Cours 6-7 Flashcards
Explique le principle de monarchie constitutionnelle
■ La Reine est la cheffe d’État du Canada. Le premier ministre est le chef du gouvernement.
– Art. 9 LC 1867 : « À la Reine continueront d’être et sont par la présente attribués le gouvernement et le pouvoir exécutifs du Canada. »
C’est donc premier ministre et ministre qui agissent et exercent les pouvoirs. Son pouvoir est très limité.
Elle incarne la Couronne au Canada, Royaume-Uni et 14 autres états.
La Reine détient le pouvoir de gouverner mais le gouvernement exécute.
Elle joue un rôle de représentation (Impartial et apolitique)
La reine est représentée par qui
■ La Reine est représentée au fédéral par la gouverneure générale et dans les provinces par les lieutenant·es gouverneur·es.
Responsabilités de la reine
■ Elle assume certaines responsabilités constitutionnelles, par ex. convoquer, proroger et dissoudre le Parlement, accorder la sanction royale aux lois du Parlement (la dernière étape du processus législatif « rubber stamp », prononcer le discours du Trône, etc.
– Reine prononce le discours du trône
Même si elle (la reine) est investie du pouvoir exécutif, dans la pratique, ce pouvoir est exercé par qui?
le premier ministre et les ministres.
Fédéralisme
« catégorie étendue de systèmes politiques qui comportent, à la différence des systèmes unitaires et de leur source unique d’autorité centrale, deux niveaux (ou plus) de gouvernement et qui conjuguent des éléments de partage des pouvoirs au niveau d’institutions communes et une autonomie régionale au niveau des composantes. »
Pour tenir compte des différences linguistiques, économiques, culturelles des diverses entités qui forment un état (c’est le cas du Canada, États-Unis, Belgique, Suisse, Allemagne, Australie). préserver une diversité
Caractéristiques des régimes fédéraux :
■ Au moins deux ordres de gouvernement (ou plus) ;
■ Le partage des pouvoirs entre les ordres de gouvernement défini dans la Constitution ;
■ Le partage des sources de revenu de façon à assurer à chacun des ordres de gouvernement certains secteurs d’autonomie, aussi précisé dans la Constitution ;
■ Une Constitution écrite ne pouvant être modifiée unilatéralement par un des ordres de gouvernement.
Qu’est-ce qui , marque le début du fédéralisme canadien.
■ La Confédération, en 1867
■ Le fédéralisme est considéré comme un principe « _____ » du droit constitutionnel canadien.
dominant
Au Canada, le fédéralisme se matérialise par un partage du pouvoir politique entre deux ordres de gouvernement. Lesquels?
le gouvernement fédéral, d’une part, et les provinces (entités fédérés), de l’autre.
Explique les compétences exclusives du gouvernement fédéral vs gouv provincial
Les pouvoirs du gouvernement fédéral ^^
Commerce et économie ++
Les pouvoirs des provinces ^^
Taxation provinciale, santé, éducation et al. 13 ++++ propriété et droits civils (majeure partie du droit privé)
Régime fédéral initialement considéré comme très centralisé. Pourquoi? (4)
- Partage des compétences favorisant le gouvernement fédéral
- ***** Pouvoir résiduaire (art. 91, LC 1867)
- Pouvoir de réserve et de désaveu (arts. 55-57, 90 LC 1867)
- Pouvoirs de nomination (lieutenants-gouverneurs, sénateurs, juges des tribunaux provinciaux supérieurs)
Explique le pouvoir résiduaire (Art91, LC 1867)
i. « Il sera loisible à la Reine, de l’avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des Communes, de faire des lois pour la paix, l’ordre et le bon gouvernement du Canada, relativement à toutes les matières ne tombant pas dans les catégories de sujets par la présente loi exclusivement assignés aux législatures des provinces » (Art. 91, LC 1867)
Dans les fédérations, lorsque quelque chose n’est pas prévu – on l’attribue soit au gouv central ou entités fédérées. Au Canada, c’est le gouvernement central qui possède ce pouvoir résiduaire.
Explique le Pouvoir de réserve et de désaveu (arts. 55-57, 90 LC 1867)
- Le gouv fédéral, par l’entremise du gouv général, pouvait annuler une loi provinciale (désavouer) n’est plus utilisé
- Réserve : la Reine peut se réserver la sanction d’une loi (ne pas sanctionner)
Explique le pouvoirs de nomination (lieutenants-gouverneurs, sénateurs, juges des tribunaux provinciaux supérieurs)
- Ils sont nommés et rémunérés par le gouv fédéral (une partie est responsable)
Les trois pouvoirs au Canada :
exécutif
législatif
judiciaire
Pouvoir exécutif
Monarque (Reine représentée par gouv général), premier ministre et cabinet. –> Décisionnel, dirige le gouvernement, défini les orientations de l’activité gouv, adoption des lois/règlement et gérer administration de l’État
Pouvoir législatif
Monarque (sanctionne les lois), Sénat (représente les intérêts des entités fédérés) et Chambre des communes. Bicaméral (deux chambres)
Pouvoir judiciaire
Divers tribunaux de première instance et tribunaux d’appel, incluant la Cour suprême du Canada à titre de tribunal de dernière instance.
Séparation des pouvoirs
: Principe politique selon lequel les fonctions des institutions publiques sont divisées entre le pouvoir législatif qui fait les lois, l’exécutif qui les met en oeuvre et les fait appliquer, et le pouvoir judiciaire qui les interprète et les fait respecter.
Au Canada, on parle souvent d’un régime de collaboration des pouvoirs puisque la survie du gouvernement dépend du soutien du Parlement.
Bijuridisme
Réfère à la coexistence de fait de deux traditions juridiques.
Au Canada, ce bijuridisme se manifeste par la coexistence des traditions de common law et de droit civil.
La présence de traditions juridiques autochtones mène cependant à penser à la possibilité d’un plurijuridisme/pluralisme canadien.
Les lois fédérales doivent pouvoir s’appliquer dans deux traditions juridiques/deux systèmes. Conséquences
Ainsi, on tente d’utiliser des doublons (des mots qui peuvent représenter/exprimer le droit civil et la Com. Law) respect des traditions et du particularisme à la place d’avoir des lois/règlements uniformes.
Primauté du droit
(« rule of law)
personnes n’est au-dessus de la loi, tout le monde est soumis
Préambule, LC 1982 : « Attendu que le Canada est fondé sur des principes qui reconnaissent la suprématie de Dieu et la primauté du droit. »
Système où il n’y a pas de règne de l’arbitraire.
Les personnes qui ont une position d’autorité, l’exerce dans un cadre public non basé sur leurs propres préférences ou idéologies.
Insiste que tous sont responsables devant la loi.
Les citoyens eux-aussi adhèrent à cette primauté du droit, ils se conforment aux lois juridiques même s’ils ne sont pas en accord avec ces dernières.
Normes doivent être clairs, publiques, stables, pas rétroactives, générales
Extrait du Renvoi relatif à la sécession du Québec, para. 70 :
assure aux citoyens et résidents une société stable, prévisible et ordonnée où mener leurs activités. Elle fournit aux personnes un rempart contre l’arbitraire de l’État. »
Extrait du renvoi : droits linguistiques au Manitoba p.749 :
« […] la primauté du droit exige la création et le maintien d’un ordre réel de droit positif qui préserve et incorpore le principe plus général de l’ordre normatif. L’ordre public est un élément essentiel de la vie civilisée. […]
C’est [cet] aspect de la primauté du droit qui est en cause dans la présente situation. La conclusion que les lois de la législature du Manitoba sont invalides et inopérantes signifie que l’ordre de droit positif qui est censé avoir réglementé les affaires des habitants du Manitoba depuis 1890 se trouvera détruit et que les droits, obligations et autres effets découlant de ces règles de droit seront invalides et non exécutoires. »
- Toutes les lois ont été adoptés en anglais (donc techniquement inconstitutionnelle)
- Cependant, on ne peut pas rendre invalide ces lois (le Manitoba serait ainsi un territoire « sans droit ») –> vide juridique, chaos
o Si elle est invalide, elle est inopérante (obligations par une Loi du Manitoba que les lois doivent être bilingues et ça n’avait pas été respecté)
Décision de la Cour suprême : afin de respecter la primauté du droit, les droits vont être temporairement valides (certains délais afin de les traduire, imprimer, etc.)
■ Tribunal de première instance
tribunal qui entend pour la première fois une affaire.
– Par exemple, la Cour du Québec, la Cour supérieure du Québec, la Cour fédérale.
Déterminer le droit applicable, donne une solution au litige
■ Tribunal d’appel
tribunal qui a compétence pour entendre les appels formés à l’encontre des décisions d’un tribunal d’un degré inférieur de juridiction. Il examine la justesse de la décision du tribunal inférieur, mais il ne refait pas le procès.
– Par exemple la Cour d’appel du Québec, la Cour d’appel fédérale, la Cour suprême du Canada.
N’entend pas de témoins, ne réévalue pas la preuve. Travail à partir du dossier fait en première instance et regarde s’il y aurait une erreur.
Le droit d’appel est une création de la loi. Ce droit existe seulement dans la mesure où il y a un texte de loi qui la prévoie (pas d’appel sans text)
Cour d’appel = décision finale
La Cour suprême est créé quand
1875 –> cour suprême créée SUR LA BASE DE L’ARTICLE 101 DE LC 1867 (compétente pour tout appel), 9 juges nommés par le gouv général (federal)
Choisis parmi les juges des cours sup provinciales ou avocats 10 ans barreau d’une province. 3 de ces juges en vertu de la loi sur la cour suprême (art6) doivent provenir du Qc. –> Afin de maintenir une certaine expertise en droit civil
Renvoi sur les juges québécois :
- Art. 5-6 (6 conditions supplémentaires et émane d’un compromis historique où le Qc doit avoir une représentation au sein de la cour fédérale)
- Juge Nadon a été nominé.
- Autre fois inscrit pendant au moins 10 ans au barreau du QC répond aux conditions de nomination en vertu de la loi de la cour suprême du Qc.
Décision : non – la candidature ne peut être retenue. Doit être choisis parmi les membres actuels du Barreau ou les juges en poste à la cour d’appel du QC ou Cour supérieur du QC.
Argument téléologique –> juges qualifiés qui ont des connaissances en matières civiles.
Que doit-on faire avant se faire appel à la cour supreme
–> Possibilité de faire appel à la cour suprême à la suite d’un jugement à la cour d’appel de sa province (doit avoir permission par contre). Si la Cour suprême refuse, la cour d’appel de la province devient la cour de dernière instance.
Caractéristiques de la cour d’appel du Qc
- Nommée Cour du banc de la reine avant
- 22 juges et quelques juges surnuméraires
- Juges sont nommés par le gouv général
présent depuis 1849, avant la confédération
■ Tribunaux supérieurs (cours supérieures) :
– Juridiction résiduelle qui leur permet d’entendre, en première instance, tout litige qui n’a pas été attribué à un autre tribunal. On les appelle des tribunaux de droit commun.
o Donc toujours possible de faire entendre notre cas.
– Disposent d’un pouvoir de surveillance et de contrôle des décisions des tribunaux inférieurs et des actes de l’administration publique (par ex. pourvoi en contrôle judiciaire).
o Devant les cours supérieurs qu’on amène les questions de légalité de décisions de cours inf. ou administration publique.
Injonctions relève toujours de quelle cour
relève toujours des cours supérieures
art. 92 LC 1867
on reconnait aux provinces de créer des tribunaux judiciaires qui ont juridiction en matière civile ou criminelle
■ Tribunaux inférieurs :
– Ne peuvent entendre que les catégories de litiges que le législateur leur a confié. On dit qu’ils ont une compétence d’attribution.
–>Compétences varient d’une province à l’autre.
Cour du Québec
compétences en matières civile, criminelle, pénale et jeunesse. Elle comprend une Chambre civile (incluant une Division des petites créances), une Chambre criminelle et pénale et une Chambre de la jeunesse). (trib première instance, donc inf)
Chambre civile :
– **Demandes où la somme réclamée est inférieure à 85 000 $.
– **Division des petites créances (fait partie de la Chambre civile) : demandes où la somme réclamée est inférieure à 15 000 $. –> Les gens se représentent eux-mêmes, pas d’avocats
Chambre criminelle et pénale (cour du qc)
– En matière criminelle : toutes les causes, sauf celles qui se déroulent devant un tribunal composé d’un juge et d’un jury et celles qui relèvent de la compétence exclusive de la Cour supérieure
– En matière pénale : poursuites engagées à la suite d’une infraction aux lois provinciales et fédérales.
■ Criminel –> code criminel
■ Pénale –> autres lois qui visent les comportements répréhensibles
Cour du Québec :
■ Chambre de la jeunesse
– **Demandes relatives à la sécurité ou au développement des jeunes de moins de 18 ans;
– **Demandes en matière d’adoption;
– **Demandes concernant des jeunes de 12 à 18 ans accusés d’infractions au Code criminel et à certaines lois fédérales;
– Demandes en matière pénale concernant des jeunes de 14 à 18 ans accusés d’infractions aux lois ou aux règlements municipaux et provinciaux;
– Demandes concernant la garde d’un enfant, lorsque la Cour est déjà saisie d’une demande en matière d’adoption ou de protection de la jeunesse;
– Demandes concernant l’exercice de l’autorité parentale, lorsque la Cour est déjà saisie d’une demande en matière d’adoption ou de protection de la jeunesse.
Bref:
- Protection jeunesse
- Causes d’adoption
- Certaines causes criminelles qui impliquent un accusé mineur lorsqu’il a commis l’infraction qu’on lui reproche.
Cour supérieure du Québec :
Entend toute demande qui ne relève pas de la compétence exclusive d’un autre tribunal. (art 33 code procédure civile)
■ En matière civile :
– **Demandes où la somme réclamée est supérieure à 85 000$;
– Demandes de divorce et de fixation de la pension alimentaire ;
– Demandes d’actions collectives ;
– Demandes de vérification de testament ou d’homologation d’un mandat d’inaptitude ;
– Demandes d’injonction ;
– Demandes en contrôle judiciaire.
■ En matière criminelle :
– Causes portant sur des actes criminels qui se déroulent automatiquement devant un juge et un jury (par ex. meurtre et la trahison);
■ Jury est que pour criminel
– Causes dans lesquelles l’accusé choisit de subir un procès avec juge et jury;
– Recours extraordinaires (par ex. habeas corpus)
■ Entend certains appels, notamment pour décisions rendues dans des cas d’infractions sommaires.
Cour d’appel du Québec :
Tribunal général d’appel du Québec. Entend l’appel de tout jugement sujet à appel, dans toutes les matières, à moins que cet appel ne relève de la compétence d’un autre tribunal (voir art. 29 C.p.c.). Compétence très vaste, tout jugement en appel
Cour d’appel du Québec , matière civile
– Entend les appels des jugements finals de la Cour supérieure et de la Cour du Québec, de plein droit (pas besoin de demander permission), lorsque la valeur de l’objet du litige en appel est de 60 000 $ ou plus, ou sur permission dans les autres cas (voir arts. 30-32 C.p.c.).
■ Moins de 60k sous permission seulement.
– Entend également l’appel de certains autres jugements, notamment ceux portant sur l’intégrité, l’état ou la capacité de la personne.
Cour d’appel du Québec , matière criminelle et pénale
– Entend les demandes qui portent sur les verdicts ou sur la peine imposée en vertu du Code criminel et du Code de procédure pénale.
Nomination des juges
■ Le gouvernement fédéral nomme les juges de la Cour suprême du Canada, de la Cour d’appel fédérale, de la Cour fédérale, et de la Cour canadienne de l’impôt (donc des cours qu’il a créé)
■ Le gouvernement fédéral nomme également les juges qui siègent aux cours supérieures des provinces et des territoires (art. 96 LC 1867). En ce sens, le gouvernement fédéral nomme les juges de la Cour d’appel du Québec ainsi que de la Cour supérieure du Québec. (donc toutes les cours supérieures des provinces et des territoires)
■ Les gouvernements provinciaux nomment les juges des cours provinciales (tribunaux de première instance)
■ Au Qc, gouv qc nomme les juges du qc
Par. 14 LC 1867 art 92
gouv provincial pouvoir administration des tribunaux (sauf minicipal et cour du QC)
Qui a le pouvoir de nomination
gout fédéral
Pénal
une subdivision du criminel
Infraction criminelle
qqch qui est de juridction fédéral
Infraction pénale
qqch qui peut être de juridiction fédéral et/ou provincial. Ex : règlement sur la valeur mobilière, infraction code sécurité routière.
Recours civil (objectif, partis, fardeau de preuve)
■ Objectif : vise la réparation. Permet par exemple d’obtenir des dommages-intérêts ou une injonction.
■ Parties : implique des rapports entre des personnes entre elles. DONC IMPLIQUE DES PERSONNES ENTRE ELLES
■ Fardeau de preuve : qui qui incombe de faire valoir la preuve
– « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. » (art. 2803 C.c.Q.)
– DONC C’EST LA PERSONNE QUI PLAIDE, QUI DIT EST APPELANT QUI DOIT MONTRER EN FAIRE LA PREUVE.
balance des probabilités
Explique la balance des probabilités
– « La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. » (art. 2804 C.c.Q.)
– DONC DOIT AVOIR + DE 50% QUI DOIT amener la balance de probabilité vers l’un ou l’autre des partis.
En recours civil, comment nomme-t-on la personne “guilty”
On dit que la personne est trouvée : RESPONSABLE
Recours pénal (objectif, partis, fardeau de preuve, norme de preuve)
■ Objectif : vise la répression. Peut mener à des sanctions telles l’emprisonnement, l’amende, la probation, etc.
■ Parties : implique des rapports entre des personnes accusées et l’État.
■ Fardeau de preuve : incombe à l’État (représenté par le Directeur des poursuites criminelles et pénales). DPCP
■ Norme de preuve : hors de tout doute raisonnable.
Sanction : souvent des emprisonnements, des amendes etc.
Dans un recours pénal, comment nomme–ton la personne “guilty”
On dit que la personne est trouvée : COUPABLE
La victime n’est pas un partie dans le recours pénal. Explique
La victime n’est pas une partie, elle est souvent un témoin mais c’est le DPCP qui porte des accusations envers l’accusé et justement ça fait en sorte que la victime n’est pas impliquée suffisamment dans le processus judiciaire
• Processus adversarial/contradictoire
o Contradictoire : quand le juge est plus impartial, juge spectateur, le procès est un affrontement entre les partis et chacun doit prouver les faits et le juge est vraiment plus comme un arbitre, il ne s’impose pas vraiment. Les partis sont sur un pied d’égalité (d’ailleurs c’est un exemple de Common Law)
o Inquisitoire : le juge est un acteur
• Règle de l’audi alteram partem
o Droit d’être entendu et présenter sa propre version des faits avant d’être jugé. C’est un principe d’équité et de justice fondamental. Permet de convoquer nos témoins et de confronter les témoins de l’autre = donne l’opportunité de confronter les témoins de l’autre partie aussi.
o Art.17 du code des procédures civils
• Impartialité
o Les juges doivent être impartiaux dans leur conduite, leurs gestes et leurs propos. Si un juge ne fait pas preuve d’impartialité, un des partis peut demander la récusation par le test : on doit se demander si la conduite du juge soulèverait chez une personne raisonnable une crainte que le juge soit impartial.
o Esprit ouvert
• Publicité des débats judiciaires
o Procès secret que personne n’avait aucune info était l’extrême atteinte à la publicité des débats judiciaires. Ou encore les avis de non-divulgation est plus commun et fait aussi atteinte à la publicité des débats judiciaires.
o Huit-clos
Déroulement d’une instance civile
- La demande en justice : débute par le dépôt d’une demande introductive d’instance. La personne qui fait cette demande est un demandeur et la personne qui est visé par la demande est le défendeur.
- Le document comprend le but de la demande, ex : 60k$. Les faits, conclusion recherché et l’objet de la demande.
- La réponse du défendeur : on peut ne pas répondre mais tu es condamné par défaut qui sera rendu contre toi. Donc souvent les gens répondent et contesté pour passer à la phase de gestion de l’instance. Avant de dire que je conteste, certains proposent de faire une conférence de règlement à l’amiable ou une séance de médiation.
- La gestion de l’instance : le moment ou les partis s’entendent sur le protocole de l’instance qu’ils feront ensemble. Ex : quel interrogatoire ont fait préalable, les échéances, l’expertise avec tel et tel expert/témoin etc.. Ça ressemble à un gros calendrier et doivent le déposer devant le tribunal et ce dernier va voir si les délais sont gérables, normaux et proportionnels.
- La contestation (moyens préliminaires et défense) : avant de prendre position sur le fond, mais avant de faire ça il va présenter des moyens
Aussi sur le fond - La mise en état du dossier et l’inscription pour instruction et jugement : 6 mois maximum après le dépôt d’une instance, sinon important de demander une prolongation.
- L’instruction : quand on entend le dossier sur le fond. Donc quand on à le procès. Moment qu’on interroge les témoins, témoins experts, présenter les éléments matériels. Parti demanderesse doit prouver les faits. Présentation de la preuve des deux partis.
- Le jugement : le juge rend un jugement en fonction de ses conclusions, peut prononcer le divorce des partis ou des conséquences
- Le juge ne peut pas aller au-delà de ce qui est demandé par la parti demanderesse.
- Un jugement doit être écris et motivé (doit avoir des raisons qui le back, sur quoi le décideur s’est basé) ce qui permet d’aller en appel.
- L’exécution : pas exécutoire au jour même qu’il est passé car il y a un délai pour aller en appel et tant que ce délai n’est pas passé (souvent 30 jours), le jugement n’est pas officiellement final.
- Quand on a un jugement, on a 10 ans pour le faire exécuter.
Déroulement d’une instance pénale
Toute personne peut porter plainte à la police si elle croit avoir été victime d’un délits. À partir de cette plainte, la police décide si elle fait une enquête ou non. Si elle arrête une personne il y a 2 choix, 1. Elle est libéré et on lui remet un document qui lui donne une promesse de comparaitre (ou et quand) devant le tribunal. 2.
Après l’arrestation, les policiers donnent au procureur poursuite criminel et penal et demander formellement d’intenter une poursuite. Le procurueur décide si on porte des accusations criminelles contre cette personne.
Explique les étapes d’une instance pénale
- Intervention policière
- Toute personne peut porter plainte à la police si elle croit avoir été victime d’un délits. À partir de cette plainte, la police décide si elle fait une enquête ou non. Si elle arrête une personne il y a 2 choix, 1. Elle est libéré et on lui remet un document qui lui donne une promesse de comparaitre (ou et quand) devant le tribunal. 2.
- Après l’arrestation, les policiers donnent au procureur poursuite criminel et penal et demander formellement d’intenter une poursuite. Le procurueur décide si on porte des accusations criminelles contre cette personne.
- Le procureur doit penser qu’il est capable de convaincre le jury que la personne est coupable. Il porte des accusations s’il sait qu’il peut répondre au fardeau de la preuve et non car il n’y croit pas mais bien car il n’y a pas assez de preuve ou quelle n’est pas suffisante.
2. Dénonciation : infraction reproché à une personne. Soumise à un juge de paix et cela va mener formellement à une arrestation et c’est le premier step formelle qui entame le processus criminel envers une personne.
3. Comparution : 1ère étape qui initie le processus judiciaire devant les tribunaux de la personne. Quand la personne est détenu, sa comparution est souvent très rapide. C’est le moment ou on informe à l’Accusé quels sont les chefs d’accusation envers sa personne. Aussi là on montre la preuve. Moment ou l’accusé enregistre un plaidoyer. Aussi le moment ou on choisit si on veut un procès avec juge + jury et souvent certains décident de conserver leur choix pour analyser mieux la preuve (dans les accusations graves)
- Enquête préliminaire : fais par un juge mais pas le juge du procès. Acte criminel de + 14 ans il va y avoir une enquête préliminaire si l’accusé le demande (meurtre)
Permet de déterminer si la preuve est suffisante pour gagner le procès. On veut essayer d’éviter un procès s’il n’y a pas suffisamment de preuves et on va décharger l’accusé s’il n’y a pas assez de preuve pour l’inculpé.
• On ne doit pas dépasser 18 mois dans les cours provinciales du début (dépôt des accusations) à la conclusion.
• On ne doit pas dépasser 30 mois dans les cours supérieurs.
o On voit ça dans l’arrêt Jordan (par la CS) - Procès : preuve doit être hors de tout doute raisonnable. Quand le tribunal à finit de présenter sa preuve, l’accusé décide s’il veut présenter une défense s’il croit que ça peut être bon/utile.
Plaidoirie des partis, ils résument la preuve qu’ils ont présenté et démontre la version des faits qu’ils mettent de l’avant. - Jugement (verdict) : si le procès est juste devant un juge, ce dernier rend un verdict sur chacun des chefs d’accusation et peut l’acquitté
Si devant juge + jury, cest le jury qui décide si l’accuser est coupable et le juge va leur fournir des instructions et tout et va expliquer les standards que le jury doit respecter (hors de tout doute raisonnable) et le jury va délibérer et prononcer un verdict de culpabilité ou non culpabilité. - Peine (sentence) : détermination de la peine. La poursuite et la défense vont s’entendre et la proposé au juge. Si le juge la trouve raisonnable il va l’accepter sinon 2ème étape sera la représentation sur la peine. Le juge doit proposer une peine juste et proportionnelle. Il considère plusieurs éléments, la gravité du crime, les remords de la personne, les conséquences sur la victime (facteurs aggravants ou atténuants) la peine proposée. Cette 2ème option sera une audience sur la peine et chacun des partis vont dire ce qu’ils pensent et présenté les différents facteurs, la jurisprudence et le juge va trancher sur ce qu’il croit juste et raisonnable.
Bref, s’il y a une proposition commune, le juge va la refuser et dans l’audience de représentation de la peine il va décider de la peine lui-même.
Pouvoir de surveillance et de contrôle de la Cour supérieure du Québec :
o 34. La Cour supérieure est investie d’un pouvoir général de contrôle judiciaire sur les tribunaux du Québec autres que la Cour d’appel, sur les organismes publics, sur les personnes morales de droit public ou de droit privé, les sociétés et les associations et les autres groupements sans personnalité juridique.
rôle pourvoi en contrôle judiciaire
Permet de contrôler la validité, la légalité de tout acte , acte administrative : basé sur la primauté du droit.
o Ce pouvoir ne peut s’exercer dans les cas que la loi exclut ou qu’elle déclare être du ressort exclusif de ces tribunaux, personnes, organismes ou groupements, sauf s’il y a défaut ou excès de compétence.
o La cour est saisie au moyen d’un pourvoi en contrôle judiciaire.
Le contrôle judiciaire est possible lorsque la personne n’a aucun autre recours.
Art 529. Explique
- La Cour supérieure saisie d’un pourvoi en contrôle judiciaire peut, selon l’objet du pourvoi, prononcer l’une ou l’autre des conclusions suivantes:
- 1° déclarer inapplicable, invalide ou inopérante une disposition d’une loi du Québec ou du Canada, un règlement pris sous leur autorité, un décret gouvernemental ou un arrêté ministériel ou toute autre règle de droit;
- 2° évoquer, à la demande d’une partie, une affaire pendante devant une juridiction ou réviser ou annuler le jugement rendu par une telle juridiction ou une décision prise par un organisme ou une personne qui relève de la compétence du Parlement du Québec si la juridiction, l’organisme ou la personne a agi sans compétence ou l’a excédée ou si la procédure suivie est entachée de quelque irrégularité grave.
types de jugement
- Jugement par défaut :
- Jugement sur un moyen préliminaire
- Jugement interlocutoire
- Jugement final
Jugement par défaut
quand le défendeur ne donne pas de réponse ou omis de présenter une défense donc un jugement donner sans que le défendeur soit présenté.
• Jugement sur un moyen préliminaire
lorsqu’on présente des moyens déclinatoire, elle n’a pas la capacité etc… (surtout en procédure civil)
• Jugement interlocutoire
jugement rendu pendant le procès qui peuvent porter sur ‘on va suspendre l’instance’ on va viser le remplacement des procureur etc mais donc se passer durant le procès
• Jugement final
: l’objet même de la demande, dispose les droits des partis et dessaisir le juge et sera donc le jugement final.
Dans une décision il peut y avoir plusieurs décisions.
lesquelles
- unanime
- motifs majoritaires
- motifs concordants
- motifs dissidents
Décision unanime
que tout le monde, tous les juges s’entend sur la décision et sont parvenu à la même conclusion.
• Motifs majoritaires
que la majorité des juges sont d’accord
• Motifs concordants
: quand les gens sont d’accord avec la décision mais pour des raisons/raisonnements différents. La façon dont ils en viennent à leur conclusion est différente.
• Motifs dissidents
pas d’accord avec la conclusion de la majorité.
Concordant et dissident ne seront pas contraignant mais peut être dissuasif dans certains cas ou encore source persuasive.