Cours 11 Flashcards

1
Q

Qu’est-ce qui distingue le système juridique dans lequel nous vivons d’autres systèmes normatifs (par exemple la religion, la morale, les règles du hockey, les codes de pirates, etc.)?

A

Notre système juridique vise une application plus générale (s’appliquent à tous)

Adhésion obligatoire du système juridique (un système normatif comme la religion peut générer une forme de sentiment d’obligation qui se manifesterait différemment) –> conséquences sont différentes

Pour certains systèmes normatifs, tel que la morale, les obligations et les sanctions sont internes (se sentir coupable)

Autorité publique centrale qui va donner des sanctions (État)

–> Seuls nos systèmes juridiques comportent des sanctions qui émanent d’une entité telle que l’État, commandement unilatéral, centralisé

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2
Q

« Idéologie de la modernité » (R. Macdonald) (3 composantes)

A

A. Le droit est uniquement rattaché à l’État politique (centralisme);
B. Il ne peut y avoir qu’un seul ordre juridique correspondant à un seul espace géographique (monisme);
C. Le droit est toujours le produit d’une activité explicite d’institutions telles que la législature (positivisme).

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3
Q

Critiques de ces 3 thèses (idéologie de modernité)

A

Ne représente pas bien l’État des faits (sur la scène internationale)
Ère de mondialisation –> présence de pouvoirs supra-étatiques qui vont exercer leurs pouvoirs sur la scène internationale

Compagnies trans-nationales (elles s’autorégulent)

Ce type de posture/conception (« idéologie de la modernité ») de ce qu’est le droit est critiqué

Au 21e siècle, de nouvelles représentations de droit se développent avec ou sans État

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4
Q

Pluralisme juridique

A

Approche qui s’intéresse à la diversité des ordres juridiques ou normatifs qui coexistent à l’intérieur d’un même milieu, au sein d’une même unité d’espace et de temps.

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5
Q

Le pluralisme juridique permet d’aborder quoi?

A

l’hétérogénéité normative (Juridictions où il y a divers ordres normatifs qui se côtoient )

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6
Q

L’approche du pluralisme juridique s’oppose à quoi

A

L’approche du pluralisme juridique s’oppose à une conception traditionnelle où un seul ordre normatif ou système juridique — généralement le système juridique étatique — est présumé exister. Sa thèse centrale est donc celle de la remise en question du rapport à l’État comme critère ultime de juridicité.

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7
Q

Le pluralisme juridique vise à extirper le droit de son cadre traditionnel _______

A

étatique (remet en question l’État comme ultime critère)

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8
Q

Quel est le coeur du pluralisme juridique

A

dans notre quotidien, plusieurs ordres juridiques font concurrence. Certains penseurs de cette école (ex Macdonald) disent que ces ordres qui affectent et régissent nos vies ne peuvent être hiérarchisées. Il nomme les ordres autres normatifs comme ordre juridiques (il emploie le mot droit et ou juridique pour qualifier) il remet en question le monopole de l’État (lui fait perdre sa primauté) quant à la régulation du « juridique ».

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9
Q

Explique les débuts de l’anthropologie juridique

A

Les anthropologues se rendent dans les tribues « primitives » (elles ont des structures, des pratiques élaborées, des règles de gestion de société) –> preuve qu’il y a du droit sans État

■ Les prémisses de l’approche du pluralisme juridique se situent dans les travaux anthropologiques du 19e siècle.

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10
Q

Que dit Henri SUmner Maine

A

– Ancient Law: Its Connection With the Early History of Society, and Its Relation to Modern Ideas (1861)

Comparaison de systèmes juridiques de sociétés africaines, océaniens, Amérique du sud etc.

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11
Q

Que dit Malinowski

A

– Crime and Custom in Savage Society (1926)

Met explicitement en avant l’idée que le droit n’est pas conditionné par l’État, c’est une réalité culturelle vécue que l’on peut observer.

Développement déterminant pour la théorie du pluralisme juridique qui se dvp vers la 2e moitié du 20e siècle.

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12
Q

Explique la première période vers le pluralisme juridique - années 1970

A

– Normativités extra-étatiques considérées comme subordonnées à l’État ou comme marginales (« faux » pluralisme juridique)

Ne représente pas vrm les objectifs du pluralisme juridiques
Initiative de justice alternatif : médiation communautaire a été populaire dans ses années là

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13
Q

Explique la deuxième période vers le pluralisme juridique - années 1970

A

– Normativités extra-étatiques qui ne sont plus considérées comme subordonnées à l’État et qui peuvent validement faire l’objet de comparaisons avec la normativité étatique.

– Publication de l’article « What is Legal Pluralism » par John Griffiths (1986).

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14
Q

Comment est défini le droit dans « What is Legal Pluralism » par John Griffiths (1986).

A

■ Le droit est défini comme l’autorégulation d’un champ semi-autonome.
–>Le droit est tous les systèmes qui s’autorégulent et qui peuvent générer des règles à l’interne mais également vulnérable aux forces extérieures

■ Griffiths est l’un des premiers à revendiquer l’utilisation du qualificatif « juridique » et du substantif « droit » pour désigner des normativités extra-étatiques.
■ Donne une impulsion au mouvement du pluralisme juridique dans les années subséquentes.

Il va relativiser le droit étatique par rapport aux autres formes d’expression normatives (le droit étatique doit être reconnu comme un système juridique parmi tant d’autres. Il n’a pas une préséances/n’est pas hégémonique sur les autres systèmes)

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15
Q

Quelles critiques pouvons-nous faire de cette première et deuxième période ?

A

Théoriquement, cette idée est bonne (permet un changement de paradigme)
En pratique, engendre des problèmes/difficultés au niveau –> « y a-t-il des valeurs qui se manifestent par l’État auxquelles on ne peut déroger »

Vient rendre difficile ce qu’est le droit (si on sépare le droit de l’État)
Les définitions données du droit sont très vagues et peuvent comprendre la majorité des rapports sociaux

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16
Q

Quelle est la troisième période du pluralisme juridique

A

émergence d’un pluralisme juridique critique ou radical

– Refuse complètement une définition fermée du droit.
– Propose d’étudier les normativités notamment en observant les intentions et des motivations qui sous-tendent l’action des gens qui vivent ces normativités.

Poussé le p.j classique encore plus loin. Dire que 1, on refuse complètement de donner une définition fermée mais on devrait aller observer comment ça se manifeste les intentions, comportements actions qui sous-tendent ce que vont vivre les gens dans de tels phénomènes. Conception individuelle (contrairement au 3è phase)

  • Rejette le centraliste étatique

Refuse toute forme de hiérarchisation

17
Q

Roderick A. Macdonald
« L’hypothèse du pluralisme juridique dans les sociétés démocratiques avancées »

A

Le droit est créé par les activités des sujets de droits –> le droit, contrairement aux autres perspectives, n’est pas un phénomène complètement extérieur. Il y a un déplacement. Il s’agit de quelque chose interne à l’individu (il est actif et crée le droit, il ne fait pas que subir de manière passive le droit)

  • Pas une règle imposée, mais une règle négociée. Par cette négociation, le sujet permet aux autorités de fonctionner (c’est lui qui leur accorde ou non une certaine légitimité)
18
Q

Que dit MacDonald

A

■ Opère un renversement en mettant le sujet de droit au centre de l’analyse du phénomène juridique, plutôt que les institutions étatiques ou autres.

■ Les sujets sont sources et récepteurs de normativité et c’est donc leurs interactions que l’on doit regarder pour voir comment les différents ordres juridiques influencent la vie sociale.

■ Complexité des affiliations identitaires qui définissent le rapport au droit des individus –> No identités ne sont pas uniques. Il y a autant d’identités que de personnes et tu peux avoir une multitude d’identités au sein même d’une personne (ex : je suis une étudiante, une sœur, une professionnelle)

19
Q

Quelles sont les limites et les critiques que l’on peut faire du pluralisme juridique, radical ou non ?

A

Pluralisme radical relativise l’ordre étatique et l’idée d’un droit extérieur à l’individu.

Ne se limite pas juste a l’examen des normes, chacun des sujets va expérimenter le droit a sa façon et va donner une légitimité au droit et pas forcément comment les élites juridiques vont l’interpréter.