Cours 6-7 Flashcards
Explique le principle de monarchie constitutionnelle
■ La Reine est la cheffe d’État du Canada. Le premier ministre est le chef du gouvernement.
– Art. 9 LC 1867 : « À la Reine continueront d’être et sont par la présente attribués le gouvernement et le pouvoir exécutifs du Canada. »
C’est donc premier ministre et ministre qui agissent et exercent les pouvoirs. Son pouvoir est très limité.
Elle incarne la Couronne au Canada, Royaume-Uni et 14 autres états.
La Reine détient le pouvoir de gouverner mais le gouvernement exécute.
Elle joue un rôle de représentation (Impartial et apolitique)
La reine est représentée par qui
■ La Reine est représentée au fédéral par la gouverneure générale et dans les provinces par les lieutenant·es gouverneur·es.
Responsabilités de la reine
■ Elle assume certaines responsabilités constitutionnelles, par ex. convoquer, proroger et dissoudre le Parlement, accorder la sanction royale aux lois du Parlement (la dernière étape du processus législatif « rubber stamp », prononcer le discours du Trône, etc.
– Reine prononce le discours du trône
Même si elle (la reine) est investie du pouvoir exécutif, dans la pratique, ce pouvoir est exercé par qui?
le premier ministre et les ministres.
Fédéralisme
« catégorie étendue de systèmes politiques qui comportent, à la différence des systèmes unitaires et de leur source unique d’autorité centrale, deux niveaux (ou plus) de gouvernement et qui conjuguent des éléments de partage des pouvoirs au niveau d’institutions communes et une autonomie régionale au niveau des composantes. »
Pour tenir compte des différences linguistiques, économiques, culturelles des diverses entités qui forment un état (c’est le cas du Canada, États-Unis, Belgique, Suisse, Allemagne, Australie). préserver une diversité
Caractéristiques des régimes fédéraux :
■ Au moins deux ordres de gouvernement (ou plus) ;
■ Le partage des pouvoirs entre les ordres de gouvernement défini dans la Constitution ;
■ Le partage des sources de revenu de façon à assurer à chacun des ordres de gouvernement certains secteurs d’autonomie, aussi précisé dans la Constitution ;
■ Une Constitution écrite ne pouvant être modifiée unilatéralement par un des ordres de gouvernement.
Qu’est-ce qui , marque le début du fédéralisme canadien.
■ La Confédération, en 1867
■ Le fédéralisme est considéré comme un principe « _____ » du droit constitutionnel canadien.
dominant
Au Canada, le fédéralisme se matérialise par un partage du pouvoir politique entre deux ordres de gouvernement. Lesquels?
le gouvernement fédéral, d’une part, et les provinces (entités fédérés), de l’autre.
Explique les compétences exclusives du gouvernement fédéral vs gouv provincial
Les pouvoirs du gouvernement fédéral ^^
Commerce et économie ++
Les pouvoirs des provinces ^^
Taxation provinciale, santé, éducation et al. 13 ++++ propriété et droits civils (majeure partie du droit privé)
Régime fédéral initialement considéré comme très centralisé. Pourquoi? (4)
- Partage des compétences favorisant le gouvernement fédéral
- ***** Pouvoir résiduaire (art. 91, LC 1867)
- Pouvoir de réserve et de désaveu (arts. 55-57, 90 LC 1867)
- Pouvoirs de nomination (lieutenants-gouverneurs, sénateurs, juges des tribunaux provinciaux supérieurs)
Explique le pouvoir résiduaire (Art91, LC 1867)
i. « Il sera loisible à la Reine, de l’avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des Communes, de faire des lois pour la paix, l’ordre et le bon gouvernement du Canada, relativement à toutes les matières ne tombant pas dans les catégories de sujets par la présente loi exclusivement assignés aux législatures des provinces » (Art. 91, LC 1867)
Dans les fédérations, lorsque quelque chose n’est pas prévu – on l’attribue soit au gouv central ou entités fédérées. Au Canada, c’est le gouvernement central qui possède ce pouvoir résiduaire.
Explique le Pouvoir de réserve et de désaveu (arts. 55-57, 90 LC 1867)
- Le gouv fédéral, par l’entremise du gouv général, pouvait annuler une loi provinciale (désavouer) n’est plus utilisé
- Réserve : la Reine peut se réserver la sanction d’une loi (ne pas sanctionner)
Explique le pouvoirs de nomination (lieutenants-gouverneurs, sénateurs, juges des tribunaux provinciaux supérieurs)
- Ils sont nommés et rémunérés par le gouv fédéral (une partie est responsable)
Les trois pouvoirs au Canada :
exécutif
législatif
judiciaire
Pouvoir exécutif
Monarque (Reine représentée par gouv général), premier ministre et cabinet. –> Décisionnel, dirige le gouvernement, défini les orientations de l’activité gouv, adoption des lois/règlement et gérer administration de l’État
Pouvoir législatif
Monarque (sanctionne les lois), Sénat (représente les intérêts des entités fédérés) et Chambre des communes. Bicaméral (deux chambres)
Pouvoir judiciaire
Divers tribunaux de première instance et tribunaux d’appel, incluant la Cour suprême du Canada à titre de tribunal de dernière instance.
Séparation des pouvoirs
: Principe politique selon lequel les fonctions des institutions publiques sont divisées entre le pouvoir législatif qui fait les lois, l’exécutif qui les met en oeuvre et les fait appliquer, et le pouvoir judiciaire qui les interprète et les fait respecter.
Au Canada, on parle souvent d’un régime de collaboration des pouvoirs puisque la survie du gouvernement dépend du soutien du Parlement.
Bijuridisme
Réfère à la coexistence de fait de deux traditions juridiques.
Au Canada, ce bijuridisme se manifeste par la coexistence des traditions de common law et de droit civil.
La présence de traditions juridiques autochtones mène cependant à penser à la possibilité d’un plurijuridisme/pluralisme canadien.
Les lois fédérales doivent pouvoir s’appliquer dans deux traditions juridiques/deux systèmes. Conséquences
Ainsi, on tente d’utiliser des doublons (des mots qui peuvent représenter/exprimer le droit civil et la Com. Law) respect des traditions et du particularisme à la place d’avoir des lois/règlements uniformes.
Primauté du droit
(« rule of law)
personnes n’est au-dessus de la loi, tout le monde est soumis
Préambule, LC 1982 : « Attendu que le Canada est fondé sur des principes qui reconnaissent la suprématie de Dieu et la primauté du droit. »
Système où il n’y a pas de règne de l’arbitraire.
Les personnes qui ont une position d’autorité, l’exerce dans un cadre public non basé sur leurs propres préférences ou idéologies.
Insiste que tous sont responsables devant la loi.
Les citoyens eux-aussi adhèrent à cette primauté du droit, ils se conforment aux lois juridiques même s’ils ne sont pas en accord avec ces dernières.
Normes doivent être clairs, publiques, stables, pas rétroactives, générales
Extrait du Renvoi relatif à la sécession du Québec, para. 70 :
assure aux citoyens et résidents une société stable, prévisible et ordonnée où mener leurs activités. Elle fournit aux personnes un rempart contre l’arbitraire de l’État. »
Extrait du renvoi : droits linguistiques au Manitoba p.749 :
« […] la primauté du droit exige la création et le maintien d’un ordre réel de droit positif qui préserve et incorpore le principe plus général de l’ordre normatif. L’ordre public est un élément essentiel de la vie civilisée. […]
C’est [cet] aspect de la primauté du droit qui est en cause dans la présente situation. La conclusion que les lois de la législature du Manitoba sont invalides et inopérantes signifie que l’ordre de droit positif qui est censé avoir réglementé les affaires des habitants du Manitoba depuis 1890 se trouvera détruit et que les droits, obligations et autres effets découlant de ces règles de droit seront invalides et non exécutoires. »
- Toutes les lois ont été adoptés en anglais (donc techniquement inconstitutionnelle)
- Cependant, on ne peut pas rendre invalide ces lois (le Manitoba serait ainsi un territoire « sans droit ») –> vide juridique, chaos
o Si elle est invalide, elle est inopérante (obligations par une Loi du Manitoba que les lois doivent être bilingues et ça n’avait pas été respecté)
Décision de la Cour suprême : afin de respecter la primauté du droit, les droits vont être temporairement valides (certains délais afin de les traduire, imprimer, etc.)
■ Tribunal de première instance
tribunal qui entend pour la première fois une affaire.
– Par exemple, la Cour du Québec, la Cour supérieure du Québec, la Cour fédérale.
Déterminer le droit applicable, donne une solution au litige
■ Tribunal d’appel
tribunal qui a compétence pour entendre les appels formés à l’encontre des décisions d’un tribunal d’un degré inférieur de juridiction. Il examine la justesse de la décision du tribunal inférieur, mais il ne refait pas le procès.
– Par exemple la Cour d’appel du Québec, la Cour d’appel fédérale, la Cour suprême du Canada.
N’entend pas de témoins, ne réévalue pas la preuve. Travail à partir du dossier fait en première instance et regarde s’il y aurait une erreur.
Le droit d’appel est une création de la loi. Ce droit existe seulement dans la mesure où il y a un texte de loi qui la prévoie (pas d’appel sans text)
Cour d’appel = décision finale
La Cour suprême est créé quand
1875 –> cour suprême créée SUR LA BASE DE L’ARTICLE 101 DE LC 1867 (compétente pour tout appel), 9 juges nommés par le gouv général (federal)
Choisis parmi les juges des cours sup provinciales ou avocats 10 ans barreau d’une province. 3 de ces juges en vertu de la loi sur la cour suprême (art6) doivent provenir du Qc. –> Afin de maintenir une certaine expertise en droit civil
Renvoi sur les juges québécois :
- Art. 5-6 (6 conditions supplémentaires et émane d’un compromis historique où le Qc doit avoir une représentation au sein de la cour fédérale)
- Juge Nadon a été nominé.
- Autre fois inscrit pendant au moins 10 ans au barreau du QC répond aux conditions de nomination en vertu de la loi de la cour suprême du Qc.
Décision : non – la candidature ne peut être retenue. Doit être choisis parmi les membres actuels du Barreau ou les juges en poste à la cour d’appel du QC ou Cour supérieur du QC.
Argument téléologique –> juges qualifiés qui ont des connaissances en matières civiles.
Que doit-on faire avant se faire appel à la cour supreme
–> Possibilité de faire appel à la cour suprême à la suite d’un jugement à la cour d’appel de sa province (doit avoir permission par contre). Si la Cour suprême refuse, la cour d’appel de la province devient la cour de dernière instance.