNELLES :

Client qui n’a pas plus vraiment besoin et de maintenir les services alors que plus nécessaire

Juste parce que payant

20
Q

Qu’est-ce que l’encadrement des publications publiques ?

A

Le professionnel peut communiquer des renseignements aux médias ou effectuer des communications publiques, notamment sur un site Internet, blogue ou réseau social… s’il le fait dans le respect de son Code de déontologie.

Exemple en lien avec des propos offensants sur la page Facebook du ps.éd.

Décision J-F. Gauthier c. M.Gaudefroy, Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec, le 11 mars 2016.

Le Conseil croit que le public puisse perdre confiance dans les psychoéducateurs ou la profession du fait que l’intimé juxtapose ses propos vulgaires, grossiers et offensants en mentionnant que M. A.P. a téléphoné à son « Ordre ». Ce faisant, il établit lui-même le lien avec la profession et est alors soumis à une règle qui peut limiter sa liberté d’expression : l’interdiction de poser un acte contraire à l’honneur et la dignité de la profession de psychoéducateur.

Le respect des personnes est une valeur fondamentale de la profession de psychoéducateur. Les propos utilisés par l’intimé envers des intervenants de la Maison Carignan, témoignent d’un manque de considération et de respect envers ces derniers. De telles paroles représentent davantage qu’un écart de langage car elles traduisent une lacune sur le plan des valeurs; valeurs qui sont par ailleurs à la base du travail d’un psychoéducateur.

L’infraction reprochée rencontre les critères établis en jurisprudence pour conclure qu’elle est si répréhensible qu’elle rejaillit sur ses consœurs et confrères, et permet de conclure qu’il y a atteinte à l’honneur et à la dignité de la profession.

Faire partie d’un Ordre est un privilège, ce que l’intimé semble avoir oublié.

21
Q

Qu’est-ce que l’honoraire justes et raisonnables et facturation ?

A

… le professionnel demande et reçoit des honoraires justes et raisonnables, c’est-à-dire justifiés par les circonstances et proportionnés aux services rendus.

Ex.
art. 73 (sexologue)

art. 52 (psychologue)
art. 74 (conseiller d’orientation)

22
Q

Quelles sont les règles en matières de publicité ?

A

Caractère mercantile

Renseignements susceptibles d’aider le public à faire un choix éclairé

Attribution de qualités ou habilités particulière ou efficacité des services des membres de la profession

Publicité fausse, incomplète, trompeuse, susceptible d’induire en erreur

Témoignage d’appui ou de reconnaissance

Publicité aux personnes vulnérables

Prix

MES NOTES PERSONNELLES :

Ex. 3 rencontres pour le prix d’une  on peut pas

23
Q

Quelles sont les infractions dans les règlements adoptés par les ordres ?

A

Tenue de dossiers et de cabinets

Cessation d’exercice

Stages de perfectionnement